Court convicts defendant of traffic violation, awards damages to one civil party, dismisses another's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of a traffic violation and ordered him to pay legal costs. In the civil section, the court accepted the claim of the first civil party, appointing experts to assess damages, while rejecting the second civil party's request as unfounded. The decision applies traffic regulations and penal code provisions to establish liability and determine the appropriate civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal: The court may convict for traffic offenses and simultaneously adjudicate civil damages, accepting valid claims while dismissing those lacking legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 531/23
not. 781/23/LC
Rép. n°: 2853/23
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 14 février
2023 et 11 septembre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (P), demeurant à
L-ADRESSE3.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, se
présentant pour la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat
SARL, établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), représentée aux fins des
présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour
en présence de :
1) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE5.)
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
2) PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE5.)
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
FAITS :
Par citation du 14 février 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 mars 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 24 mai
2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 11 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Admir PUCURICA.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT demanda acte qu’il se constitue partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et donna lecture
des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile, annexées au présent
jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Admir PUCURICA développa les moyens de son mandant et défendeur au
civil.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 98337-1/2021 dressé le 25 septembre 2021 par la
police grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 18 octobre 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 11 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 11 septembre 2023 à la Caisse Nationale
de Santé par application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Aux termes de la citation du 11 septembre 2023, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
«étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du
numéroNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,39 mg par litre d’air expiré
2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès
que la manœuvre est accomplie
3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manœuvres
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes.»
Lors des débats en audience publique et conformément à la demande afférente de
la représentante du ministère public, PERSONNE1.) déclare comparaître
volontairement pour répondre également de l’infraction de coups et blessures
involontaires, à savoir :
« le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du
numéroNUMERO1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes,
étant conducteur d’un véhicule automobile à personnes sur la voie publique,
partant comme auteur ayant commis l’infraction
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir, par défaut
de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.). », infraction pour laquelle il a été renvoyé par
ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 18 octobre 2022 devant le tribunal de police de Luxembourg moyennant
application de circonstances atténuantes, prévention non libellée dans la citation à
prévenu du 11 septembre 2023 à laquelle se trouvait pourtant annexée une copie de
l’ordonnance de renvoi.
Il convient de lui en donner acte.
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 25 septembre 2021, vers 3.33 heures, PERSONNE1.) roula au volant de sa
voiture dans la ADRESSE7.) en provenance de ADRESSE8.) et en direction de la
ADRESSE9.). A hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.), il ralentit,
s’approcha du bord droit de la chaussée et fit un demi-tour en vue de se rediriger
vers ADRESSE8.). Pendant cette manœuvre, la moto conduite par le mineur
PERSONNE2.), en provenance de
ADRESSE8.), percuta la voiture de
PERSONNE1.) au niveau de la roue avant gauche. Le conducteur PERSONNE2.)
glissa par-dessus le capot de la voiture et tomba sur la chaussée. Il fut grièvement
blessé à la tête et subit une contusion pulmonaire bilatérale.
Les agents de police qui avaient été appelés sur les lieux de l’accident sentirent une
légère odeur d’alcool provenant de la bouche de PERSONNE1.). Par ailleurs, ses
yeux étaient rougis et délavés.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique
prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine
par éthylotest qui donna à 3.49 heures un résultat de 0,29 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste
de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 4.16 heures un
résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)
contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre
de contre-preuve.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE1.), assisté de son avocat,
déclare qu’il avait passé sa soirée à ADRESSE10.) et qu’il avait bu un verre de
champagne et plusieurs verres de vin. Quant aux circonstances de l’accident, il
affirme qu’il s’était assuré qu’il ne gênait pas les autres usagers avant de faire la
manœuvre de demi-tour. Il aurait regardé dans son rétroviseur et aurait actionné
son clignotant. Comme il n’aurait vu personne, il aurait entamé sa manœuvre. Il
relate que le choc entre les deux véhicules s’est produit à un moment où il avait
déjà presque fini sa manœuvre de sorte qu’il serait d’avis que la moto s’était
approchée à une vitesse excessive. Il reconnaît la matérialité des faits en ce qui
concerne la prévention libellée sub 1) à sa charge, mais conteste les contraventions
sub 2) à 6). Concernant l’infraction de coups et blessures involontaires, il se
rapporte à prudence de justice quant à la compétence du tribunal de police pour en
connaître et demande, à titre subsidiaire, à en être acquitté.
-
compétence du tribunal de police pour connaître de l’infraction de coups et
blessures involontaires
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques punit les coups ou les blessures
résultant d’un défaut de prévoyance ou de précaution en matière de circulation d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 132-1 du Code de Procédure pénale dispose que :
«
(1) Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction
préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le
procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances
atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement
à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant
le dossier.
(2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les
circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. »
Il résulte des éléments du dossier répressif que, suivant réquisitions écrites du 14
juillet 2022, le procureur d’Etat a saisi la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et a requis le renvoi de PERSONNE1.) pour
l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques devant le tribunal de
police de Luxembourg.
Par ordonnance n°2223/22 du 18 octobre 2022, la chambre du conseil a prononcé
le renvoi du prévenu devant le tribunal de police par application de circonstances
atténuantes, tel que requis par le procureur d’Etat.
Conformément au paragraphe (2) de l’article 132-1 du Code de Procédure pénale,
le tribunal de ce siège ne peut pas décliner sa compétence en ce qui concerne les
circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil de sorte que le moyen
du prévenu, tendant à voir dire que le tribunal de police est matériellement
incompétent pour connaître de l’infraction à l’article 9bis précité, est à rejeter
comme non fondé.
-
fond
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré
pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,39
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Le prévenu contresigna d’ailleurs
l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-
preuve.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
Concernant l’infraction reprochée au prévenu d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule ayant eu l’intention d’effectuer un changement de direction, omis
d’indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen d’un signal
qui doit cesser dès que la manœuvre est terminée, prévention tirée de
l’inobservation de l’article 134 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il convient
de rappeler qu’à l’exception du prévenu,
personne n’a pu fournir des
renseignements utiles sur le déroulement de l’accident. Les policiers n’ont pas
trouvé de témoin oculaire de l’accident et le conducteur de la moto a déclaré n’avoir
aucun souvenir du déroulement exact de la collision.
Il ne ressort ainsi pas des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) ait
contrevenu aux dispositions de l’article 134 précité de sorte le prévenu est à
acquitter de cette infraction libellée à son encontre, à savoir :
« étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du
numéroNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de direction clairement
et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre
est accomplie ».
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir involontairement
causé des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) par l’effet d’infractions à
l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, entre autre,
que les conducteurs qui exécutent des manœuvres ne peuvent le faire qu’à
condition de ne pas mettre en danger les autres usagers, et à l’article 140 du même
arrêté qui fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées
».
Il faut retenir que, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE1.), il ne découle
pas de la localisation des dégâts à la voiture du prévenu que celui-ci avait déjà
quasiment terminé sa manœuvre de demi-tour au moment où la moto a percuté la
voiture. En effet, d’après les agents de police (cf image 2, page 3 de l’annexe au
procès-verbal de police), l’endroit de choc est situé sur la voie de circulation
empruntée par la moto, à environ un mètre de la ligne médiane discontinue séparant
les deux voies de circulation. En tenant compte du fait que le prévenu effectua une
manœuvre de demi-tour et eu égard à la localisation des dégâts, il faut admettre
qu’au moment de la collision, la partie avant de sa voiture n’avait pas encore
franchi la ligne médiane et que le prévenu était donc encore pleinement engagé
dans sa manœuvre. Il faut en conclure qu’au moment où PERSONNE1.) entama sa
manœuvre et faisait incursion dans la voie sur laquelle s’approcha PERSONNE2.),
la moto se trouvait nécessairement à une distance relativement courte du véhicule,
étant entendu que l’affirmation du prévenu que la moto roula à une vitesse
excessive reste à l’état de pure allégation et n’est corroborée par aucun élément
objectif du dossier répressif. En exécutant sa manœuvre malgré l’arrivée de la
moto, le prévenu a donc incontestablement mis en danger la circulation en général
et l’usager PERSONNE2.) en particulier, causant par son comportement imprudent
un dommage aux propriétés privées, en l’espèce la moto conduite par ce dernier, et
aux personnes, à savoir au conducteur de la moto lui-même.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions
aux articles 137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des lésions subies par PERSONNE2.) qui résultent à suffisance des rapports
et certificats médicaux annexés au procès-verbal du 25 septembre 2021 et de leur
relation causale avec le comportement fautif du prévenu résultant des infractions
retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques est également établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
I. le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du
numéroNUMERO1.),
étant conducteur d’un véhicule automobile à personnes sur la voie publique,
partant comme auteur ayant commis l’infraction
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir, par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des
coups à PERSONNE2.), né le DATE2.).
II. étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 25 septembre 2021 vers 3 : 33 heures à ADRESSE6.), à hauteur du
numéroNUMERO1.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,39 mg par
litre d’air expiré
3) mise en danger des autres usagers en exécutant des manœuvres
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques retenue à charge du prévenu est punissable, à l’instar des contraventions
libellées sub II. 3) à 6) retenues à sa charge, d’une amende de 25.- euros à 250.-
euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool, sans que le taux d’alcool
n’atteigne respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par
litre d’air expiré, est considérée comme contravention grave et punissable en
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25
à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des infractions
ainsi que de la situation financière du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 250.- euros.
Les faits justifient la condamnation du prévenu, outre l’amende, à une interdiction
de conduire de 2 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires retenue
à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de Procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera
sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une
condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef
d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT
se constitua partie civile aux noms et pour le compte de PERSONNE2.) et de son
père PERSONNE3.).
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai
de la loi.
1) demande de PERSONNE2.)
Aux termes de sa demande, PERSONNE2.) réclame le remboursement de frais
médicaux de 1.357, 20.- euros et la somme de 169,99.- euros à titre d’indemnisation
des dégâts vestimentaires qu’il a subis. Il demande encore à se voir allouer le
montant de 12.500.- euros en réparation de son préjudice « physique et moral ». Il
requiert les intérêts légaux sur ces sommes à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde. Il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une provision de
1.000 euros en cas d’institution d’une expertise.
PERSONNE1.) conteste le dommage allégué de PERSONNE2.).
Il résulte des rapports et certificats médicaux annexés au procès-verbal du 25
septembre 2021 que PERSONNE2.) a notamment subi de graves blessures à la tête
ainsi qu’une contusion pulmonaire bilatérale qui sont en relation causale directe
avec l’accident causé par PERSONNE1.). Il était hospitalisé pendant une durée de
10 jours à HÔPITAL1.) et affirme souffrir actuellement d’une baisse de l’audition
de 5% au niveau de son oreille gauche qui serait en lien causal avec sa chute. Il
invoque la perte d’un pantalon et d’une paire de chaussures.
Le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et
suffisants pour déterminer le dommage corporel, matériel et moral, que le
demandeur au civil a subi en relation avec l’accident du 25 septembre 2021 et pour
fixer définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des
préjudices subis. Il y a partant lieu de nommer un collège d’experts avec la mission
telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.
Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une
provision est fondée pour le montant de 1.000 euros.
2) demande de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.140,94.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde. Il sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une provision de
1.000 euros en cas d’institution d’une expertise.
Le montant réclamé se décompose comme suit :
« facture d’expert » : 845.- euros
facture dépannage : 295,94.- euros
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE3.).
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 7 octobre 2022 par le bureau d’expertises
Henri Reinertz & Associés SARL que la moto conduite par PERSONNE2.) au
moment des faits a été considérée comme économiquement irréparable au vu de
l’importance des dégâts constatés. La valeur de remplacement du véhicule avant
sinistre a été fixée à 1.000.- euros et la valeur de l’épave à 155.- euros. La société
d’expertise a donc évalué le préjudice matériel lié à la perte de la moto à 845.-
euros.
Or, force est de constater qu’il résulte tant des renseignements fournis par les agents
de police dans le procès-verbal du 25 septembre 2021 que du rapport d’expertise
du 7 octobre 2022 que c’est PERSONNE2.) qui est le propriétaire de la moto
accidentée.
Il faut en conclure que c’est PERSONNE2.) et non son père PERSONNE3.) qui a
subi le dommage causé par la perte de la moto et que c’est lui qui peut prétendre à
sa réparation.
La demande de PERSONNE3.) n’est partant pas fondée sur ce point.
En ce qui concerne la demande en remboursement des frais de dépannage de la
moto qui se sont chiffrés d’après une facture émise le 27 septembre 2021 par
l’entreprise SOCIETE1.) à 295,94.- euros, il faut retenir que, face aux contestations
de PERSONNE1.), il aurait appartenu au demandeur au civil d’établir qu’il a
effectivement réglé cette facture et qu’en tant que tiers n’ayant pas été impliqué
dans l’accident, il a quand-même subi un préjudice qui se trouve en lien causal
direct avec celui-ci.
Comme la preuve des débours relatifs aux dépannage de la moto n’est pas rapportée
en l’espèce, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande en remboursement du
montant de 295,94.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des parties
demanderesses et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et la
représentante du Ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub I) établie à sa charge
pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros),
Au civil :
-
demande de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
experts le docteur
PERSONNE4.), médecin, demeurant à L-
ADRESSE11.) et Maître PERSONNE0.), avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE12.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.)
ainsi que sur les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices
qu’il a subis à la suite de l’accident du 25 septembre 2021, en tenant compte des
prestations et recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,
il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui
présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif,
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 1.000
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de
1.000 euros (mille euros),
réserve les frais de la demande civile,
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demande de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa demande civile,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 137, 140 et 174 de l’arrêt grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-
1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN