Court of Appeal dismisses appeals against conviction for theft and money laundering, confirming first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeals against the first instance judgment regarding multiple thefts and money laundering. The court upheld the conviction based on surveillance footage, genetic analysis, and victim statements, rejecting the defendant's defenses as unfounded. Consequently, the original sentence was confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first instance judgment when the evidence sufficiently establishes the criminal facts and the application of the law is correct, thereby dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°373/23 X.
du 8 novembre 2023
(Not. NUMERO1.) et 29601/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), alias PERSONNE2.), né
le DATE2.), alias PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), alias
PERSONNE4.), né le DATE4.), alias PERSONNE5.), né le DATE4.), alias
PERSONNE6.), né le DATE1.), alias PERSONNE7.), né le DATE5.), alias
PERSONNE8.), né le DATE6.),
alias PERSONNE9.), sans date de naissance, alias PERSONNE10.), né le
DATE7.), alias PERSONNE11.), né le DATE8.), alias PERSONNE12.), né le
DATE4.)
en Algérie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du
Luxembourg,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire,
rendu
par
la
chambre
correctionnelle
du
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 29 juin 2023 sous le numéro
1476/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 2 août 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE13.) et
le 3 août 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 octobre 2023, le prévenu
PERSONNE13.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique
du 18 octobre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE13.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE13.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE13.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 août
2023, PERSONNE13.) a fait relever appel au pénal du jugement n°1476/2023 du
29 juin 2023 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
3 août 2023 le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce
même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale.
Conformément à ce jugement, après avoir ordonné la jonction des affaires
introduites sous les notices numéros 22116/22/CD et 29601/22/CD, la juridiction
de première instance a acquitté PERSONNE13.) du chef de l’infraction
d’escroquerie non établie à sa charge et l’a condamné du chef des infractions de
port public de faux nom, de vol commis à l’aide de menaces dans une maison
habitée, des armes ayant été employées, de blanchiment-détention, de vols, de
tentatives de vols, de vol à l’aide d’effraction ainsi que de tentative de vol à l’aide
d’effraction à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Par application de l’article
20 du Code pénal il a été fait abstraction d’une peine d’amende. Des mesures de
confiscation et de restitution ont été ordonnées.
A l’audience de la Cour d’appel du 18 octobre 2023, PERSONNE13.) et son
mandataire ont d’abord fait valoir que l’appel se limiterait à la peine prononcée,
la peine de 30 mois prononcée serait trop sévère. Les vols auraient été motivés
par la toxicomanie du prévenu, qui aurait cependant fait de sérieux efforts au
centre pénitentiaire pour arrêter sa consommation.
PERSONNE13.) conteste cependant avoir menacé à l’aide d’un couteau un des
occupants de la maison sise à ADRESSE3.). Il déclare ne pas avoir su que des
gens habitaient dans cette maison. Il y aurait volé différents objets. Voyant l’un
des occupants armés d’un couteau et parlant au téléphone dans une langue
incomprise par lui, PERSONNE13.) se serait également armé d’un couteau, sans
cependant menacer ledit occupant.
En ce qui concerne les vols dans divers véhicules non verrouillés, mis à part un
sac-à-dos pour lequel PERSONNE13.) est en aveu de la soustraction, il y aurait
un doute, notamment quant aux objets déclarés volés par les différents
propriétaires, qui n’auraient pas été entendus sous la foi du serment lors de
l’audience publique en première instance.
Le représentant du ministère public conclut, à la confirmation du jugement
entrepris.
L’infraction de port public de faux
nom serait à confirmer, l’identité
d’PERSONNE13.) aurait été confirmée par Interpol Maroc.
Quant aux menaces à l’aide d’un couteau qui sont contestées par le prévenu, le
représentant du ministère public fait valoir qu’il résulterait des dépositions du
témoin
PERSONNE14.)
entendu à l’audience en première instance,
qu’PERSONNE13.) aurait pointé un couteau dans sa direction. La réalité de la
menace serait partant établie.
Quant aux vols dans des voitures à ADRESSE4.) durant la nuit du 4 au 5 juillet
2022, le prévenu aurait été en aveu en première instance d’avoir commis deux
tentatives de vols dans des voitures et d’avoir commis le vol d’un sac-à-dos
provenant d’un véhicule. Le jugement serait à confirmer pour avoir retenu
PERSONNE13.) dans les liens des vols respectivement tentatives de vols, ce au
vu de la proximité tant géographique que temporelle des faits. Les déclarations
des victimes quant aux objets soustraits seraient suffisantes, sans qu’il n’y ait lieu
de les entendre sous la foi du serment.
Le jugement serait encore à confirmer pour autant que la juridiction s’est déclarée
territorialement compétente pour connaître des faits qualifiés d’escroquerie en
Belgique.
Le
jugement
serait
également
à
confirmer
pour
autant
qu’PERSONNE13.) a été acquitté pour ces faits.
Finalement, le jugement entrepris serait à confirmer pour avoir retenu
PERSONNE13.) dans les liens des infractions de vol à l’aide d’effraction, de
blanchiment-détention ainsi que de tentative de vol à l’aide d’effraction sous la
notice 29601/22/CD.
La peine d’emprisonnement de 30 mois sanctionnerait de façon adéquate les
faits, ce notamment au vu de la multiplicité des faits ainsi que de la facilité du
passage à l’acte du prévenu. Les antécédents judiciaires du prévenu
s’opposeraient à toute mesure de sursis et au vu de la situation précaire du
prévenu l’application de l’article 20 du Code pénal serait à confirmer. Les
confiscations et restitution seraient également à confirmer.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement.
-
quant à la notice 22116/22/CD
C’est à bon droit et pour de justes motifs qu’PERSONNE13.) a été retenu dans
les liens de l’infraction de port public de faux nom retenue sub I.
Au vu des dépositions du témoin PERSONNE14.) à l’audience publique en
première instance, il est établi qu’PERSONNE13.) l’a menacé à l’aide d’un
couteau afin d’assurer sa fuite. Or, aux termes de l’article 469 du Code pénal, les
menaces exercées pour assurer sa fuite sont assimilées au vol à l’aide de
menaces. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir retenu
PERSONNE13.) dans les liens de l’infraction sub II.A., à savoir l’infraction de vol
à l’aide de menaces dans une maison habitée des armes ayant été employées.
Le blanchiment-détention des objets soustraits lors du vol précité (sub. II.B.) est
également à confirmer, dans la mesure où PERSONNE13.) savait pertinemment
bien qu’ils provenaient du vol qu’il venait de commettre.
Quant aux vols et tentatives de vol dans des véhicules à ADRESSE4.), entre le
4 juillet 2022 et le 5 juillet 2022, PERSONNE13.) ne conteste pas les tentatives
de vol, dont la commission a été enregistrée par des caméras de vidéo-
surveillance, ainsi que le vol d’un sac-à-dos en provenance d’un des prédits
véhicules. Les contestations d’PERSONNE13.) quant aux autres vols sont
cependant vaines, la Cour d’appel se rallie aux conclusions de la juridiction de
première instance qui a retenu qu’étant donné que les vols et tentatives de vols
ont tous été commis la nuit du 4 au 5 juillet 2022, et ceci à proximité des faits
pour lesquels PERSONNE13.) est en aveu, qu’il est également à retenir comme
auteur de ces vols.
La Cour d’appel se rallie encore à la motivation des juges de première instance
en ce qui concerne les objets soustraits ; les déclarations des victimes des vols
auprès des agents verbalisants sont suffisantes afin d’établir en l’espèce leur
soustraction, aucun élément n’étant fourni permettant de mettre en doute ces
déclarations.
C’est à bon droit que l’infraction d’escroquerie n’a pas été retenue à charge
d’PERSONNE13.), l’instruction menée en cause n’ayant pas permis de rapporter
des preuves suffisantes de celle-ci.
-
quant à la notice 29601/22/CD
Les infractions de vol à l’aide d’effraction, de blanchiment-détention ainsi que de
tentative vol à l’aide d’effraction résultent à suffisance de droit de l’instruction
menée en cause et notamment des déclarations du témoin PERSONNE15.), de
l’exploitation des images des caméras de surveillance ainsi que du résultat des
analyses génétiques.
Les règles du concours ont été correctement appliquées par la juridiction de
première instance.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et
sanctionne les faits de façon adéquate. Au vu des antécédents judiciaires, tout
aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est à bon droit qu’en
application de l’article 20 du Code pénal, seule une peine d’emprisonnement a
été prononcée à l’égard du prévenu.
Les mesures de confiscation et de restitution ordonnées sont à confirmer par
adoption des motifs.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE13.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE13.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 7,00 euros ;
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.