Court grants debt relief plan with payment moratorium and social agency budget management mandate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted a debt relief plan to the debtor, PERSONNE1., establishing a seven-year moratorium on payments. The court appointed the Luxembourgish Social Action League to manage the debtor's budget and collect revenues for creditors. This decision balances the debtor's financial recovery with the creditors' right to repayment through a structured, supervised plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de surendettement; The court may authorize a payment moratorium and designate a social agency to manage the debtor's budget and collect revenues for creditors within a debt relief plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1284 / 23
du 8 novembre 2023
Audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), bénéficiaire REVIS, demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue
Henri VII,
partie jointe, représentée par Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
munies d’une procuration en bonne et due forme,
et
1) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
4) SOCIETE3.), établi à
B-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
5) l’SOCIETE4.), établi à B-ADRESSE6.),
partie créancière, défaillante,
6) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.),
partie créancière, défaillante,
7) PERSONNE4.),
demeurant
à
B-ADRESSE8.)
(Aldringen),
ADRESSE9.),
partie créancière, défaillante,
8)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE10.),
partie créancière, comparant en personne,
9)
PERSONNE6.) – PERSONNE7.), établi à
D-ADRESSE11.),
partie créancière, défaillante.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n°320/23 du 8 mars 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.),
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,
et de PERSONNE5.) et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
met hors cause l’association sans but lucratif SOCIETE6.), et la SOCIETE7.) ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de sept (7) mois à
partir de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES,
pour assurer pendant la durée
de ce sursis un
accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre
en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis
et à l’exclusion de
PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou
allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et
aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné
à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES à transférer la moitié des sommes du compte interne dans la
réserve de PERSONNE1.) ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous
éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier
une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES
toutes données qui lui seraient demandées quant à sa situation financière et à son
évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 16
octobre 2023 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce
siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les frais et droits des parties ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
A l'appel de la cause du 16 octobre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que
les débats se déroulaient comme suit :
La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses
explications.
Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, furent entendues en leurs développements.
Monsieur PERSONNE8.) et son épouse Madame PERSONNE9.), furent
entendus en leurs revendications, tandis que les autres parties laissèrent
défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement de ce siège n°320/23 du 8 mars 2023 ayant accordé à
PERSONNE1.) un sursis de sept mois au paiement de ses dettes et ayant
refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 16 octobre 2023.
A cette audience, la partie requérante a informé le tribunal qu’elle s’est
inscrite en septembre 2023 à l’école de de la seconde chance en Belgique en
vue d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires.
Mme PERSONNE2.) représentant la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES a indiqué
à
l’audience que la requérante touche à l’heure actuelle des revenus à hauteur
de 2.412,49.-euros, somme se composant du revenu d’inclusion sociale à
hauteur de 2.089,96.-euros et des allocations familiales à hauteur de 322,53.-
euros.
Elle aurait changé de résidence et habiterait actuellement à ADRESSE12.).
Cet appartement constituerait un logement social qui lui aurait été organisé
par le SOCIETE6.) et pour lequel elle payerait un loyer de 400.-euros. En
raison du caractère social du logement, elle ne pourrait pas prétendre à une
subvention de loyer.
Les dépenses auxquelles la requérante devrait faire face auraient diminué, et
s’élèveraient actuellement à 1.842,46.-euros, de sorte qu’elle aurait
mensuellement un disponible de 570,03.-euros.
Le
compte-gestion
de
la
requérante
géré
par
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES connaîtrait un solde de 6.454,19.-euros et le compte-réserve un
solde d’environ 10.000.-euros.
En ce qui concerne les différentes créances, Mme PERSONNE10.) informe
le tribunal que la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est
acceptée pour le montant de 517,60.-euros suite à un recalcul.
Elle demande ensuite pour le compte de la requérante, la remise des intérêts
sur les trois prêts conclus avec la SOCIETE8.) et repris par la société
SOCIETE9.) et de retenir lors de l’établissement d’un plan de redressement
judiciaire, les montants principaux suivants :
1er prêt
495,57.-euros,
2nd prêt
1.449,24.-euros,
3ième prêt
15.141,90.-euros.
En ce qui concerne ensuite la créance du PERSONNE 6, il résulte des débats
à l’audience que la créancière a mis en compte des frais à hauteur de 75.-
euros, de sorte que la créance s’élève actuellement à la somme de 533,37.-
euros.
La créance de la SOCIETE11.), résultant du dressement d’un procès-verbal
s’élève au montant de 69,50.-euros.
Les
époux
PERSONNE11.),
anciennes
parties
bailleresses
de
PERSONNE1.) ont indiqué à l’audience qu’il n’existerait plus d’arriérés de
loyer, et que seule la somme de 2.961,19.-euros à titre du décompte des
charges et frais d’huissier resterait redue.
En ce qui concerne finalement le recouvrement de la pension alimentaire,
PERSONNE1.) bénéficiant de l’assistance judiciaire pour cette procédure,
indique que son mandataire n’a pas réussi à toucher le père de son enfant, en
Allemagne, de sorte que la procédure n’a pas abouti. Les arriérés
s’élèveraient à l’heure actuelle à 11.665,50.-euros.
PERSONNE1.) a demandé, en termes de conclusion et avec l’assistance de
la LIGUE à voir arrêter un plan de redressement judiciaire.
Au vu de la situation actuelle de la requérante et dans la mesure où elle
collabore avec la LIGUE, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités préconisées par la
LIGUE, il convient au préalable de procéder à la vérification des créances
qui y seront englobées.
Suivant l’article 12 de la loi, le juge peut ordonner « la remise de la dette sur
les accessoires » (article 12-4).
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires
au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du
non-paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des
indemnités dues en vertu d’une clause pénale (PERSONNE12.), édition
Larcier : Le règlement collectif des dettes, n° 223).
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et
indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci mais
le juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem
n° 223).
Ce principe est respecté si le tribunal applique les mêmes remises à
l’ensemble des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que
définis ci-dessus.
Au vu de la situation personnelle de l’intéressée, le tribunal décide donc
d’accorder une remise intégrale de dette sur les accessoires, frais et intérêts,
tout en tenant compte du fait que les créances du SOCIETE10.) et de la
SOCIETE11.) constituent des créances incompressibles.
Compte tenu de cette mesure et au vu du relevé établi par la LIGUE, qui a
été accepté par PERSONNE1.), le tableau des créances vérifiées englobées
dans le plan s’établit comme suit, valeur au 16 octobre 2023 :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN
COMPTE
SOCIETE9.) Prêt 1 SOCIETE8.)
495,57 €
SOCIETE9.) Prêt 2 SOCIETE8.)
1.449,24 €
SOCIETE9.) Prêt 3 SOCIETE8.)
15.141,90 €
SOCIETE10.)
533,37 €
SOCIETE4.)
718,56 €
SOCIETE12.)
1.815,33 €
M. PERSONNE4.)
1.363,34 €
SOCIETE13.) S.A.
511,17 €
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
517,60 €
M. et MME PERSONNE11.)
2.961,19 €
SOCIETE14.)
69,50 €
Total :
25.576,77 €
Pour ce qui est du plan de redressement proprement dit, il s’est dégagé à
l’audience que le compte-réserve de PERSONNE1.) affiche un solde
créditeur de 10.000.-euros environ, de sorte qu’au moyen d’une partie de
cette somme et avec des remboursements mensuels de désormais 350.- euros,
- ce qui laisserait au ménage de PERSONNE1.) un disponible de quelques
2.062,49.- euros pour couvrir ses dépenses courantes et vivre tant soit peu
décemment -, son passif ci-avant arrêté devrait pouvoir être apuré en
quelques 7 ans.
L’adoption d’un plan de redressement judiciaire suivant les lignes directrices
ci-avant esquissées ayant été approuvée par PERSONNE1.), il convient
concrètement de charger la LIGUE d’assurer le suivi social de la requérante,
et de continuer à percevoir pendant la durée du plan de redressement et à
l’exclusion de
PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou
allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non.
De la réserve, la LIGUE versera de suite le montant de 2.845,77.- euros aux
créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.- euros et qui,
pour éviter des opérations et frais bancaires superflus, seront désintéressés
intégralement au moyen d’un paiement unique.
En outre et dans l’intérêt des créanciers, il convient de charger la LIGUE de
verser au prorata des créances vérifiées, tous les trois mois aux créanciers
non encore désintéressés et ce jusqu’à apurement du passif vérifié repris ci-
avant, les mensualités de 350.-euros.
Le plan ci-avant sera obligatoire à l’égard de toutes les parties à l’instance
d’après les modalités reprises au dispositif du présent jugement et avec la
précision suivante : les droits de poursuite et d’exécution individuels des
créanciers englobés dans le plan restent suspendus pendant la durée de celui-
ci.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, et de PERSONNE5.) et par défaut à l’égard des autres parties et
en premier ressort,
revu le jugement n°320/23 du 8 mars 2023 ayant accordé à PERSONNE1.)
un sursis de sept mois au paiement de ses dettes ;
déclare la demande en redressement judiciaire de PERSONNE1.) fondée ;
dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.);
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
reprises aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif
du plan de redressement à concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des
accessoires, intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;
dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier
des cessions sur salaire -, resteront suspendus ;
charge
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES, de continuer à percevoir pendant la
durée du plan de redressement et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les
revenus de celle-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les
compléter, que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,
saisissables ou non ;
dit que du compte de réserve, la LIGUE versera de suite la somme totale de
2.845,77.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à
1.000.- euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen
d’un paiement unique ;
dit que la LIGUE versera les mensualités de 350.- euros tous les trois mois
aux créanciers non encore désintéressés et ce au prorata de leurs créances
vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera
les sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un
établissement financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire
de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix
de ce siège pour le premier juin au plus tard et pour la première fois le 1er juin
2024 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au tribunal de toutes les
difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de
la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient
susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant
à sa situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à
l’évolution de cette situation ;
fixe à 7 (sept) ans au plus la durée du plan de redressement dont les modalités
ont été arrêtées ci-avant ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge
périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la
révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux à
l’audience publique du 2ième lundi du mois d’octobre de chaque année, à
commencer par l’année 2024, chaque fois à 14.30 heures en la salle
d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à
Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,
assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.