Court dismisses appeal on drug possession charges, upholding conviction and civil appeal rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for drug possession and rejected the civil appeal. The court confirmed the guilt based on DNA evidence linking the defendant to cannabis packaging found at a detention center. Consequently, the original judgment was upheld, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The court may reject a civil appeal as inadmissible if the first instance judges were not seized of a civil claim, while confirming criminal convictions supported by forensic evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°374/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. 39344/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire, rendu par une chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juillet 2023
sous le numéro 1741/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 26 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et
le 28 juillet 2023 appel au pénal fut interjeté par déclaration déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit
de
garder
le
silence
et
de
son
droit
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par
déclaration du 26 juillet 2023 au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff, PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 1741/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date
du 21 juillet 2023 par une chambre de vacation du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 juillet 2023, entrée au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg le 28 juillet 2023, le procureur d’État de Luxembourg a fait
relever, à son tour, appel au pénal du prédit jugement.
Dans la mesure où les juges de première instance n’ont pas été saisis d’une
quelconque demande civile ni a fortiori n’ont toisé une telle demande, l’appel au
civil d’PERSONNE2.) est à déclarer irrecevable, faute d’objet.
Les appels au pénal du prévenu et du ministère public, interjetés conformément
à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été acquitté de l’infraction aux
articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il a
été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour avoir commis,
le 18 novembre 2020, entre 19.00 et 20.00 heures à ADRESSE2.), au préjudice
de la société SOCIETE1.) Sàrl et de PERSONNE3.) une tentative de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade et durant la nuit du 18 novembre au 19 novembre 2020,
entre 23.00 heures et 00.30 heures, au même lieu, au préjudice des mêmes
personnes un vol à l’aide d’effraction et d’escalade, pour avoir commis, depuis le
19 novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, l’infraction
de blanchiment-détention des objets volés et pour avoir commis, entre le 26 et
29 septembre 2021, au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, des
infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, avec la circonstance aggravante de la commission des infractions
aux prédits articles 8.1.a. et 8.1.b. dans un établissement pénitentiaire, par le fait
d’avoir de manière illicite mis en circulation 101 grammes de cannabis, de les
avoir transportés et détenus en vue d’un usage par autrui et d’avoir sciemment
détenu ces stupéfiants, objet direct de ces infractions, en connaissance de leur
origine délictueuse.
Le jugement déféré a ordonné la confiscation des 101 grammes de cannabis
saisis par les agents de police.
A l’audience de la Cour d’appel du 9 octobre 2023, PERSONNE2.) conteste, tel
qu’en première instance, avoir commis les tentative de vol qualifié et vol qualifié
et les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. Il reconnaît avoir participé
au clip vidéo « Féck den Staat », mais il conteste toute implication de sa part
dans les faits de vol qualifié et tentative de vol qualifié en expliquant avoir choisi
tous les accessoires portés par lui lors du clip vidéo sur les lieux du tournage. Il
fait valoir qu’il n’est pas reconnaissable sur les images de vidéosurveillance de
ces faits, que son ADN n’a pas été trouvé sur les lieux du vol et que les
déclarations à sa charge faites par PERSONNE4.) ne seraient que le résultat
d’une mise sous pression de celui-ci par la police. Il reproche au juge d'instruction
de ne pas avoir fait droit à sa demande de confrontation avec PERSONNE5.) et
incrimine le fait de ne pas avoir pu écouter l’entretien téléphonique entre le
numéro de téléphone attribué à sa mère et celui de PERSONNE5.) la nuit des
faits du vol. Quant aux infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 commises au CPL en septembre 2021, il explique
être consommateur de haschisch et avoir été incarcéré au CPL de 2017 à début
mars 2020. Si son ADN a été retrouvé sur un morceau en aluminium de
l’emballage des stupéfiants trouvés au CPL en 2021, soit bien après sa libération,
il n’en resterait pas moins totalement étranger à un quelconque trafic de
stupéfiants au sein du CPL.
Le mandataire d’PERSONNE2.) conclut à l’acquittement du prévenu du chef de
toutes les infractions retenues à sa charge.
Concernant les infractions de tentative de vol qualifié et de vol qualifié, il n’y aurait
que PERSONNE5.) qui accuserait PERSONNE2.) d’avoir participé à ces faits.
Le mandataire du prévenu reproche aux juges de première instance d’avoir violé
le principe du contradictoire en se basant, pour retenir la culpabilité du prévenu,
sur de simples déclarations de personnes d’ores et déjà définitivement jugées
par décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 1er décembre 2022.
Il incrimine le refus du juge d'instruction de procéder à une confrontation,
résultant pour le prévenu dans une enquête à charge sur base de déclarations
d’une personne « anonyme », sachant que l’enquête n’aurait pas révélé
l’existence d’ADN d’PERSONNE2.) sur les lieux ce qui devrait pourtant
nécessairement être le cas en l’espèce dans l’hypothèse de sa participation
comme auteur, non ganté, porteur du fusil. PERSONNE6.) ne serait pas à
considérer comme témoin, car il ne chercherait qu’à se protéger lui-même et à
protéger
PERSONNE5.). Quant à
PERSONNE4.), il n’aurait identifié
PERSONNE2.) comme auteur de ces faits qu’en raison de pressions exercées
sur lui lors de son interrogatoire par la police. A l’audience de la Cour d’appel, le
mandataire du prévenu fait état d’une attestation testimoniale établie par
PERSONNE4.), sans néanmoins verser celle-ci aux débats en raison d’une copie
de carte d’identité encore manquante, attestation dont le contenu viendrait
confirmer cette mise sous pression par la police. Il y aurait encore violation du
principe du contradictoire par le fait qu’au moment de l’interrogatoire
d’PERSONNE2.) par le juge d'instruction en date du 10 mars 2023, le jugement
au fond contre PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) avait déjà été
rendu. Aussi, les juges de première instance n’auraient pas tenu compte des
images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE2.) montrant
PERSONNE9.) porter, au petit doigt de la main droite, une chevalière identique
à celle portée par l’auteur porteur du fusil.
Concernant les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973, le mandataire du prévenu fait valoir que la forme de la preuve,
soit l’existence d’ADN du prévenu sur l’emballage, et non sur les stupéfiants eux-
mêmes, serait très discutable, au motif qu’il aurait fallu trouver l’ADN
d’PERSONNE2.) sur la substance elle-même s’il avait préparé les stupéfiants.
Aussi, comme l’orange a été trouvée dans l’enceinte pénitentiaire, soit un milieu
hautement sécurisé, le jet de cette boule de l’extérieur serait matériellement
impossible. En l’absence d’éléments de preuve tangibles et irréfragables,
PERSONNE2.) serait à acquitter de ces préventions.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris, tant en ce qui concerne l’acquittement d’PERSONNE2.) du chef
d’infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qu’en
ce qui concerne les condamnations du prévenu du chef des infractions de
tentative de vol qualifié, de vol qualifié, de blanchiment-détention et d’infractions
à la loi modifiée du 19 février 1973. Ce serait par une juste appréciation des
différents éléments de preuve que les juges de première instance ont retenu la
culpabilité du prévenu du chef de ces préventions. Concernant les infractions de
tentative de vol qualifié et de vol qualifié, le représentant du ministère public fait
valoir, en sus des éléments de preuve discutés et retenus par les juges de
première instance, que PERSONNE6.) a déclaré que la personne présentant le
tatouage « Fuck cops » a apporté le fusil à grenaille sur le tournage du clip vidéo.
Aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que PERSONNE4.) a subi
des pressions lors de son interrogatoire par la police. Il n’y aurait pas violation du
principe du contradictoire dans la mesure où les déclarations de la personne
condamnée PERSONNE5.) seraient confortées par d’autres éléments, dont les
déclarations des personnes non condamnées PERSONNE6.) et PERSONNE4.).
La prise de deux jugements séparés s’expliquerait par le fait qu’PERSONNE2.)
a dû faire l’objet d’un mandat d'arrêt européen. Concernant les infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973, la présence d’ADN intact du prévenu sur l’emballage
des stupéfiants localisé à l’intérieur d’une orange serait un élément de preuve
tangible et suffisant, ne laissant plus place à un doute sérieux quant à la
culpabilité du prévenu.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la peine
prononcée, au motif que la peine d’emprisonnement de deux ans serait légale et
adaptée à la gravité des faits. Il demande encore à voir confirmer la confiscation
des 101 grammes de cannabis saisis.
Par courrier du 17 octobre 2023, le mandataire du prévenu a transmis à la Cour
d’appel et au représentant du ministère public une attestation testimoniale de
PERSONNE4.), accompagnée d’une copie de la carte d’identité de celui-ci.
Par courrier du 18 octobre 2023, le représentant du ministère public a demandé
le rejet de cette attestation testimoniale, évoquée mais non versée lors des
plaidoiries, au motif que sa communication en cours de délibéré violerait le
principe du contradictoire.
L’appréciation de la Cour d’appel
Il y a lieu de rejeter l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), datée au 4
septembre 2023 et versée après la prise en délibéré de l’affaire à l’audience du
9 octobre 2023, pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat contradictoire en
connaissance du contenu de cette pièce.
Pour le surplus, les débats devant la Cour d’appel n’ont révélé aucun fait nouveau
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance
et il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation correcte
fournie par les juges de première instance.
Au vu des éléments du dossier, notamment du fait que le fusil à grenaille au
canon raccourci n’a pas pu être retrouvé, les juges de première instance sont à
confirmer en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE2.) de l’infraction aux articles 1 et
5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Quant aux faits de tentative de vol qualifié, de vol qualifié et de blanchiment-
détention des plantes de cannabis soustraites, trois auteurs, en la personne de
PERSONNE5.) et des frères PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont d’ores et déjà
été condamnés par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 1er
décembre 2022.
A titre liminaire, il convient de souligner que l’écoute de l’entretien téléphonique
entre le téléphone portable de PERSONNE5.) et le numéro de téléphone portable
attribué à la mère d’PERSONNE2.) et prêté pour utilisation au prévenu d’après
les déclarations de son frère, n’était techniquement pas réalisable a posteriori.
La Cour d’appel relève que tant le contact téléphonique que l’envoi de message
entre lesdits numéros de téléphone portable ont eu lieu le 18 novembre 2020
entre 00.56 et 01.00 heures, soit pendant la nuit précédant les faits de tentative
de vol qualifié et de vol qualifié des 18 et 19 septembre 2020 entre 19.00 heures
et 00.30 heures. Par conséquent, contrairement à ce qui a été retenu par les
juges de première instance, il ne s’agit pas d’un élément à charge
d’PERSONNE2.).
La prise de jugements séparés contre différents auteurs des mêmes faits pénaux,
qui s’explique en l’espèce par des éléments de fait du dossier, notamment
l’identification comme auteur présumé de ces infractions et la mise sous main de
justice consécutive d’PERSONNE2.), est incriminée par le prévenu pour des
raisons d’éléments de preuve à sa charge.
Le moyen d’PERSONNE2.) quant à une violation du principe du contradictoire
relève du droit à un procès équitable, tout procès pénal, y compris ses aspects
procéduraux, devant revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des
armes entre l’accusation et la défense.
L'article 6 § 3, d) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (ci-après Convention européenne des droits de l’homme)
dispose que « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
La notion de « témoin » revêt un sens autonome dans le système de la
Convention européenne des droits de l’homme, quelles que soient les
qualifications retenues en droit national. Dès lors qu’une déposition est
susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu,
elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6,
paragraphe 1er et paragraphe 3, point d), de la Convention européenne des droits
de l’homme lui sont applicables.
Selon la « règle de la preuve unique ou déterminante », si la condamnation de
l’accusé repose uniquement ou dans une mesure déterminante sur des
dépositions de témoins qu’à aucun stade de la procédure il n’a pu interroger, il
est porté atteinte aux droits de la défense dans une mesure excessive. Toutefois,
conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
l’article 6, paragraphe 3, de la Convention devant être interprété comme appelant
un examen global de l’équité du procès, la règle de la preuve unique ou
déterminante ne doit pas être appliquée de manière rigide.
Au dossier tel que soumis à la Cour d’appel, il apparaît uniquement qu’une
demande du mandataire du prévenu à voir réentendre PERSONNE6.) a été
refusée par le juge d'instruction, ordonnance contre laquelle PERSONNE2.) a,
d’après le dossier soumis, choisi de ne pas interjeter appel. Ce témoin a fait des
déclarations concernant le tournage du clip vidéo « Féck de Staat » à charge du
prévenu,
mais celles-ci ne sont qu’un élément de preuve à charge
d’PERSONNE2.) parmi d’autres. Les déclarations claires de PERSONNE6.) et
consignées au procès-verbal d’audition de témoin permettent actuellement au
prévenu d’exercer ses droits de la défense.
Concernant son co-prévenu, il est un fait qu’PERSONNE2.) n’a pas été confronté
à PERSONNE5.) lors de son procès pénal.
En ce qui concerne les déclarations d’un co-prévenu plus particulièrement, si
celles-ci ne constituent pas une preuve légalement admissible dans la mesure
où ces déclarations ne permettent pas à elles seules d’asseoir une
condamnation, toujours est-il que ces déclarations peuvent être prises en
considération pour fonder l’intime conviction des juges, en l’espèce de la Cour
d’appel, au cas où il y a d’autres éléments qui sont de nature à corroborer les
déclarations.
En l’espèce, il faut constater que les déclarations du co-prévenu PERSONNE5.)
que celui-ci a fini par faire à charge d’PERSONNE2.) au cours de son
interrogatoire par le juge d'instruction, sont corroborées, tel qu’il sera développé
ci-après, par d’autres éléments de preuve en ce sens et ne constituent pas
l’unique preuve à charge du prévenu. Par conséquent, le défaut de confrontation
avec son co-prévenu PERSONNE5.) n’a en l’espèce pas porté atteinte aux droits
de la défense d’PERSONNE2.) au sens de la Cour européenne des droits de
l’homme.
L’enquête a révélé qu’en date du 23 novembre 2020, un clip vidéo « Dinero –
Féck den Staat » a été publié sur YouTube, vidéo dont le contenu a permis aux
enquêteurs de police de faire le rapprochement avec le vol à ADRESSE3.) en
date des 18 et 19 novembre 2020. L’enquête a révélé que les auteurs entretemps
condamnés pour les faits de vol, à savoir PERSONNE5.) et les frères
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ont participé avec d’autres personnes
masquées au tournage de ce clip.
Il est acquis en cause, notamment eu égard aux propres déclarations du prévenu,
qu’PERSONNE2.) est porteur du tatouage « Fuck cops » qu’il a exhibé lors dudit
clip vidéo auquel il reconnaît avoir participé en portant une cagoule blanche et
une chevalière au petit doigt de la main droite et en tenant en main un fusil à
grenaille au canon raccourci.
Les images de vidéosurveillance des lieux cambriolés dans un temps proche de
la publication dudit clip, montrent que l’un des auteurs porte un tel fusil à grenaille
au canon raccourci, qu’il est pareillement masqué d’une cagoule blanche et qu’il
porte une chevalière au petit doigt de la main droite.
Lors de sa comparution devant le juge d'instruction en date du 11 mai 2022,
PERSONNE5.) a déclaré que l’auteur portant ce fusil au canon scié lors du vol
était la même personne que celle portant cette arme dans le clip vidéo tourné
peu de temps avant le cambriolage. Confronté aux deux photographies montrant,
d’une part l’auteur du cambriolage revêtu d’une cagoule blanche, portant un fusil
à grenaille et arborant une chevalière au petit doigt de la main droite, et d’autre
part, de son propre aveu PERSONNE2.) masqué d’une cagoule blanche, portant
un fusil à grenaille et muni d’une chevalière à la main droite lors du clip vidéo,
PERSONNE5.) a déclaré qu’il s’agit de la personne portant le tatouage « Fuck
cops », soit d’PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, PERSONNE5.) a encore
déclaré que le tournage du clip vidéo a eu lieu peu de temps avant le cambriolage
et qu’à l’exception de deux personnes, tous les protagonistes de cette vidéo
auraient participé au vol.
Confronté lors de son interrogatoire par la police aux susdites photographies
montrant l’auteur porteur du fusil et PERSONNE2.) dans le clip vidéo,
PERSONNE4.) a estimé qu’au regard de la corpulence de la personne, il pourrait
s’agir d’PERSONNE2.) sans néanmoins identifier formellement le prévenu
comme auteur du cambriolage.
Lors de son audition par la police en tant que témoin, PERSONNE6.) a, quant à
lui, déclaré que c’est le participant au clip vidéo portant le tatouage « Fuck cops »,
soit PERSONNE2.), qui a ramené le fusil à grenaille au canon raccourci sur les
lieux du tournage.
