Chase syndicate's provisional payment order dismissed due to excessive delay in damage assessment preventing proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace dismissed the hunting syndicate's claim for €7,862.65 against three hunters following a challenge to a provisional payment order. Although the damage was declared in November 2021, the site inspection occurred months later, and the parties failed to agree on the assessment within the statutory one-month window. The court ruled that the excessive delay rendered the damage estimation impossible and the evidence inadmissible, thereby rejecting the original claim and ordering the syndicate to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 25 mai 2011 relative à la chasse; The court must reject a provisional payment order for hunting damage if the parties fail to agree on the assessment within the statutory one-month period, rendering the damage estimation impossible due to excessive delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2843/23
Rôle n° L-CHAS-1/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25 mai 2011
relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de paiement
provisoire, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.), représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, poursuites et diligences de sa
secrétaire PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant
par
PERSONNE1.),
préqualifiée,
accompagnée
de
PERSONNE2.), président dudit syndicat, ainsi que de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), membres,
et :
1) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE4.),
pris en leur qualité d’adjudicataires du lot de chasse n° NUMERO1.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
les trois comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance de paiement provisoire n° 1393/23 du 15 mai 2023, Simone
PELLES, juge de paix directeur adjoint, a ordonné à PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de payer, dans les quinze jours de la
notification de celle-ci, entre les mains du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n°
NUMERO1.) le montant de 7.862,65 euros, avec les intérêts légaux à compter
de la notification de ladite ordonnance et jusqu’à solde.
Cette ordonnance
fut
notifiée
à
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) en date du 16 mai 2023.
Par courrier entré le 24 mai 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, ceux-
ci formèrent contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 20 septembre 2023, à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le mérite de ce contredit.
À
cette
audience,
les débats
furent
refixés
au
18 octobre
2023
(15H/JP.1.19) aux fins de permettre aux parties d’échanger les pièces.
À l’appel des causes à l’audience publique du 18 octobre 2023,
PERSONNE1.) et Maître Pierre GOERENS, préqualifiés, firent retenir l’affaire
pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance de paiement provisoire n° 1393/23 du 15 mai 2023 (rôle n°
L-CHAS-1/23), le juge de Paix de Luxembourg a ordonné aux défendeurs
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de payer entre les mains
du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) le montant de 7.862,65
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de celle-ci et jusqu’à
solde, correspondant à leur part contributive devant revenir à la partie
demanderesse à titre d’indemnisation des dégâts causés sur la parcelle
cadastrale inscrite sous le numéro NUMERO2.) (lieu-dit « ADRESSE5.) ») sur
une surface de 5,93 ha par du gibier (sangliers), à charge du SYNDICAT DE
CHASSE – LOT n° NUMERO1.) de procéder à la distribution dudit montant à
la partie lésée.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 mai
2023, PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont formé contredit
et concluent à voir déclarer la procédure de constat des dégâts nulle, sinon
non fondée, respectivement la requête originaire irrecevable sinon non fondée
en raison de l’impossibilité de faire les constatations nécessaires quant aux
dégâts effectivement réalisés.
Le contredit est recevable pour avoir été relevé endéans la quinzaine de
l’émission de l’ordonnance de paiement provisoire, conformément aux
prescriptions de l’article 52 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.
À l’appui de leur contredit, les parties défenderesses entendent préciser
qu’un dégât de gibier fut déclaré le 8 novembre 2021 par PERSONNE8.), suivi
d’une visite des lieux lors de laquelle aucun accord ne put être trouvé, la partie
lésée ayant exagéré la surface endommagée de façon conséquente.
Suite à cette visite des lieux, il aurait appartenu au secrétaire-trésorier de
transmettre, au nom du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.), une
copie de la déclaration avec estimation des dégâts au juge de Paix compétent
territorialement, ce qui n’aurait pas été le cas. Ce n’aurait été que suite à la
reprise du secrétariat du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) par
PERSONNE1.), fille de l’exploitant lésé, que le Tribunal aurait été saisi d’une
première requête le 27 février 2023, déclarée irrecevable suivant ordonnance
du 27 mars 2023 au motif qu’aucune évaluation n’aurait été soumise,
conformément à l’article 50 de la loi relative à la chasse.
Une nouvelle requête aurait ensuite été déposée le 3 mai 2023 sur base
d’un constat prétendument établi le 27 avril 2023, soit un an et demi après la
survenance effective des dégâts. Les trois parties requises entendraient
formellement contester que le constat ait pu se faire à cette date.
Il n’en serait pas moins qu’une ordonnance de paiement provisoire aurait
été émise et que les trois parties requises auraient été sommées de payer ledit
montant.
Le contredit serait basé sur ce que le constat des dégâts n’aurait plus pu se
faire en mai 2023 suivant la procédure prévue à l’article 50 de la loi relative à
la chasse et qu’en conséquence, la demande serait à déclarer irrecevable,
sinon non fondée.
