Court convicts defendant for speeding over 20km/h over limit, ordering fine and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h on a public road. The prosecution alleged the defendant, as financially liable for the vehicle, was caught speeding at 146 km/h in an unpopulated area. The court upheld the conviction and ordered a 350 euro fine plus court costs based on the statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 7 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 2, paragraph 1, point 1 of the Road Traffic Law of 25 July 2015: Exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an unpopulated area constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 527/23
not. 4643/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 novembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12836/2022 dressé en date du 22 août 2022 par la Police Grand-
ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA.
Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« principalement,
étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la réglementation
de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur
immatriculé « NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de
sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 août 2022 à 12.44 heures, lors
d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique installé à
ADRESSE3.), le motocycle immatriculé NUMERO1.) (F) fut enregistré en raison du
dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 151
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 146 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit
du contrôle.
Un avis de procès-verbal recommandé a été adressé à PERSONNE1.), détenteur
respectivement propriétaire du véhicule impliqué, en date du 23 août 2022.
En réponse à cet avis, PERSONNE1.) a déclaré le 18 août 2022 qu’il ne conduisait pas la
moto au moment des faits. Il a affirmé prêter son véhicule souvent et à de nombreuses
personnes de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’identifier le conducteur ou la conductrice
ayant commis le dépassement de vitesse reproché.
A l’audience du 11 octobre 2023, le prévenu, qui reconnaît être le détenteur du motocycle
immatriculé NUMERO1.) (F), réitère ses déclarations. Il réfute avoir été le conducteur de la
moto et allègue ne pas être capable d’en révéler l’identité.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il convient de
rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données enregistrées par ces
appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le tribunal constate
que la circonstance que le conducteur du motocycle portait un casque de protection ne permet
pas d’identifier PERSONNE1.) comme ayant été le conducteur du véhicule enregistré au
moment des faits de sorte qu’il est à acquitter de la prévention mise principalement à sa
charge par le parquet, à savoir :
« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
Comme le conducteur du motocycle n’a pas pu être identifié faute d’interception et faute
pour PERSONNE1.) de vouloir ou de pouvoir indiquer l’identité du conducteur au moment
des faits, il convient de se référer à l’article 4 (1) de la loi précitée su 25 juillet 2015 qui
dispose que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi »
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, « la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut
comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février
1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article
2, paragraphe 1er, point 1. [à savoir le dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse] est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les
infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque
celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous réserves prévues au
paragraphe 2. (…) ».
En application de cet article, PERSONNE1.) est redevable pécuniairement de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’excès de vitesse dont question.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est partant convaincu :
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 10/08/2022, vers 12 :44 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 146 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors d’une agglomération, est considérée comme contravention
grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du
montant de 350.- euros constituant l’équivalent de l’amende encourue pour l’infraction
commise en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de
défense,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) en qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende au
paiement du montant de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq
cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1 et 7 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 2, 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 ainsi
que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN