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JPDSUR_1284 Généré par l'IA

Court grants debt relief plan with payment moratorium and social agency budget management mandate.

Numéro de cause JPDSUR_1284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch granted a debt relief plan to the debtor, PERSONNE1., establishing a seven-year moratorium on payments. The court appointed the Luxembourgish Social Action League to manage the debtor's budget and collect revenues for creditors. This decision balances the debtor's financial recovery with the creditors' right to repayment through a structured, supervised plan.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de surendettement; The court may authorize a payment moratorium and designate a social agency to manage the debtor's budget and collect revenues for creditors within a debt relief plan.

Mots-clés

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debt relief plan payment moratorium budget management social agency mandate creditor verification surendettement procedure judicial supervision saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code de surendettement
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Texte complet

N° 1284 / 23

du 8 novembre 2023

Audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), bénéficiaire REVIS, demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue

Henri VII,

partie jointe, représentée par Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

munies d’une procuration en bonne et due forme,

et

1) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE2.),

partie créancière, laissant défaut,

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

3) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

4) SOCIETE3.), établi à

B-ADRESSE5.),

partie créancière, laissant défaut,

5) l’SOCIETE4.), établi à B-ADRESSE6.),

partie créancière, défaillante,

6) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.),

partie créancière, défaillante,

7) PERSONNE4.),

demeurant

à

B-ADRESSE8.)

(Aldringen),

ADRESSE9.),

partie créancière, défaillante,

8)

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE10.),

partie créancière, comparant en personne,

9)

PERSONNE6.) – PERSONNE7.), établi à

D-ADRESSE11.),

partie créancière, défaillante.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n°320/23 du 8 mars 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.),

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,

et de PERSONNE5.) et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

met hors cause l’association sans but lucratif SOCIETE6.), et la SOCIETE7.) ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de sept (7) mois à

partir de ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES,

pour assurer pendant la durée

de ce sursis un

accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre

en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis

et à l’exclusion de

PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou

allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et

aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné

à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES à transférer la moitié des sommes du compte interne dans la

réserve de PERSONNE1.) ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous

éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier

une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES

toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière et à son

évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 16

octobre 2023 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce

siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les frais et droits des parties ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution. »

A l'appel de la cause du 16 octobre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que

les débats se déroulaient comme suit :

La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, furent entendues en leurs développements.

Monsieur PERSONNE8.) et son épouse Madame PERSONNE9.), furent

entendus en leurs revendications, tandis que les autres parties laissèrent

défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement de ce siège n°320/23 du 8 mars 2023 ayant accordé à

PERSONNE1.) un sursis de sept mois au paiement de ses dettes et ayant

refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 16 octobre 2023.

A cette audience, la partie requérante a informé le tribunal qu’elle s’est

inscrite en septembre 2023 à l’école de de la seconde chance en Belgique en

vue d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires.

Mme PERSONNE2.) représentant la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES a indiqué

à

l’audience que la requérante touche à l’heure actuelle des revenus à hauteur

de 2.412,49.-euros, somme se composant du revenu d’inclusion sociale à

hauteur de 2.089,96.-euros et des allocations familiales à hauteur de 322,53.-

euros.

Elle aurait changé de résidence et habiterait actuellement à ADRESSE12.).

Cet appartement constituerait un logement social qui lui aurait été organisé

par le SOCIETE6.) et pour lequel elle payerait un loyer de 400.-euros. En

raison du caractère social du logement, elle ne pourrait pas prétendre à une

subvention de loyer.

Les dépenses auxquelles la requérante devrait faire face auraient diminué, et

s’élèveraient actuellement à 1.842,46.-euros, de sorte qu’elle aurait

mensuellement un disponible de 570,03.-euros.

Le

compte-gestion

de

la

requérante

géré

par

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES connaîtrait un solde de 6.454,19.-euros et le compte-réserve un

solde d’environ 10.000.-euros.

En ce qui concerne les différentes créances, Mme PERSONNE10.) informe

le tribunal que la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est

acceptée pour le montant de 517,60.-euros suite à un recalcul.

Elle demande ensuite pour le compte de la requérante, la remise des intérêts

sur les trois prêts conclus avec la SOCIETE8.) et repris par la société

SOCIETE9.) et de retenir lors de l’établissement d’un plan de redressement

judiciaire, les montants principaux suivants :

1er prêt

495,57.-euros,

2nd prêt

1.449,24.-euros,

3ième prêt

15.141,90.-euros.

En ce qui concerne ensuite la créance du PERSONNE 6, il résulte des débats

à l’audience que la créancière a mis en compte des frais à hauteur de 75.-

euros, de sorte que la créance s’élève actuellement à la somme de 533,37.-

euros.

La créance de la SOCIETE11.), résultant du dressement d’un procès-verbal

s’élève au montant de 69,50.-euros.

Les

époux

PERSONNE11.),

anciennes

parties

bailleresses

de

PERSONNE1.) ont indiqué à l’audience qu’il n’existerait plus d’arriérés de

loyer, et que seule la somme de 2.961,19.-euros à titre du décompte des

charges et frais d’huissier resterait redue.

En ce qui concerne finalement le recouvrement de la pension alimentaire,

PERSONNE1.) bénéficiant de l’assistance judiciaire pour cette procédure,

indique que son mandataire n’a pas réussi à toucher le père de son enfant, en

Allemagne, de sorte que la procédure n’a pas abouti. Les arriérés

s’élèveraient à l’heure actuelle à 11.665,50.-euros.

PERSONNE1.) a demandé, en termes de conclusion et avec l’assistance de

la LIGUE à voir arrêter un plan de redressement judiciaire.

Au vu de la situation actuelle de la requérante et dans la mesure où elle

collabore avec la LIGUE, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités préconisées par la

LIGUE, il convient au préalable de procéder à la vérification des créances

qui y seront englobées.

Suivant l’article 12 de la loi, le juge peut ordonner « la remise de la dette sur

les accessoires » (article 12-4).

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires

au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du

non-paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des

indemnités dues en vertu d’une clause pénale (PERSONNE12.), édition

Larcier : Le règlement collectif des dettes, n° 223).

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci mais

le juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem

n° 223).

Ce principe est respecté si le tribunal applique les mêmes remises à

l’ensemble des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que

définis ci-dessus.

Au vu de la situation personnelle de l’intéressée, le tribunal décide donc

d’accorder une remise intégrale de dette sur les accessoires, frais et intérêts,

tout en tenant compte du fait que les créances du SOCIETE10.) et de la

SOCIETE11.) constituent des créances incompressibles.

Compte tenu de cette mesure et au vu du relevé établi par la LIGUE, qui a

été accepté par PERSONNE1.), le tableau des créances vérifiées englobées

dans le plan s’établit comme suit, valeur au 16 octobre 2023 :

CREANCIER

MONTANT PRIS EN

COMPTE

SOCIETE9.) Prêt 1 SOCIETE8.)

495,57 €

SOCIETE9.) Prêt 2 SOCIETE8.)

1.449,24 €

SOCIETE9.) Prêt 3 SOCIETE8.)

15.141,90 €

SOCIETE10.)

533,37 €

SOCIETE4.)

718,56 €

SOCIETE12.)

1.815,33 €

M. PERSONNE4.)

1.363,34 €

SOCIETE13.) S.A.

511,17 €

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

517,60 €

M. et MME PERSONNE11.)

2.961,19 €

SOCIETE14.)

69,50 €

Total :

25.576,77 €

Pour ce qui est du plan de redressement proprement dit, il s’est dégagé à

l’audience que le compte-réserve de PERSONNE1.) affiche un solde

créditeur de 10.000.-euros environ, de sorte qu’au moyen d’une partie de

cette somme et avec des remboursements mensuels de désormais 350.- euros,

- ce qui laisserait au ménage de PERSONNE1.) un disponible de quelques

2.062,49.- euros pour couvrir ses dépenses courantes et vivre tant soit peu

décemment -, son passif ci-avant arrêté devrait pouvoir être apuré en

quelques 7 ans.

L’adoption d’un plan de redressement judiciaire suivant les lignes directrices

ci-avant esquissées ayant été approuvée par PERSONNE1.), il convient

concrètement de charger la LIGUE d’assurer le suivi social de la requérante,

et de continuer à percevoir pendant la durée du plan de redressement et à

l’exclusion de

PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou

allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non.

De la réserve, la LIGUE versera de suite le montant de 2.845,77.- euros aux

créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.- euros et qui,

pour éviter des opérations et frais bancaires superflus, seront désintéressés

intégralement au moyen d’un paiement unique.

En outre et dans l’intérêt des créanciers, il convient de charger la LIGUE de

verser au prorata des créances vérifiées, tous les trois mois aux créanciers

non encore désintéressés et ce jusqu’à apurement du passif vérifié repris ci-

avant, les mensualités de 350.-euros.

Le plan ci-avant sera obligatoire à l’égard de toutes les parties à l’instance

d’après les modalités reprises au dispositif du présent jugement et avec la

précision suivante : les droits de poursuite et d’exécution individuels des

créanciers englobés dans le plan restent suspendus pendant la durée de celui-

ci.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, et de PERSONNE5.) et par défaut à l’égard des autres parties et

en premier ressort,

revu le jugement n°320/23 du 8 mars 2023 ayant accordé à PERSONNE1.)

un sursis de sept mois au paiement de ses dettes ;

déclare la demande en redressement judiciaire de PERSONNE1.) fondée ;

dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.);

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances

reprises aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif

du plan de redressement à concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des

accessoires, intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;

dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et

d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier

des cessions sur salaire -, resteront suspendus ;

charge

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALES, de continuer à percevoir pendant la

durée du plan de redressement et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les

revenus de celle-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les

compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,

saisissables ou non ;

dit que du compte de réserve, la LIGUE versera de suite la somme totale de

2.845,77.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à

1.000.- euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen

d’un paiement unique ;

dit que la LIGUE versera les mensualités de 350.- euros tous les trois mois

aux créanciers non encore désintéressés et ce au prorata de leurs créances

vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera

les sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un

établissement financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire

de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix

de ce siège pour le premier juin au plus tard et pour la première fois le 1er juin

2024 ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au tribunal de toutes les

difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de

la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient

susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement, soit

d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant

à sa situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à

l’évolution de cette situation ;

fixe à 7 (sept) ans au plus la durée du plan de redressement dont les modalités

ont été arrêtées ci-avant ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge

périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la

révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux à

l’audience publique du 2ième lundi du mois d’octobre de chaque année, à

commencer par l’année 2024, chaque fois à 14.30 heures en la salle

d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à

Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,

assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.