Court dismisses late opposition to penalty order for parking violation, upholding original fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penalty order inadmissible due to filing it after the statutory fifteen-day deadline expired. The defendant argued he was not the vehicle owner and had displayed a disabled parking permit, while the prosecution contended the opposition was untimely. Relying on the Code of Criminal Procedure, the court ruled that the opposition was procedurally invalid and the original fine remained enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 and 401 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a penalty order must be filed within fifteen days of notification; failure to meet this deadline renders the opposition inadmissible, leaving the penalty order fully effective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 526/23 not. 11210/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 8 novembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne
FAITS : Par ordonnance pénale n°1435 rendue le 11 mai 2023, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 250.- euros du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 28 avril 2023. Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 15 mai 2023. Par déclaration du 20 juillet 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 24 juillet 2023, PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance. Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3347/2022 dressé le 10 novembre 2022 par la police grandducale, région Centre-Est, CP Museldall. Vu l’ordonnance pénale n°1435 rendue le 11 mai 2023 par le tribunal de police de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.), en sa qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L) au sens de l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993, à une amende de 250.- euros pour avoir, le 2 septembre 2022, à 18.42 heures, à ADRESSE3.), stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 15 mai 2023. Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre ladite ordonnance pénale en faisant valoir que sa mère est en possession d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Il expose que le 2 septembre 2022, il s’était rendu ensemble avec sa mère à une fête foraine et qu’il s’était garé à proximité de la ADRESSE4.) sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées.
Il conteste l’infraction qui lui est reprochée en affirmant qu’il avait apposé la carte de stationnement pour personnes handicapées de manière visible sur le pare-brise de son véhicule. La représentante du ministère public soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour être tardive. Quant au fond, elle se rapporte à prudence de justice. L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151.
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition (…) au ministère public (…) ». En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que l’ordonnance pénale du 11 mai 2023 a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 15 mai 2023.
Le prévenu a formé opposition par déclaration notifiée au ministère public en date du 24 juillet 2023, donc après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article
151 précité. Il en résulte que l’opposition relevée est à déclarer irrecevable. L’ordonnance pénale n° 1435 dont opposition sort partant ses pleins et entiers effets.
PAR CES MOTIFS le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur opposition, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, reçoit l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale n° 1435 rendue à son encontre en date du 11 mai 2023 en la forme, déclare l’opposition irrecevable, dit que l’ordonnance pénale n° 1435 rendue à l’égard de PERSONNE1.) en date du 11 mars 2023 sortira ses pleins et entiers effets, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à 16.- euros (seize euros). Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
386 et 401 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN