Landlord wins default eviction and rent judgment against tenant for unpaid arrears and breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for unpaid rent, lease termination, and eviction fully supported against the absent tenant. The tenant failed to appear at two scheduled hearings, resulting in a default judgment where the court awarded the increased rent claim and procedural costs. Consequently, the lease was rescinded, and the tenant was ordered to vacate the property within 55 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile; Le non-paiement des loyers constitue une cause justificative de la résiliation du bail, et l'absence du locataire à l'audience entraîne un jugement par défaut favorable au bailleur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1287 / 23
du 8 novembre 2023
Audience publique du mercredi, huit novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, et son épouse
2. PERSONNE2.), sans état actuel connu,
les deux
demeurant à L-
ADRESSE1.),
parties
demanderesses,
comparant
par
PERSONNE2.), munie d’une
procuration en bonne et due forme,
et
1. PERSONNE3.), sans état actuel connu, déclaré à L-ADRESSE2.), résident
de fait à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE4.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, laissant défaut.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 22 août 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 29 septembre 2023 à 09.30
heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause du 29 septembre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
Madame PERSONNE2.), comparant pour les parties demanderesses, exposa le
sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.
Les parties défenderesses ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture pour
permettre au greffe de reconvoquer la partie défenderesse PERSONNE3.)
conformément à l’article 155(2) du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’audience publique du mercredi, 25 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été
refixée, elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Madame PERSONNE2.), comparant pour les parties demanderesses, fut
entendue en ses moyens, tandis que les parties défenderesses ne furent pas
présentes ou représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 22 août
2023, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement fait
convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de Paix de céans
pour s’y entendre condamner à payer le montant de 4.980,- € à titre d’arriérés de
loyers et de charges pour la période de mars à août 2023, s’y entendre déclarer le
bail résilié et ordonner le déguerpissement des locataires. En outre, les parties
demanderesses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- €.
A l’audience publique du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont déclaré augmenter leur demande du montant de 1.800,- € au
titre des loyers et des charges pour les mois de septembre et d’octobre 2023.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Force est tout d’abord de constater qu’il résulte du contrat de bail versé en cause
et relatif à un chalet sis à ADRESSE3.), que PERSONNE4.) n’est pas locataire
dudit immeuble mais s’est portée garant des engagements du locataire
PERSONNE3.).
Il s’ensuit que le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer n’est pas
compétent pour connaître de la demande dirigée par le bailleur à l’encontre du
garant.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande de
PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) est à déclarer fondée à l’encontre
de PERSONNE3.) pour le montant actuellement réclamé de 6.780,- € au titre des
arriérés de loyers et de charges pour la période de mars à octobre 2023.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues constituant une cause
justificative de la résiliation du bail, la demande en résiliation et en
déguerpissement est également à déclarer fondée à l’encontre du locataire
PERSONNE3.).
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des
parties demanderesses alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs
droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 150,- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
Les
parties
défenderesses,
quoique
régulièrement
convoquées
pour
PERSONNE4.) à son domicile respectivement pour PERSONNE3.) au lieu de sa
résidence, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience. La convocation
n’ayant pas été notifiée à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur
encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE1.)
et de son épouse
PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi que de
PERSONNE4.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) de l’augmentation
de leur demande du montant de 1.800,- € au titre des loyers et des charges pour les
mois de septembre et d’octobre 2023 ;
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre de PERSONNE4.) ;
la déclare fondée à l’encontre de PERSONNE3.) ;
partant,
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et à son épouse
PERSONNE2.) le montant de 6.780,- € au titre des arriérés de loyers et de charges
pour la période de mars à octobre 2023 avec les intérêts légaux à partir du 22 août
2023 sur le montant de 4.980,- € et à partir du 25 octobre 2023 sur le montant de
1.800,- € chaque fois jusqu’à solde ;
déclare le bail résilié entre parties ;
partant,
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.) avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 55 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise les parties demanderesses à faire expulser PERSONNE3.) dans
les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et à son épouse
PERSONNE2.) le montant de 150,- € à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.