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JPL POLICE_531 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violation, awards damages to one civil party, dismisses another's claim.

Numéro de cause JPL POLICE_531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of a traffic violation and ordered him to pay legal costs. In the civil section, the court accepted the claim of the first civil party, appointing experts to assess damages, while rejecting the second civil party's request as unfounded. The decision applies traffic regulations and penal code provisions to establish liability and determine the appropriate civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict for traffic offenses and simultaneously adjudicate civil damages, accepting valid claims while dismissing those lacking legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction civil damages award unfounded civil claim expert appointment legal costs order plainte pénale sorte d'actions en justice moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 132-1 du Code de Procédure pénale dispose que :
Articles 1, 2, 137, 140 et 174 de l'arrêt grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 132-1 du Code de Procédure pénale dispose que :
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité sociale
de Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
article 132-1 du Code de Procédure pénale
L’article 132-1 du Code de Procédure pénale dispose que :
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 531/23

not. 781/23/LC

Rép. n°: 2853/23

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 14 février

2023 et 11 septembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (P), demeurant à

L-ADRESSE3.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, se

présentant pour la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat

SARL, établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), représentée aux fins des

présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour

en présence de :

1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE5.)

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

2) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE5.)

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

FAITS :

Par citation du 14 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 mars 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 24 mai

2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 11 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Admir PUCURICA.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT demanda acte qu’il se constitue partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et donna lecture

des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile, annexées au présent

jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Admir PUCURICA développa les moyens de son mandant et défendeur au

civil.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 98337-1/2021 dressé le 25 septembre 2021 par la

police grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 18 octobre 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 11 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 11 septembre 2023 à la Caisse Nationale

de Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Aux termes de la citation du 11 septembre 2023, le ministère public reproche à

PERSONNE1.) :

«étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du

numéroNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,39 mg par litre d’air expiré

2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès

que la manœuvre est accomplie

3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manœuvres

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes.»

Lors des débats en audience publique et conformément à la demande afférente de

la représentante du ministère public, PERSONNE1.) déclare comparaître

volontairement pour répondre également de l’infraction de coups et blessures

involontaires, à savoir :

« le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du

numéroNUMERO1.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,

étant conducteur d’un véhicule automobile à personnes sur la voie publique,

partant comme auteur ayant commis l’infraction

en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir, par défaut

de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.). », infraction pour laquelle il a été renvoyé par

ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 18 octobre 2022 devant le tribunal de police de Luxembourg moyennant

application de circonstances atténuantes, prévention non libellée dans la citation à

prévenu du 11 septembre 2023 à laquelle se trouvait pourtant annexée une copie de

l’ordonnance de renvoi.

Il convient de lui en donner acte.

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

Le 25 septembre 2021, vers 3.33 heures, PERSONNE1.) roula au volant de sa

voiture dans la ADRESSE7.) en provenance de ADRESSE8.) et en direction de la

ADRESSE9.). A hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.), il ralentit,

s’approcha du bord droit de la chaussée et fit un demi-tour en vue de se rediriger

vers ADRESSE8.). Pendant cette manœuvre, la moto conduite par le mineur

PERSONNE2.), en provenance de

ADRESSE8.), percuta la voiture de

PERSONNE1.) au niveau de la roue avant gauche. Le conducteur PERSONNE2.)

glissa par-dessus le capot de la voiture et tomba sur la chaussée. Il fut grièvement

blessé à la tête et subit une contusion pulmonaire bilatérale.

Les agents de police qui avaient été appelés sur les lieux de l’accident sentirent une

légère odeur d’alcool provenant de la bouche de PERSONNE1.). Par ailleurs, ses

yeux étaient rougis et délavés.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique

prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine

par éthylotest qui donna à 3.49 heures un résultat de 0,29 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste

de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 4.16 heures un

résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)

contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre

de contre-preuve.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE1.), assisté de son avocat,

déclare qu’il avait passé sa soirée à ADRESSE10.) et qu’il avait bu un verre de

champagne et plusieurs verres de vin. Quant aux circonstances de l’accident, il

affirme qu’il s’était assuré qu’il ne gênait pas les autres usagers avant de faire la

manœuvre de demi-tour. Il aurait regardé dans son rétroviseur et aurait actionné

son clignotant. Comme il n’aurait vu personne, il aurait entamé sa manœuvre. Il

relate que le choc entre les deux véhicules s’est produit à un moment où il avait

déjà presque fini sa manœuvre de sorte qu’il serait d’avis que la moto s’était

approchée à une vitesse excessive. Il reconnaît la matérialité des faits en ce qui

concerne la prévention libellée sub 1) à sa charge, mais conteste les contraventions

sub 2) à 6). Concernant l’infraction de coups et blessures involontaires, il se

rapporte à prudence de justice quant à la compétence du tribunal de police pour en

connaître et demande, à titre subsidiaire, à en être acquitté.

-

compétence du tribunal de police pour connaître de l’infraction de coups et

blessures involontaires

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques punit les coups ou les blessures

résultant d’un défaut de prévoyance ou de précaution en matière de circulation d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 132-1 du Code de Procédure pénale dispose que :

«

(1) Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction

préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le

procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances

atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement

à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant

le dossier.

(2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les

circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. »

Il résulte des éléments du dossier répressif que, suivant réquisitions écrites du 14

juillet 2022, le procureur d’Etat a saisi la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et a requis le renvoi de PERSONNE1.) pour

l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques devant le tribunal de

police de Luxembourg.

Par ordonnance n°2223/22 du 18 octobre 2022, la chambre du conseil a prononcé

le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances

atténuantes, tel que requis par le procureur d’Etat.

Conformément au paragraphe (2) de l’article 132-1 du Code de Procédure pénale,

le tribunal de ce siège ne peut pas décliner sa compétence en ce qui concerne les

circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil de sorte que le moyen

du prévenu, tendant à voir dire que le tribunal de police est matériellement

incompétent pour connaître de l’infraction à l’article 9bis précité, est à rejeter

comme non fondé.

-

fond

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré

pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,39

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Le prévenu contresigna d’ailleurs

l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-

preuve.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Concernant l’infraction reprochée au prévenu d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule ayant eu l’intention d’effectuer un changement de direction, omis

d’indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen d’un signal

qui doit cesser dès que la manœuvre est terminée, prévention tirée de

l’inobservation de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il convient

de rappeler qu’à l’exception du prévenu,

personne n’a pu fournir des

renseignements utiles sur le déroulement de l’accident. Les policiers n’ont pas

trouvé de témoin oculaire de l’accident et le conducteur de la moto a déclaré n’avoir

aucun souvenir du déroulement exact de la collision.

Il ne ressort ainsi pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) ait

contrevenu aux dispositions de l’article 134 précité de sorte le prévenu est à

acquitter de cette infraction libellée à son encontre, à savoir :

« étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du

numéroNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement

et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre

est accomplie ».

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir involontairement

causé des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à

l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, entre autre,

que les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne peuvent le faire qu’à

condition de ne pas mettre en danger les autres usagers, et à l’article 140 du même

arrêté qui fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à

ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées

».

Il faut retenir que, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE1.), il ne découle

pas de la localisation des dégâts à la voiture du prévenu que celui-ci avait déjà

quasiment terminé sa manœuvre de demi-tour au moment où la moto a percuté la

voiture. En effet, d’après les agents de police (cf image 2, page 3 de l’annexe au

procès-verbal de police), l’endroit de choc est situé sur la voie de circulation

empruntée par la moto, à environ un mètre de la ligne médiane discontinue séparant

les deux voies de circulation. En tenant compte du fait que le prévenu effectua une

manœuvre de demi-tour et eu égard à la localisation des dégâts, il faut admettre

qu’au moment de la collision, la partie avant de sa voiture n’avait pas encore

franchi la ligne médiane et que le prévenu était donc encore pleinement engagé

dans sa manœuvre. Il faut en conclure qu’au moment où PERSONNE1.) entama sa

manœuvre et faisait incursion dans la voie sur laquelle s’approcha PERSONNE2.),

la moto se trouvait nécessairement à une distance relativement courte du véhicule,

étant entendu que l’affirmation du prévenu que la moto roula à une vitesse

excessive reste à l’état de pure allégation et n’est corroborée par aucun élément

objectif du dossier répressif. En exécutant sa manœuvre malgré l’arrivée de la

moto, le prévenu a donc incontestablement mis en danger la circulation en général

et l’usager PERSONNE2.) en particulier, causant par son comportement imprudent

un dommage aux propriétés privées, en l’espèce la moto conduite par ce dernier, et

aux personnes, à savoir au conducteur de la moto lui-même.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions

aux articles 137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des lésions subies par PERSONNE2.) qui résultent à suffisance des rapports

et certificats médicaux annexés au procès-verbal du 25 septembre 2021 et de leur

relation causale avec le comportement fautif du prévenu résultant des infractions

retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques est également établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

I. le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du

numéroNUMERO1.),

étant conducteur d’un véhicule automobile à personnes sur la voie publique,

partant comme auteur ayant commis l’infraction

en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des

coups à PERSONNE2.), né le DATE2.).

II. étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du

numéroNUMERO1.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,39 mg par

litre d’air expiré

3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manœuvres

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques retenue à charge du prévenu est punissable, à l’instar des contraventions

libellées sub II. 3) à 6) retenues à sa charge, d’une amende de 25.- euros à 250.-

euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool, sans que le taux d’alcool

n’atteigne respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré, est considérée comme contravention grave et punissable en

application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25

à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au

juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des infractions

ainsi que de la situation financière du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 250.- euros.

Les faits justifient la condamnation du prévenu, outre l’amende, à une interdiction

de conduire de 2 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires retenue

à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de Procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera

sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une

condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef

d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT

se constitua partie civile aux noms et pour le compte de PERSONNE2.) et de son

père PERSONNE3.).

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre de PERSONNE1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai

de la loi.

1) demande de PERSONNE2.)

Aux termes de sa demande, PERSONNE2.) réclame le remboursement de frais

médicaux de 1.357, 20.- euros et la somme de 169,99.- euros à titre d’indemnisation

des dégâts vestimentaires qu’il a subis. Il demande encore à se voir allouer le

montant de 12.500.- euros en réparation de son préjudice « physique et moral ». Il

requiert les intérêts légaux sur ces sommes à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde. Il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une provision de

1.000 euros en cas d’institution d’une expertise.

PERSONNE1.) conteste le dommage allégué de PERSONNE2.).

Il résulte des rapports et certificats médicaux annexés au procès-verbal du 25

septembre 2021 que PERSONNE2.) a notamment subi de graves blessures à la tête

ainsi qu’une contusion pulmonaire bilatérale qui sont en relation causale directe

avec l’accident causé par PERSONNE1.). Il était hospitalisé pendant une durée de

10 jours à HÔPITAL1.) et affirme souffrir actuellement d’une baisse de l’audition

de 5% au niveau de son oreille gauche qui serait en lien causal avec sa chute. Il

invoque la perte d’un pantalon et d’une paire de chaussures.

Le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et

suffisants pour déterminer le dommage corporel, matériel et moral, que le

demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 25 septembre 2021 et pour

fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des

préjudices subis. Il y a partant lieu de nommer un collège d’experts avec la mission

telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une

provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.

2) demande de PERSONNE3.)

PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 1.140,94.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde. Il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une provision de

1.000 euros en cas d’institution d’une expertise.

Le montant réclamé se décompose comme suit :

« facture d’expert » : 845.- euros

facture dépannage : 295,94.- euros

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE3.).

Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 7 octobre 2022 par le bureau d’expertises

Henri Reinertz & Associés SARL que la moto conduite par PERSONNE2.) au

moment des faits a été considérée comme économiquement irréparable au vu de

l’importance des dégâts constatés. La valeur de remplacement du véhicule avant

sinistre a été fixée à 1.000.- euros et la valeur de l’épave à 155.- euros. La société

d’expertise a donc évalué le préjudice matériel lié à la perte de la moto à 845.-

euros.

Or, force est de constater qu’il résulte tant des renseignements fournis par les agents

de police dans le procès-verbal du 25 septembre 2021 que du rapport d’expertise

du 7 octobre 2022 que c’est PERSONNE2.) qui est le propriétaire de la moto

accidentée.

Il faut en conclure que c’est PERSONNE2.) et non son père PERSONNE3.) qui a

subi le dommage causé par la perte de la moto et que c’est lui qui peut prétendre à

sa réparation.

La demande de PERSONNE3.) n’est partant pas fondée sur ce point.

En ce qui concerne la demande en remboursement des frais de dépannage de la

moto qui se sont chiffrés d’après une facture émise le 27 septembre 2021 par

l’entreprise SOCIETE1.) à 295,94.- euros, il faut retenir que, face aux contestations

de PERSONNE1.), il aurait appartenu au demandeur au civil d’établir qu’il a

effectivement réglé cette facture et qu’en tant que tiers n’ayant pas été impliqué

dans l’accident, il a quand-même subi un préjudice qui se trouve en lien causal

direct avec celui-ci.

Comme la preuve des débours relatifs aux dépannage de la moto n’est pas rapportée

en l’espèce, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande en remboursement du

montant de 295,94.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des parties

demanderesses et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et la

représentante du Ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une

amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub I) établie à sa charge

pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros

(seize euros),

Au civil :

-

demande de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

experts le docteur

PERSONNE4.), médecin, demeurant à L-

ADRESSE11.) et Maître PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à L-

ADRESSE12.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se

prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette

juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.)

ainsi que sur les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices

qu’il a subis à la suite de l’accident du 25 septembre 2021, en tenant compte des

prestations et recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui

présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce

par simple note au plumitif,

dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000

euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de

1.000 euros (mille euros),

réserve les frais de la demande civile,

-

demande de PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 137, 140 et 174 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-

1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN