Court convicts defendants of fraud and forgery, reducing sentence due to reasonable time delay violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendants of forgery and attempted fraud, imposing fines and civil restitution for the victim company. While the criminal charges were upheld, the court acknowledged a violation of the reasonable time requirement under Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights. This procedural defect was factored into the sentencing, resulting in a reduced penalty for the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 50, 51, 52, 65, 66, 74, 196, 197 et 496 du Code pénal; Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: A violation of the reasonable time requirement in criminal proceedings constitutes a ground for reducing the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2121/2023
not. 25150/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant PERSONNE1.),
comparant par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne, assistée de Maître Tom LUCIANI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
en présence de :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
établie et ayant son siège à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
Conseil administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,
Avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.).
Par citation du 25 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les
prévenus
de comparaître à l’audience publique du
24 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
faux et usage de faux, tentative d’escroquerie, tentative d’escroquerie à assurance.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, Avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., demanderesse au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.),
défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., représentée par son gérant PERSONNE1.), furent entendus en leurs
explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Tom LUCIANI, Avocat à la Cour, développa les moyens de défense de la prévenue
PERSONNE2.).
Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, développa les moyens de défense des
prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25150/20/CD.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 7 juillet 2020 déposée le 9 juillet 2020 au
cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 257/22 du 9 février 2022 rendue par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PERSONNE1.), la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.), partiellement par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de faux et usage de faux, tentative d’escroquerie et tentative d’escroquerie à
assurance.
Vu la citation à prévenu du
25 juillet 2023, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.).
AU PÉNAL
Faits pertinents
En date du 7 juillet 2020, la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., par l’intermédiaire de
son avocat, Maître Mathieu FETTIG, dépose plainte au cabinet d’instruction du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg contre PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. du chef de tentative d’escroquerie.
À l’appui de sa plainte, elle expose que son assurée, PERSONNE2.), a été victime d’un
accident de la circulation en date du 1er février 2020.
Le contrat d’assurance souscrit par PERSONNE2.) prévoyait une garantie « aide d’une tierce
personne » à hauteur de 25 euros par jour. À travers cette garantie, la compagnie d’assurance
s’engage à rembourser les frais exposés par un assuré blessé pour une aide-ménagère.
PERSONNE2.) aurait, en date du 24 février 2020, adressé un courriel à la compagnie
d’assurance pour demander l’application de la garantie en question. Le lendemain, l’assureur
aurait demandé des informations complémentaires à l’assurée suite à quoi PERSONNE2.) lui
aurait transmis des pièces justificatives le 27 février 2020.
Les pièces communiquées ont éveillé les soupçons de la compagnie d’assurance notamment
parce que certaines factures dataient de 2019 tandis que l’accident n’a eu lieu que le
1er février 2020, que d’autres étaient datées au jour de l’accident ou encore que certaines
d’entre elles portaient le même numéro et reprenaient les mêmes prestations.
La plaignante expose avoir mandaté une détective en la personne de PERSONNE4.) pour
éclaircir la situation. Cette dernière aurait pris contact avec la société ayant émis les factures,
en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.. Il se serait avéré que
les prestations facturées n’auraient jamais été prestées. Cela aurait d’ailleurs été confirmé par
l’un des associés de la société, PERSONNE1.), de sorte que, de l’avis de la plaignante, tant
lui que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. auraient agi de concert avec
PERSONNE2.) pour tenter d’amener la compagnie SOCIETE2.) S.A. à procéder au
remboursement de prétendus frais exposés pour des prestations inexistantes.
Le Juge d’instruction charge les enquêteurs du Service régional de la police spéciale
d’effectuer, en date du 3 décembre 2020, une perquisition au domicile de PERSONNE2.), une
autre au domicile de PERSONNE1.) et une dernière au siège social de SOCIETE1.) S.à r.l..
Suite à ces perquisitions, quatre bons de commande et six factures différentes sont saisis par
les agents pour lesquels il s’avère qu’elles n’ont aucune réalité économique.
Lors de son interrogatoire de police du 9 décembre 2020 PERSONNE1.) déclare avoir été
contacté par PERSONNE2.) au courant du mois de février 2020. Elle lui aurait expliqué qu’aux
termes de son contrat d’assurance, elle avait droit à 43 heures de nettoyage et lui aurait
demandé d’établir un devis pour ces prestations. Il lui aurait envoyé un devis suite à quoi elle
lui aurait donné des consignes et notamment exigé qu’il établisse une véritable facture. Il
précise ne pas s’être posé de questions, pensant que l’assurance avait besoin d’une telle
facture pour donner son accord de prise en charge. PERSONNE1.) déclare avoir envoyé
successivement plusieurs factures rectifiées parce qu’elles comportaient des erreurs,
notamment au niveau des dates. Ensuite, PERSONNE2.) aurait demandé à se voir envoyer
des bons de commande. Il aurait accepté de les établir en espérant que PERSONNE2.)
charge par la suite effectivement sa société de fournir les prestations en question. Il explique
qu’il aurait finalement accepté de dresser une facture reprenant l’ensemble des prétendues
prestations sur laquelle PERSONNE2.) aurait elle-même inscrit la mention suivant laquelle
elle avait été acquittée. Il aurait ensuite apposé le tampon de la société sur la facture. Il
explique avoir simplement accepté de suivre les ordres de PERSONNE2.) en espérant qu’elle
ait par la suite effectivement recours aux services de sa société sans se douter que le but était
de frauder de l’argent.
Entendue par la Police en date du 10 décembre 2020, PERSONNE2.) explique qu’après son
accident, elle aurait immédiatement fait savoir à son assureur qu’elle entendait faire
application de la garantie « aide d’une tierce personne ». Elle aurait contacté la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et aurait eu une entrevue avec PERSONNE1.) qui
lui aurait expliqué qu’il s’occuperait de la facturation. Il aurait commis de nombreuses fautes
dans l’établissement des factures. Il lui aurait encore demandé par la suite à signer des bons
de commande et lui aurait annoncé qu’une fois que l’assurance aurait donné son accord, ils
allaient intervenir pour faire le ménage. Comme il s’agissait d’un professionnel, elle lui aurait
aveuglément fait confiance. Elle lui aurait juste donné des consignes pour l’établissement des
factures. PERSONNE2.) reconnait avoir fait une erreur en inscrivant elle-même sur une
facture la mention suivant laquelle celle-ci était acquittée alors que tel n’était pas le cas. Elle
voulait vérifier si l’assurance allait la rembourser auquel cas elle aurait ensuite fait intervenir
l’entreprise de nettoyage pour faire le ménage. Son intention n’aurait pas été d’escroquer
l’assurance, mais juste d’obtenir de l’aide.
Tant lors de leur interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 23 février 2021 qu’à
l’audience publique du 24 octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont maintenu leurs
déclarations respectives faites devant les agents de police.
En droit
I. Faux et usage de faux
Le Ministre Public reproche à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à
r.l.
et
PERSONNE2.)
d’avoir,
entre
le
1er
février
2020
au
20 avril 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié :
1. les factures de la société SOCIETE3.) suivantes :
-
une facture n° 206/202002 du 1er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la
mention « Nettoyage maison 23 heures »,
-
une facture n° 206/202002 du 1er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la
mention « Nettoyage maison du 01/02/2019 au 23/02/2019 (1 heure de nettoyage
par jour) »,
-
une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 600,07 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage
par jour) » ainsi que la mention manuscrite « Acquittée le 29/02/2020 »,
-
une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 1125,13 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 30/03/2020 (1 heure de nettoyage
par jour) »,
-
une facture n° 206/202002 du 29 février 2020 d’un montant de 525,06 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage
par jour sauf les dimanches) » ainsi que la mention manuscrite « Facture acquittée
le 06/03/2020 »,
-
une facture n° 20.03.036 du 28 mars 2020 d’un montant de 600,07 € portant la
mention « Nettoyage maison du 02/03/2020 au 28/03/2023 (1 heure de nettoyage
par jour sauf les dimanches) » ainsi que la mention manuscrite « Acquittée le
03/04/2020 »,
alors qu’en réalité les travaux de nettoyage facturés n’ont jamais été prestés et que les
factures préindiquées n’ont jamais été acquittées par PERSONNE2.),
2. quatres bons de commande datés au 6 février 2020, 25 février 2020, 2 mars 2020 et 20
mars 2020 émis par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et adressés à
PERSONNE2.),
alors que les travaux de nettoyage repris dans les prédits bons de commande n’ont en réalité
jamais été effectués,
ainsi que d’avoir fait usage des faux précités en les envoyant à la compagnie d’assurance
SOCIETE2.) en date du 20 avril 2020.
L’infraction de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19
novembre 2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X).
Une facture et un bon de commande sont des documents ayant une portée probatoire certaine
et constituent à ce titre des écrits protégés par la loi.
Il est encore constant en cause et d’ailleurs pas contesté par les prévenus que l’ensemble des
bons de commande et factures visés dans la citation à prévenu contiennent des indications
contraires à la réalité alors que d’une part elles font état de commandes qui n’ont jamais été
opérées, respectivement de prestations qui n’ont jamais été fournies et que d’autre part,
s’agissant des factures comportant la mention suivant laquelle elles auraient été acquittées,
elles documentent un paiement qui en vérité n’est jamais intervenu.
L’intention frauduleuse réside dans le fait de soumettre ces documents à la compagnie
d’assurance SOCIETE2.) dans le but de lui faire croire que des travaux de nettoyage avaient
été commandés, effectués et payés et ce afin d’obtenir le remboursement des sommes
déboursées à ce titre.
La possibilité de préjudice ne fait pas non plus le moindre doute en l’espèce, les documents
falsifiés ayant pu être de nature à inciter la compagnie d’assurance à procéder au
remboursement de frais fictifs.
Il est encore constant en cause que les faux documents ont été transmis à la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. de sorte que l’usage de faux est également établi en l’espèce.
Finalement, tant la confection des fausses factures que leur usage sont imputables à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui étaient tous les deux parfaitement conscients du
caractère mensonger de celles-ci et qui ont été, en partie établies, avec leur participation
commune, sinon du moins sur instructions de PERSONNE2.) par PERSONNE1.).
S’agissant de la responsabilité pénale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., le Tribunal rappelle que l’article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou
un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes
légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut
être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à
38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale
ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne
dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des
personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction
qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal
ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne
morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire
d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’État du
19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477,
p.5).
Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale
des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application.
Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux
conditions cumulatives doivent être remplies.
Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne
morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut
uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la
personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale,
d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des
articles, p.14, amendements gouvernementaux p. 3).
L’infraction doit ensuite avoir été commise « au nom de la personne morale et dans son
intérêt », autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme
réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale « toutes les infractions qui ont été sciemment
commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit
financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur
ou de lui éviter des pertes » (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14).
Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne
physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression
« au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point
de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales
désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169).
« L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du
dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011).
Les faux et usages de faux retenus avaient dans l’esprit de PERSONNE1.) pour but de gagner
la confiance de PERSONNE2.) qui lui garantissait, qu’en cas de paiement de la part de son
assurance, elle aurait recours aux services de sa société ce qui présente un intérêt
économique pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., est dès lors pénalement responsable
des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) en sa qualité de dirigeant de la société
et commise dans l’intérêt de celle-ci.
