Disciplinary sanction upheld; prisoner's appeal rejected due to lack of medical justification and prior waiver of counsel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The disciplinary body confirmed a five-day suspension for threats and insults, which the court found appropriate given the incident reports and the prisoner's failure to justify his behavior with medical evidence. The court also dismissed the claim of denied legal representation because the prisoner had previously signed a document waiving his right to a lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: An appeal against a disciplinary sanction is admissible but must be substantiated by evidence; a prisoner's prior written waiver of legal counsel precludes a claim of denied representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 140/23 chap
du 8 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête transmise le 6 novembre 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentaire
d’Uerschterhaff,
contre
la décision n° RE/RS0533-TC0020 prise
par le Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 26 octobre 2023, lui notifiée le 28 octobre
2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête transmise le 6 novembre 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.), dirigé
contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 26 octobre
2023, notifiée le 28 octobre 2023, ayant confirmé la sanction disciplinaire de
retrait intégral des activités individuelles et communes pendant une durée de 5
jours prononcée contre le détenu par le Directeur du Centre pénitentiaire
Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du 11 octobre 2023 pour menaces à
l’encontre d’un membre du personnel, insultes à l’encontre d’un membre du
personnel et déclaration mensongère.
Le Directeur de l’Administration pénitentiaire a constaté que les faits reprochés,
à savoir que le détenu s’est emporté à plusieurs reprises contre les membres
du personnel en proférant des insultes et menaces à leur encontre, résultent
des comptes-rendus d’incident n° 1884/23, n° 2055/23, n° 2206/23 et n°
2286/23 des 4, 12, 22 et 27 septembre 2023, et ne sauraient être justifiés par
les explications de PERSONNE1.), dès lors que de telles insultes sont
inadmissibles, le personnel pénitentiaire méritant du respect dans les relations
professionnelles. La sanction disciplinaire prononcée a été considérée comme
étant appropriée et non disproportionnée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) entend justifier son comportement par
le mauvais encadrement dans la prison, ne recevant pas d’aide des infirmières
et docteurs pour ses problèmes de santé ce qui augmenterait sa nervosité. Il
fait en outre valoir que bien qu’il ait requis l’accompagnement d’un avocat
devant la Commission de discipline, il n’aurait pas été assisté par un avocat
lors de son audition.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il estime
que le recours n’est pas fondé pour les motifs repris dans la décision entreprise.
Le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, de sorte qu’il est
recevable.
Il convient de relever que les faits reprochés, dont notamment d’avoir menacé
un membre du personnel (« je dois te jeter ça (médicament) dans ton visage
ou quoi ? »), d’avoir insulté les membres du personnel (« fils de pute »
« raciste ») et d’avoir accusé de façon mensongère un membre du personnel
qu’il l’aurait poussé, résultent à suffisance du dossier disciplinaire de
PERSONNE1.).
Ce comportement ne saurait se justifier par une prétendue nervosité du détenu
en raison d’une mauvaise prise en charge médicale, une telle omission ne
résultant pas des éléments du dossier.
PERSONNE1.) ne saurait pas non plus se prévaloir de l’absence d’un avocat
lors de son audition par la Commission de discipline, dès lors qu’il a renoncé à
être assisté par un avocat par acte signé en date du 4 octobre 2023.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.