Labor court awards unpaid year-end bonus and procedural costs to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid year-end bonuses from their former employer. The employee claimed the full amount based on their employment contract and collective agreement, while the employer offered no defense or counterclaim. The court granted the principal claim for the bonus, awarded half of the requested procedural costs, and ordered provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: Year-end bonuses constitute earned remuneration subject to immediate payment and provisional execution upon cessation of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2121/23
E-TRAV-32/23
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Pemy KOUMBA-
KOUMBA, avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Monsieur PERSONNE2.).
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 22 mai 2023.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 9 octobre 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, fut entendue en ses explications et
conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Monsieur PERSONNE2.), fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 30 janvier 2023, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer la somme de 838,80 € correspondant à
100% de sa prime de fin d’année 2021, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenu, le requérant déclara maintenir sa demande. A titre
subsidiaire, il demanda à se voir allouer un montant correspondant à 75%
de la prime réclamée dans la requête.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 28 août 2018, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « maçon ».
Il explique que ledit contrat a été résilié d’un commun accord en date
du 17 septembre 2021.
Le requérant reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir
payé la prime de fin d’année prévue à l’annexe IV de la convention
collective des travailleurs du bâtiment.
Ladite prime devant correspondre à 5% de son salaire annuel brut
calculé sur base des heures de travail effectivement prestées et étant due
au prorata jusqu’au 17 septembre 2021, date de la fin du contrat,
PERSONNE1.) réclame à titre principal la somme de 838,80 € sur base
d’un décompte annexé à sa requête introductive.
A titre subsidiaire, il réclame 75% dudit montant sur base de la
convention collective de travail.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.
Si elle ne conteste pas en tant que telle la prime réclamée à titre
principal, elle estime toutefois ne pas pouvoir être condamnée de ce chef.
A l’appui de son argumentation, elle reproche en effet au requérant
d’avoir utilisé pendant le congé collectif, sans droit et sans autorisation, le
véhicule et les matériaux de la société pour travailler au noir auprès de
l’un des clients de l’entreprise.
Elle explique avoir facturé au salarié de ce chef un montant de
2.900 € en date du 15 mai 2023, PERSONNE1.) lui restant dès lors
redevable, après compensation, d’un montant de (2.900 – 838,80 =)
2.061,20 €.
A la demande du tribunal si elle entendait formuler une demande
reconventionnelle à ce titre, la société défenderesse a répondu par la
négative, tout en se réservant le droit de déposer une requête en matière
d’ordonnance de paiement de ce chef.
L’employeur explique finalement que peu avant la résiliation du
contrat de travail, le salarié s’est montré agressif au bureau de sorte que
la police aurait dû intervenir.
Motifs de la décision :
Quant à la prime de fin d’année :
Il est constant en cause que le requérant a été aux services de la
société défenderesse en qualité de « maçon », le contrat de travail soumis
à l’appréciation du tribunal datant du 31 décembre 2019 (et non du 28 août
2018) et prévoyant une entrée en service à partir du 1er janvier 2020.
En date du 17 septembre 2021, les parties ont procédé à la résiliation
d’un commun accord dudit contrat.
PERSONNE1.) réclame le paiement de sa prime de fin d’année en
reprochant à son ancien employeur de ne pas avoir respecté la convention
collective des travailleurs du bâtiment.
L’employeur n’a pas contesté être soumis aux dispositions de ladite
convention collective.
Il n’a par ailleurs pas contesté que le salarié puisse prétendre à une
prime de fin d’année pour l’année 2021.
En effet, aux termes de l’article 18 et de l’annexe IV de la convention
collective de travail pour le bâtiment, déclarée d’obligation générale par
règlement grand-ducal du 18 décembre 2019, les salariés respectant la
condition d’ancienneté prévue à l’article 18.1 et qui n’ont pas fait l’objet
d’un licenciement pour faute grave peuvent prétendre à une prime de fin
d’année correspondant à 5% du salaire annuel brut calculé sur base des
heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours
fériés ou chômés, des congés extraordinaires et des heures chômées pour
maladie ou accident.
Le salarié n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement pour faute grave
et l’employeur n’ayant ni contesté le décompte du requérant, ni fait valoir
d’autres arguments pour voir réduire le montant tel que réclamé à titre
principal, PERSONNE1.) peut prétendre pour l’année 2021 à une prime
de fin d’année s’élevant à 838,80 €.
L’employeur n’ayant pas fait de demande reconventionnelle et les
arguments avancés n’étant pas de nature à suspendre son obligation au
paiement de la prime due, il y a lieu de faire droit à la demande du
requérant et de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer
à PERSONNE1.) la somme de 838,80 €.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa
définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit
au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit
même indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous
les compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme
rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en
contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages
en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
Le salarié s’étant vu allouer une prime de fin d’année, il y a dès lors
lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à la prime de fin d’année
2021 fondée ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 838,80 € ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
500 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel
et sans caution ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.