Quant au fond, il y aurait lieu de déclarer les indications quant à la surface
endommagée irréelles et exagérées et partant non fondées, aucune expertise
n’étant plus réalisable un an et demi après les faits.
Il y aurait lieu de préciser qu’en l’absence d’une date butoir pour introduire
sa demande en dédommagement suivant la loi, l’usage serait toutefois de ce
faire dans les meilleurs délais, ceci surtout dans les circonstances de
contestations émises dès le début de la procédure par les parties requises.
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) entendraient dès lors
demander que l’ordonnance soit déclarée non fondée et leur contredit fondé
et justifié.
Lors des débats, la secrétaire du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n°
NUMERO1.), PERSONNE1.), reconnut que suite à la visite des lieux, son
prédécesseur n’aurait pas assuré le suivi du dossier qui serait resté en
suspens. Il n’existerait aucune loi qui interdirait de fixer le préjudice à une date
postérieure, de sorte que la déclaration des dégâts n’aurait été signée qu’en
mai 2023.
Le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aurait tenté de trouver
un arrangement avec les trois chasseurs qui toutefois seraient impossibles à
joindre, n’iraient
pas chercher les courriers recommandés voire ne
répondraient pas aux courriels, si encore le syndicat disposait de leurs
adresses électroniques.
PERSONNE6.) aurait oralement donné son accord à couvrir sa part dans
le dommage et aurait en novembre 2022 signé un papier reprenant le mode
de calcul des dégâts tel qu’appliqué par la suite.
La représentante du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.)
déclara ne pas comprendre l’attitude des parties défenderesses qui se
verraient indemniser partiellement par l’État, 10% des dégâts étant de toute
façon couverts par le syndicat. Elle conclut à voir déclarer sa demande fondée
et justifiée pour le montant y indiqué.
Il résulte de l’article 44 de la loi préqualifiée du 25 mai 2011 que « le
locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du
dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles, ainsi qu’à la
forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des
fonds chassables et des fonds retirés composant le lot ».
Ce principe en soi n’est aucunement mis en cause par les trois demandeurs
sur contredit qui estiment pour leur part l’évaluation du dommage surfaite et la
procédure en matière de déclaration du préjudice non respectée.
Suivant l’article 50 de la loi, une visite des lieux doit se tenir aux fins de faire
une estimation des dégâts et de préciser leur origine ainsi que la quantité
estimée comme étant détruite. Faute pour les parties de trouver un
arrangement, le secrétaire-trésorier du syndicat doit, dans le mois de la
déclaration du préjudice par le lésé, transmettre une copie de la déclaration
comportant l’estimation des dégâts faite par le collège des syndics au juge de
Paix du lieu où le dommage a été constaté. Sur base de cette estimation est
émise une ordonnance de paiement provisoire par le juge de Paix au bénéfice
du syndicat et à charge de celui ou de ceux qui doivent supporter le dommage.
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) contestent que le
préjudice ait pu être constaté en avril 2023, date de la déclaration, et
soutiennent que celle faite originairement reste excessive.
Il résulte du constat des dégâts sur la fiche d’indemnisation que le préjudice
a été constaté et déclaré le 8 novembre 2021, mais que la visite des lieux n’a
eu lieu que le 27 avril 2023 et qu’aucune des parties requises n’a contresigné
un éventuel accord. Seul un document manuscrit du 3 novembre 2022 retient
la signature de PERSONNE6.) avec l’accord de l’adjudicataire du lot de
chasse avec le mode de calcul.
Au vu des longs mois écoulés depuis la survenance du dommage, voire sa
déclaration, et l’incertitude quant à l’état du lot, qui a probablement été
réensemencé depuis, une expertise pour départager les parties n’est plus
opportune.
Le Tribunal tient à souligner que suivant la loi, le délai pour introduire la
requête en cas de désaccord des parties est dans le mois depuis la déclaration
du sinistre par le lésé. Quoique ce délai ne subisse aucune sanction en cas
de non-respect, il résulte du souci de sauvegarder la preuve et partant
l’opportunité du lésé d’être correctement indemnisé. Le SYNDICAT DE
CHASSE – LOT n° NUMERO1.) a, en cas de contestation, la charge de la
preuve du préjudice allégué et de son étendue, ce qui n’est plus réalisable au
bout d’un laps de temps prolongé, comme en l’espèce.
Le Tribunal ne peut que constater que malgré la présomption de
responsabilité existant dans le chef des trois adjudicataires du lot de chasse,
encore faut-il que le dommage soit estimable, charge imputable au SYNDICAT
DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.).
En l’espèce, une telle estimation n’est plus possible et il s’ensuit que le
contredit doit être déclaré fondé et la requête originaire rejetée comme non
fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence au SYNDICAT DE CHASSE
–
LOT
n°
NUMERO1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25
mai 2011 relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de
paiement provisoire, statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
partant, dit non fondée la demande originaire en paiement émanant du
SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aux fins d’obtenir une
condamnation de PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) au
paiement de leur quote-part évaluée dans l’ordonnance de paiement
provisoire à 7.862,65 euros,
condamne le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN