Labor court upholds dismissal for habitual absenteeism and serious conduct, rejecting employee's procedural claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal justified, rejecting her claims for damages and procedural fees. The employer successfully proved the employee's habitual absenteeism and serious conduct during her medical leave disrupted company operations. Consequently, the court dismissed the employee's requests while awarding the employer a partial procedural fee of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.124-12; L.124-13: An employer may lawfully dismiss an employee for serious misconduct or habitual absenteeism if the resulting disorder is proven, and such dismissal is not abusive even with long tenure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2120/23
E-TRAV-106/21
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Agathe SEKROUN,
avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Chiara DI PRIMIO, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 8 mai 2023,
répertoire n° 938/23, du procès-verbal d’enquête du 22 juin 2023,
répertoire n° 1309/23 ainsi que du procès-verbal de contre-enquête du 18
septembre 2023, répertoire n° 1766/23.
La continuation des débats fut fixée au 9 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°938/23 du 8 mai 2023.
Revu le résultat des enquête et contre-enquête tenues en date des
22 juin 2023 et 18 septembre 2023 (et non 8 septembre 2023 tel qu’indiqué
dans le procès-verbal de contre-enquête).
A l’audience publique du 9 octobre 2023, fixée en vue de la
continuation des débats, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime
avoir prouvé le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’égard de
sa salariée et plus particulièrement :
-
son comportement en rapport avec son départ en cure ainsi que
la désorganisation en résultant, établis par le résultat de
l’enquête ;
-
son absentéisme habituel pour raisons de santé, établi par ses
certificats médicaux du 9 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Elle conclut dès lors au débouté de la demande.
PERSONNE1.)
conteste le résultat de l’enquête ainsi que
l’impartialité des témoins. Elle conteste encore toute intention de nuire à
l’employeur, ce dernier ayant été informé de son intention de partir en cure
dès le début et s’étant vu confirmer les dates de son absence dès le
lendemain de la prescription médicale. Elle estime par ailleurs que les faits
établis dans ce contexte ne sauraient constituer des motifs sérieux de
licenciement. Elle conteste finalement toute
désorganisation de
l’entreprise.
La salariée n’a plus pris position par rapport au motif tiré de
l’absentéisme habituel, sauf à se référer à une décision du Conseil arbitral
du 20 avril 2023 confirmant son droit aux indemnités pécuniaires de
maladie pour la période du 6 juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Elle déclare finalement maintenir ses demandes indemnitaires telles
que formulées à l’audience du 27 mars 2023.
Appréciation de la demande :
Il y a lieu de rappeler que la requérante, entrée aux services de son
employeur en date du 1er mars 1995, s’est vue convoquer à un entretien
préalable le 10 mars 2020 avant de se voir licencier avec le préavis légal
suivant courrier du 19 mars 2020.
Suite à sa demande, l’employeur lui a fourni les motifs de son
licenciement tirés notamment de :
-
son comportement en rapport avec son départ en cure du 12 août
2019 au 1er septembre 2019 ;
-
son absentéisme habituel pour raisons de santé du 9 septembre
2019 au 25 mai 2020.
Les autres motifs invoqués à l’appui du congédiement ont été écartés
pour cause d’imprécision.
Le tribunal a encore rejeté – pour ne pas constituer un motif
déterminant - les absences pour cause de maladie du 25 mars 2020 au 25
mai 2020, celles-ci étant postérieures à la convocation à l’entretien
préalable.
Pour le surplus, le tribunal a ordonné des enquêtes ayant pour objet
les circonstances dans lesquelles s’est opéré le départ en cure de la
salariée, tout en réservant à cette même occasion l’appréciation du
caractère réel et sérieux de l’absentéisme habituel reproché.
Quant au départ en cure :
Il est constant en cause que la requérante est partie en cure thermale
pendant la période du 12 août 2019 au 1er septembre 2019.
La société défenderesse lui reproche dans ce contexte d’avoir
désorganisé le planning de l’entreprise, la salariée ayant - dans un premier
temps - déclaré à sa responsable, chargée d’organiser les congés pour
l’année 2019, qu’elle n’allait pas l’intention de partir en cure en 2019 avant
de se raviser et d’annoncer sa cure à un moment où tous les congés
avaient déjà été fixés. Elle estime qu’au vu des circonstances ayant
entouré son départ en cure, le comportement de la salariée est fautif et de
nature à justifier son licenciement.
PERSONNE1.) explique de son côté qu’elle avait bien informé son
employeur dès le départ de son souhait de faire une cure, le rendez-vous
médical afférant n’ayant toutefois pas encore eu lieu de sorte qu’elle ne
pouvait pas, à ce moment, se prononcer sur la faisabilité et la date de
pareille cure.
A cet égard, le témoin PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :
« Je me rappelle qu’en début d’année 2019, je devais faire le planning des
congés. Vu que Madame PERSONNE1.) avait pris une cure vers le mois de juin
2018, je lui ai demandé si elle avait l’intention de prendre une cure au courant de
l’année 2019. Suite à ma question elle m’a répondu que non, mais qu’elle allait
probablement prendre une cure l’année d’après.
Suite à sa réponse, j’ai pu établir les plannings des congés de l’année 2019
en fonction des demandes de congé reçues. Suite à cela ce planning a été
transféré à la gérante du magasin Madame PERSONNE3.) qui, après certaines
modifications l’a approuvé de sorte qu’il a par la suite été officialisé et que le
personnel a pu procéder à la réservation de leur congé.
Vers le mois d’avril 2019 ou mai 2019 (…) je me trouvais ensemble avec
Madame PERSONNE3.). Madame PERSONNE1.) nous a annoncé à cette
occasion, sur un ton ironique, qu’elle avait changé d’avis et qu’elle allait quand-
même prendre une cure au courant de l’année 2019. Elle nous a expliqué qu’elle
avait eu le choix entre le mois d’août 2019 et le mois d’octobre 2019 et qu’elle
avait décidé de faire cette cure en août 2019.
Nous lui avons annoncé que cela posait problème puisqu’elle avait dit
qu’elle n’allait pas prendre de cure, que les congés avaient été organisés et que
le mois d’août était le mois où il manquait le plus de personnel.
Elle nous a répondu que ce n’était pas son problème et qu’on n’avait qu’à
embaucher.
Finalement Madame PERSONNE1.) est bien partie en cure pendant les
trois dernières semaines du mois d’août 2019 et, vu que la plupart des collègues
avaient réservé leurs vacances, j’ai dû annuler les miennes puisque je n’avais
pas de telle réservation ».
PERSONNE1.) estime tout d’abord qu’il n’y a pas lieu d’accorder
crédit à ces déclarations, le témoin entendu faisant toujours partie du
personnel de la société défenderesse.
Or, la seule circonstance qu’un témoin se trouve aux services d’une
partie au procès n’est pas de nature à mettre en doute la crédibilité ainsi
que la sincérité de ses déclarations.
Celles-ci ne se trouvent par ailleurs contredites ni par les déclarations
du témoin entendu lors de la contre-enquête, ni par aucun autre élément
du dossier.
Il est dès lors établi sur base des déclarations du témoin
PERSONNE2.) qu’en début d’année 2019, à l’occasion du planning des
congés de l’année en cours, la société défenderesse a souhaité savoir si
PERSONNE1.) avait l’intention de partir en cure afin de déterminer si et
dans quelle mesure elle pouvait faire droit aux demandes du personnel
souhaitant partir en congé pendant la même période, l’employeur étant
toujours en droit en vertu de l’article L.233-10 du Code du travail de refuser
des demandes de congé si les besoins du service s’y opposent.
Contrairement aux déclarations de la salariée, qui affirme avoir
communiqué ses intentions à l’employeur, il ne résulte d’aucun élément
du dossier qu’elle ait informé la société défenderesse de la date de son
départ en cure - ni même de son souhait de vouloir partir en cure - le
témoin PERSONNE2.) ayant déclaré le contraire lors de son audition.
Il y a dès lors lieu d’admettre que bien que la salariée voulait partir
en cure, elle n’en a pas informé son employeur qui, en accordant aux
autres salariés les congés qu’ils avaient demandés, a légitiment pu
admettre que la requérante serait présente - sauf imprévus - pour
accomplir ses tâches.
Or, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) que vers le
mois d’avril 2019 ou de mai 2019, la requérante lui a annoncé qu’elle avait
« changé d’avis » et qu’elle allait quand-même partir en cure.
PERSONNE1.) n’a pas fait état à cet égard d’imprévus, ni d’une
aggravation de son état de santé, se contentant de contester – par
référence à un certificat du 23 avril 2019 du Dr. PERSONNE4.) (pièce n°29
de Maître Agathe SEKROUN) - qu’elle avait l’intention de nuire à
l’employeur puisque ce dernier aurait été informé de la cure dès le
lendemain de la prescription.
La requérante considère encore que dans la mesure où l’employeur
a été informé dès le mois d’avril ou de mai 2019 de la cure qui devait avoir
lieu en août 2019, il avait largement le temps pour s’organiser de sorte
qu’il ne saurait y avoir désorganisation de ses services.
Le tribunal constate tout d’abord qu’il ne résulte pas du certificat
invoqué par la salariée, qui n’est en fait qu’un certificat de présence à une
consultation, que c’est bien à cette occasion et par ce médecin que la cure
litigieuse a été prescrite.
Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’enquête que c’est en
début d’année que les congés ont été organisés, cette circonstance étant
encore confirmée par le règlement interne versé par l’employeur aux
termes duquel la procédure d’attribution du congé a lieu du 1er mars au 1er
avril de chaque année (pièce n°4 de Maître Christian JUNGERS).
Il s’ensuit que l’information de l’employeur dès la fin du mois d’avril
2019 n’est pas de nature à exclure une désorganisation du service, les
congés ayant déjà été attribués notamment sur base des déclarations
initiales de la salariée.
Confrontée à l’absence annoncée de PERSONNE1.), la société
défenderesse a dès lors nécessairement dû se réorganiser pour trouver
un remplaçant et a partant vu son fonctionnement normal perturbé. Il
résulte encore de l’enquête que dans la mesure où toutes les salariées
avaient réservé leurs vacances, c’est le témoin PERSONNE2.) qui a dû
remplacer la requérante absente.
La requérante fait encore valoir qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir
pris sa cure pendant les vacances d’été, la salariée n’ayant fait qu’accepter
les dates qui lui furent proposées.
Or, il résulte du témoignage de PERSONNE2.) que d’après les
propres déclarations de la requérante, elle aurait pu prendre sa cure au
courant du mois d’octobre 2019.
Dans ces conditions, le tribunal considère que dans la mesure où
c’est la salariée qui est à l’origine des difficultés d’organisation, elle aurait
dû s’abstenir de partir à un moment où l’employeur devait faire face à une
pénurie de personnel, sinon du moins se concerter avec lui pour convenir
de son départ en tenant compte des intérêts respectifs en jeu, ce qu’elle a
omis de faire.
La salariée explique encore avoir accepté la cure en août 2019 sans
trop se poser de questions, l’employeur ayant toujours pris recours à des
étudiants ou à des contrats à durée déterminée pendant les vacances
d’été.
Il ne résulte toutefois pas des éléments soumis à l’appréciation du
tribunal que l’employeur ait eu la possibilité, en août 2019, de prendre
recours à de tels contrats, tel ne semblant pas avoir été le cas puisque
c’est le témoin PERSONNE2.) qui a dû annuler son congé.
La salariée fait finalement valoir que la seule circonstance que sa
responsable a dû reporter son congé n’est pas susceptible de constituer
une désorganisation du service de nature à justifier son licenciement après
25 ans d’ancienneté.
Le tribunal ne saurait partager ce point de vue.
Il y a en effet lieu de rappeler que les congés ont été accordés
notamment sur base des déclarations initiales de la requérante.
Celle-ci a ensuite fait ses choix en fonction de ses propres intérêts,
sans se préoccuper d’aucune manière ni des éventuelles incidences sur
le fonctionnement de l’entreprise, ni de celles sur les congés qui avaient
entretemps été attribués à ses collègues.
La réponse de PERSONNE1.) que « ce n’était pas son problème »
et que l’employeur n’avait qu’à embaucher ne fait que confirmer l’attitude
inacceptable de la salariée qui, en mettant son employeur devant le fait
accompli, a rompu le lien de confiance nécessaire au maintien de l’emploi.
Quant à l’absentéisme habituel pour raisons de santé :
L’employeur reproche encore à sa salariée d’avoir été absente
pendant la période du 9 septembre 2019 au 30 septembre 2020, soit la
période suivant son retour de cure. Il estime qu’il s’agit là d’un absentéisme
habituel, établi à suffisance par les certificats médicaux versés en cause.
Il estime encore qu’au vu de la multiplicité des absences, il y a lieu
de présumer la perturbation du service.
La salariée n’ayant plus pris position par rapport à ce motif, il y a lieu
d’admettre qu’elle a entendu maintenir son argumentation développée lors
de l’audience du 27 mars 2023.
Le tribunal ayant d’ores et déjà retenu dans son jugement du 8 mai
2023 qu’il n’y avait pas lieu, dans l’appréciation de l’absentéisme habituel,
de tenir compte des absences du 24 mars 2020 au 25 mai 2020,
postérieures à la convocation à l’entretien préalable, il n’y a plus lieu d’y
revenir.
Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de tenir compte des absences
du 26 mai 2020 au 30 septembre 2020 que l’employeur a invoquées pour
la première fois après l’enquête. Ces absences n’ont d’ailleurs pas été
invoquées à l’appui du licenciement puisqu’elles sont postérieures à la
lettre de motivation du 30 avril 2020.
En ce qui concerne les autres absences, il résulte des éléments
soumis à l’appréciation du tribunal (pièce n°1 de Maître Christian
JUNGERS et pièces n°13 et suivantes de Maître Agathe SEKROUN) que
suite à sa cure en août 2019, PERSONNE1.) s’est trouvée en incapacité
de travail continue pour « état anxio-dépressif » pendant les périodes
suivantes :
- du 09.09.2019 au 23.09.2019
- du 24.09.2019 au 08.10.2019
- du 09.10.2019 au 23.10.2019
- du 22.10.2019 au 20.11.2019
- du 20.11.2019 au 20.12.2019
- du 19.12.2019 au 20.01.2020
- du 20.01.2020 au 21.02.2020
- du 27.01.2020 au 27.03.2020.
Il est admis que l’absentéisme habituel pour raisons de santé peut
être une cause de rupture du contrat de travail lorsque, d’une part, il y a
absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque, d’autre part, il y
a une gêne considérable dans le bon fonctionnement de l’entreprise, sans
certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche et que
l’employeur a de justes raisons d’admettre qu’il ne peut plus compter
désormais sur la collaboration régulière et efficace de son salarié.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être
remplies pour que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit
autorisé, à savoir :
-
il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de
santé ;
-
il faut que cet absentéisme apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
-
il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une
collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise.
En revanche, le licenciement pour absentéisme habituel pour raison
de santé n’est pas justifié si la maladie ayant causé les absences
anormalement
longues
ou
fréquentes
a
pour
origine
l’activité
professionnelle du salarié (en ce sens : Cour d’appel, 12 mars 2015,
n°40838 du rôle).
A l’audience du 27 mars 2023, PERSONNE1.) a fait valoir que même
si ses incapacités n’ont pas été reconnues comme étant en lien avec une
maladie professionnelle, elles trouvent leur source dans le contrat de
travail, la dépression attestée par ses médecins n’étant que le résultat de
la mauvaise ambiance découlant d’une répartition inégalitaire des heures
de travail au sein de l’entreprise.
