Landlord wins rent arrears and eviction; public order rules block delay of eviction despite tenant's request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord regarding unpaid rent and charges, ordering the tenant to vacate the property. While the tenant successfully requested a payment delay, the court rejected this request because public order provisions prohibit delaying the eviction order itself. Consequently, the tenant was condemned to pay the arrears and leave within 40 days, with the eviction to be carried out immediately upon notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1705 du Code civil: The court must grant the tenant's request for a payment delay but cannot grant a delay in the eviction order, as public order provisions on the immediate effect of the eviction judgment prevail over the tenant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2838/23
du 7.11.2023
Dossier n° L-BAIL-472/23
Audience publique du sept novembre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie défenderesse au principal,
2 / 9
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
PAULY AVOCATS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du lundi, 11 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi,
17 octobre 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître Christiane GABBANA, avocat à la
Cour, tandis que la partie défenderesse au principal et demanderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., comparut par
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la
société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS S.à r.l, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 14
juillet 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a sollicité la convocation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. pour l’entendre condamner à lui
payer la somme de 11.615,28.- euros au titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges pour les mois de mars, juin et juillet 2023 et pour le solde du décompte des
charges pour l’exercice 2022, avec les intérêts au taux d’intérêt EURIBOR 1 mois
augmenté de 4 %, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance des
loyers et charges respectives, sinon à partir le 1er de chaque mois, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde.
3 / 9
La partie requérante réclame en outre la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer la somme de 19.255,44.- euros au titre d’une clause pénale, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande par ailleurs de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et la
condamnation de la locataire au déguerpissement. Elle sollicite finalement une
indemnité de procédure de 1.500.- euros, la condamnation de la partie défenderesse
à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 15 avril 2021, la partie requérante a donné en bail à la partie
défenderesse, avec effet au 15 juillet 2021, une surface de bureaux et une cave dans
un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 2.574.- euros
TTC et une avance mensuel sur charges locatives de 350.- euros, soit au total la
somme de 2.924.- euros.
1) Moyens et demandes des parties
Lors de l’audience des plaidoiries, la partie requérante a augmenté sa demande
au titre des arriérés de loyers et avances sur charges des mois d’août, septembre et
octobre 2023 et conclut dès lors à la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer au total la somme de 21.243.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ne conteste pas les montants
réclamés au titre des arriérés de loyers, avances sur charges et le solde du décompte
des charges pour l’exercice 2022. Elle expose être confrontée à de graves difficultés
financières en raison de la crise du secteur immobilier. Elle ne s’oppose pas non plus
à la demande en résiliation du contrat de bail et affirme son intention de quitter les
lieux à la fin du mois d’octobre 2023.
Elle s’oppose cependant à la clause pénale réclamée par la partie requérante au
motif que les conditions requises pour l’application de cette clause ne seraient pas
remplies en l’espèce. En effet, la résiliation du contrat de bail ne serait pas
intervenue à l’initiative de la bailleresse pour faute grave mais serait le résultat
d’une décision judiciaire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater
que le montant réclamé serait excessif et de réduire son montant en application de
l’article 1152 du Code civil.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l
réclame le remboursement de la garantie locative d’un montant de 15.300.- euros et
la compensation de celle-ci avec les montants redus.
4 / 9
Finalement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l demande de se
voir accorder la possibilité d’un remboursement échelonné de sa dette et s’oppose
à la demande adverse au titre de l’indemnité de procédure.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réplique en mettant en doute les propos de
sa locataire quant à son déguerpissement prochain. Les parties seraient en
pourparlers depuis des mois et la locataire aurait à plusieurs reprises promis de
quitter les lieux sans donner suite à ses promesses.
Elle s’oppose à la demande en restitution de la garantie locative. Etant donné que
la garantie locative ne serait non seulement destinée à couvrir les arriérés de loyers
mais serait également destinée à couvrir d’éventuels dégâts locatifs, cette demande
serait prématurée et de toute façon non fondée au regard des montants redus au
titre des arriérés de loyers et de charges. Elle réfute en outre la demande quant à un
paiement échelonné de la dette. Compte tenu des nombreuses promesses non
tenues, elle aurait perdu toute confiance en la parole de sa locataire. Elle conclut
finalement à la régularité de la clause pénale et s’oppose à toute réduction de son
montant.
2) Appréciation
Quant aux arriérés de loyers et de charges
Lors de l’audience des plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
augmenté sa demande des loyers et avances sur charges échus depuis le dépôt de
la requête, soit les mois d’août, septembre et octobre, pour réclamer la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l à lui payer la
somme de 21.243.- euros, avec les intérêts au taux d’intérêt EURIBOR 1 mois
augmenté de 4 %, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance des
loyers et charges respectives, sinon à partir le 1er de chaque mois, sinon à partir de
la demande en, justice jusqu’à solde.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, lesdites demandes ayant un lien avec la demande initiale, sont
recevables.
Il convient de leur en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. n’ayant contesté ni le
montant réclamé au titre des arriérés de loyers et avances sur charges ni le solde du
décompte des charges pour l’exercice 2022 ni les intérêts réclamés par la bailleresse,
il y a lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à lui payer la
somme de 21.243.- euros, avec les intérêts au taux d’intérêt EURIBOR 1 mois
5 / 9
augmenté de 4%, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance des
loyers et charges respectives jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l demande un échelonnement
du remboursement de sa dette, soit le bénéfice d’un délai de grâce prévu à l’article
1244 du Code civil,
sans cependant énoncer la moindre proposition de
remboursement échelonné.
L’article 1244 du Code civil se lit comme suit : « Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent
néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des
poursuites, toutes choses demeurant en état. »
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le
débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé
par la loi ou la convention entre parties (Cour, 25 octobre 2006, n° 31.036 du rôle).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise
du terme de grâce sollicité (cf. TAL, 13.02.2004, n° 11/2004 III).
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l ne fournissant aucune indication, ni sur sa situation financière
actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation.
Par ailleurs, elle est restée en défaut de faire preuve de bonne volonté en
commençant d’ores et déjà à apurer sa dette. En effet, depuis le mois de juin 2023,
plus aucun paiement en faveur de la bailleresse n’est intervenu.
Dans ces conditions, sa demande basée sur l’article 1244 du Code civil est à
rejeter.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite encore la résiliation du contrat de
bail et la condamnation de la locataire au déguerpissement.
6 / 9
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ne s’est pas opposée à ces
demandes et a indiqué vouloir quitter les lieux à la fin du mois d’octobre 2023.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est
partant également à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à accorder à la partie défenderesse.
Quant à la clause pénale
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite en outre la condamnation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à lui payer, en application de la
clause pénale prévue à l’article II 3. du contrat de bail, la somme de 19.255,44.- euros.
Principalement, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l conteste
l’applicabilité de cette clause en l’espèce, sinon demande une réduction de son
montant en application de l’article 1152 du Code civil.
Aux termes de l’article II 3. du contrat de bail « Le bailleur peut résilier le contrat de
location avec effet immédiat pour un motif grave consistant notamment dans le retard de
paiement de plus de deux mois du loyer ou des acomptes sur charges locatives et encore dans
le non-respect d’autres obligations résultant du bail 7 jours après une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception qui est restée infructueuse. En cas de résiliation
pour motif grave, le preneur est tenu de réparer forfaitairement le préjudice causé au bailleur
du fait qu’il ait mis fin au contrat de location avant le terme prévu par le paiement d’une
pénalité équivalant à six mois de loyer sans préjudice d’autres droits du bailleur, notamment
d’une demande de dommages et intérêts ou d’une indemnité d’inoccupation ».
Au regard du libellé de cet article, il appert que la clause pénale est uniquement
redue en cas de résiliation du contrat de bail par le bailleur pour motif grave dans
le chef du locataire avec effet immédiat après mise en demeure infructueuse.
L’hypothèse d’une résiliation judiciaire pour faute grave dans le chef de la locataire
n’étant pas prévue par cet article, c’est donc à juste titre que la locataire s’est opposée
à cette demande.
Les conditions d’applicabilité de la clause pénale n’étant pas remplies en l’espèce,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à débouter de sa demande.
7 / 9
Quant à la demande reconventionnelle en restitution de la garantie locative
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. demande à titre
reconventionnel la restitution de la garantie locative, sinon la compensation de la
garantie locative avec les montants d’une éventuelle condamnation.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’est opposée à cette demande qui serait
prématurée, la locataire continuant à occuper les lieux, et qu’elle ignorerait si la
locataire sera responsable d’éventuels dégâts locatifs.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire
payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de
bail : défaut de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (cf. Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P. 31 n° 2/2001, n° 65).
Elle n’est sujette à restitution qu’après l’expiration du bail. Le preneur ne peut en
réclamer la remise aussi longtemps qu’il n’a pas justifié l’exécution de toutes ses
obligations couvertes par la garantie, c’est-à-dire le plus souvent, toutes celles que
le contrat et la loi lui imposent. Il est d’abord tenu de restituer le bien et de réparer
les éventuels dégâts locatifs, ou d’en payer le coût. Seules ses ultimes obligations
peuvent faire compensation avec la garantie, à due concurrence, dans le cadre de
son obligation de restitution des lieux loués. Il n’a pas le droit d’imputer les loyers
sur la garantie. N’étant remboursable qu’après entière exécution du contrat, le
bailleur n’est tenu de remettre le solde revenant au preneur qu’au moment où la
garantie n’a plus de raison d’être.
Il s’ensuit que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en restitution,
sinon en compensation du montant redu avec celui de la garantie locative est à
déclarer non fondée.
Quant aux mesures accessoires
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicitent par ailleurs une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu
contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en
justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige,
cette indemnité est à évaluer à 500.- euros.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande finalement à ce que le jugement à
intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
8 / 9
Cette demande est justifiée en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, au
regard de la reconnaissance de la partie défenderesse de redevoir le montant
réclamé. En revanche, il y a lieu de la rejeter pour autant que le jugement ordonne
la résiliation du bail et le déguerpissement de la défenderesse puisque les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. ayant succombé au litige,
elle est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes principales et reconventionnelles de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. ;
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa
demande ;
d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au titre des
arriérés de loyers et d’avances sur charges et au titre du solde des charges locatives
pour l’exercice 2022 pour un montant de 21.243.- euros ;
partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 21.243.- (vingt-et-un mille
deux cent quarante-trois) euros, avec les intérêts au taux d’intérêt EURIBOR 1 mois
augmenté de 4 %, sinon au taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance des
loyers et charges respectives jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. en octroi de délais de paiement et en d é b o u t e ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard
dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du présent
jugement ;
au besoin, a u t o r i s e la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
9 / 9
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au titre de
la clause pénale et en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à
r.l. en restitution de la garantie locative et en d é b o u t e ;
d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention
d’une indemnité de procédure pour un montant de 500.- euros ;
partant, c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 500.- (cinq cents) euros ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution, uniquement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire aux arriérés de loyers et charges ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l à tous les
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date
qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier
Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY Tom BAUER