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JPLCIVIL_2854 Généré par l'IA

Court allows insurance company's default claim against uninsured driver for traffic accident damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_2854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of an insurance company seeking recovery of damages paid to a third-party victim. The defendant, who was driving without insurance, failed to appear at the scheduled hearing, leading to a default judgment. The court found the claim valid based on the defendant's liability for the traffic accident and the insurance company's right of subrogation.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 C.c.; Art. 140 C.r.; Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court must verify the regularity, admissibility, and merit of the claim before ruling in their favor.

Mots-clés

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default judgment subrogation rights uninsured driver traffic accident liability civil procedure code défaut à l'audience procédure par défaut droits de la défense

Dispositions légales citées

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Art. 1384 al. 1 C.c.
avec l’accident litigieux est engagée principalement sur base de l’article 1384
Art. 1382 C.c.
Art. 1383 C.c.
Art. 140 C.r.
Art. 102 (6) N.C.P.C.
conformément aux dispositions de l’article 102 (6) du nouveau code de procédure
Art. 103 N.C.P.C.
civile, et le délai de citation de 8 jours prévu à l’article 103 du même code ayant
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
été respecté, il y a lieu, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code
Art. 78 al. 2 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge
Art. 238 N.C.P.C.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
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Texte complet

Rép. n° 2854/23

L-CIV-561/23

Audience publique extraordinaire du 8 novembre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

le SOCIETE1.), régi par la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, établi et ayant ses

bureaux

à

L-ADRESSE1.),

représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 26 octobre 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI suppléant l’huissier de

justice Véronque REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 octobre 2023, le SOCIETE1.)

fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 26 octobre 2023 à 15.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 26 octobre 2023, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2023, le SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins

de l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.960,02 euros à augmenter des

intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’appui de sa demande, le SOCIETE1.)

expose que PERSONNE1.) est

responsable d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2021 et que le

SOCIETE1.) a pris en compte les frais de la victime, PERSONNE1.) ayant circulé

au moment de l’accident litigieux sans assurance. Compte tenu du paiement

effectué au profit de la victime, le SOCIETE1.) déclare être subrogé dans les droits

de la victime, de sorte à agir actuellement à l’encontre de l’auteur responsable de

l’accident, aux fins de recouvrement des montants décaissés.

Le SOCIETE1.) précise que la responsabilité de PERSONNE1.) en relation

avec l’accident litigieux est engagée principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil, la faute reprochée à PERSONNE1.) consistant dans une violation de l’article

140 du code de la route, reconnue par la partie défenderesse lors de son audition

par la police.

Appréciation

A l’audience du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas comparu ni en

personne, ni par mandataire. La citation ayant été signifiée le 3 octobre 2023

conformément aux dispositions de l’article 102 (6) du nouveau code de procédure

civile, et le délai de citation de 8 jours prévu à l’article 103 du même code ayant

été respecté, il y a lieu, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, de statuer par défaut à son égard.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge

qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur

et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme légale et le

tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.

Il résulte des pièces versées en cause, notamment du procès-verbal de police

numéroNUMERO1.)/2021 du 8 décembre 2021 qu’en date du 8 décembre 2021

vers 19.58 heures, un accident de la circulation eut lieu à Luxembourg-Merl, route

de Longwy, impliquant les conducteurs PERSONNE2.) et PERSONNE1.), lors

duquel le véhicule de PERSONNE1.), qui effectua une manoeuvre de demi-tour,

heurta celui de PERSONNE2.) prioritaire dans la route de Longwy.

La responsabilité de PERSONNE1.) n’ayant pas été contestée par celui-ci, le

SOCIETE1.) est intervenu, conformément à la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, pour palier au défaut d’assurance régulière sur le véhicule

luxembourgeois de PERSONNE1.) et partant pour indemniser la partie étrangère

pour le montant de 4.960,02 euros.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 4.960,02 euros,

avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la présente demande en justice

jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge du

SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts. Compte

tenu de l’import de l’affaire et des soins requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité

redue au SOCIETE1.) au montant de 500 euros.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort;

se dit compétent pour connaître de la demande;

reçoit la demande en la forme;

dit la demande fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) le montant de 4.960,02

euros avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice du

3 octobre 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer au SOCIETE1.) le montant de 500 euros à

titre d’indmenité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal

à Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

le tout date qu’en tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI