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CA10_379 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term for one defendant while confirming others.

Numéro de cause CA10_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeals filed by two Nigerian defendants against a first-instance judgment. While the prosecution's appeal was rejected, the court found the original prison sentence for one defendant excessive given the severity of the offenses and the risk of recidivism due to financial hardship. Consequently, the court reduced that defendant's sentence to fifteen months, exempted both defendants from fines, and confirmed the probation for the other defendant who had a clean record.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance judgment to reduce a prison sentence if the original term is disproportionate to the gravity of the offense and the defendant's financial situation, while confirming probation for those with clean records.

Mots-clés

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appellate review prison sentence reduction proportionality principle financial hardship probation confirmation drug trafficking fines exemption fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 185 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, se sont rapportés à la
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Texte complet

Arrêt N°379/23 X.

du 8 novembre 2023

(Not. 8642/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria), actuellement sans

domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigéria), actuellement sans

domicile ni résidence connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS,

prévenus et appelants,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

réputé contradictoire, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 25 janvier 2023 sous le numéro 244/2023,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 2 février 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE3.) et

le 3 février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public, appel

limité à

PERSONNE3.).

Par acte du 15 février 2023, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de PERSONNE4.) et le 17

février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public, appel limité à PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

représenta les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.), et développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de ces derniers.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait relever appel au pénal contre le jugement

réputé contradictoire numéro 244/2023 rendu en date du 25 janvier 2023 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du même jour, entrée le 3 février 2023 au greffe du même tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal limité à

PERSONNE3.) contre le prédit jugement.

Par déclaration du 15 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE4.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

cité ci-avant.

Par déclaration du même jour, entrée le 17 février 2023 au greffe du prédit tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal limité à

PERSONNE4.) contre ce même jugement.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, PERSONNE4.) a été

condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende

de 1.500 euros et PERSONNE3.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de 15 mois, assortie du sursis intégral, et à une peine d’amende de 1.500 euros

pour des infractions à l’article 8.1.a) (importation et vente de cocaïne), à l’article

8.1.b) (acquisition, détention et transport de cocaïne en vue d’un usage par autrui)

et à l’article 8-1 (blanchiment-détention) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le jugement déféré a encore ordonné la confiscation de l’ensemble des produits

stupéfiants et de l’argent saisis ainsi que la restitution à leur légitime propriétaire

de deux téléphones portables et de trois cartes SIM saisis.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 octobre 2023, les prévenus

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.),

représentés

par

leur

mandataire,

conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, se sont rapportés à la

sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les faits mis à leur charge, étant

donné qu’ils ne s’en rappelleraient plus. Concernant la peine, le mandataire des

prévenus a sollicité la réduction du quantum de la peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de ses mandants, un mois d’emprisonnement par boule

vendue serait adapté en l’occurrence.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise quant à la culpabilité des prévenus pour ce qui concerne les infractions

retenues à leur charge, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif.

Il a considéré que les peines d’emprisonnement prononcées par les juges de

première instance constituent des peines légales et adéquates au vu de l’atteinte

à l’ordre public et seraient partant à confirmer. Concernant le sursis, ce serait à

bon droit que les juges de première instance auraient accordé à PERSONNE3.) le

sursis intégral et auraient refusé à PERSONNE4.) tout aménagement de sa peine

d’emprisonnement. Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse

de la Cour d’appel en ce qui concerne la condamnation à une peine d’amende,

ceci au vu notamment de la situation personnelle des deux prévenus. Les

confiscations et restitutions telles qu’ordonnées par les juges de première instance

seraient à confirmer.

Appréciation de la Cour :

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

dans les liens des préventions conformément à la loi modifiée du 15 février 1973,

préventions qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif, et notamment des observations des agents de police, des

déclarations des témoins, des photo annexées au procès-verbal numéro 296/2022

du 15 mars 2022, des expertises toxicologiques et de la fouille corporelle des

prévenus.

La déclaration de culpabilité des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) est

partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,

la peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-

détention prévue par les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la

juridiction de première instance tant à l’égard de

PERSONNE4.) et de

PERSONNE3.) est légale.

Au vu notamment de la gravité des infractions portant atteinte à l’ordre public et

du risque de récidive au vu de l’absence de ressources financières dans le chef

des deux prévenus, une peine d’emprisonnement de même durée, à savoir 15

mois, constitue une peine appropriée.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de ramener la peine

d’emprisonnement de PERSONNE4.) à 15 mois. La durée de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) est à confirmer.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE4.), le jugement est à

confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun

aménagement de la peine d’emprisonnement n’est possible.

Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE3.), c’est encore à juste titre que

la juridiction de première instance a assorti la peine d’emprisonnement de

PERSONNE3.) du sursis intégral.

En tenant compte de la situation financière précaire des prévenus PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) qui sont sans revenus, la Cour d’appel décide de faire

abstraction, par réformation du jugement entrepris, de la peine d’amende

prononcée à leur encontre.

C’est finalement à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance a ordonné la confiscation des produits stupéfiants

et de l’argent, comme objets, respectivement comme produits des infractions

retenues à charge des prévenus. La restitution des deux téléphones portables et

des trois cartes SIM à leur légitime propriétaire est également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.)

entendu en ses explications et moyens d’appel et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit partiellement fondé l’appel des prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement de PERSONNE4.) à quinze (15) mois ;

décharge les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de la peine d’amende

prononcée à leur encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,75 euros ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.