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CACHAP_141 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as appeal period expired due to valid service at elected domicile despite detention.

Numéro de cause CACHAP_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the order of commitment for execution of a prison sentence. The prisoner argued the judgment lacked res judicata because it was not validly served at his elected domicile while he was in pre-trial detention. The court held that service at the elected address was valid under the Criminal Procedure Code, and the appeal period had legally commenced and expired before the commitment order was issued.

Regeste Legislator

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Articles 203, alinéas 1er et 3; Article 293bis du code de procédure pénale: The appeal period for a judgment rendered by default or deemed contradictory runs from notification at the elected domicile, which remains valid absent a new election, even if the defendant is in pre-trial detention.

Mots-clés

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appeal period expiration elected domicile service judgment by default pre-trial detention res judicata requirement criminal procedure code order of commitment peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 203, alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale
d’appel a valablement commencé à courir en application de l’article 203,
Article 293bis du code de procédure pénale
application de l’article 293bis du code de procédure pénale à défaut de
article 393bis du code de procédure pénale
défaut de nouvelle élection au sens de l’article 393bis du code de procédure
article 293bis du code de procédure pénale
application de l’article 293bis du code de procédure pénale à défaut de
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CACHAP_161
Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
CAChAP_31
Appeal against prison order dismissed; default judgment validly notified to defendant in December 2023.
CACHAP_123
Court of Appeal declares itself incompetent to hear appeal against prison order due to lack of jurisdiction over underlying conviction.
CACHAP_92
Luxembourg court dismisses appeal claiming default judgment notification was invalid, ruling ordinary notification suffices.
CACHAP_131
Appeal against detention order dismissed due to expired appeal period and lack of chamber jurisdiction over execution alternatives.

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Texte complet

Arrêt n° 141/23 chap

du 9 novembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 26 octobre 2023, notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel,

Chambre de l’application des peines,

par

le mandataire de

PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 26 octobre 2023 pour voir écrouer

le concerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 12 mois

prononcée à son encontre par jugement réputé contradictoire n°2297/2022 du

7 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de coups et

blessures.

À l’appui de son recours, le requérant conteste que le jugement du Tribunal

correctionnel du 7 octobre 2022 aurait acquis autorité de la chose jugée, en ce

que qu’il n’aurait pas été valablement notifié en date du 10 août 2023 à son

domicile élu, dès lors que Maître Suzy GOMES MATOS aurait déposé son

mandat en date du 26 octobre 2020. Au moment de la notification dudit

jugement au domicile élu, PERSONNE1.) aurait été en détention préventive au

Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (ci-après CPU)

et il

n’aurait pris

connaissance de la condamnation qu’en date du 30 octobre 2023 au moment

de l’exécution de l’ordre d’écrou. Le requérant entend relever appel contre le

jugement du 7 octobre 2022.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non-fondé. Pour statuer en ce sens, il avance que la notification

du jugement du 7 octobre 2022 a été valablement faite en date du 10 août 2023

auprès de Maître GOMES MATOS auprès de laquelle PERSONNE1.) a élu

domicile en date du 18 octobre 2019, cette élection étant restée valable à

défaut de nouvelle élection au sens de l’article 393bis du code de procédure

pénale. Le fait que PERSONNE1.) ait été en détention préventive au moment

de cette notification, ne porterait pas à conséquence, dès lors que le délai

d’appel a valablement commencé à courir en application de l’article 203,

alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale par la notification de la

condamnation au domicile élu auprès de Maître GOMES MATOS. Le requérant

ne saurait se prévaloir de son désintérêt des suites de son affaire en ne se

présentant pas à l’audience des plaidoiries de l’opposition et en ne se laissant

pas représenter par son mandataire Maître STOFFEL. Le représentant du

Ministère public conclut que les délais des voies de recours ont expiré, de sorte

que c’est à bon droit que la Déléguée a émis un ordre d’écrou en vue de

l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à l’encontre

de PERSONNE1.) par jugement réputé contradictoire du Tribunal correctionnel

du 7 octobre 2022.

Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever que seule une condamnation à une peine

d’emprisonnement définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre

d’écrou.

PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel rendu

par défaut en date du 24 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement de 12

mois. Suivant acte entré le 9 décembre 2020 au Parquet de Luxembourg,

Maître Nicky STOFFEL a relevé opposition au nom et pour le compte du

prévenu contre ce jugement. Malgré notification régulière, PERSONNE1.) ne

s’est pas présenté personnellement et n’a pas été représenté à l’audience des

plaidoiries et l’opposition a été déclarée non avenue par jugement réputé

contradictoire du Tribunal correctionnel du 7 octobre 2023.

Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai

d’appel courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à

partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa

signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à

résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

En l’espèce, la notification du jugement litigieux a été valablement faite en date

du 10 août 2023 au domicile que PERSONNE1.) a élu dans l’étude de Maître

Suzy GOMES MATOS suivant acte signé en date du 18 octobre 2019. En effet,

même si PERSONNE1.) a chargé un nouvel mandataire, à savoir Maître

STOFFEL, pour faire opposition contre le jugement du Tribunal correctionnel

rendu par défaut en date du 24 novembre 2020 et que Maître GOMES MATOS

a déposé son mandat en date du 26 octobre 2020, l’élection de domicile du 18

octobre 2019 auprès de Maître GOMES MATOS est restée valable en

application de l’article 293bis du code de procédure pénale à défaut de

nouvelle élection de domicile.

Il ne porte pas non plus à conséquence que PERSONNE1.) a été en détention

préventive au moment de cette notification, dès lors que cette dernière a été

valablement faite aux termes de l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de

procédure pénale au domicile élu du détenu, laissant partant courir les délais

de recours. Le détenu aurait par ailleurs eu la possibilité d’assister ou de se

faire représenter à l’audience des plaidoiries suite à son opposition du 28

septembre 2022 pour connaître la date du prononcé au lieu de se désintéresser

des suites réservées à cette affaire pénale.

Les délais de recours étant expirés au moment de l’émission de l’ordre d’écrou

en date du 26 octobre 2023, c’est à bon droit que la Déléguée a procédé à

l’exécution du jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal correctionnel,

condamnant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.