Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_374 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on drug possession charges, upholding conviction and civil appeal rejection.

Numéro de cause CA10_374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug possession and rejected the civil appeal. The court confirmed the guilt based on DNA evidence linking the defendant to cannabis packaging found at a detention center. Consequently, the original judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The court may reject a civil appeal as inadmissible if the first instance judges were not seized of a civil claim, while confirming criminal convictions supported by forensic evidence.

Mots-clés

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drug possession conviction DNA evidence admissibility civil appeal inadmissibility appeal costs liability probation exclusion preuves issues de surveillance analyse du profil d'ADN vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Article 195-1 du Code de procédure pénale
ajoutant l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en y retranchant les
Articles 183-1, 194-1 et 194-5 du Code de procédure pénale
articles 183-1, 194-1 et 194-5 du Code de procédure pénale, ainsi que par
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
article 195-1 du Code de procédure pénale
ajoutant l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en y retranchant les
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Texte complet

Arrêt N°374/23 X.

du 8 novembre 2023

(Not. 39344/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire, rendu par une chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juillet 2023

sous le numéro 1741/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff le 26 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et

le 28 juillet 2023 appel au pénal fut interjeté par déclaration déposée au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit

de

garder

le

silence

et

de

son

droit

de

ne

pas

s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par

déclaration du 26 juillet 2023 au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff, PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 1741/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date

du 21 juillet 2023 par une chambre de vacation du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 juillet 2023, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg le 28 juillet 2023, le procureur d’État de Luxembourg a fait

relever, à son tour, appel au pénal du prédit jugement.

Dans la mesure où les juges de première instance n’ont pas été saisis d’une

quelconque demande civile ni a fortiori n’ont toisé une telle demande, l’appel au

civil d’PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable, faute d’objet.

Les appels au pénal du prévenu et du ministère public, interjetés conformément

à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquitté de l’infraction aux

articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il a

été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour avoir commis,

le 18 novembre 2020, entre 19.00 et 20.00 heures à ADRESSE2.), au préjudice

de la société SOCIETE1.) Sàrl et de PERSONNE3.) une tentative de vol à l’aide

d’effraction et d’escalade et durant la nuit du 18 novembre au 19 novembre 2020,

entre 23.00 heures et 00.30 heures, au même lieu, au préjudice des mêmes

personnes un vol à l’aide d’effraction et d’escalade, pour avoir commis, depuis le

19 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, l’infraction

de blanchiment-détention des objets volés et pour avoir commis, entre le 26 et

29 septembre 2021, au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, des

infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, avec la circonstance aggravante de la commission des infractions

aux prédits articles 8.1.a. et 8.1.b. dans un établissement pénitentiaire, par le fait

d’avoir de manière illicite mis en circulation 101 grammes de cannabis, de les

avoir transportés et détenus en vue d’un usage par autrui et d’avoir sciemment

détenu ces stupéfiants, objet direct de ces infractions, en connaissance de leur

origine délictueuse.

Le jugement déféré a ordonné la confiscation des 101 grammes de cannabis

saisis par les agents de police.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 octobre 2023, PERSONNE2.) conteste, tel

qu’en première instance, avoir commis les tentative de vol qualifié et vol qualifié

et les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. Il reconnaît avoir participé

au clip vidéo « Féck den Staat », mais il conteste toute implication de sa part

dans les faits de vol qualifié et tentative de vol qualifié en expliquant avoir choisi

tous les accessoires portés par lui lors du clip vidéo sur les lieux du tournage. Il

fait valoir qu’il n’est pas reconnaissable sur les images de vidéosurveillance de

ces faits, que son ADN n’a pas été trouvé sur les lieux du vol et que les

déclarations à sa charge faites par PERSONNE4.) ne seraient que le résultat

d’une mise sous pression de celui-ci par la police. Il reproche au juge d'instruction

de ne pas avoir fait droit à sa demande de confrontation avec PERSONNE5.) et

incrimine le fait de ne pas avoir pu écouter l’entretien téléphonique entre le

numéro de téléphone attribué à sa mère et celui de PERSONNE5.) la nuit des

faits du vol. Quant aux infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 commises au CPL en septembre 2021, il explique

être consommateur de haschisch et avoir été incarcéré au CPL de 2017 à début

mars 2020. Si son ADN a été retrouvé sur un morceau en aluminium de

l’emballage des stupéfiants trouvés au CPL en 2021, soit bien après sa libération,

il n’en resterait pas moins totalement étranger à un quelconque trafic de

stupéfiants au sein du CPL.

Le mandataire d’PERSONNE2.) conclut à l’acquittement du prévenu du chef de

toutes les infractions retenues à sa charge.

Concernant les infractions de tentative de vol qualifié et de vol qualifié, il n’y aurait

que PERSONNE5.) qui accuserait PERSONNE2.) d’avoir participé à ces faits.

Le mandataire du prévenu reproche aux juges de première instance d’avoir violé

le principe du contradictoire en se basant, pour retenir la culpabilité du prévenu,

sur de simples déclarations de personnes d’ores et déjà définitivement jugées

par décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 1er décembre 2022.

Il incrimine le refus du juge d'instruction de procéder à une confrontation,

résultant pour le prévenu dans une enquête à charge sur base de déclarations

d’une personne « anonyme », sachant que l’enquête n’aurait pas révélé

l’existence d’ADN d’PERSONNE2.) sur les lieux ce qui devrait pourtant

nécessairement être le cas en l’espèce dans l’hypothèse de sa participation

comme auteur, non ganté, porteur du fusil. PERSONNE6.) ne serait pas à

considérer comme témoin, car il ne chercherait qu’à se protéger lui-même et à

protéger

PERSONNE5.). Quant à

PERSONNE4.), il n’aurait identifié

PERSONNE2.) comme auteur de ces faits qu’en raison de pressions exercées

sur lui lors de son interrogatoire par la police. A l’audience de la Cour d’appel, le

mandataire du prévenu fait état d’une attestation testimoniale établie par

PERSONNE4.), sans néanmoins verser celle-ci aux débats en raison d’une copie

de carte d’identité encore manquante, attestation dont le contenu viendrait

confirmer cette mise sous pression par la police. Il y aurait encore violation du

principe du contradictoire par le fait qu’au moment de l’interrogatoire

d’PERSONNE2.) par le juge d'instruction en date du 10 mars 2023, le jugement

au fond contre PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) avait déjà été

rendu. Aussi, les juges de première instance n’auraient pas tenu compte des

images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE2.) montrant

PERSONNE9.) porter, au petit doigt de la main droite, une chevalière identique

à celle portée par l’auteur porteur du fusil.

Concernant les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973, le mandataire du prévenu fait valoir que la forme de la preuve,

soit l’existence d’ADN du prévenu sur l’emballage, et non sur les stupéfiants eux-

mêmes, serait très discutable, au motif qu’il aurait fallu trouver l’ADN

d’PERSONNE2.) sur la substance elle-même s’il avait préparé les stupéfiants.

Aussi, comme l’orange a été trouvée dans l’enceinte pénitentiaire, soit un milieu

hautement sécurisé, le jet de cette boule de l’extérieur serait matériellement

impossible. En l’absence d’éléments de preuve tangibles et irréfragables,

PERSONNE2.) serait à acquitter de ces préventions.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris, tant en ce qui concerne l’acquittement d’PERSONNE2.) du chef

d’infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qu’en

ce qui concerne les condamnations du prévenu du chef des infractions de

tentative de vol qualifié, de vol qualifié, de blanchiment-détention et d’infractions

à la loi modifiée du 19 février 1973. Ce serait par une juste appréciation des

différents éléments de preuve que les juges de première instance ont retenu la

culpabilité du prévenu du chef de ces préventions. Concernant les infractions de

tentative de vol qualifié et de vol qualifié, le représentant du ministère public fait

valoir, en sus des éléments de preuve discutés et retenus par les juges de

première instance, que PERSONNE6.) a déclaré que la personne présentant le

tatouage « Fuck cops » a apporté le fusil à grenaille sur le tournage du clip vidéo.

Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que PERSONNE4.) a subi

des pressions lors de son interrogatoire par la police. Il n’y aurait pas violation du

principe du contradictoire dans la mesure où les déclarations de la personne

condamnée PERSONNE5.) seraient confortées par d’autres éléments, dont les

déclarations des personnes non condamnées PERSONNE6.) et PERSONNE4.).

La prise de deux jugements séparés s’expliquerait par le fait qu’PERSONNE2.)

a dû faire l’objet d’un mandat d'arrêt européen. Concernant les infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973, la présence d’ADN intact du prévenu sur l’emballage

des stupéfiants localisé à l’intérieur d’une orange serait un élément de preuve

tangible et suffisant, ne laissant plus place à un doute sérieux quant à la

culpabilité du prévenu.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la peine

prononcée, au motif que la peine d’emprisonnement de deux ans serait légale et

adaptée à la gravité des faits. Il demande encore à voir confirmer la confiscation

des 101 grammes de cannabis saisis.

Par courrier du 17 octobre 2023, le mandataire du prévenu a transmis à la Cour

d’appel et au représentant du ministère public une attestation testimoniale de

PERSONNE4.), accompagnée d’une copie de la carte d’identité de celui-ci.

Par courrier du 18 octobre 2023, le représentant du ministère public a demandé

le rejet de cette attestation testimoniale, évoquée mais non versée lors des

plaidoiries, au motif que sa communication en cours de délibéré violerait le

principe du contradictoire.

L’appréciation de la Cour d’appel

Il y a lieu de rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), datée au 4

septembre 2023 et versée après la prise en délibéré de l’affaire à l’audience du

9 octobre 2023, pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat contradictoire en

connaissance du contenu de cette pièce.

Pour le surplus, les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance

et il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte

fournie par les juges de première instance.

Au vu des éléments du dossier, notamment du fait que le fusil à grenaille au

canon raccourci n’a pas pu être retrouvé, les juges de première instance sont à

confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE2.) de l’infraction aux articles 1 et

5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Quant aux faits de tentative de vol qualifié, de vol qualifié et de blanchiment-

détention des plantes de cannabis soustraites, trois auteurs, en la personne de

PERSONNE5.) et des frères PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont d’ores et déjà

été condamnés par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 1er

décembre 2022.

A titre liminaire, il convient de souligner que l’écoute de l’entretien téléphonique

entre le téléphone portable de PERSONNE5.) et le numéro de téléphone portable

attribué à la mère d’PERSONNE2.) et prêté pour utilisation au prévenu d’après

les déclarations de son frère, n’était techniquement pas réalisable a posteriori.

La Cour d’appel relève que tant le contact téléphonique que l’envoi de message

entre lesdits numéros de téléphone portable ont eu lieu le 18 novembre 2020

entre 00.56 et 01.00 heures, soit pendant la nuit précédant les faits de tentative

de vol qualifié et de vol qualifié des 18 et 19 septembre 2020 entre 19.00 heures

et 00.30 heures. Par conséquent, contrairement à ce qui a été retenu par les

juges de première instance, il ne s’agit pas d’un élément à charge

d’PERSONNE2.).

La prise de jugements séparés contre différents auteurs des mêmes faits pénaux,

qui s’explique en l’espèce par des éléments de fait du dossier, notamment

l’identification comme auteur présumé de ces infractions et la mise sous main de

justice consécutive d’PERSONNE2.), est incriminée par le prévenu pour des

raisons d’éléments de preuve à sa charge.

Le moyen d’PERSONNE2.) quant à une violation du principe du contradictoire

relève du droit à un procès équitable, tout procès pénal, y compris ses aspects

procéduraux, devant revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des

armes entre l’accusation et la défense.

L'article 6 § 3, d) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (ci-après Convention européenne des droits de l’homme)

dispose que « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les

témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

La notion de « témoin » revêt un sens autonome dans le système de la

Convention européenne des droits de l’homme, quelles que soient les

qualifications retenues en droit national. Dès lors qu’une déposition est

susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu,

elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6,

paragraphe 1er et paragraphe 3, point d), de la Convention européenne des droits

de l’homme lui sont applicables.

Selon la « règle de la preuve unique ou déterminante », si la condamnation de

l’accusé repose uniquement ou dans une mesure déterminante sur des

dépositions de témoins qu’à aucun stade de la procédure il n’a pu interroger, il

est porté atteinte aux droits de la défense dans une mesure excessive. Toutefois,

conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

l’article 6, paragraphe 3, de la Convention devant être interprété comme appelant

un examen global de l’équité du procès, la règle de la preuve unique ou

déterminante ne doit pas être appliquée de manière rigide.

Au dossier tel que soumis à la Cour d’appel, il apparaît uniquement qu’une

demande du mandataire du prévenu à voir réentendre PERSONNE6.) a été

refusée par le juge d'instruction, ordonnance contre laquelle PERSONNE2.) a,

d’après le dossier soumis, choisi de ne pas interjeter appel. Ce témoin a fait des

déclarations concernant le tournage du clip vidéo « Féck de Staat » à charge du

prévenu,

mais celles-ci ne sont qu’un élément de preuve à charge

d’PERSONNE2.) parmi d’autres. Les déclarations claires de PERSONNE6.) et

consignées au procès-verbal d’audition de témoin permettent actuellement au

prévenu d’exercer ses droits de la défense.

Concernant son co-prévenu, il est un fait qu’PERSONNE2.) n’a pas été confronté

à PERSONNE5.) lors de son procès pénal.

En ce qui concerne les déclarations d’un co-prévenu plus particulièrement, si

celles-ci ne constituent pas une preuve légalement admissible dans la mesure

où ces déclarations ne permettent pas à elles seules d’asseoir une

condamnation, toujours est-il que ces déclarations peuvent être prises en

considération pour fonder l’intime conviction des juges, en l’espèce de la Cour

d’appel, au cas où il y a d’autres éléments qui sont de nature à corroborer les

déclarations.

En l’espèce, il faut constater que les déclarations du co-prévenu PERSONNE5.)

que celui-ci a fini par faire à charge d’PERSONNE2.) au cours de son

interrogatoire par le juge d'instruction, sont corroborées, tel qu’il sera développé

ci-après, par d’autres éléments de preuve en ce sens et ne constituent pas

l’unique preuve à charge du prévenu. Par conséquent, le défaut de confrontation

avec son co-prévenu PERSONNE5.) n’a en l’espèce pas porté atteinte aux droits

de la défense d’PERSONNE2.) au sens de la Cour européenne des droits de

l’homme.

L’enquête a révélé qu’en date du 23 novembre 2020, un clip vidéo « Dinero –

Féck den Staat » a été publié sur YouTube, vidéo dont le contenu a permis aux

enquêteurs de police de faire le rapprochement avec le vol à ADRESSE3.) en

date des 18 et 19 novembre 2020. L’enquête a révélé que les auteurs entretemps

condamnés pour les faits de vol, à savoir PERSONNE5.) et les frères

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont participé avec d’autres personnes

masquées au tournage de ce clip.

Il est acquis en cause, notamment eu égard aux propres déclarations du prévenu,

qu’PERSONNE2.) est porteur du tatouage « Fuck cops » qu’il a exhibé lors dudit

clip vidéo auquel il reconnaît avoir participé en portant une cagoule blanche et

une chevalière au petit doigt de la main droite et en tenant en main un fusil à

grenaille au canon raccourci.

Les images de vidéosurveillance des lieux cambriolés dans un temps proche de

la publication dudit clip, montrent que l’un des auteurs porte un tel fusil à grenaille

au canon raccourci, qu’il est pareillement masqué d’une cagoule blanche et qu’il

porte une chevalière au petit doigt de la main droite.

Lors de sa comparution devant le juge d'instruction en date du 11 mai 2022,

PERSONNE5.) a déclaré que l’auteur portant ce fusil au canon scié lors du vol

était la même personne que celle portant cette arme dans le clip vidéo tourné

peu de temps avant le cambriolage. Confronté aux deux photographies montrant,

d’une part l’auteur du cambriolage revêtu d’une cagoule blanche, portant un fusil

à grenaille et arborant une chevalière au petit doigt de la main droite, et d’autre

part, de son propre aveu PERSONNE2.) masqué d’une cagoule blanche, portant

un fusil à grenaille et muni d’une chevalière à la main droite lors du clip vidéo,

PERSONNE5.) a déclaré qu’il s’agit de la personne portant le tatouage « Fuck

cops », soit d’PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, PERSONNE5.) a encore

déclaré que le tournage du clip vidéo a eu lieu peu de temps avant le cambriolage

et qu’à l’exception de deux personnes, tous les protagonistes de cette vidéo

auraient participé au vol.

Confronté lors de son interrogatoire par la police aux susdites photographies

montrant l’auteur porteur du fusil et PERSONNE2.) dans le clip vidéo,

PERSONNE4.) a estimé qu’au regard de la corpulence de la personne, il pourrait

s’agir d’PERSONNE2.) sans néanmoins identifier formellement le prévenu

comme auteur du cambriolage.

Lors de son audition par la police en tant que témoin, PERSONNE6.) a, quant à

lui, déclaré que c’est le participant au clip vidéo portant le tatouage « Fuck cops »,

soit PERSONNE2.), qui a ramené le fusil à grenaille au canon raccourci sur les

lieux du tournage.

