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JPLCIVIL_2845 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPLCIVIL_2845
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ; opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

Regeste Legislator

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article 684 du Code civil; JPLCIVIL_2845 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ; opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

Mots-clés

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enclave territoriale dispositions spéciales pour le Luxembourg action en raison du trouble de la possession incompétence ratione loci compétences exclusives action en bornage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 2845/23

Rôle n° L-CIV-259/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre :

1) PERSONNE1.), sans état, et son épouse,

2) PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), sans état,

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses principales,

parties défenderesses sur reconvention,

les deux comparaissant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,

inscrite au barreau de Luxembourg, qui est constituée et occupe pour lesdites

parties, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges

KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, celui-ci s’étant fait

remplacer à l’audience des plaidoiries du 18 octobre 2023 par Maître Isabelle

HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant à l’audience des plaidoiries du 18 octobre 2023 par Maître

Mee-Ran BORRI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Monique

WATGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs

- d’un jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 novembre

2021 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,

inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3152/2021 et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE3.) de son moyen d’irrecevabilité basé sur l’article 119 du nouveau code

de procédure civile ;

le dit non fondé et en déboute ;

dit la demande recevable en la pure forme ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert l’ingénieur géomètre PERSONNE4.), géomètre

officiel, c/o SOCIETE1.) Sàrl, 1ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport détaillé,

1)

de constater si les terrains appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section

NUMERO1.) d’ADRESSE4.), sous les numéros NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.),

NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain n° NUMERO8.), appartenant également

auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique, notamment aux fins d’établir si un passage aurait

été possible antérieurement à la construction d’une résidence actuellement en cours,

2)

de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des

propriétaires des fonds prétendument enclavés,

3)

à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds

prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires des terrains

afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande possessoire avec fixation

de l’assiette ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;

fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus

tard le 10 décembre 2021 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert

auprès d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix

de Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau

code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus

tard le 1er avril 2022 ;

remet l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du

27 avril 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le

délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes. »

- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement

entre parties le 5 janvier 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire fiscal

sous le n° 43/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

en remplacement de l’expert commis par jugement n° 3152/2021 du 24 novembre 2021,

nomme expert PERSONNE5.), géomètre officiel, c/o SOCIETE2.) Sàrl, ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

1)

de constater si les terrains appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),

section

NUMERO1.)

d’ADRESSE4.), sous les numéros

NUMERO2.),

NUMERO3.),

NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain

n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,

notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction

d’une résidence actuellement en cours,

2)

de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires

des fonds prétendument enclavés,

3)

à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds

prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires

des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande

possessoire avec fixation de l’assiette ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;

fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus

tard le 20 janvier 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès

d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau

code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus

tard le 29 avril 2022 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 11

mai 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes et les dépens. »

- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement

entre parties le 16 février 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire

fiscal sous le n° 563/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021 et n° 43/2022 du 5 janvier 2022,

en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 43/2022 du 5 janvier 2022, nomme

expert PERSONNE6.), architecte, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la mission de concilier les parties

si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

1)

de constater si les terrains appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),

section

NUMERO1.)

d’ADRESSE4.), sous les numéros

NUMERO2.),

NUMERO3.),

NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain

n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,

notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction

d’une résidence actuellement en cours,

2)

de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires

des fonds prétendument enclavés,

3)

à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds

prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires

des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande

possessoire avec fixation de l’assiette ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;

fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus

tard le 7 mars 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès

d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau

code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus

tard le 16 juin 2022 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 29

juin 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes et les dépens. »

- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement

entre parties le 16 mars 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire fiscal

sous le n° 900/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5 janvier 2022 et n° 563/2022

du 16 février 2022,

en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 563/2022 du 16 février 2022, nomme

expert PERSONNE7.) de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.). Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport

écrit, détaillé et motivé,

1)

de constater si les terrains appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),

section

NUMERO1.)

d’ADRESSE4.), sous les numéros

NUMERO2.),

NUMERO3.),

NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain

n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,

notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction

d’une résidence actuellement en cours,

2)

de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires

des fonds prétendument enclavés,

3)

à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds

prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires

des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande

possessoire avec fixation de l’assiette ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;

fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus

tard le 8 avril 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès d’un

établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau

code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus

tard le 31 octobre 2022 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 16

novembre 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le

délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes et les dépens. »

-

ainsi que d’un

jugement en remplacement d’expert

rendu

contradictoirement entre parties le 29 juin 2022 par le même Tribunal, inscrit

au répertoire fiscal sous le n° 1888/2022 et dont le dispositif est libellé comme

suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5 janvier 2022, n° 563/2022

du 16 février 2022 et n° 900/2022 du 16 mars 2022,

en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 900/2022 du 16 mars 2022, nomme

expert Jean-François LEMPEREZ, géomètre officiel, établi à L-ADRESSE9.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

1)

de constater si les terrains appartenant à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),

section

NUMERO1.)

d’ADRESSE4.), sous les numéros

NUMERO2.),

NUMERO3.),

NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain

n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,

notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction

d’une résidence actuellement en cours,

2)

de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires

des fonds prétendument enclavés,

3)

à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds

prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires

des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande

possessoire avec fixation de l’assiette ;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;

fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;

partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus

tard le 15 juillet 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès

d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau

code de procédure civile ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de

sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir

le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus

tard le 20 décembre 2022 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 11

janvier 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le

délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes et les dépens. »

À l’audience publique du 11 janvier 2023, à laquelle la continuation des

débats avait été fixée, celle-ci fut refixée au 26 avril 2023 (15H/JP.1.19),

l’expert Jean-François LEMPEREZ n’ayant pas encore finalisé son rapport.

Pour la même raison, elle fut encore remise deux fois par la suite, d’abord au

28 juin 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 18 octobre 2023 (15H/JP.1.19).

Le rapport d’expertise, daté du 24 juillet 2023, fut déposé à la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2023.

À l’appel des causes à l’audience publique du 18 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour débats et furent

ensuite entendus en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du

8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5

janvier 2022, n° 563/2022 du 16 février 2022, n° 900/2022 du 16 mars 2022 et

n° 1888/2022 du 29 juin 2022.

Il échoit de rappeler que l’affaire a été introduite par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), contre PERSONNE3.) pour dénoncer le

trouble qu’ils estiment subir dans leur possession par les agissements du

défendeur, notamment par son projet de construction d’un mur obstruant un

passage leur permettant d’accéder à leurs fonds, estimés enclavés, aux fins

de faire cesser ses agissements sous peine d’une astreinte de 1.000 euros

par infraction dûment constatée, pour voir ordonner le rétablissement des lieux

aux fins de les maintenir en leur possession et se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Dans le cadre du premier jugement, le Tribunal a, après une analyse

approfondie des arguments des parties, écarté le moyen de l’irrecevabilité de

la demande par le cumul du possessoire et du pétitoire, admis l’action en

complainte au vu des conditions légales qui sont toutes remplies et conclu que

la charge de la preuve de l’enclave est imputable aux parties demanderesses,

en l’occurrence à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.).

En l’absence d’éléments suffisants pour procéder lui-même aux

constatations nécessaires, le Tribunal a ordonné une expertise en nommant

successivement, comme il résulte des jugements subséquents, experts

PERSONNE4.)

(jugement

n°

3152/2021

du

novembre

2021),

PERSONNE8.) (jugement n° 43/2022 du 5 janvier 2022), PERSONNE6.)

(jugement n° 563/2022 du 16 février 2022) et PERSONNE9.) (jugement n°

900/2022) qui ont tous refusés la mission pour des raisons de surcharge,

jusqu’à ce que l’expert Jean-François LEMPEREZ, géomètre officiel, nommé

suivant jugement n° 1888/2022 du 29 juin 2022, n’accepte la mission.

Son rapport d’expertise, finalisé le 24 juillet 2023, fut déposé auprès du

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 juillet 2023.

L’expert arrive à la conclusion que les terrains des consorts GROUPE0.)

sont effectivement enclavés, à l’exception de la parcelle n° NUMERO2.), et

que cet état enclavé n’est pas la conséquence de leurs agissements. Quant à

ce dernier terrain, il le considère comme partiellement enclavé alors que le

passage est suffisant pour un véhicule de taille standard, soit d’une hauteur

de moins de 2,67 m, mais aucunement pour des machines nécessaires de

plus grande taille indispensables à l’exploitation agricole. Il exclut dès lors que

l’enclave a été provoquée par les demandeurs eux-mêmes, comme suggéré

par la partie défenderesse.

Pour le surplus, l’expert arrive à la conclusion que le chemin brigué par les

demandeurs pour leur servitude est celui qui s’y prête le mieux, alors qu’il ne

nécessite aucune transformation.

1)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), se rapportent au premier jugement du 24

novembre 2021 et rappellent que le but de l’expertise aurait été d’établir le

caractère enclavé de leurs terrains et notamment d’exclure qu’ils se soient

enclavés par leur propre fait.

L’expert serait arrivé à la conclusion que les six terrains détenus par les

demandeurs seraient enclavés, et ce notamment eu égard à la finalité de la

servitude, à savoir le passage de grosses machines agricoles.

Il s’ensuivrait que les demandeurs auraient rapporté la preuve de leur état

enclavé et que conformément aux conclusions de l’expert, le passage à leur

allouer serait celui grevant le terrain de PERSONNE3.), passant entre la

grange et la clôture.

L’avocat des demandeurs souligne que suivant les déclarations mêmes de

PERSONNE3.), il aurait eu connaissance et surtout conscience de ce que le

passage vers les terrains des consorts GROUPE0.) se serait toujours fait

« par-là ».

Il échoirait partant de constater qu’eu égard à l’état enclavé des terrains

concernés, il y aurait lieu de prévoir le passage le plus facile à pratiquer, à

savoir celui grevant le terrain du défendeur. Celui-ci devrait par conséquent

être retenu comme seule possibilité réelle si bien que les demandeurs

concluent à voir entériner le rapport de l’expert LEMPEREZ.

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), auraient fait

l’avance des frais de l’expert, à savoir 6.103,75 euros comme cela résulterait

de la facture et de la preuve du paiement versées, et concluent à voir imputer

ce montant à PERSONNE3.) qui serait à condamner à le leur rembourser.

Ils entendent également augmenter leur demande en indemnité de

procédure à 3.000 euros et concluent à voir condamner PERSONNE3.) à tous

les frais et dépens de l’instance.

PERSONNE3.) déclare ne pas contester que des machines agricoles ne

pourraient pas passer par le terrain n° NUMERO8.) et reconnaît que le mur

litigieux bloque le chemin d’accès existant jusqu’alors.

Il estime toutefois, toujours en se rapportant au rapport de l’expert

LEMPEREZ, qu’une alternative existerait quant au terrain n° NUMERO9.) qui

serait la propriété de la société SOCIETE4.) de laquelle PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), seraient les bénéficiaires économiques.

Ils auraient construit un immeuble et des places de stationnement à un

endroit qui aurait pu être utilisé comme alternative, sous réserve de travaux

d’aménagement, consistant notamment à enlever une haie de hêtre.

La partie défenderesse considère que les consorts GROUPE0.) se

rétracteraient derrière une société écran par le biais de laquelle ils auraient

investi dans la construction d’un immeuble et de places de stationnement qu’ils

auraient pu placer ailleurs, sachant que leur terrain a 11 ares de contenance.

Rien n’aurait empêché de décaler le parking.

Elle entendrait dès lors maintenir que tout en ne contestant plus l’état

enclavé des terrains adverses,

les consorts

GROUPE0.)

seraient

responsables de cet état et entendraient tout mettre en œuvre pour maintenir

leur passage à travers la propriété du défendeur.

PERSONNE3.) déclare maintenir son opposition à voir reconnaître une

servitude de passage par le chemin brigué et traversant sa propriété.

Il conteste également devoir prendre à sa charge l’intégralité des frais

d’expertise et conclut subsidiairement à les voir imputer par moitié tout au plus

à chacune des parties en litige.

Il s’oppose encore à la demande en indemnité de procédure adverse et

conclut reconventionnellement à s’en voir allouer une de 3.000 euros au vœu

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), répliquent en

contestant les conclusions adverses. Ils entendent souligner que l’enclave de

leurs terrains est naturelle, comme l’aurait constaté l’expert, alors qu’ils

seraient délimités à l’arrière par la rivière qui constituerait la frontière avec la

France.

L’expert aurait conclu qu’il n’y aurait pas d’enclave volontaire, voire

provoquée alors qu’il faudrait faire la distinction entre d’une part la société

SOCIETE4.), propriétaire du terrain nouvellement construit, et d’autre part les

consorts GROUPE0.), les deux étant deux entités juridiques distinctes.

Les parties demanderesses entendent maintenir l’ensemble de leurs

conclusions et concluent à voir rétablir le chemin originaire.

2)

La motivation :

Il résulte des conclusions de l’expert LEMPEREZ que les terrains

appartenant aux consorts GROUPE0.) sont enclavés et qu’il s’agit d’un état

naturel causé d’une part par la rivière à l’arrière, constitutive de la frontière

avec la France, et d’autre part par d’autres propriétés se trouvant à l’avant.

L’homme de l’art a fait un rappel des textes légaux pour conclure que le

passage le moins dommageable et partant le plus conforme à l’article 684 du

Code civil est celui qui passe par la parcelle n° NUMERO10.), partant la

propriété de la partie défenderesse.

Le passage par le terrain n° NUMERO9.) appartenant à la société

SOCIETE4.) serait possible et une alternative, mais nécessiterait des travaux

d’aménagements.

Le Tribunal constate également que la préexistence, voire l’utilisation du

passage originaire pour permettre l’accès aux terrains des consorts

GROUPE0.) ne sont aucunement contestées par PERSONNE3.). L’expert a

cité la partie défenderesse dans le cadre du rapport d’expertise comme suit :

« Monsieur PERSONNE10.) souhaite garder l’entièreté de sa parcelle. Il a eu

une autorisation de la commune pour la construction d’un mur. Il est conscient

que la construction de ce mur enlèvera le passage actuel vers les parcelles

arrières pour les engins agricoles ».

Au vu des constatations de l’expert ainsi que de la situation des lieux, il

échoit de relever que l’enclave des terrains des demandeurs n’a pas été

provoquée par leurs faits mais est naturelle et que le passage le moins

dommageable, voire le plus facile est celui originairement emprunté, partant

grevant le terrain n° NUMERO10.) appartenant à PERSONNE3.).

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande émanant

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’ordonner à

PERSONNE3.) de faire cesser les troubles à leur possession et d’enlever toute

obstruction au passage vers leurs terrains et passant par le sien, n°

NUMERO10.), et ce en passant entre la grange et la clôture, aux fins de les

rétablir dans leurs droits d’usage.

Tant les parties demanderesses que la partie défenderesse sollicitent, à

titre principal respectivement à titre reconventionnel, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été faite suivant les

formes légales.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE3.) étant la partie qui

succombe, il échoit de la déclarer non fondée et d’en débouter le demandeur

sur reconvention.

Il résulte des développements qui précèdent que les consorts GROUPE0.)

ont, après maintes interventions auprès du défendeur, néanmoins dû agir en

justice et partant engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur

seule charge.

Leur demande en indemnité de procédure est partant fondée en son

principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros

étant jugé adéquat.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), concluent encore à

voir imputer les frais de l’expertise à la partie défenderesse.

Le Tribunal constate que l’expertise a certes été rendue nécessaire au

regard de l’attitude de la partie défenderesse qui a voulu réaliser la

construction d’un mur malgré la préexistence d’un passage, mais également

aux fins de permettre aux demandeurs de rapporter la preuve de leur enclave,

respectivement de l’absence de responsabilité dans cet état des choses dans

leur chef.

Il s’ensuit qu’il serait inéquitable d’imputer l’intégralité des frais d’expertise

à la partie défenderesse et il échoit par conséquent de condamner chacune

des parties, demanderesses et défenderesse, à prendre en charge la moitié

des frais, soit 3.051,75 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

vidant les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5

janvier 2022, n° 563/2022 du 16 février 2022, n° 900/2022 du 16 mars 2022 et

n° 1888/2022 du 29 juin 2022,

constate que les terrains d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), à savoir n° NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n°

NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO7.) sont totalement enclavés, la

parcelle n° NUMERO8.) étant partiellement enclavée alors que le passage

vers celle-ci est trop étroit pour des engins agricoles de plus grande taille,

nécessaires à l’exploitation des terrains,

constate que le passage par la parcelle n° NUMERO10.) appartenant à

PERSONNE3.) est le moins dommageable,

partant, dit la demande principale en reconnaissance d’un droit de passage

fondé sur le tracé tel que présenté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite

PERSONNE2.), et passant sur le terrain n° NUMERO10.) appartenant à

PERSONNE3.), à savoir passant entre d’une part une grange et d’autre part

une clôture,

en conséquence, ordonne à PERSONNE3.) de cesser immédiatement tout

acte troublant la possession des parties demanderesses notamment par la

construction d’un mur obstruant ledit passage,

dit partiellement fondée la demande principale en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant,

condamne

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), le montant de 500 (cinq cents) euros,

donne acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

dit que les frais d’expertise, soit le total de 6.103,50 euros, sont à imputer

chaque fois pour moitié, soit 3.051,75 (trois mille cinquante-et-un virgule

soixante-quinze)

euros,

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

dite

PERSONNE2.), respectivement PERSONNE3.),

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN