Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 15 months while confirming criminal convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the partial appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for sentence reduction due to financial hardship and limited public order disturbance, while the prosecutor sought confirmation of the original verdict. The court upheld the convictions but reduced the prison term to 15 months, noting that no alternative measures were legally possible given the defendant's record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing the prison sentence when the facts support a lesser penalty, provided no alternative measures are legally available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°377/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. 2341/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lybie), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire, rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 15 juin 2023 sous le numéro 1359/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 5 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et
appel au pénal le 12 juillet 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit
de
garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff du 5 juillet 2023,
PERSONNE2.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro
1359/2023 du 15 juin 2023 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
12 juillet 2023 le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce
même jugement.
L’appel au civil de PERSONNE2.) est d’emblée à déclarer irrecevable pour défaut
d’objet, aucune décision au civil n’ayant été rendu par le jugement dont appel.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Conformément à ce jugement, après s’être déclaré territorialement compétent
pour connaître des infractions libellées à l’encontre du prévenu, la juridiction de
première instance a acquitté PERSONNE2.) des infractions de vol non établies
à sa charge et l’a condamné du chef des infractions de tentative de vol à l’aide
de fausses clés, cel frauduleux, escroquerie et tentative d’escroquerie, recel et
blanchiment-détention à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Par
application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine
d’amende et des mesures de confiscation ont été ordonnées.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) et son mandataire ont fait valoir
que l’appel se limite à la peine prononcée.
Le mandataire de PERSONNE2.) fait valoir que la durée de la peine
d’emprisonnement serait excessive, qu’il y aurait lieu de tenir compte des aveux,
du moins partiels, de son mandant et de la situation financière précaire de celui-
ci au moment des faits. Les infractions auraient été commises afin de se procurer
de la nourriture respectivement aux fins de financer son tabagisme. La peine
d’emprisonnement serait dès lors à réduire et il y aurait lieu de faire abstraction
d’une amende.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement.
Les acquittements prononcés, qui n’ont pas fait l’objet de contestations de la part
du représentant du ministère public en instance d’appel, sont à confirmer.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) et reconnues par ce dernier,
sont restées établies en instance d’appel et sont à confirmer. Les qualifications
retenues par les juges de première instance sont correctes.
Les règles du concours ont été correctement appliquées par la juridiction de
première instance.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Au vu
cependant du trouble limité à l’ordre public, il y a lieu de ramener la peine
d’emprisonnement à 15 mois. Au vu des antécédents judiciaires, tout
aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est à bon droit qu’en
application de l’article 20 du Code pénal, seule une peine d’emprisonnement a
été prononcée à l’égard du prévenu.
Les mesures de confiscation ordonnées sont à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel au civil de PERSONNE3.) irrecevable ;
reçoit les appels au pénal;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
réformant,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE2.) à 15
(QUINZE) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,50 euros ;
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.