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JPLCHAS_2843 Généré par l'IA

Chase syndicate's provisional payment order dismissed due to excessive delay in damage assessment preventing proof.

Numéro de cause JPLCHAS_2843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Peace dismissed the hunting syndicate's claim for €7,862.65 against three hunters following a challenge to a provisional payment order. Although the damage was declared in November 2021, the site inspection occurred months later, and the parties failed to agree on the assessment within the statutory one-month window. The court ruled that the excessive delay rendered the damage estimation impossible and the evidence inadmissible, thereby rejecting the original claim and ordering the syndicate to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; The court must reject a provisional payment order for hunting damage if the parties fail to agree on the assessment within the statutory one-month period, rendering the damage estimation impossible due to excessive delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
hunting damage assessment provisional payment order statutory time limit evidence inadmissibility burden of proof hunting syndicate liability litigation costs allocation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
prescriptions de l’article 52 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.
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Texte complet

Répertoire n° 2843/23

Rôle n° L-CHAS-1/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25 mai 2011

relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de paiement

provisoire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, poursuites et diligences de sa

secrétaire PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant

par

PERSONNE1.),

préqualifiée,

accompagnée

de

PERSONNE2.), président dudit syndicat, ainsi que de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), membres,

et :

1) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE4.),

pris en leur qualité d’adjudicataires du lot de chasse n° NUMERO1.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

les trois comparaissant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance de paiement provisoire n° 1393/23 du 15 mai 2023, Simone

PELLES, juge de paix directeur adjoint, a ordonné à PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de payer, dans les quinze jours de la

notification de celle-ci, entre les mains du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n°

NUMERO1.) le montant de 7.862,65 euros, avec les intérêts légaux à compter

de la notification de ladite ordonnance et jusqu’à solde.

Cette ordonnance

fut

notifiée

à

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.) en date du 16 mai 2023.

Par courrier entré le 24 mai 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, ceux-

ci formèrent contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 20 septembre 2023, à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le mérite de ce contredit.

À

cette

audience,

les débats

furent

refixés

au

18 octobre

2023

(15H/JP.1.19) aux fins de permettre aux parties d’échanger les pièces.

À l’appel des causes à l’audience publique du 18 octobre 2023,

PERSONNE1.) et Maître Pierre GOERENS, préqualifiés, firent retenir l’affaire

pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

8 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance de paiement provisoire n° 1393/23 du 15 mai 2023 (rôle n°

L-CHAS-1/23), le juge de Paix de Luxembourg a ordonné aux défendeurs

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de payer entre les mains

du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) le montant de 7.862,65

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de celle-ci et jusqu’à

solde, correspondant à leur part contributive devant revenir à la partie

demanderesse à titre d’indemnisation des dégâts causés sur la parcelle

cadastrale inscrite sous le numéro NUMERO2.) (lieu-dit « ADRESSE5.) ») sur

une surface de 5,93 ha par du gibier (sangliers), à charge du SYNDICAT DE

CHASSE – LOT n° NUMERO1.) de procéder à la distribution dudit montant à

la partie lésée.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 mai

2023, PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont formé contredit

et concluent à voir déclarer la procédure de constat des dégâts nulle, sinon

non fondée, respectivement la requête originaire irrecevable sinon non fondée

en raison de l’impossibilité de faire les constatations nécessaires quant aux

dégâts effectivement réalisés.

Le contredit est recevable pour avoir été relevé endéans la quinzaine de

l’émission de l’ordonnance de paiement provisoire, conformément aux

prescriptions de l’article 52 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

À l’appui de leur contredit, les parties défenderesses entendent préciser

qu’un dégât de gibier fut déclaré le 8 novembre 2021 par PERSONNE8.), suivi

d’une visite des lieux lors de laquelle aucun accord ne put être trouvé, la partie

lésée ayant exagéré la surface endommagée de façon conséquente.

Suite à cette visite des lieux, il aurait appartenu au secrétaire-trésorier de

transmettre, au nom du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.), une

copie de la déclaration avec estimation des dégâts au juge de Paix compétent

territorialement, ce qui n’aurait pas été le cas. Ce n’aurait été que suite à la

reprise du secrétariat du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) par

PERSONNE1.), fille de l’exploitant lésé, que le Tribunal aurait été saisi d’une

première requête le 27 février 2023, déclarée irrecevable suivant ordonnance

du 27 mars 2023 au motif qu’aucune évaluation n’aurait été soumise,

conformément à l’article 50 de la loi relative à la chasse.

Une nouvelle requête aurait ensuite été déposée le 3 mai 2023 sur base

d’un constat prétendument établi le 27 avril 2023, soit un an et demi après la

survenance effective des dégâts. Les trois parties requises entendraient

formellement contester que le constat ait pu se faire à cette date.

Il n’en serait pas moins qu’une ordonnance de paiement provisoire aurait

été émise et que les trois parties requises auraient été sommées de payer ledit

montant.

Le contredit serait basé sur ce que le constat des dégâts n’aurait plus pu se

faire en mai 2023 suivant la procédure prévue à l’article 50 de la loi relative à

la chasse et qu’en conséquence, la demande serait à déclarer irrecevable,

sinon non fondée.

