Court dismisses appeal as appeal period expired due to valid service at elected domicile despite detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the order of commitment for execution of a prison sentence. The prisoner argued the judgment lacked res judicata because it was not validly served at his elected domicile while he was in pre-trial detention. The court held that service at the elected address was valid under the Criminal Procedure Code, and the appeal period had legally commenced and expired before the commitment order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, alinéas 1er et 3; Article 293bis du code de procédure pénale: The appeal period for a judgment rendered by default or deemed contradictory runs from notification at the elected domicile, which remains valid absent a new election, even if the defendant is in pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 141/23 chap
du 9 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 26 octobre 2023, notifiée à l’intéressé le 30 octobre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel,
Chambre de l’application des peines,
par
le mandataire de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 26 octobre 2023 pour voir écrouer
le concerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 12 mois
prononcée à son encontre par jugement réputé contradictoire n°2297/2022 du
7 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de coups et
blessures.
À l’appui de son recours, le requérant conteste que le jugement du Tribunal
correctionnel du 7 octobre 2022 aurait acquis autorité de la chose jugée, en ce
que qu’il n’aurait pas été valablement notifié en date du 10 août 2023 à son
domicile élu, dès lors que Maître Suzy GOMES MATOS aurait déposé son
mandat en date du 26 octobre 2020. Au moment de la notification dudit
jugement au domicile élu, PERSONNE1.) aurait été en détention préventive au
Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (ci-après CPU)
et il
n’aurait pris
connaissance de la condamnation qu’en date du 30 octobre 2023 au moment
de l’exécution de l’ordre d’écrou. Le requérant entend relever appel contre le
jugement du 7 octobre 2022.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non-fondé. Pour statuer en ce sens, il avance que la notification
du jugement du 7 octobre 2022 a été valablement faite en date du 10 août 2023
auprès de Maître GOMES MATOS auprès de laquelle PERSONNE1.) a élu
domicile en date du 18 octobre 2019, cette élection étant restée valable à
défaut de nouvelle élection au sens de l’article 393bis du code de procédure
pénale. Le fait que PERSONNE1.) ait été en détention préventive au moment
de cette notification, ne porterait pas à conséquence, dès lors que le délai
d’appel a valablement commencé à courir en application de l’article 203,
alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale par la notification de la
condamnation au domicile élu auprès de Maître GOMES MATOS. Le requérant
ne saurait se prévaloir de son désintérêt des suites de son affaire en ne se
présentant pas à l’audience des plaidoiries de l’opposition et en ne se laissant
pas représenter par son mandataire Maître STOFFEL. Le représentant du
Ministère public conclut que les délais des voies de recours ont expiré, de sorte
que c’est à bon droit que la Déléguée a émis un ordre d’écrou en vue de
l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à l’encontre
de PERSONNE1.) par jugement réputé contradictoire du Tribunal correctionnel
du 7 octobre 2022.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de relever que seule une condamnation à une peine
d’emprisonnement définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre
d’écrou.
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel rendu
par défaut en date du 24 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement de 12
mois. Suivant acte entré le 9 décembre 2020 au Parquet de Luxembourg,
Maître Nicky STOFFEL a relevé opposition au nom et pour le compte du
prévenu contre ce jugement. Malgré notification régulière, PERSONNE1.) ne
s’est pas présenté personnellement et n’a pas été représenté à l’audience des
plaidoiries et l’opposition a été déclarée non avenue par jugement réputé
contradictoire du Tribunal correctionnel du 7 octobre 2023.
Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai
d’appel courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à
partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa
signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à
résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
En l’espèce, la notification du jugement litigieux a été valablement faite en date
du 10 août 2023 au domicile que PERSONNE1.) a élu dans l’étude de Maître
Suzy GOMES MATOS suivant acte signé en date du 18 octobre 2019. En effet,
même si PERSONNE1.) a chargé un nouvel mandataire, à savoir Maître
STOFFEL, pour faire opposition contre le jugement du Tribunal correctionnel
rendu par défaut en date du 24 novembre 2020 et que Maître GOMES MATOS
a déposé son mandat en date du 26 octobre 2020, l’élection de domicile du 18
octobre 2019 auprès de Maître GOMES MATOS est restée valable en
application de l’article 293bis du code de procédure pénale à défaut de
nouvelle élection de domicile.
Il ne porte pas non plus à conséquence que PERSONNE1.) a été en détention
préventive au moment de cette notification, dès lors que cette dernière a été
valablement faite aux termes de l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de
procédure pénale au domicile élu du détenu, laissant partant courir les délais
de recours. Le détenu aurait par ailleurs eu la possibilité d’assister ou de se
faire représenter à l’audience des plaidoiries suite à son opposition du 28
septembre 2022 pour connaître la date du prononcé au lieu de se désintéresser
des suites réservées à cette affaire pénale.
Les délais de recours étant expirés au moment de l’émission de l’ordre d’écrou
en date du 26 octobre 2023, c’est à bon droit que la Déléguée a procédé à
l’exécution du jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal correctionnel,
condamnant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.