Tenant default judgment awarded for rent arrears, eviction, and occupancy damages in Luxembourg rental court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against a tenant who failed to appear at scheduled hearings. The tenant was ordered to pay rent arrears, court fees, and monthly occupancy damages until vacating the property. The judgment was made enforceable immediately for monetary claims but deferred for eviction orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1721: In default judgments, the court assesses damages based on actual harm and may order provisional execution for monetary sums while deferring eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2865/23
L-BAIL-430/23
Audience publique du 8 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
représentée par son salarié, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas aux audiences des 21 août 2023 et 25 octobre 2023
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 21 août 2023.
A la prédite audience, l’affaire fut refixée à la demande de la société
demanderesse, son représentant ne pouvant pas se présenter à l’audience.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté. L’affaire fut dès lors refixée au 25 octobre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.)
SA en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), dûment informé de la date des plaidoiries, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 4 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.675 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour les mois de mars à juillet 2023 et la somme de 240
euros à titre de frais de courrier, avec les intérêts légaux à partir du jugement à
intervenir, et une indemnité d’occupation de 875 euros par mois à partir de la
résiliation du bail jusqu’à l’évacuation complète des lieux loués, de voir prononcer
la résiliation du contrat de bail conclu entre parties pour faute grave dans le chef
du défendeur, et pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un
délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA augmente sa demande à
titre d’arriérés de loyers pour les mois d’août à octobre 2023 à la somme de 6.300
euros.
Il échet de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) SA expose que suivant contrat de bail conclu en date du
15 juin 2022, renouvelé à deux reprises, elle a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 795 euros, et d’une avance sur charges locatives d’un montant
de 80 euros par mois.
Elle soutient qu’en dépit de plusieurs rappels et mises en
demeure,
PERSONNE2.) n’aurait réglé qu’un acompte de 175 euros sur le loyer du mois
de mars 2023 et qu’il ne réglerait plus du tout son loyer et l’avance sur charges
depuis le mois d’avril 2023, de sorte à lui rester actuellement redevable de la
somme de (175 + 7 x 875 =) 6.300 euros.
La requérante réclame encore le paiement d’une somme de (3 x 80 =) 240 euros
à titre de frais de courrier.
Elle fait valoir que le non-paiement du loyer constituerait un manquement grave
du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du
défendeur et sa condamnation à déguerpir des lieux loués.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Comme il
résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été remise au
défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application
de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant contrat de bail conclu en date
du 15 juin 2022, pour une durée de trois mois, ayant pris effet le 1er juillet 2022,
la société SOCIETE1.) SA a donné en location à PERSONNE2.) la chambre
meublée no 21 avec accès aux parties communes à partager avec les autres
résidents de la résidence sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 875 euros, charges comprises, payable d’avance avant le 1er de
chaque mois.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) SA et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
d’PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa défense,
la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges est à déclarer
fondée pour la somme de (175 + 7 x 875 =) 6.300 euros.
En application de l’article 3, avant-dernier alinéa, du contrat de bail, il y a
également lieu de déclarer la demande à titre de frais de courrier fondée pour la
somme de (3 x 80 =) 240 euros.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la
jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives
aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs
du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction
proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et au fait qu’PERSONNE2.) n’a
payé qu’un acompte de 175 euros pour le mois de mars 2023 et qu’il ne règle
plus du tout son loyer depuis le mois d’avril 2023, et qu’il ne s’est pas présenté à
l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du
bail et la condamnation du défendeur au déguerpissement, sauf à lui accorder un
délai de déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent
jugement.
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution
du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette prestation ne constitue
pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en raison de la privation de la
jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant
pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité
due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni titre trouve son fondement
dans l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des
lieux, au détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en
principe de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est
généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble,
les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou
supérieur.
En l’espèce, eu égard aux caractéristiques du logement donné en location, il
paraît justifié de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 600 euros par mois
et de condamner partant PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA
une indemnité d’occupation de 600 par mois d’occupation à partir du présent
jugement jusqu’au déguerpissement effectif.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de contestation,
le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation de ce chef, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation
au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.), et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de 6.300
euros ;
déclare la demande à titre de frais de courrier fondée pour la somme de 240
euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
6.540 (six mille cinq cent quarante) euros, avec les intérêts légaux à partir du
présent jugement jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
d’occupation de 600 (six cents) euros par mois d’occupation à partir du présent
jugement jusqu’au déguerpissement ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 300 (trois cents) euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation au paiement de la
somme de 6.540 euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT