Court acquits driver on dangerous speed and refusal charges but convicts on high BAC and traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of dangerous speed and refusal to obey police orders but convicted him of driving with a high blood alcohol level and violating a specific traffic signal. The prosecution alleged four offenses, including excessive speed and refusal to comply with officers' instructions, while the defense argued against the latter charges. The court found the evidence insufficient for the speed and refusal but confirmed the high alcohol level and signal violation, applying a suspended license ban and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107, 126 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 et 58 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on distinct evidentiary findings, applying suspended penalties where appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 528/23
not. 12365/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2748/2022 dressé en date du 30 octobre 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.
Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 30/10/2022, vers 04 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un
taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction,
4) Inobservation du signal C13AA/interdiction de dépassement. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 30 octobre 2022, vers 4.00
heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE3.)
lorsque le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) remonta la chaussée en provenance de
ADRESSE4.). Comme les policiers estimèrent que le véhicule s’approcha à une vitesse
excessive, mais ne réussirent pas à la mesurer au moyen de l’appareil radar, ils décidèrent
d’arrêter la voiture. Ils relatent que, malgré les injonctions données au conducteur par
l’officier de police PERSONNE2.), le véhicule ne ralentit et ne s’arrêta pas. Le conducteur
se serait au contraire déporté sur la voie de circulation opposée et aurait contourné l’agent.
Les agents verbalisateurs évaluèrent la vitesse empruntée au véhicule à 70 km/h. Ils
décidèrent alors de prendre la poursuite du véhicule en direction de ADRESSE5.). A une
distance d’environ 500 mètres de la fin de l’agglomération de ADRESSE4.), ils distinguèrent
devant eux une voiture de couleur blanche qui se révéla être un véhicule qu’ils avaient
interpelé dans le cadre du contrôle de la circulation. Ils en déduisirent que le véhicule qu’ils
étaient en train de poursuivre venait de dépasser la voiture blanche alors-même que la
présence de deux lignes de sécurité blanche indiqua qu’il était interdit de dépasser.
A l’entrée de la ADRESSE6.) à ADRESSE5.), les agents de police arrêtèrent le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L). A l’occasion du contrôle des documents de bord, ils sentirent
une odeur d’alcool qui provenait de l’intérieur de la voiture. Au vu de cet indice permettant
de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, le conducteur PERSONNE1.) fut
soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 4.01 heures
un résultat de 0,49 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le
prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre
qui donna à 4.12 heures un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang
à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) expliqua qu’il était rentré d’une fête à
ADRESSE7.), qu’il avait bu un cocktail et quelques bières et qu’il avait hâte de rentrer parce
qu’il était fatigué. Il affirma ignorer la vitesse à laquelle il était monté la ADRESSE3.) et
déclara ne pas avoir aperçu les signaux faits par l’officier de police PERSONNE2.) lui
enjoignant de s’arrêter. Il reconnut avoir doublé le véhicule blanc à un endroit où il est interdit
de dépasser.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites devant les policiers. Il reconnaît
la matérialité des faits en ce qui concerne les préventions sub 1) et sub 4) libellées à sa charge,
mais conteste avoir conduit à une vitesse dangereuse et ne pas avoir obtempéré aux
injonctions des agents de police.
Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse
selon les circonstances, le tribunal constate à la lecture du dossier répressif que la vitesse à
laquelle circulait PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un mesurage ni par cinémomètre, ni
d’ailleurs par un autre moyen. Les poursuites se fondent sur les constatations des agents de
police d’après lesquels le prévenu roulait « deutlich zu schnell », respectivement « mit
überhöhter Geschwindigkeit ». Ils estimaient la vitesse du véhicule « auf mehr als 70
Kilometer pro Stunde ». Or, cette appréciation des agents de police est trop vague et partant
insuffisante pour apprécier l’ampleur de l’excès de vitesse et de caractériser à l’exclusion de
tout doute la contravention grave de la vitesse dangereuse selon les circonstances.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter de cette infraction.
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions
des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Il convient de rappeler que l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose ce qui suit :
« 1 . Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:
a) des agents chargés du contrôle de la circulation,
b) (...)
2 . Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au
paragraphe 1 . sous a):
a) Le bras levé verticalement signifie:
«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une
intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci»;
b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:
«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le
ou les bras tendus»;
c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:
«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert»;
d) Le balancement horizontal du bras signifie:
«Accélérez l’allure»;
e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:
«Ralentissez»;
f)
Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et
signifient:
«Arrêt obligatoire»;
g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque
portant l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:
«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé» .
(…)
Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents (...)
énumérés au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des
missions du paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications de signaux
colorés lumineux et des signaux routiers ».
En l’espèce, les circonstances de la tentative d’interpellation à ADRESSE3.), sont décrites
comme suit dans le procès-verbal dressé en cause :
L’officier de police PERSONNE2.) «verfügte (…) sich in die Mitte der Fahrbahn in Richtung
ADRESSE5.) und machte klare Haltezeichen in Richtung des Fahrers im BMW».
Face aux contestations du prévenu qui affirme n’avoir vu personne qui lui faisait signe de
s’arrêter et en l’absence de précisions quant à la nature exacte des gestes effectués par l’agent
de police pour intimer au conducteur de s’arrêter, le tribunal retient qu’il ne ressort pas à
l’exclusion de tout doute des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) ait voulu se
soustraire au contrôle policier et ait volontairement refusé d’obtempérer aux injonctions des
agents de police. Il subsiste partant un doute quant à la matérialité du fait reproché à
PERSONNE1.) de sorte qu’il convient de l’acquitter de la prévention libellée sub 3) à sa
charge.
Il convient en conséquence d’acquitter PERSONNE1.) des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/10/2022, vers 04 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction ».
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la
personne de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre
d’air expiré. Le prévenu contresigna d’ailleurs l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea
pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Il en va de même en ce qui concerne l’infraction libellée sub 4) par le ministère public,
PERSONNE1.) ayant fait l’aveu d’avoir effectué une manœuvre de dépassement d’une
voiture à un endroit pourvu du signal C13AA qui indique qu’il est interdit de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues, confirmant ainsi les déductions faites par les agents de police
dans le procès-verbal du 30 octobre 2022.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux
du prévenu, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/10/2022, vers 04 :00 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
4) inobservation du siganl C.13AA / interdiction de dépassement.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool, sans que le taux d’alcool n’atteigne
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, est
considérée comme contravention grave et punissable en application de l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.
En application de l’article 7 h) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
l’interdiction de dépasser est considérée, à son tour, comme contravention grave et punie
d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du prévenu, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une
amende de 400.- euros. Il y a par ailleurs, du chef de cette même infraction, lieu de prononcer
une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques de trois mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas indigne
de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution
de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Les circonstances justifient la condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 250.- euros
pour l’infraction sub 4) établie à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 2) et 3) non établies à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge pour la
durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une amende
de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1,2, 107, 126 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 627, 628 et
628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN