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JPL POLICE_527 Généré par l'IA

Court convicts defendant for speeding over 20km/h over limit, ordering fine and court costs.

Numéro de cause JPL POLICE_527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h on a public road. The prosecution alleged the defendant, as financially liable for the vehicle, was caught speeding at 146 km/h in an unpopulated area. The court upheld the conviction and ordered a 350 euro fine plus court costs based on the statutory provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 7 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 2, paragraph 1, point 1 of the Road Traffic Law of 25 July 2015: Exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an unpopulated area constitutes a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious contravention speeding offense unpopulated area financial liability automated detection road traffic law fine imposition absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
dispose que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi »
Articles 1 and 7 of the modified Law of 14 February 1955
dispose que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi »
Articles 2, 3, 4, 7, 8 and 14 of the modified Law of 25 July 2015
infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque
Articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 527/23

not. 4643/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 novembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12836/2022 dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-

ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« principalement,

étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la réglementation

de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur

immatriculé « NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de

sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 août 2022 à 12.44 heures, lors

d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique installé à

ADRESSE3.), le motocycle immatriculé NUMERO1.) (F) fut enregistré en raison du

dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 151

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 146 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit

du contrôle.

Un avis de procès-verbal recommandé a été adressé à PERSONNE1.), détenteur

respectivement propriétaire du véhicule impliqué, en date du 23 août 2022.

En réponse à cet avis, PERSONNE1.) a déclaré le 18 août 2022 qu’il ne conduisait pas la

moto au moment des faits. Il a affirmé prêter son véhicule souvent et à de nombreuses

personnes de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’identifier le conducteur ou la conductrice

ayant commis le dépassement de vitesse reproché.

A l’audience du 11 octobre 2023, le prévenu, qui reconnaît être le détenteur du motocycle

immatriculé NUMERO1.) (F), réitère ses déclarations. Il réfute avoir été le conducteur de la

moto et allègue ne pas être capable d’en révéler l’identité.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il convient de

rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces

appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le tribunal constate

que la circonstance que le conducteur du motocycle portait un casque de protection ne permet

pas d’identifier PERSONNE1.) comme ayant été le conducteur du véhicule enregistré au

moment des faits de sorte qu’il est à acquitter de la prévention mise principalement à sa

charge par le parquet, à savoir :

« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »

Comme le conducteur du motocycle n’a pas pu être identifié faute d’interception et faute

pour PERSONNE1.) de vouloir ou de pouvoir indiquer l’identité du conducteur au moment

des faits, il convient de se référer à l’article 4 (1) de la loi précitée su 25 juillet 2015 qui

dispose que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi »

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, « la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut

comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février

1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article

2, paragraphe 1er, point 1. [à savoir le dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse] est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les

infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque

celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous réserves prévues au

paragraphe 2. (…) ».

En application de cet article, PERSONNE1.) est redevable pécuniairement de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’excès de vitesse dont question.

Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est partant convaincu :

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse

maximale autorisée en dehors d’une agglomération, est considérée comme contravention

grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du

montant de 350.- euros constituant l’équivalent de l’amende encourue pour l’infraction

commise en cause.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de

défense,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) en qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende au

paiement du montant de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq

cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1 et 7 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 2, 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 ainsi

que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN