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CA10_380 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming probation revocation due to failure to submit medical certificates and probation reports.

Numéro de cause CA10_380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment that revoked probation and ordered prison execution. The defendant failed to provide medical treatment certificates or probation service reports as required by the conditional sentence. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and upheld the original conviction.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; A conditional sentence is revoked if the accused fails to fulfill mandatory obligations such as submitting medical certificates or probation reports.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation conditional sentence medical certificates probation service reports Code of Criminal Procedure appeal dismissal failure to comply affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N°380/23 X.

du 8 novembre 2023

(Not. 7005/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu sous tutelle en gérance et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

SOCIETE1.) a.s.b.l., sise à L-ADRESSE3.),

tuteur de gérance d’PERSONNE2.)

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 861/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 mai 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 3 mai

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître

Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître

Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE2.)

a fait relever appel du jugement numéro 861/2023 rendu

contradictoirement le 23 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée le 3 mai 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont révoqué, au vu du fait

qu’PERSONNE2.) n’a pas exécuté les obligations lui imposées par le jugement

numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018, le sursis probatoire lui accordé par le prédit

jugement et ont ordonné l’exécution de la condamnation d’PERSONNE2.) à la peine

d’emprisonnement de trois mois ainsi prononcée.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a laissé la

parole à son avocat.

Le mandataire d’PERSONNE2.) a demandé à la Cour d’appel de dire, par

réformation du jugement entrepris, qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis

probatoire ordonné par le jugement numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018 en sa

faveur. Son mandant suivrait actuellement un traitement psychiatrique.

Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

En effet, PERSONNE2.) n’aurait pas assuré un suivi régulier auprès d’un psychiatre

depuis le départ en retraite du docteur PERSONNE3.) en 2020. Le certificat établi

par le docteur PERSONNE4.) en date du 10 mai 2023 et versé en cause par la

défense, mentionnerait uniquement qu’PERSONNE2.) se trouve dans une thérapie

ambulatoire sans néanmoins indiquer le motif de cette thérapie.

La Cour d’appel retient, tout comme la juridiction de première instance, que le

prévenu n’a pas satisfait aux conditions du sursis probatoire lui imposées par le

jugement numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018, à savoir :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières auprès d’un médecin et/ou service établi au Luxembourg en vue du

traitement de ses troubles de caractère, notamment de son côté harceleur, sinon

de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

-

faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation

du SCAS.

Il résulte en effet des différents rapports de l’agent de probation PERSONNE5.)

qu’PERSONNE2.) ne s’est conformé à aucune des prédites obligations suite au

départ à la retraite de son ancien psychiatre en janvier 2020.

L’agent de probation PERSONNE5.) a encore fait état dans son rapport du 7 juillet

2021 que trois nouvelles plaintes ont été déposées à l’encontre d’PERSONNE2.)

pour injures, outrage public aux bonnes mœurs et outrage à agent.

La Cour d’appel constate qu‘PERSONNE2.) n’a versé aucune pièce établissant ses

efforts en vue de se conformer aux conditions dont est assorti son sursis probatoire,

ni en première instance, ni en instance d’appel.

En effet, le certificat établi en date du 10 mai 2023 par le docteur PERSONNE4.)

n’indique pas le motif de son traitement ambulatoire et les confirmations de rendez-

vous n’attestent pas qu’il les a honorés.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’PERSONNE2.) a fait

parvenir régulièrement un certificat à PERSONNE5.) du SCAS, tel que prévu par la

deuxième condition de son sursis probatoire lui imposée par le jugement numéro

3133/2018 du 5 décembre 2018.

PERSONNE2.) n’a partant pas respecté les conditions de son sursis probatoire lui

imposées par le prédit jugement.

Les juges de première instance ont, au regard de l’instruction menée en cause, à

juste titre, révoqué le sursis probatoire accordé à PERSONNE2.) par le jugement

numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018 et ordonné l’exécution de la peine

d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée par le prédit jugement.

Il s’ensuit que l’appel d’PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et le jugement

entrepris est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 18,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.