Tant le prévenu que les frères
PERSONNE7.)
et
PERSONNE8.) ont contesté les déclarations du témoin PERSONNE6.) qui les a
désignés comme ayant ramené les armes respectivement utilisées lors du clip
vidéo sur les lieux du tournage.
Si le port d’une chevalière, bijou porté par un certain nombre d’hommes dont en
l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE9.) dans le présent dossier, a, à lui
seul, une valeur assez réduite en termes d’identification d’une personne, il en va
autrement d’un fusil à grenaille au canon raccourci. Cet élément distinctif pèse
d’autant plus à charge du prévenu qu’il se dégage des déclarations du témoin
PERSONNE6.), sans intérêt objectif à incriminer faussement PERSONNE2.),
que le prévenu était en possession d’un tel fusil dans un temps très proche du
vol. L’apparition groupée du même fusil, d’une même cagoule de couleur blanche
et d’une chevalière au petit doigt de la main droite endéans une période de temps
rapprochée entre le tournage du clip vidéo et le vol est également un élément à
charge du prévenu.
A la comparaison des images de vidéosurveillance montrant l’auteur du
cambriolage portant le fusil à grenaille et des photographies de la fiche
signalétique d’PERSONNE2.), la Cour d’appel constate, à l’instar des juges de
première instance, l’existence de traits de ressemblance physique, dont l’arcade
sourcilière prononcée.
L’ensemble des éléments ci-avant discutés constituent un faisceau d’éléments
de preuve graves, précis et concordants qui entraînent la conviction de la Cour
d’appel qu’PERSONNE2.) est l’auteur au fusil à grenaille et qu’il a participé aux
infractions de tentative de vol qualifié et de vol qualifié lui reprochées.
L’absence d’ADN du prévenu sur les lieux des faits n’ébranle pas cette
conviction, sachant que la non-localisation d’ADN sur les lieux par les enquêteurs
n’exclut de toute évidence pas la présence du prévenu, ganté ou non, sur les
lieux. En effet, tant l’existence que le repérage de traces d’ADN d’un auteur sur
les lieux d’une infraction dépendent de divers facteurs, de sorte qu’aucune
conclusion éliminatoire n’est à tirer d’une absence d’ADN.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu
PERSONNE2.) dans les liens des infractions de tentative de vol commise à l’aide
d’effraction et d’escalade et de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade et
par voie de conséquence, de l’infraction de blanchiment-détention des plantes de
cannabis soustraites, ces infractions se trouvant établies tant en fait qu’en droit.
Concernant les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973, c’est par de justes motifs que les juges de première instance ont
conclu à la culpabilité d’PERSONNE2.) du chef de ces préventions.
En effet, il résulte des rapports d’expertise génétique des 6 octobre 2022 et 22
février 2023 que l’ADN d’PERSONNE2.) a été trouvé sur un morceau
d’aluminium et sur un morceau de papier gris bleu accroché dans un pli de ce
morceau d’aluminium (sub trace 1.L2.1.), le papier aluminium servant
d’emballage à l’un des trois sachets contenant du cannabis et cachés dans
l’orange trouvée dans la cour du CPL à Schrassig la nuit du 26 au 27 septembre
2021.
Au vu de l’ADN d’PERSONNE2.) trouvé sur l’emballage des stupéfiants, les juges
de première instance ont à bon droit retenu PERSONNE2.) dans les liens des
infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
dont les éléments constitutifs restent établis en fait et en droit indépendamment
du fait qu’PERSONNE2.) n’était à la date des faits plus détenu au CPL à
Schrassig.
Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées par le
tribunal et la peine prononcée est légale.
Elle est encore adéquate, partant à maintenir, en raison de la gravité des faits
commis par l’appelant.
Au vu du casier judiciaire d’PERSONNE2.), tout sursis, même probatoire, est
légalement exclu.
La confiscation spéciale ordonnée par les juges de première instance a été
prononcée à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et est à confirmer
en appel.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil d’PERSONNE2.) irrecevable ;
reçoit les appels au pénal d’PERSONNE2.) et du ministère public ;
rejette l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) versée en date du 17 octobre
2023 ;
dit les appels au pénal non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en y retranchant les
articles 183-1, 194-1 et 194-5 du Code de procédure pénale, ainsi que par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER,
premier
conseiller-président,
de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.