Tant le prévenu que les frères

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.) ont contesté les déclarations du témoin PERSONNE6.) qui les a

désignés comme ayant ramené les armes respectivement utilisées lors du clip

vidéo sur les lieux du tournage.

Si le port d’une chevalière, bijou porté par un certain nombre d’hommes dont en

l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE9.) dans le présent dossier, a, à lui

seul, une valeur assez réduite en termes d’identification d’une personne, il en va

autrement d’un fusil à grenaille au canon raccourci. Cet élément distinctif pèse

d’autant plus à charge du prévenu qu’il se dégage des déclarations du témoin

PERSONNE6.), sans intérêt objectif à incriminer faussement PERSONNE2.),

que le prévenu était en possession d’un tel fusil dans un temps très proche du

vol. L’apparition groupée du même fusil, d’une même cagoule de couleur blanche

et d’une chevalière au petit doigt de la main droite endéans une période de temps

rapprochée entre le tournage du clip vidéo et le vol est également un élément à

charge du prévenu.

A la comparaison des images de vidéosurveillance montrant l’auteur du

cambriolage portant le fusil à grenaille et des photographies de la fiche

signalétique d’PERSONNE2.), la Cour d’appel constate, à l’instar des juges de

première instance, l’existence de traits de ressemblance physique, dont l’arcade

sourcilière prononcée.

L’ensemble des éléments ci-avant discutés constituent un faisceau d’éléments

de preuve graves, précis et concordants qui entraînent la conviction de la Cour

d’appel qu’PERSONNE2.) est l’auteur au fusil à grenaille et qu’il a participé aux

infractions de tentative de vol qualifié et de vol qualifié lui reprochées.

L’absence d’ADN du prévenu sur les lieux des faits n’ébranle pas cette

conviction, sachant que la non-localisation d’ADN sur les lieux par les enquêteurs

n’exclut de toute évidence pas la présence du prévenu, ganté ou non, sur les

lieux. En effet, tant l’existence que le repérage de traces d’ADN d’un auteur sur

les lieux d’une infraction dépendent de divers facteurs, de sorte qu’aucune

conclusion éliminatoire n’est à tirer d’une absence d’ADN.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu

PERSONNE2.) dans les liens des infractions de tentative de vol commise à l’aide

d’effraction et d’escalade et de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade et

par voie de conséquence, de l’infraction de blanchiment-détention des plantes de

cannabis soustraites, ces infractions se trouvant établies tant en fait qu’en droit.

Concernant les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973, c’est par de justes motifs que les juges de première instance ont

conclu à la culpabilité d’PERSONNE2.) du chef de ces préventions.

En effet, il résulte des rapports d’expertise génétique des 6 octobre 2022 et 22

février 2023 que l’ADN d’PERSONNE2.) a été trouvé sur un morceau

d’aluminium et sur un morceau de papier gris bleu accroché dans un pli de ce

morceau d’aluminium (sub trace 1.L2.1.), le papier aluminium servant

d’emballage à l’un des trois sachets contenant du cannabis et cachés dans

l’orange trouvée dans la cour du CPL à Schrassig la nuit du 26 au 27 septembre

2021.

Au vu de l’ADN d’PERSONNE2.) trouvé sur l’emballage des stupéfiants, les juges

de première instance ont à bon droit retenu PERSONNE2.) dans les liens des

infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

dont les éléments constitutifs restent établis en fait et en droit indépendamment

du fait qu’PERSONNE2.) n’était à la date des faits plus détenu au CPL à

Schrassig.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées par le

tribunal et la peine prononcée est légale.

Elle est encore adéquate, partant à maintenir, en raison de la gravité des faits

commis par l’appelant.

Au vu du casier judiciaire d’PERSONNE2.), tout sursis, même probatoire, est

légalement exclu.

La confiscation spéciale ordonnée par les juges de première instance a été

prononcée à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et est à confirmer

en appel.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et

moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil d’PERSONNE2.) irrecevable ;

reçoit les appels au pénal d’PERSONNE2.) et du ministère public ;

rejette l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) versée en date du 17 octobre

2023 ;

dit les appels au pénal non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 4,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en y retranchant les

articles 183-1, 194-1 et 194-5 du Code de procédure pénale, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER,

premier

conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.