Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_529 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and no license, imposing fines and detention days.

Numéro de cause JPL POLICE_529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding by 20 km/h and failing to display a valid driver's license. The prosecution presented police testimony confirming the speed of 117 km/h and the absence of a license. The court applied the relevant traffic laws to impose a 200 euro fine for the speeding offense and a 75 euro fine for the license violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 7 b) of the 1955 Traffic Law; Article 58 of the Penal Code: The court established that exceeding the speed limit by more than 20 km/h outside urban areas constitutes a serious contravention punishable by a fine, while driving without a valid license is a separate offense also punishable by a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious contravention speeding offense no valid license fine imposition detention days audition formelle de témoins déposition de la victime obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 7 b) of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 58 of the Penal Code
elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu
Articles 1, 7 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 386 of the Code of Criminal Procedure
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 58 du Code pénal
elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu
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Texte complet

Jugt n° 529/23

not. 10232/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint, fut entendu en ses dépositions orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 420/2022 dressé en date du 21 septembre 2022 par la Police

Grand-ducale, unité de garde et d’appui opérationnel groupe de garde et de transfert

UGAO-GP-GGT.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/09/2022, vers 11:45 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé

à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h

2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 21 septembre 2022,

vers 11.30 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la route

nationale ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.) moyennant un appareil de

mesurage TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers

11.45

heures,

le

véhicule immatriculé

NUMERO1.)

(L) conduit par

PERSONNE1.), qui était en train d’effectuer un manœuvre de dépassement, s’approcha

de l’endroit du contrôle. L’agent de police PERSONNE2.) mesura une vitesse de 121

km/h, bien que la vitesse autorisée y soit limitée à 90 km/h, et arrêta le véhicule. Le

conducteur n’était pas en mesure de présenter aux agents son permis de conduire.

Informé du dépassement de vitesse constaté, il contesta la vitesse mesurée.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) déclara qu’il ne croyait pas avoir

roulé à 121 km/h et évalua la vitesse à laquelle il avait circulé à 110 km/h.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article 4.2

du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 117 km/h au

lieu des 121 km/h mesurés.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi

du serment les constatations qu’elle avait faites lors du contrôle du 21 septembre 2022

et consignées dans le procès-verbal. Elle relate qu’elle tenait l’appareil laser lors du

contrôle. Après avoir visé le véhicule conduit par le prévenu, l’appareil aurait affiché

une vitesse de 121 km/h.

PERSONNE1.), affirme que ce n’est pas l’autorité de l’agent de police PERSONNE2.),

mais l’exactitude de l’affichage de la vitesse sur l’appareil de mesurage qu’il met en

doute. Il ne nie pas avoir commis un excès de vitesse, mais conteste la vitesse retenue

par l’appareil radar.

La vitesse reprochée à PERSONNE1.) ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, le

mesurage de la vitesse par les policiers s’étant d’ailleurs fait au moyen d’un appareil

vérifié et étalonné, un prétendu dysfonctionnement ou une prétendue erreur de mesurage

ou d’affichage de l’appareil, non autrement précisés, n’étant corroborés par aucun

élément du dossier répressif.

Si PERSONNE1.) est ainsi convaincu d’avoir commis un dépassement de la vitesse

autorisée dans les circonstances de temps libellées par le parquet, il reste que les faits

ne se sont pas produits sur une autoroute, mais en dehors de l’agglomération sur la route

nationale ADRESSE4.) entre les localités de ADRESSE5.) et de ADRESSE3.), en

violation de la limitation de vitesse autorisée de 90 km/h pour la catégorie de véhicules

conduite par le prévenu, le dépassement ayant été supérieur à 20 km/h.

Comme PERSONNE1.) ne conteste par ailleurs pas qu’il n’était pas en mesure

d’exhiber un permis de conduire valable, il est, sur base des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du

témoin PERSONNE2.), à retenir dans les liens des infractions suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/09/2022, vers 11:45 heures, entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.),

1) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h,

2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles de sorte que l’article 58 du Code pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu

de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles », est applicable.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20

km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de sa

situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 200.- euros.

Le défaut d’exhiber un permis de conduire valable, retenu sub 2) à charge du prévenu,

est punissable d’une amende de police de 25.- euros à 250.- euros.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de cette infraction à une amende de

75.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une

amende de 75.- euros ( soixante-quinze euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros

(huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58

du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique

RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN