Court partially acquits defendant of domestic theft, reduces sentence to four months, and confirms civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the criminal appeal by acquitting the defendant of the specific theft charge while reducing the prison sentence to four months. In the civil section, the court confirmed the plaintiff's claim for 3,341.67 euros, ruling that the accounting document reconstruction costs were directly caused by the alleged domestic theft. The decision balances the reduction of criminal liability with the validation of the victim's financial loss claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a judgment to acquit a defendant of a specific charge while reducing the penalty, and confirm civil damages if the procedural link between the crime and the financial loss is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°375/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. 24878/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du 8 novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Italie),
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 23 février 2023, sous le numéro 511/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 mars 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) et appel au pénal fut relevé le 27 mars 2023 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 28 mars 2023 par le mandataire de la
demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat
à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.)
S.A..
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à laquelle
le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 511/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 23
février 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 27 mars 2023 au greffe du même tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du
jugement précité.
Finalement, par déclaration du 28 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.a. a fait interjeter appel au civil contre le
prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 23 février 2023, la juridiction de première instance a
déclaré PERSONNE2.) forclos à soulever le moyen de nullité de l’information judiciaire
invoqué, a retenu le dépassement du délai raisonnable pour en tenir compte dans la
fixation de la peine, et a acquitté PERSONNE2.) des infractions non établies à sa
charge, à savoir l’infraction d’abus de confiance, à titre subsidiaire, l’infraction
d’escroquerie, à titre plus subsidiaire, l’infraction de vol domestique et à titre plus
subsidiaire encore, l’infraction de vol en relation avec les périodiques juridiques que
PERSONNE2.) s’est fait livrer à son adresse privée suivant des abonnements
souscrits au nom de la société SOCIETE1.) s.a. et payés par celle-ci.
PERSONNE2.) a été reconnu coupable du chef de l’infraction de vol domestique et du
chef de l’infraction de tentative d’escroquerie à jugement. PERSONNE2.) a été
condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral, et à
une peine d’amende de 2.000 euros. Le jugement entrepris a encore ordonné la
restitution de son mémoire de SOCIETE2.) à PERSONNE2.) et la restitution de tous
les objets saisis dans le cadre de la commission rogatoire internationale à leur légitime
propriétaire.
Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) s.a. le
montant de 3.341,67 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi et à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les déclarations du prévenu :
A l’audience de la Cour d’appel du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a contesté
l’ensemble des infractions mises à sa charge par le ministère public. Il serait victime
de sa loyauté et de sa conscience professionnelle.
En effet, le 25 juillet 2011, il se serait rendu tôt au bureau, alors qu’il devait partir en
vacances et aurait encore eu environ 1.000 km à rouler en voiture ce jour-là. Le
vendredi précédent, il se serait rendu à un enterrement, de sorte qu’il n’aurait pas été
présent au bureau. Cependant, il aurait reçu un appel téléphonique de la part de
PERSONNE3.) selon lequel il y aurait des problèmes fiscaux. Il aurait alors appelé le
responsable de l’administration de l’Enregistrement, des domaines et de la
SOCIETE3.) en charge du dossier de la société SOCIETE1.) s.a. pour lui donner des
explications. Ce dernier aurait pris note de ses explications, mais il aurait dit qu’il allait
revenir vers lui dans les jours à venir. Comme il se serait cependant trouvé en congé
pour trois semaines, il aurait pris la décision d’emmener les dossiers avec lui. En outre,
le 25 juillet 2011, vers 7.00 heures, il aurait fixé un rendez-vous avec PERSONNE3.).
Concernant l’alarme, PERSONNE4.) a expliqué que son code ne fonctionnait plus, car
étant ancien. Il se serait alors rappelé qu’il disposait encore du code d’une ancienne
salariée qui d’ailleurs ne marchait pas non plus. Ces deux codes auraient dû être des
anciens codes, étant donné qu’il y aurait eu de nombreux problèmes avec l’alarme à
l’époque. Finalement, la société SOCIETE4.) s.a. aurait éteint l’alarme le 25 juillet
2011, à sa demande, en sa qualité de référent auprès de ladite société.
Les conclusions du mandataire du prévenu :
Le mandataire de PERSONNE2.) a tout d’abord invoqué l’état de santé de son
mandant. En 2011, la société SOCIETE1.) s.a. aurait, après une longue durée de
maladie de PERSONNE2.), introduit une demande d’invalidité auprès de la CNAP,
cette demande n’ayant pas connu de suite de la part de la CNAP. En date du 23
décembre 2011, PERSONNE2.) aurait finalement été licencié par la société
SOCIETE1.) s.a.. Son mandant aurait été âgé de 59 ans au moment des faits et aurait
fait l’objet d’un « mobbing passif ». Il résulterait d’une lettre de mai 2011 adressée à la
société SOCIETE1.) s.a. que PERSONNE2.) faisait état de diverses irrégularités et de
manœuvres frauduleuses à son égard, posant ainsi la question quel serait son rôle
dans la société SOCIETE1.) s.a. et ce qu’il serait supposé faire. La société
SOCIETE1.) s.a. aurait tout simplement voulu se débarrasser de lui.
Sur le déclenchement de l’alarme, le mandataire de PERSONNE2.) a soutenu que s’il
y avait eu déclenchement de l’alarme, on ne se serait trouvé pour autant pas forcément
face à un cambrioleur. Son mandant aurait en effet essayé d’éteindre l’alarme à
plusieurs reprises avec son propre code avant d’utiliser le code d’PERSONNE5.). Il
aurait ensuite passé près de 50 minutes à l’intérieur des bureaux de la société
SOCIETE1.) s.a., tout en sachant qu’il y avait des caméras de vidéosurveillance. En
outre, PERSONNE3.) aurait reconnu lors de son audition auprès du juge d’instruction
qu’il arrivait que PERSONNE2.) fasse du télétravail et emporte des documents.
Concernant le contrat de travail conclu avec la société SOCIETE5.) s.a., ce dernier
n’aurait jamais été résilié. Son mandant aurait donc voulu récupérer les salaires non
perçus en introduisant une requête devant le Conseil de Prud’hommes de Longwy. En
effet, aucune lettre de démission n’aurait été trouvée lors de la perquisition du domicile
de son mandant.
Comme le vol domestique serait contesté, il ne saurait y avoir de tentative
d’escroquerie à jugement. Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à l’acquittement
de ces deux infractions retenues à charge du prévenu.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel devrait néanmoins retenir la
culpabilité de son mandant, le mandataire de PERSONNE4.) a sollicité l’application de
circonstances atténuantes, de manière à lui accorder une suspension du prononcé,
sinon à réduire la durée de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.).
Au civil, le mandataire de PERSONNE2.) a, en vertu de l’acquittement à intervenir,
conclu à l’incompétence de la Cour d’appel pour connaître de cette demande. Pour le
surplus, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.
Les conclusions de la partie civile :
Le mandataire de la société SOCIETE1.) s.a. a soutenu que toutes les explications
fournies par PERSONNE2.) seraient contredites tant par les constatations de la
société SOCIETE4.) s.a. que par les déclarations des témoins.
Il s’est ainsi référé au relevé exact des heures auxquelles les alarmes avaient été
déclenchées en date du 25 juillet 2011. Aucun dysfonctionnement n’aurait pu être
constaté. Le code d’PERSONNE5.) aurait permis d’éteindre l’alarme, ce qui
démontrerait que PERSONNE2.) avait eu l’intention de se faire passer pour quelqu’un
d’autre.
Concernant le problème de SOCIETE3.), le mandataire de la société SOCIETE1.) s.a.
a soulevé que sa mandante, ne contestant pas l’existence de ce problème, aurait déjà
adressé un courrier à l’administration de l’Enregistrement, des domaines et de la
SOCIETE3.) en date du 4 juillet 2011, donc bien avant les faits mis à charge de
PERSONNE2.).
Le mandataire de la société SOCIETE1.) s.a. s’est encore référé aux dires de
PERSONNE3.) qui a formellement déclaré avoir vu le matin du 25 juillet 2011, lors de
son arrivée dans les locaux de la société SOCIETE1.) s.a. vers 07.15 heures,
PERSONNE2.) charger sa voiture d’un nombre important de classeurs, ces classeurs
ayant été enlevés des armoires pour lesquelles PERSONNE2.) disposait des clefs. En
outre, il ne résulterait d’aucune pièce versée en cause par PERSONNE2.) qu’il ait
travaillé pour le compte de la société SOCIETE1.) s.a. durant ses vacances d’été.
Finalement, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.a. a conclu que PERSONNE2.)
a volé les documents, dont notamment sa démission auprès de la société SOCIETE5.)
s.a., pour réclamer des arriérés de salaires en France, la société SOCIETE5.) s.a.
étant ainsi placée dans l’impossibilité de produire en justice la démission de
PERSONNE2.). Lors de la perquisition au domicile de PERSONNE2.), seules la
déclaration d’entrée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour le compte
de la société SOCIETE1.) s.a. et la désaffiliation auprès de la société SOCIETE6.) s.a.
auraient pu être trouvées.
Le mandataire de la partie civile a partant conclu à la confirmation du jugement
entrepris au pénal. Au civil, il a demandé à ce que ses demandes soient déclarées
fondées et justifiées pour les montants réclamés en première instance.
Les réquisitions du ministère public :
Le représentant du ministère public n’a pas remis en question les acquittements
intervenus pour l’infraction d’abus de confiance, d’escroquerie, de vol domestique et
de vol en ce qui concerne les périodiques juridiques. Il a sollicité la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction de vol domestique libellée au point
I) retenue à charge de PERSONNE2.) et s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel
pour ce qui concerne la tentative d’escroquerie à jugement.
Concernant ce vol domestique, le représentant du ministère public a soutenu qu’il
serait constant en cause que PERSONNE2.) s’est présenté le 25 juillet 2011 à 6.35
heures à son lieu de travail pour emporter un grand nombre de documents, tel que
cela résulte du visionnage en temps réel des enregistrements des caméras de
surveillance fait par PERSONNE6.). Etonné de voir PERSONNE2.) charger son
véhicule d’un grand nombre de documents, PERSONNE6.) aurait essayé d’appeler
PERSONNE2.) pour lui demander des explications. Cependant, ce dernier n’aurait pas
répondu. En outre, PERSONNE3.) aurait formellement démenti qu’il ait eu rendez-
vous avec PERSONNE2.) le 25 juillet 2011 à 7.00 heures dans les locaux de la société
SOCIETE1.) s.a..
Après son congé, PERSONNE2.) serait revenu travailler jusqu’à fin août 2011. Il se
serait porté malade à partir du 28 août 2011 jusqu’au mois de janvier 2012. Par courrier
du 23 décembre 2011, la société SOCIETE1.) s.a. a licencié PERSONNE2.). En date
du 29 août 2013, la société SOCIETE1.) s.a. a porté plainte à l’encontre de
PERSONNE2.) pour les infractions d’abus de confiance, de vol à l’aide de fausses
clefs et de vol domestique et une perquisition au domicile de PERSONNE2.) a été
ordonnée en date du 4 septembre 2014 à son domicile à ADRESSE5.) (France).
Le représentant du ministère public a encore soutenu que PERSONNE2.) n’aurait pas
ramené auprès de son employeur les documents ainsi emmenés en date du 25 juillet
2011, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir la soustraction frauduleuse de ces
documents au préjudice de la société SOCIETE1.) s.a. dans le chef du prévenu
PERSONNE2.). En outre, il serait établi que la société SOCIETE1.) s.a. était
l’employeur de PERSONNE2.), de sorte que la circonstance aggravante prévue à
l’article 464 du Code pénal serait également à retenir.
Concernant la tentative d’escroquerie à jugement, le représentant du ministère public
a relevé que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes territorialement
pour connaître de cette infraction, le vol ayant été commis au Luxembourg pour
tromper les juges français. En vertu du principe de l’indivisibilité des faits et donc de la
prorogation de la compétence internationale, les autorités luxembourgeoises seraient
compétentes pour connaître de la prédite prévention.
Le représentant du
ministère public a encore soutenu qu’en l’occurrence
PERSONNE2.) n’aurait pas versé de faux documents ou de faux témoignages pour
tromper le juge français, aucune manœuvre frauduleuse directe n’aurait été exercée à
l’égard du juge français. En outre, la lettre de démission en question ne constituerait
pas une preuve décisive, d’autres actes, tels que les dates d’entrée, respectivement
de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, auraient pu être
déterminants pour prouver la résiliation de son contrat de travail auprès de la sociiété
SOCIETE6.) s.a. dans le cadre de son litige devant le Conseil de Prud’hommes de
Longwy.
Le représentant du ministère public a encore soulevé que ce serait à bon droit que les
juges de première instance ont retenu le dépassement du délai raisonnable pour en
tenir compte dans la fixation de la peine. Pour le cas où la Cour d’appel ne devrait pas
retenir la tentative d’escroquerie à jugement dans le chef de PERSONNE2.), il y aurait
lieu de réduire la peine d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu à 4 mois.
La peine d’amende de 2.000 euros serait légale et adéquate, partant à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Cour d’appel doit, d’office, examiner sa
compétence territoriale.
En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que
la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence
des parties. (PERSONNE7.), Précis de procédure pénale en droit luxembourgeois, T.
I, no. 362).
Certains faits que le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.) et plus
précisément ceux libellés sub III), à les supposer établis, se sont produits, tant sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, que sur le territoire français.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la
territorialité – et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les
juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de
compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice
que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal,
v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de compétence internationale des juridictions nationales sont
ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus
ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est
aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci,
envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n°
375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle les faits ont été commis dans
le même trait de temps, dans le même lieu, ils ont été déterminés par le même mobile,
ils procèdent de la même cause et en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions
reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de
la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de
jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent
comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces
juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure
Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56 ). Ainsi tous les auteurs d’une telle
infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à
l’étranger ( cf PERSONNE7.), op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00
).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que l’infraction de tentative
d’escroquerie à jugement reprochée
à
PERSONNE2.)
pour avoir mis dans
l’impossibilité la société SOCIETE6.) s.a. de prouver la fin de la relation de travail dans
le cadre d’une instance introduite en date du 26 avril 2012, reprise en date du 7 mai
2014, devant le Conseil de Prud’hommes de Longwy, est la conséquence de la
soustraction frauduleuse des documents en date du 25 juillet 2011 au siège social de
la société SOCIETE1.) s.a., cette dernière infraction ayant été commise sur le territoire
luxembourgeois et procédant de la même cause.
La Cour d’appel est partant compétent territorialement pour connaître de l’infraction de
tentative d’escroquerie à jugement commise en France.
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur
base des éléments du dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle
la Cour d’appel se réfère.
Concernant le vol des documents commis en date du 25 juillet 2011 au siège social de
la société SOCIETE1.) s.a., la Cour d’appel constate qu’il est incontestable et d’ailleurs
non contesté par le prévenu PERSONNE2.) lui-même qu’il a emporté des documents
appartenant à la société SOCIETE1.) s.a. en date de ce jour.
Ce fait a été observé tant par PERSONNE3.) que par PERSONNE6.), ce dernier ayant
visionné en temps réel les enregistrements des caméras de vidéosurveillance
présentes dans les locaux de la société SOCIETE1.) s.a. Les armoires, d’habitude
fermées à clef, étaient ouvertes et des classeurs manquaient. Il appert de la lecture du
dossier répressif que PERSONNE2.) était en possession des clefs pour ouvrir les
prédites armoires. Les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il aurait amené
les classeurs en cause pour travailler lors de ses vacances sont contredites par les
éléments du dossier répressif.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que PERSONNE2.) a presté un
quelconque travail lors de son absence pour le compte de la société SOCIETE1.) s.a.
En outre, il s’est avéré que non seulement des documents comptables ou
administratifs ont été emportés en date du 25 juillet 2011 par PERSONNE2.), mais
également des documents personnels tels que des contrats de travail de différents
employés de la société SOCIETE1.) s.a. et notamment son dossier personnel
contenant son contrat de travail avec la société SOCIETE1.) s.a. et sa démission
auprès de la société SOCIETE6.) s.a.
Finalement, PERSONNE8.) a formellement déclaré que PERSONNE2.) n’était pas
autorisé à emporter des documents chez lui appartenant à la société SOCIETE1.) s.a.
et que les employés de la société SOCIETE1.) s.a. n’étaient pas autorisés à travailler
depuis leur domicile.
Au vu de ce qui précède, c’est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour
d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu PERSONNE2.) dans les
liens de la prévention de vol mise à sa charge par le ministère public.
C’est encore à bon escient que les juges de première instance n’ont pas retenu la
circonstance aggravante des fausses clefs libellée à titre principal à charge de
PERSONNE2.), mais se sont limités à la circonstance aggravante de la domesticité
telle que libellée à titre subsidiaire à charge du prévenu par le ministère public.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
La Cour retient encore que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que
la juridiction de première instance a acquitté le prévenu PERSONNE2.) des
préventions d’abus de confiance, d’escroquerie, de vol domestique et de vol pour des
périodiques juridiques libellées à sa charge par le ministère public.
Le jugement entrepris est également à confirmer sur ce point.
Concernant l’infraction de tentative d’escroquerie à jugement, il y a escroquerie à
jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document mensonger pour
surprendre la religion du juge et pour obtenir une décision qui lui est favorable et qu’il
n’aurait pas obtenue si la réalité avait été connue.
La manœuvre frauduleuse prévue par l’article 496 du Code pénal consiste pour
l’escroquerie à jugement en une production de pièces susceptibles de tromper le juge.
Or, en l’occurrence, la Cour d’appel constate que PERSONNE2.) n’a pas versé de
document pouvant tromper le juge. Il lui est uniquement reproché d’avoir soustrait sa
lettre de démission auprès de la société SOCIETE6.) s.a., de sorte que cette dernière
se trouve dès à présent dans l’impossibilité de la verser au juge pour prouver que
PERSONNE2.) n’était plus à son service et que les arriérés de salaires étaient
réclamés indûment.
Au vu des développements qui précèdent, et par réformation du jugement déféré, il y
a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction de tentative d’escroquerie à
jugement.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un
dépassement du délai raisonnable en application de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, les faits remontant à l’année 2011.
La Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction
de première instance est légale.
La Cour d’appel, en prenant en considération le dépassement du délai raisonnable et
l’acquittement du prévenu pour ce qui concerne la prévention de la tentative
d’escroquerie à jugement, considère ainsi, par réformation du jugement entrepris,
qu’une peine d’emprisonnement de 4 mois sanctionne de manière suffisante
l’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.).
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef de PERSONNE2.).
La peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) par les juges de
première instance est légale et appropriée, de sorte qu’elle est à confirmer.
Les restitutions telles qu’ordonnées par les juges de première instance l’ont été à bon
escient.
Au civil :
Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que les frais engendrés par la
nécessité de reconstituer les documents comptables de la société SOCIETE1.) s.a.
sont en relation causale directe avec le vol domestique retenu à charge du prévenu
PERSONNE2.).
Le jugement est également à confirmer, pour des motifs que la Cour d’appel fait siens,
en ce qu’il a déclaré la demande au civil de la société SOCIETE1.) s.a. recevable et
partiellement fondée pour le montant de 3.341,67 euros et a condamné PERSONNE2.)
à payer à la société SOCIETE1.) s.a. le montant de 3.341,67 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 24 janvier 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la
demanderesse au civil la société SOCIETE1.) s.a. en ses conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
se déclare compétente territorialement pour connaître de l’infraction libellée sub III)
par le ministère public à charge du prévenu PERSONNE2.) ;
dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;
dit partiellement fondé l’appel au pénal et au civil de PERSONNE2.) ;
Au pénal
réformant,
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à son égard ;
ramène la peine d’emprisonnement à quatre (4) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 24,80 euros ;
Au civil
confirme le jugement entrepris au civil;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame
Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique
SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.