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CA10_377 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 15 months while confirming criminal convictions.

Numéro de cause CA10_377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the partial appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for sentence reduction due to financial hardship and limited public order disturbance, while the prosecutor sought confirmation of the original verdict. The court upheld the convictions but reduced the prison term to 15 months, noting that no alternative measures were legally possible given the defendant's record.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing the prison sentence when the facts support a lesser penalty, provided no alternative measures are legally available.

Mots-clés

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partial appeal admissibility prison sentence reduction financial hardship mitigation public order disturbance criminal conviction confirmation procedural code articles alternative measures exclusion demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine
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Texte complet

Arrêt N°377/23 X.

du 8 novembre 2023

(Not. 2341/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 15 juin 2023 sous le numéro 1359/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff le 5 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et

appel au pénal le 12 juillet 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit

de

garder

le

silence

et

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff du 5 juillet 2023,

PERSONNE2.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro

1359/2023 du 15 juin 2023 rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

12 juillet 2023 le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce

même jugement.

L’appel au civil de PERSONNE2.) est d’emblée à déclarer irrecevable pour défaut

d’objet, aucune décision au civil n’ayant été rendu par le jugement dont appel.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Conformément à ce jugement, après s’être déclaré territorialement compétent

pour connaître des infractions libellées à l’encontre du prévenu, la juridiction de

première instance a acquitté PERSONNE2.) des infractions de vol non établies

à sa charge et l’a condamné du chef des infractions de tentative de vol à l’aide

de fausses clés, cel frauduleux, escroquerie et tentative d’escroquerie, recel et

blanchiment-détention à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Par

application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine

d’amende et des mesures de confiscation ont été ordonnées.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) et son mandataire ont fait valoir

que l’appel se limite à la peine prononcée.

Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que la durée de la peine

d’emprisonnement serait excessive, qu’il y aurait lieu de tenir compte des aveux,

du moins partiels, de son mandant et de la situation financière précaire de celui-

ci au moment des faits. Les infractions auraient été commises afin de se procurer

de la nourriture respectivement aux fins de financer son tabagisme. La peine

d’emprisonnement serait dès lors à réduire et il y aurait lieu de faire abstraction

d’une amende.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement.

Les acquittements prononcés, qui n’ont pas fait l’objet de contestations de la part

du représentant du ministère public en instance d’appel, sont à confirmer.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et reconnues par ce dernier,

sont restées établies en instance d’appel et sont à confirmer. Les qualifications

retenues par les juges de première instance sont correctes.

Les règles du concours ont été correctement appliquées par la juridiction de

première instance.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu

cependant du trouble limité à l’ordre public, il y a lieu de ramener la peine

d’emprisonnement à 15 mois. Au vu des antécédents judiciaires, tout

aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est à bon droit qu’en

application de l’article 20 du Code pénal, seule une peine d’emprisonnement a

été prononcée à l’égard du prévenu.

Les mesures de confiscation ordonnées sont à confirmer par adoption des motifs.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel au civil de PERSONNE3.) irrecevable ;

reçoit les appels au pénal;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant,

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE2.) à 15

(QUINZE) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,50 euros ;

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.