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JPDBAIL_1287 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction and rent judgment against tenant for unpaid arrears and breach of contract.

Numéro de cause JPDBAIL_1287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim for unpaid rent, lease termination, and eviction fully supported against the absent tenant. The tenant failed to appear at two scheduled hearings, resulting in a default judgment where the court awarded the increased rent claim and procedural costs. Consequently, the lease was rescinded, and the tenant was ordered to vacate the property within 55 days.

Regeste Legislator

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Articles 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile; Le non-paiement des loyers constitue une cause justificative de la résiliation du bail, et l'absence du locataire à l'audience entraîne un jugement par défaut favorable au bailleur.

Mots-clés

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default judgment lease termination eviction order unpaid rent arrears procedural costs landlord rights tenant breach garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Article 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile
conformément à l’article 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Texte complet

N° 1287 / 23

du 8 novembre 2023

Audience publique du mercredi, huit novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, et son épouse

2. PERSONNE2.), sans état actuel connu,

les deux

demeurant à L-

ADRESSE1.),

parties

demanderesses,

comparant

par

PERSONNE2.), munie d’une

procuration en bonne et due forme,

et

1. PERSONNE3.), sans état actuel connu, déclaré à L-ADRESSE2.), résident

de fait à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, laissant défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 22 août 2023 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 29 septembre 2023 à 09.30

heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause du 29 septembre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

Madame PERSONNE2.), comparant pour les parties demanderesses, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

Les parties défenderesses ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture pour

permettre au greffe de reconvoquer la partie défenderesse PERSONNE3.)

conformément à l’article 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été

refixée, elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Madame PERSONNE2.), comparant pour les parties demanderesses, fut

entendue en ses moyens, tandis que les parties défenderesses ne furent pas

présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 août

2023, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement fait

convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de Paix de céans

pour s’y entendre condamner à payer le montant de 4.980,- € à titre d’arriérés de

loyers et de charges pour la période de mars à août 2023, s’y entendre déclarer le

bail résilié et ordonner le déguerpissement des locataires. En outre, les parties

demanderesses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- €.

A l’audience publique du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) ont déclaré augmenter leur demande du montant de 1.800,- € au

titre des loyers et des charges pour les mois de septembre et d’octobre 2023.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Force est tout d’abord de constater qu’il résulte du contrat de bail versé en cause

et relatif à un chalet sis à ADRESSE3.), que PERSONNE4.) n’est pas locataire

dudit immeuble mais s’est portée garant des engagements du locataire

PERSONNE3.).

Il s’ensuit que le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer n’est pas

compétent pour connaître de la demande dirigée par le bailleur à l’encontre du

garant.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de

PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) est à déclarer fondée à l’encontre

de PERSONNE3.) pour le montant actuellement réclamé de 6.780,- € au titre des

arriérés de loyers et de charges pour la période de mars à octobre 2023.

Le non-paiement des loyers aux époques convenues constituant une cause

justificative de la résiliation du bail, la demande en résiliation et en

déguerpissement est également à déclarer fondée à l’encontre du locataire

PERSONNE3.).

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des

parties demanderesses alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs

droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 150,- €.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

Les

parties

défenderesses,

quoique

régulièrement

convoquées

pour

PERSONNE4.) à son domicile respectivement pour PERSONNE3.) au lieu de sa

résidence, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience. La convocation

n’ayant pas été notifiée à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur

encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE1.)

et de son épouse

PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi que de

PERSONNE4.) et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de l’augmentation

de leur demande du montant de 1.800,- € au titre des loyers et des charges pour les

mois de septembre et d’octobre 2023 ;

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à

l’encontre de PERSONNE4.) ;

la déclare fondée à l’encontre de PERSONNE3.) ;

partant,

condamne

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.)

et à son épouse

PERSONNE2.) le montant de 6.780,- € au titre des arriérés de loyers et de charges

pour la période de mars à octobre 2023 avec les intérêts légaux à partir du 22 août

2023 sur le montant de 4.980,- € et à partir du 25 octobre 2023 sur le montant de

1.800,- € chaque fois jusqu’à solde ;

déclare le bail résilié entre parties ;

partant,

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.) avec tous

ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 55 jours à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise les parties demanderesses à faire expulser PERSONNE3.) dans

les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.)

et à son épouse

PERSONNE2.) le montant de 150,- € à titre d’indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.