Court dismisses appeal confirming probation revocation due to failure to submit medical certificates and probation reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment that revoked probation and ordered prison execution. The defendant failed to provide medical treatment certificates or probation service reports as required by the conditional sentence. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and upheld the original conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; A conditional sentence is revoked if the accused fails to fulfill mandatory obligations such as submitting medical certificates or probation reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°380/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. 7005/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu sous tutelle en gérance et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
SOCIETE1.) a.s.b.l., sise à L-ADRESSE3.),
tuteur de gérance d’PERSONNE2.)
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 861/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 mai 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 3 mai
2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 octobre 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître
Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître
Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE2.)
a fait relever appel du jugement numéro 861/2023 rendu
contradictoirement le 23 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée le 3 mai 2023 au greffe du prédit tribunal, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont révoqué, au vu du fait
qu’PERSONNE2.) n’a pas exécuté les obligations lui imposées par le jugement
numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018, le sursis probatoire lui accordé par le prédit
jugement et ont ordonné l’exécution de la condamnation d’PERSONNE2.) à la peine
d’emprisonnement de trois mois ainsi prononcée.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a laissé la
parole à son avocat.
Le mandataire d’PERSONNE2.) a demandé à la Cour d’appel de dire, par
réformation du jugement entrepris, qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis
probatoire ordonné par le jugement numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018 en sa
faveur. Son mandant suivrait actuellement un traitement psychiatrique.
Le représentant du ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
En effet, PERSONNE2.) n’aurait pas assuré un suivi régulier auprès d’un psychiatre
depuis le départ en retraite du docteur PERSONNE3.) en 2020. Le certificat établi
par le docteur PERSONNE4.) en date du 10 mai 2023 et versé en cause par la
défense, mentionnerait uniquement qu’PERSONNE2.) se trouve dans une thérapie
ambulatoire sans néanmoins indiquer le motif de cette thérapie.
La Cour d’appel retient, tout comme la juridiction de première instance, que le
prévenu n’a pas satisfait aux conditions du sursis probatoire lui imposées par le
jugement numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018, à savoir :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières auprès d’un médecin et/ou service établi au Luxembourg en vue du
traitement de ses troubles de caractère, notamment de son côté harceleur, sinon
de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;
-
faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation
du SCAS.
Il résulte en effet des différents rapports de l’agent de probation PERSONNE5.)
qu’PERSONNE2.) ne s’est conformé à aucune des prédites obligations suite au
départ à la retraite de son ancien psychiatre en janvier 2020.
L’agent de probation PERSONNE5.) a encore fait état dans son rapport du 7 juillet
2021 que trois nouvelles plaintes ont été déposées à l’encontre d’PERSONNE2.)
pour injures, outrage public aux bonnes mœurs et outrage à agent.
La Cour d’appel constate qu‘PERSONNE2.) n’a versé aucune pièce établissant ses
efforts en vue de se conformer aux conditions dont est assorti son sursis probatoire,
ni en première instance, ni en instance d’appel.
En effet, le certificat établi en date du 10 mai 2023 par le docteur PERSONNE4.)
n’indique pas le motif de son traitement ambulatoire et les confirmations de rendez-
vous n’attestent pas qu’il les a honorés.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’PERSONNE2.) a fait
parvenir régulièrement un certificat à PERSONNE5.) du SCAS, tel que prévu par la
deuxième condition de son sursis probatoire lui imposée par le jugement numéro
3133/2018 du 5 décembre 2018.
PERSONNE2.) n’a partant pas respecté les conditions de son sursis probatoire lui
imposées par le prédit jugement.
Les juges de première instance ont, au regard de l’instruction menée en cause, à
juste titre, révoqué le sursis probatoire accordé à PERSONNE2.) par le jugement
numéro 3133/2018 du 5 décembre 2018 et ordonné l’exécution de la peine
d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée par le prédit jugement.
Il s’ensuit que l’appel d’PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et le jugement
entrepris est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 18,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.