Quant au fond, il y aurait lieu de déclarer les indications quant à la surface

endommagée irréelles et exagérées et partant non fondées, aucune expertise

n’étant plus réalisable un an et demi après les faits.

Il y aurait lieu de préciser qu’en l’absence d’une date butoir pour introduire

sa demande en dédommagement suivant la loi, l’usage serait toutefois de ce

faire dans les meilleurs délais, ceci surtout dans les circonstances de

contestations émises dès le début de la procédure par les parties requises.

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) entendraient dès lors

demander que l’ordonnance soit déclarée non fondée et leur contredit fondé

et justifié.

Lors des débats, la secrétaire du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n°

NUMERO1.), PERSONNE1.), reconnut que suite à la visite des lieux, son

prédécesseur n’aurait pas assuré le suivi du dossier qui serait resté en

suspens. Il n’existerait aucune loi qui interdirait de fixer le préjudice à une date

postérieure, de sorte que la déclaration des dégâts n’aurait été signée qu’en

mai 2023.

Le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aurait tenté de trouver

un arrangement avec les trois chasseurs qui toutefois seraient impossibles à

joindre, n’iraient

pas chercher les courriers recommandés voire ne

répondraient pas aux courriels, si encore le syndicat disposait de leurs

adresses électroniques.

PERSONNE6.) aurait oralement donné son accord à couvrir sa part dans

le dommage et aurait en novembre 2022 signé un papier reprenant le mode

de calcul des dégâts tel qu’appliqué par la suite.

La représentante du SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.)

déclara ne pas comprendre l’attitude des parties défenderesses qui se

verraient indemniser partiellement par l’État, 10% des dégâts étant de toute

façon couverts par le syndicat. Elle conclut à voir déclarer sa demande fondée

et justifiée pour le montant y indiqué.

Il résulte de l’article 44 de la loi préqualifiée du 25 mai 2011 que « le

locataire de chasse ainsi que l’opposant sont présumés responsables du

dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles, ainsi qu’à la

forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des

fonds chassables et des fonds retirés composant le lot ».

Ce principe en soi n’est aucunement mis en cause par les trois demandeurs

sur contredit qui estiment pour leur part l’évaluation du dommage surfaite et la

procédure en matière de déclaration du préjudice non respectée.

Suivant l’article 50 de la loi, une visite des lieux doit se tenir aux fins de faire

une estimation des dégâts et de préciser leur origine ainsi que la quantité

estimée comme étant détruite. Faute pour les parties de trouver un

arrangement, le secrétaire-trésorier du syndicat doit, dans le mois de la

déclaration du préjudice par le lésé, transmettre une copie de la déclaration

comportant l’estimation des dégâts faite par le collège des syndics au juge de

Paix du lieu où le dommage a été constaté. Sur base de cette estimation est

émise une ordonnance de paiement provisoire par le juge de Paix au bénéfice

du syndicat et à charge de celui ou de ceux qui doivent supporter le dommage.

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) contestent que le

préjudice ait pu être constaté en avril 2023, date de la déclaration, et

soutiennent que celle faite originairement reste excessive.

Il résulte du constat des dégâts sur la fiche d’indemnisation que le préjudice

a été constaté et déclaré le 8 novembre 2021, mais que la visite des lieux n’a

eu lieu que le 27 avril 2023 et qu’aucune des parties requises n’a contresigné

un éventuel accord. Seul un document manuscrit du 3 novembre 2022 retient

la signature de PERSONNE6.) avec l’accord de l’adjudicataire du lot de

chasse avec le mode de calcul.

Au vu des longs mois écoulés depuis la survenance du dommage, voire sa

déclaration, et l’incertitude quant à l’état du lot, qui a probablement été

réensemencé depuis, une expertise pour départager les parties n’est plus

opportune.

Le Tribunal tient à souligner que suivant la loi, le délai pour introduire la

requête en cas de désaccord des parties est dans le mois depuis la déclaration

du sinistre par le lésé. Quoique ce délai ne subisse aucune sanction en cas

de non-respect, il résulte du souci de sauvegarder la preuve et partant

l’opportunité du lésé d’être correctement indemnisé. Le SYNDICAT DE

CHASSE – LOT n° NUMERO1.) a, en cas de contestation, la charge de la

preuve du préjudice allégué et de son étendue, ce qui n’est plus réalisable au

bout d’un laps de temps prolongé, comme en l’espèce.

Le Tribunal ne peut que constater que malgré la présomption de

responsabilité existant dans le chef des trois adjudicataires du lot de chasse,

encore faut-il que le dommage soit estimable, charge imputable au SYNDICAT

DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.).

En l’espèce, une telle estimation n’est plus possible et il s’ensuit que le

contredit doit être déclaré fondé et la requête originaire rejetée comme non

fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence au SYNDICAT DE CHASSE

–

LOT

n°

NUMERO1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en application de la loi du 25

mai 2011 relative à la chasse et en instance de contredit à ordonnance de

paiement provisoire, statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé,

partant, dit non fondée la demande originaire en paiement émanant du

SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aux fins d’obtenir une

condamnation de PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) au

paiement de leur quote-part évaluée dans l’ordonnance de paiement

provisoire à 7.862,65 euros,

condamne le SYNDICAT DE CHASSE – LOT n° NUMERO1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN