JPLCIVIL_2845 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ; opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 684 du Code civil; JPLCIVIL_2845 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ; opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2845/23
Rôle n° L-CIV-259/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.), sans état, et son épouse,
2) PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), sans état,
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses principales,
parties défenderesses sur reconvention,
les deux comparaissant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,
inscrite au barreau de Luxembourg, qui est constituée et occupe pour lesdites
parties, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, celui-ci s’étant fait
remplacer à l’audience des plaidoiries du 18 octobre 2023 par Maître Isabelle
HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant à l’audience des plaidoiries du 18 octobre 2023 par Maître
Mee-Ran BORRI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Monique
WATGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs
- d’un jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 novembre
2021 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
inscrit au répertoire fiscal sous le n° 3152/2021 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE3.) de son moyen d’irrecevabilité basé sur l’article 119 du nouveau code
de procédure civile ;
le dit non fondé et en déboute ;
dit la demande recevable en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert l’ingénieur géomètre PERSONNE4.), géomètre
officiel, c/o SOCIETE1.) Sàrl, 1ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans un rapport détaillé,
1)
de constater si les terrains appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section
NUMERO1.) d’ADRESSE4.), sous les numéros NUMERO2.), NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.),
NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain n° NUMERO8.), appartenant également
auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique, notamment aux fins d’établir si un passage aurait
été possible antérieurement à la construction d’une résidence actuellement en cours,
2)
de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des
propriétaires des fonds prétendument enclavés,
3)
à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds
prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires des terrains
afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande possessoire avec fixation
de l’assiette ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;
fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;
partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus
tard le 10 décembre 2021 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert
auprès d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix
de Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau
code de procédure civile ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus
tard le 1er avril 2022 ;
remet l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du
27 avril 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le
délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes. »
- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement
entre parties le 5 janvier 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire fiscal
sous le n° 43/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
en remplacement de l’expert commis par jugement n° 3152/2021 du 24 novembre 2021,
nomme expert PERSONNE5.), géomètre officiel, c/o SOCIETE2.) Sàrl, ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,
1)
de constater si les terrains appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),
section
NUMERO1.)
d’ADRESSE4.), sous les numéros
NUMERO2.),
NUMERO3.),
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain
n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,
notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction
d’une résidence actuellement en cours,
2)
de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires
des fonds prétendument enclavés,
3)
à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds
prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires
des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande
possessoire avec fixation de l’assiette ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;
fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;
partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus
tard le 20 janvier 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès
d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau
code de procédure civile ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus
tard le 29 avril 2022 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 11
mai 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai
imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes et les dépens. »
- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement
entre parties le 16 février 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire
fiscal sous le n° 563/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021 et n° 43/2022 du 5 janvier 2022,
en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 43/2022 du 5 janvier 2022, nomme
expert PERSONNE6.), architecte, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la mission de concilier les parties
si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,
1)
de constater si les terrains appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),
section
NUMERO1.)
d’ADRESSE4.), sous les numéros
NUMERO2.),
NUMERO3.),
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain
n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,
notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction
d’une résidence actuellement en cours,
2)
de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires
des fonds prétendument enclavés,
3)
à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds
prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires
des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande
possessoire avec fixation de l’assiette ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;
fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;
partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus
tard le 7 mars 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès
d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau
code de procédure civile ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus
tard le 16 juin 2022 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 29
juin 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai
imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes et les dépens. »
- d’un jugement en remplacement d’expert rendu contradictoirement
entre parties le 16 mars 2022 par le même Tribunal, inscrit au répertoire fiscal
sous le n° 900/2022 et dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5 janvier 2022 et n° 563/2022
du 16 février 2022,
en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 563/2022 du 16 février 2022, nomme
expert PERSONNE7.) de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.). Sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport
écrit, détaillé et motivé,
1)
de constater si les terrains appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),
section
NUMERO1.)
d’ADRESSE4.), sous les numéros
NUMERO2.),
NUMERO3.),
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain
n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,
notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction
d’une résidence actuellement en cours,
2)
de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires
des fonds prétendument enclavés,
3)
à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds
prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires
des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande
possessoire avec fixation de l’assiette ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;
fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;
partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus
tard le 8 avril 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès d’un
établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau
code de procédure civile ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus
tard le 31 octobre 2022 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 16
novembre 2022, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le
délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes et les dépens. »
-
ainsi que d’un
jugement en remplacement d’expert
rendu
contradictoirement entre parties le 29 juin 2022 par le même Tribunal, inscrit
au répertoire fiscal sous le n° 1888/2022 et dont le dispositif est libellé comme
suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5 janvier 2022, n° 563/2022
du 16 février 2022 et n° 900/2022 du 16 mars 2022,
en remplacement de l’homme de l’art commis par jugement n° 900/2022 du 16 mars 2022, nomme
expert Jean-François LEMPEREZ, géomètre officiel, établi à L-ADRESSE9.), avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,
1)
de constater si les terrains appartenant à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), sis à ADRESSE4.), inscrits au cadastre de la Commune de ADRESSE5.),
section
NUMERO1.)
d’ADRESSE4.), sous les numéros
NUMERO2.),
NUMERO3.),
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) sont enclavés, ceci au vu du terrain
n° NUMERO8.), appartenant également auxdits propriétaires et ayant accès à la voie publique,
notamment aux fins d’établir si un passage aurait été possible antérieurement à la construction
d’une résidence actuellement en cours,
2)
de constater si l’état d’enclave, s’il est établi, résulte des agissements mêmes des propriétaires
des fonds prétendument enclavés,
3)
à supposer qu’il s’agisse d’une enclave non imputable aux agissements des fonds
prétendument enclavés, de retracer le chemin originairement emprunté par les propriétaires
des terrains afférents et actuellement revendiqué dans le cadre de la présente demande
possessoire avec fixation de l’assiette ;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’avancer les frais de l’expertise ;
fixe la provision à 850 (huit cent cinquante) euros ;
partant, ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), de consigner au plus
tard le 15 juillet 2022 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès
d’un établissement de crédit à convenir entre eux et d’en justifier au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions de l’article 467 du nouveau
code de procédure civile ;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de
sa mission et même à entendre d’autres personnes ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg au plus
tard le 20 décembre 2022 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique de la juridiction de ce siège du 11
janvier 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le
délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
réserve les autres demandes et les dépens. »
À l’audience publique du 11 janvier 2023, à laquelle la continuation des
débats avait été fixée, celle-ci fut refixée au 26 avril 2023 (15H/JP.1.19),
l’expert Jean-François LEMPEREZ n’ayant pas encore finalisé son rapport.
Pour la même raison, elle fut encore remise deux fois par la suite, d’abord au
28 juin 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 18 octobre 2023 (15H/JP.1.19).
Le rapport d’expertise, daté du 24 juillet 2023, fut déposé à la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2023.
À l’appel des causes à l’audience publique du 18 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour débats et furent
ensuite entendus en leurs conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du
8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5
janvier 2022, n° 563/2022 du 16 février 2022, n° 900/2022 du 16 mars 2022 et
n° 1888/2022 du 29 juin 2022.
Il échoit de rappeler que l’affaire a été introduite par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), contre PERSONNE3.) pour dénoncer le
trouble qu’ils estiment subir dans leur possession par les agissements du
défendeur, notamment par son projet de construction d’un mur obstruant un
passage leur permettant d’accéder à leurs fonds, estimés enclavés, aux fins
de faire cesser ses agissements sous peine d’une astreinte de 1.000 euros
par infraction dûment constatée, pour voir ordonner le rétablissement des lieux
aux fins de les maintenir en leur possession et se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Dans le cadre du premier jugement, le Tribunal a, après une analyse
approfondie des arguments des parties, écarté le moyen de l’irrecevabilité de
la demande par le cumul du possessoire et du pétitoire, admis l’action en
complainte au vu des conditions légales qui sont toutes remplies et conclu que
la charge de la preuve de l’enclave est imputable aux parties demanderesses,
en l’occurrence à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.).
En l’absence d’éléments suffisants pour procéder lui-même aux
constatations nécessaires, le Tribunal a ordonné une expertise en nommant
successivement, comme il résulte des jugements subséquents, experts
PERSONNE4.)
(jugement
n°
3152/2021
du
novembre
2021),
PERSONNE8.) (jugement n° 43/2022 du 5 janvier 2022), PERSONNE6.)
(jugement n° 563/2022 du 16 février 2022) et PERSONNE9.) (jugement n°
900/2022) qui ont tous refusés la mission pour des raisons de surcharge,
jusqu’à ce que l’expert Jean-François LEMPEREZ, géomètre officiel, nommé
suivant jugement n° 1888/2022 du 29 juin 2022, n’accepte la mission.
Son rapport d’expertise, finalisé le 24 juillet 2023, fut déposé auprès du
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 31 juillet 2023.
L’expert arrive à la conclusion que les terrains des consorts GROUPE0.)
sont effectivement enclavés, à l’exception de la parcelle n° NUMERO2.), et
que cet état enclavé n’est pas la conséquence de leurs agissements. Quant à
ce dernier terrain, il le considère comme partiellement enclavé alors que le
passage est suffisant pour un véhicule de taille standard, soit d’une hauteur
de moins de 2,67 m, mais aucunement pour des machines nécessaires de
plus grande taille indispensables à l’exploitation agricole. Il exclut dès lors que
l’enclave a été provoquée par les demandeurs eux-mêmes, comme suggéré
par la partie défenderesse.
Pour le surplus, l’expert arrive à la conclusion que le chemin brigué par les
demandeurs pour leur servitude est celui qui s’y prête le mieux, alors qu’il ne
nécessite aucune transformation.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), se rapportent au premier jugement du 24
novembre 2021 et rappellent que le but de l’expertise aurait été d’établir le
caractère enclavé de leurs terrains et notamment d’exclure qu’ils se soient
enclavés par leur propre fait.
L’expert serait arrivé à la conclusion que les six terrains détenus par les
demandeurs seraient enclavés, et ce notamment eu égard à la finalité de la
servitude, à savoir le passage de grosses machines agricoles.
Il s’ensuivrait que les demandeurs auraient rapporté la preuve de leur état
enclavé et que conformément aux conclusions de l’expert, le passage à leur
allouer serait celui grevant le terrain de PERSONNE3.), passant entre la
grange et la clôture.
L’avocat des demandeurs souligne que suivant les déclarations mêmes de
PERSONNE3.), il aurait eu connaissance et surtout conscience de ce que le
passage vers les terrains des consorts GROUPE0.) se serait toujours fait
« par-là ».
Il échoirait partant de constater qu’eu égard à l’état enclavé des terrains
concernés, il y aurait lieu de prévoir le passage le plus facile à pratiquer, à
savoir celui grevant le terrain du défendeur. Celui-ci devrait par conséquent
être retenu comme seule possibilité réelle si bien que les demandeurs
concluent à voir entériner le rapport de l’expert LEMPEREZ.
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), auraient fait
l’avance des frais de l’expert, à savoir 6.103,75 euros comme cela résulterait
de la facture et de la preuve du paiement versées, et concluent à voir imputer
ce montant à PERSONNE3.) qui serait à condamner à le leur rembourser.
Ils entendent également augmenter leur demande en indemnité de
procédure à 3.000 euros et concluent à voir condamner PERSONNE3.) à tous
les frais et dépens de l’instance.
PERSONNE3.) déclare ne pas contester que des machines agricoles ne
pourraient pas passer par le terrain n° NUMERO8.) et reconnaît que le mur
litigieux bloque le chemin d’accès existant jusqu’alors.
Il estime toutefois, toujours en se rapportant au rapport de l’expert
LEMPEREZ, qu’une alternative existerait quant au terrain n° NUMERO9.) qui
serait la propriété de la société SOCIETE4.) de laquelle PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), seraient les bénéficiaires économiques.
Ils auraient construit un immeuble et des places de stationnement à un
endroit qui aurait pu être utilisé comme alternative, sous réserve de travaux
d’aménagement, consistant notamment à enlever une haie de hêtre.
La partie défenderesse considère que les consorts GROUPE0.) se
rétracteraient derrière une société écran par le biais de laquelle ils auraient
investi dans la construction d’un immeuble et de places de stationnement qu’ils
auraient pu placer ailleurs, sachant que leur terrain a 11 ares de contenance.
Rien n’aurait empêché de décaler le parking.
Elle entendrait dès lors maintenir que tout en ne contestant plus l’état
enclavé des terrains adverses,
les consorts
GROUPE0.)
seraient
responsables de cet état et entendraient tout mettre en œuvre pour maintenir
leur passage à travers la propriété du défendeur.
PERSONNE3.) déclare maintenir son opposition à voir reconnaître une
servitude de passage par le chemin brigué et traversant sa propriété.
Il conteste également devoir prendre à sa charge l’intégralité des frais
d’expertise et conclut subsidiairement à les voir imputer par moitié tout au plus
à chacune des parties en litige.
Il s’oppose encore à la demande en indemnité de procédure adverse et
conclut reconventionnellement à s’en voir allouer une de 3.000 euros au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), répliquent en
contestant les conclusions adverses. Ils entendent souligner que l’enclave de
leurs terrains est naturelle, comme l’aurait constaté l’expert, alors qu’ils
seraient délimités à l’arrière par la rivière qui constituerait la frontière avec la
France.
L’expert aurait conclu qu’il n’y aurait pas d’enclave volontaire, voire
provoquée alors qu’il faudrait faire la distinction entre d’une part la société
SOCIETE4.), propriétaire du terrain nouvellement construit, et d’autre part les
consorts GROUPE0.), les deux étant deux entités juridiques distinctes.
Les parties demanderesses entendent maintenir l’ensemble de leurs
conclusions et concluent à voir rétablir le chemin originaire.
2)
La motivation :
Il résulte des conclusions de l’expert LEMPEREZ que les terrains
appartenant aux consorts GROUPE0.) sont enclavés et qu’il s’agit d’un état
naturel causé d’une part par la rivière à l’arrière, constitutive de la frontière
avec la France, et d’autre part par d’autres propriétés se trouvant à l’avant.
L’homme de l’art a fait un rappel des textes légaux pour conclure que le
passage le moins dommageable et partant le plus conforme à l’article 684 du
Code civil est celui qui passe par la parcelle n° NUMERO10.), partant la
propriété de la partie défenderesse.
Le passage par le terrain n° NUMERO9.) appartenant à la société
SOCIETE4.) serait possible et une alternative, mais nécessiterait des travaux
d’aménagements.
Le Tribunal constate également que la préexistence, voire l’utilisation du
passage originaire pour permettre l’accès aux terrains des consorts
GROUPE0.) ne sont aucunement contestées par PERSONNE3.). L’expert a
cité la partie défenderesse dans le cadre du rapport d’expertise comme suit :
« Monsieur PERSONNE10.) souhaite garder l’entièreté de sa parcelle. Il a eu
une autorisation de la commune pour la construction d’un mur. Il est conscient
que la construction de ce mur enlèvera le passage actuel vers les parcelles
arrières pour les engins agricoles ».
Au vu des constatations de l’expert ainsi que de la situation des lieux, il
échoit de relever que l’enclave des terrains des demandeurs n’a pas été
provoquée par leurs faits mais est naturelle et que le passage le moins
dommageable, voire le plus facile est celui originairement emprunté, partant
grevant le terrain n° NUMERO10.) appartenant à PERSONNE3.).
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande émanant
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), d’ordonner à
PERSONNE3.) de faire cesser les troubles à leur possession et d’enlever toute
obstruction au passage vers leurs terrains et passant par le sien, n°
NUMERO10.), et ce en passant entre la grange et la clôture, aux fins de les
rétablir dans leurs droits d’usage.
Tant les parties demanderesses que la partie défenderesse sollicitent, à
titre principal respectivement à titre reconventionnel, l’allocation d’une
indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été faite suivant les
formes légales.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE3.) étant la partie qui
succombe, il échoit de la déclarer non fondée et d’en débouter le demandeur
sur reconvention.
Il résulte des développements qui précèdent que les consorts GROUPE0.)
ont, après maintes interventions auprès du défendeur, néanmoins dû agir en
justice et partant engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur
seule charge.
Leur demande en indemnité de procédure est partant fondée en son
principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros
étant jugé adéquat.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), concluent encore à
voir imputer les frais de l’expertise à la partie défenderesse.
Le Tribunal constate que l’expertise a certes été rendue nécessaire au
regard de l’attitude de la partie défenderesse qui a voulu réaliser la
construction d’un mur malgré la préexistence d’un passage, mais également
aux fins de permettre aux demandeurs de rapporter la preuve de leur enclave,
respectivement de l’absence de responsabilité dans cet état des choses dans
leur chef.
Il s’ensuit qu’il serait inéquitable d’imputer l’intégralité des frais d’expertise
à la partie défenderesse et il échoit par conséquent de condamner chacune
des parties, demanderesses et défenderesse, à prendre en charge la moitié
des frais, soit 3.051,75 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE3.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
vidant les jugements n° 3152/2021 du 24 novembre 2021, n° 43/2022 du 5
janvier 2022, n° 563/2022 du 16 février 2022, n° 900/2022 du 16 mars 2022 et
n° 1888/2022 du 29 juin 2022,
constate que les terrains d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), à savoir n° NUMERO2.), n° NUMERO3.), n° NUMERO4.), n°
NUMERO5.), n° NUMERO6.) et n° NUMERO7.) sont totalement enclavés, la
parcelle n° NUMERO8.) étant partiellement enclavée alors que le passage
vers celle-ci est trop étroit pour des engins agricoles de plus grande taille,
nécessaires à l’exploitation des terrains,
constate que le passage par la parcelle n° NUMERO10.) appartenant à
PERSONNE3.) est le moins dommageable,
partant, dit la demande principale en reconnaissance d’un droit de passage
fondé sur le tracé tel que présenté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dite
PERSONNE2.), et passant sur le terrain n° NUMERO10.) appartenant à
PERSONNE3.), à savoir passant entre d’une part une grange et d’autre part
une clôture,
en conséquence, ordonne à PERSONNE3.) de cesser immédiatement tout
acte troublant la possession des parties demanderesses notamment par la
construction d’un mur obstruant ledit passage,
dit partiellement fondée la demande principale en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), dite PERSONNE2.), le montant de 500 (cinq cents) euros,
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
dit que les frais d’expertise, soit le total de 6.103,50 euros, sont à imputer
chaque fois pour moitié, soit 3.051,75 (trois mille cinquante-et-un virgule
soixante-quinze)
euros,
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
dite
PERSONNE2.), respectivement PERSONNE3.),
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN