Court reduces prison sentence below statutory minimum due to guilty plea and remorse in drug possession case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug possession within a prison. The defendant pleaded guilty and expressed sincere remorse, while the prosecution maintained the original charge. The court reduced the prison term to twelve months below the legal minimum based on these mitigating circumstances but upheld the conviction and confiscation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8-1.b) and 7 A.1 of the Law of 19 February 1973; The court may reduce a prison sentence below the statutory minimum when the defendant pleads guilty and demonstrates sincere remorse, provided no legal obstacles to sentence modification exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°381/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. 6316/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire
rendu
par
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 15 juin 2023 sous le numéro 1377/2023,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2022 (not. 6316/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu les procès-verbaux numéros JDA/2021/98184-01/SCBR et JDA/2021/98184-2/SCBR établis en date du 22
septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
Vu le rapport numéro JDA/2021/98184-4/SCBR établi en date du 12 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale, Service
décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), fin août début septembre 2021 et notamment le 3 septembre
2021, à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l'Etat dans la cellule du condamné PERSONNE3.), en infraction à l'article
8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, d'avoir en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu 75,1 gr de cannabis avec la
circonstance que l'infraction a été commise dans l'établissement pénitentiaire.
Le Ministère Public lui reproche également, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l'article
7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, d'avoir de manière illicite, fait usage de cannabis et de l'avoir détenu pour son besoin personnel.
A l’audience publique du 8 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui
reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, notamment des déclarations du témoin PERSONNE4.) et les résultats du LNS, ainsi que par les débats menés
à l’audience.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 8 mai 2023, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 03 septembre 2021, à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l'Etat dans la cellule du condamné PERSONNE3.),
1) en infraction à l'article 8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une substance visée à l'article 7, avec
la circonstance que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,
en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté et détenu 75,1 gr de cannabis, avec
la circonstance que l'infraction a été commise dans l'établissement pénitentiaire,
2) en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage de l’une
des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal et de l’avoir pour son
usage personnel, détenue,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, fait usage de cannabis et de l'avoir détenu pour son besoin personnel. »
La peine :
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
La violation de l’article 8-1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq
ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Les peines prévues à l’article 8 sont aggravées si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire,
notamment le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
L’infraction à l’article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1.b de la loi précitée du 19 février 1973 telle que modifiée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de 75,1 grammes de haschisch saisis suivant procès-verbal
JDA/2021/98184-01/SCBR établi en date du 22 septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service décentralisé de
Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement
de vingt-quatre (24) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à son encontre à une amende de mille
(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 652,86
euros, ces frais liquidés à 669,38 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de 75,1 grammes de haschisch saisis suivant procès-verbal JDA/2021/98184-
01/SCBR établi en date du 22 septembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire,
Stupéfiants Centre-Est.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 7, 8, et 18 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et
prononcé, en présence de PERSONNE5.), attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 25 juillet 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.)
et le
juillet
2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 septembre 2023, le prévenu
PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
11 octobre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit
de
garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1377/2023 rendu contradictoirement le 15 juin 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 juillet 2023, entrée le 27 juillet 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre
ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 15 juin 2023, PERSONNE2.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros
pour des infractions à l’article 8.1.b) (détention et transport en vue de l’usage par
autrui de 75,1 grammes de cannabis avec la circonstance aggravante que cette
infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire) et à l’article 7 A.1
(usage illicite de cannabis et détention pour son besoin personnel) de la loi
modifiée
du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation des 75,1 grammes de
cannabis saisis par les agents de police.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) a
expliqué qu’il a interjeté appel en raison de la peine qui serait trop lourde. Il a
reconnu la matérialité des faits mis à sa charge et a exprimé ses regrets.
Le mandataire d’PERSONNE2.) a confirmé que l’appel du prévenu est limité à
la seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances atténuantes
plus larges qu’en première instance. La peine d’emprisonnement de 2 ans serait
une peine surfaite. Il a considéré qu’en application de circonstances atténuantes,
une peine à des travaux d’intérêt général de 240 heures, sinon une peine
d’emprisonnement non supérieure à un an serait suffisante pour sanctionner les
infractions retenues à charge de son mandant. En effet, son mandant aurait été
en aveu dès le début quant à l’intégralité des faits mis à sa charge.
PERSONNE2.) aurait seulement gardé le cannabis pour un codétenu. Il n’aurait
cependant pas revendu le cannabis dans l’établissement pénitentiaire.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne les infractions
retenues à sa charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif
et des aveux circonstanciés du prévenu. Il a considéré comme circonstances
atténuantes le comportement d’PERSONNE2.), qui n’aurait pas hésité à prendre
ses responsabilités, et sa prise de conscience de la gravité des faits. Le
représentant du ministère public ne s’est partant pas opposé à ce que la Cour
d’appel prononce, par application de circonstances atténuantes, une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum légal de deux ans. Il s’oppose
néanmoins à ce que la Cour d’appel réduise la peine d’emprisonnement à 6 mois
permettant le cas échéant la conversion de cette peine d’emprisonnement en des
travaux d’intérêt général. Le représentant du ministère public a encore demandé
la confirmation de la peine d’amende et de la confiscation prononcées à l’égard
du prévenu.
Appréciation de la Cour :
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont
fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et
exhaustive des faits. Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE2.) dans les liens de la
prévention à l’article 8.1a) telle que retenue sub 1) en ce qui concerne le transport
et la détention illicite pour autrui de cannabis à l’intérieur d’un établissement
pénitentiaire, prévention qui est restée établie en instance d’appel.
Concernant la prévention libellée sub 2) à charge du prévenu PERSONNE2.),
l’article 7 A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été retenu dans
son chef pour avoir fait usage de cannabis et pour l’avoir détenu pour son besoin
personnel.
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la
juridiction répressive in rem et in personam (M. PERSONNE6.), Manuel de
procédure Pénale, 3e édition, p. 68).
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur
d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits
dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions
d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des
droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de
modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même
si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette
dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention
restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans
ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.
En l’espèce, la qualification correcte du fait reproché sub 2) à PERSONNE2.),
soit l’usage de cannabis et la détention pour son besoin personnel, est l’infraction
sanctionnée par l’article 7 B. 1, et non celle prévue par l’article 7 A.1 de la prédite
loi du 19 février 1973.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de retenir, par
requalification, PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 03 septembre 2021, à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat dans la
cellule du condamné PERSONNE3.),
2) en infraction à l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis et de l’avoir, pour son
usage personnel, détenu,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage de cannabis et de l’avoir
détenu pour son besoin personnel. »
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte reste celle comminée pour l’infraction de transport et de
détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire, sanctionnée par
l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, et prévoyant une peine
d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et une peine d’amende de 1.000 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est
partant légale.
La Cour d’appel prend cependant en considération les aveux d’PERSONNE2.)
tout au long de la procédure et son repentir paraissant sincère, de sorte à
prononcer, par application de ces circonstances atténuantes, une peine
d’emprisonnement en dessous du minimum légal, de douze mois.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener la peine
d’emprisonnement d’PERSONNE2.) à douze mois.
Au vu de ses antécédents judiciaires, les juges de première instance ont, à juste
titre, retenu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement
exclu.
En tenant compte de la situation financière précaire du prévenu PERSONNE2.)
qui est sans revenus, la Cour d’appel décide de faire abstraction, par réformation
du jugement entrepris, de la peine d’amende prononcée à son encontre.
C’est à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la juridiction
de première instance a ordonné la confiscation du cannabis saisi.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit non fondé l’appel du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel du prévenu PERSONNE2.) ;
réformant :
retient PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à l’article 7 B.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 ;
ramène,
par
application
de
circonstances
atténuantes,
la
peine
d’emprisonnement à douze (12) mois ;
décharge le prévenu PERSONNE2.) de la peine d’amende prononcée à son
encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, de
l’article 78 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.