II. Tentative d’escroquerie
Le Ministre Public reproche à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. et PERSONNE2.) d’avoir, à partir du 20 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, tenté de se faire rembourser par la compagnie d’assurance SOCIETE2.) des
frais prétendument exposés pour une aide-ménagère en employant des manœuvres
frauduleuses consistant dans la fabrication de toutes pièces de factures et bons de commande
pour des travaux de nettoyage qui n’ont cependant jamais été prestés ou payés par
PERSONNE2.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
L’article 496 du Code pénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Le délit de tentative d'escroquerie requiert dès lors la réunion des éléments suivants :
a) l'emploi de manœuvres frauduleuses,
b) une remise ou délivrance avortée par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur,
d'objets, fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) une intention frauduleuse.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la
part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire
remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient
punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui
les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une
combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une
manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels,
une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes,
les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes
(R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi il y a lieu de rappeler que l'élément de l'intention
frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à
l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du
caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit
de la victime.
Le Tribunal relève d’emblée que la question soulevée par le mandataire de PERSONNE2.)
consistant à savoir si sa mandante ne pouvait pas, au vu des échanges de courriels intervenus
avec la compagnie d’assurance, légitimement s’attendre à ce que des bons de commande ou
factures d’acompte étaient suffisants pour une prise en charge de frais futurs par l’assureur,
est inopérante. En effet, l’analyse du dossier répressif permet de conclure que la prévenue
savait pertinemment que tel n’était pas le cas au moment où elle a essayé de faire croire à la
compagnie d’assurance SOCIETE2.) qu’elle avait réglé les factures dont elle réclamait le
remboursement. Il ressort à ce titre d’abord sans la moindre équivoque des conditions
contractuelles de la compagnie d’assurance SOCIETE2.) qu’elle accorde à son assuré
« incapable d’effectuer ses tâches ménagères habituelles, le remboursement des frais
exposés pour une aide-ménagère à concurrence de 25 euros (…) ». Il résulte ensuite des
déclarations de PERSONNE2.) lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction qu’elle a
transmis les documents incriminés de peur de payer une société de nettoyage et que par
après elle ne soit pas remboursée par l’assurance et par crainte de s’endetter de sorte qu’elle
était parfaitement consciente que son assurance n’était pas tenue de prendre en charge les
frais de nettoyage sur simple présentation d’un bon de commande ou d’une facture d’acompte,
mais seulement de lui rembourser les frais qu’elle avait elle-même déboursés. La prévenue a
donc employé des manœuvres frauduleuses consistant à soumettre de faux documents à sa
compagnie d’assurance pour faire croire à celle-ci qu’elle avait effectivement avancé les frais
dont elle réclamait le remboursement. L’intention frauduleuse dans le chef de PERSONNE2.)
ne fait aucun doute en l’espèce alors que cette dernière a tenté de se voir remettre des fonds
de manière contraire à ce qui était stipulé dans le contrat la liant à la compagnie d’assurance
et ce dans le but de ne pas devoir avancer elle-même de l’argent. Les explications fournies à
ce titre par la prévenue consistant à dire qu’une fois qu’elle aurait obtenu le paiement de
l’assurance, elle aurait eu recours aux services de la société de nettoyage reposent d’une part
sur de simples allégations et sont d’autre part, en tout état de cause, sans incidence dans le
cadre l’appréciation de l’élément moral.
Finalement, ce n’est que parce que la compagnie d’assurance s’est aperçue du caractère
suspect des pièces communiquées qu’elle a refusé de procéder aux paiements sollicités par
PERSONNE2.) de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de tentative
d’escroquerie sont réunis en l’espèce.
PERSONNE2.) est au vu des développements qui précèdent à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub II. à son encontre.
PERSONNE1.) est sans le moindre doute à retenir comme co-auteur de cette infraction alors
qu’en établissant les faux bons de commande et fausses factures qui ont été transmis à la
compagnie d’assurance SOCIETE2.), il a prêté pour l’exécution du délit, une aide telle que,
sans son assistance, il n’eût pu être commis.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) sont au vu des développements qui précèdent à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. à leur encontre.
Sur base de développements antérieurs relatifs à la responsabilité pénale de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., cette infraction qui a également été commise par
PERSONNE1.) dans le but de récupérer un nouveau client pour sa société, est également à
retenir à son encontre.
III. Tentative d’escroquerie à assurance
Le Ministre Public reproche à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. et PERSONNE2.) d’avoir, à partir du 20 février 2020 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, tenté d’exagérer le préjudice subi en demandant un remboursement pour
des frais correspondant à des travaux de nettoyage qui n’ont jamais été prestés et payés.
L’infraction de tentative d’escroquerie à assurance n’étant pas punissable au vœu de l’article
127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, elle ne saurait être
retenue à l’encontre des trois prévenus.
Récapitulatif
Les prévenus PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et
PERSONNE2.) sont dès lors convaincus par les éléments du dossier répressif ainsi que les
débats menés à l’audience :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
I. entre le 1er février 2020 au 20 avril 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par altération
d’écritures que ces actes avaient pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié :
1. les factures de la société SOCIETE3.) suivantes :
-
une facture n° 206/202002 du 1er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la
mention « Nettoyage maison 23 heures »,
-
une facture n° 206/202002 du 1er février 2019 d’un montant de 575,00 € portant la
mention « Nettoyage maison du 01/02/2019 au 23/02/2019 (1 heure de nettoyage
par jour) »,
-
une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 600,07 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage
par jour) » ainsi que la mention manuscrite « Acquittée le 29/02/2020 »,
-
une facture n° 206/202002 du 6 février 2020 d’un montant de 1125,13 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 30/03/2020 (1 heure de nettoyage
par jour) »,
-
une facture n° 206/202002 du 29 février 2020 d’un montant de 525,06 € portant la
mention « Nettoyage maison du 06/02/2020 au 29/02/2020 (1 heure de nettoyage
par jour sauf les dimanches) » ainsi que la mention manuscrite « Facture
acquittée le 06/03/2020 »,
-
une facture n° 20.03.036 du 28 mars 2020 d’un montant de 600,07 € portant la
mention « Nettoyage maison du 02/03/2020 au 28/03/2023 (1 heure de nettoyage
par jour sauf les dimanches) » ainsi que la mention manuscrite « Acquittée le
03/04/2020 »,
alors qu’en réalité les travaux de nettoyage facturés n’ont jamais été prestés et que les
factures préindiquées n’ont jamais été acquittées par PERSONNE2.),
2. quatres bons de commande datés au 6 février 2020, 25 février 2020, 2 mars 2020
et 20 mars 2020 émis par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
et adressés à PERSONNE2.),
alors que les travaux de nettoyage repris dans les prédits bons de commande n’ont en
réalité jamais été commandés,
ainsi que d’avoir fait usage des faux précités en les envoyant à la compagnie
d’assurance SOCIETE2.) en date du 20 avril 2020,
comme auteur et co-auteur ayant apporté une aide telle que, sans son assistance, les
infractions n’auraient pas pu être commises,
II. après le 20 février 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d’avoir tenté de se faire délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire rembourser par la compagnie d’assurance
SOCIETE2.) des frais prétendument exposés pour une aide-ménagère en employant
des manœuvres frauduleuses consistant dans la fabrication de toutes pièces de
factures et bons de commande pour des travaux de nettoyage qui n’ont cependant
jamais été prestés ni payés par PERSONNE2.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont soulevé un dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an et demi s’est écoulé entre l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil et l’audience au cours de laquelle l’affaire a été débattue et
ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 24 octobre 2023.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est
que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas
qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est
punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation
d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une
infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en
même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé
(CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore
par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories
d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la
propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au
sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans
cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ,
15 décembre 2009, n° 555/09 V).
Lorsque les différents faits imputés au prévenu ne forment chaque fois que l’exécution
continue et successive d’une seule et même résolution criminelle, toutes les infractions
retenues s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal (CSJ, 6
juin 2000, n° 191/00 V).
En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent
dès lors en concours idéal.
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de tentative d’escroquerie.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. encourt ainsi une peine d’amende de
500 euros à 60.000 euros.
En considération de la gravité des faits retenus, mais également du dépassement du délai
raisonnable et en faisant application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun, à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. est adéquatement sanctionnée par sa condamnation à une amende de
3.000 euros.
AU CIVIL
À l’audience publique du 24 octobre 2023, Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, a réitéré sa
constitution de partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,
demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit:
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard des prévenus PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un
montant total de :
-
consignation partie civile
1.000,00 €
-
facture enquête et rapport PERSONNE4.)
936,00 €
-
facture enquête et rapport PERSONNE4.)
351,00 €
-
facture d’avocat n° 2806
877,50 €
-
facture d’avocat n° 4576
1.740,00 €
-
dommage moral
500,00 €
Total
5.053,50 €
La demande civile est fondée en son principe.
Il ressort de la lettre du 28 juillet 2020 de la Caisse de Consignation de l’État, que la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. a consigné en date du 24 juillet 2020 la somme de 1.000 en
exécution d’une ordonnance de consignation du Juge d’instruction datée du 14 juillet 2020,
conformément à l’article 59 du Code de procédure pénale.
L’article 59 du Code de procédure pénale prévoit que la partie civile doit consigner la somme
présumée nécessaire pour les frais de procédure. L’article 62 du même Code précise que la
partie qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsqu’elle a
mis en mouvement l’action publique. Au regard du fait que le présent jugement peut encore
faire l’objet de voies de recours, la demande en restitution de la caution est irrecevable pour
être prématurée.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, la demande visant à obtenir
réparation du dommage matériel correspondant aux frais déboursés pour rémunérer les
services fournit par la détective PERSONNE4.), est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 936 euros.
S’agissant de la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. visant à obtenir
remboursement des frais déboursés à titre d’honoraires d’avocat il est établi que cette dernière
a eu recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit
être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la
réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais d’avocat.
Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le
responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,
d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe
de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage
par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à
augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base
de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de
l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La partie civile demande encore la somme de 2.617,50 euros en s’appuyant sur deux factures
d’avocat et la preuve de leur règlement.
Les prestations facturées semblent avoir été toutes utiles et indispensables pour assurer la
réparation du préjudice essuyé par les infractions retenues à charge des prévenus.
Le Tribunal décide partant de faire droit à la demande en réparation du préjudice matériel
résultant des frais d’avocats engagés à ce titre à hauteur du montant réclamé de
3.553,50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la
somme de 3.553,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice, à savoir le 24 octobre 2023, jusqu’à solde.
À défaut de toute pièce ou explication justifiant étayant le prétendu dommage moral subi par
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., le Tribunal considère que la réalité de celui-ci laisse
d’être établi de sorte que la partie civile est à débouter de cette demande.
La demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en allocation d’une indemnité de procédure, la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. n’ayant pas justifié l’iniquité requise par l’article 194 du
Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires des
prévenus entendus en leurs moyens de défense,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux-mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 22,09 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,09 euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de deux-mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 22,09 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.)
S.à r.l. et
PERSONNE2.)
solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
statuant au civil,
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande en restitution de la caution de 1.000 euros versée par la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. à la Caisse des consignations irrecevable,
d é c l a r e
la demande recevable pour le surplus,
d i t
la demande dirigée contre PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.à r.l. et
PERSONNE2.)
fondée
et
justifiée
pour
le
montant
de
trois mille cinq cent cinquante-trois virgule cinquante (3.553,50) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.à r.l. et PERSONNE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de trois mille cinq cent cinquante-trois
virgule cinquante (3.553,50) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 octobre
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.)
S.à r.l. et
PERSONNE2.)
solidairement aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 50, 51, 52, 65, 66, 74, 196,
197 et 496 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 59, 62, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 7 novembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Jim
POLFER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.