La salariée n’a toutefois pas tiré de conclusions juridiques à cet
égard.
A supposer qu’elle ait entendu faire écarter tout ou partie desdites
incapacités en raison de l’origine prétendument professionnelle de ces
dernières, le tribunal se doit de constater que - s’il résulte effectivement
des certificats et avis d’arrêt de travail que les médecins ont diagnostiqué
un « syndrome anxio-dépressif » - il ne résulte en revanche d’aucun
élément probant du dossier que ce syndrome trouve son origine dans
l’exécution du contrat de travail, les documents en question ayant été
établis sur base des seules déclarations de la salariée.
Celle-ci n’a par ailleurs prouvé ni l’existence d’un changement
d’horaire caractérisé par une répartition inégalitaire des heures de travail,
ni l’existence d’une mauvaise ambiance au travail.
PERSONNE1.) a encore versé une attestation testimoniale, sans
pour autant en tirer aucune conclusion ni même en faire état à l’occasion
de ses plaidoiries.
Etant donné que ledit document ne concerne pas la situation
spécifique de la requérante et que le tribunal ignore dès lors les arguments
que la salariée entendait en déduire, il y a lieu de passer outre.
Le tribunal constate finalement, en ce qui concerne l’origine
prétendument professionnelle des incapacités de travail, que la
requérante a eu des antécédents spécifiques de dépression dès l’année
2001, soit bien avant la période litigieuse (cf. pièce n°15 de Maître Agathe
SEKROUN).
Dans ces circonstances, la salariée n’a pas établi que tout ou partie
des absences reprochées ont été occasionnées par son activité
professionnelle, l’existence d’un absentéisme habituel pour raisons de
santé étant dès lors à apprécier en tenant compte de l’ensemble des
absences ci-avant énoncées.
PERSONNE1.) s’est encore référé à l’occasion de ses plaidoiries à
un rapport d’expertise du 13 janvier 2023 ainsi qu’à une décision du
Conseil arbitral du 20 avril 2023 confirmant son état de santé pendant la
période de juin 2019 à septembre 2019.
L’employeur n’ayant pas contesté la justification médicale des
absences reprochées et les documents versés par la salariée visant par
ailleurs des périodes d’absence non retenues par le tribunal, il n’y a pas
lieu de s’y s’attarder autrement.
La requérante a finalement fait plaider qu’au vu de son âge, le
nombre ainsi que la fréquence des absences invoquées n’a rien
d’anormal. Elle estime encore que dans la mesure où il s’agit d’une
absence continue à laquelle l’employeur a facilement pu pallier, elle n’a
pas pu perturber le fonctionnement de l’entreprise, pareille perturbation
n’étant pas établie.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que des absences d’une
importance telle qu’elles ne peuvent, du fait de leur fréquence et de leur
durée inhabituelle, être considérées comme un risque normal à supporter
par toute entreprise, constituent une cause sérieuse de rupture du contrat
de travail.
Or, le tribunal constate qu’après sa cure en août 2019, la salariée a
été absente de manière continue du 9 septembre 2019 au 27 mars 2020,
soit pendant une période de plus de six mois, couverte par huit certificats
médicaux successifs établis pour des durées variant entre deux semaines
et deux mois.
Les absences de PERSONNE1.) étaient donc non seulement
répétées mais également irrégulières et imprévisible, mettant ainsi
l’employeur dans une situation où il ne pouvait plus ni raisonnablement
organiser le bon fonctionnement de son entreprise en spéculant sur la
présence de sa salariée, ni durablement pourvoir à son remplacement en
comptant sur son absence.
Ainsi, les absences continues de PERSONNE1.) étaient d’une
importance telle qu’elles n’étaient plus à considérer comme un risque
normal à supporter par l’entreprise, mais comme un absentéisme habituel
de nature à constituer une cause sérieuse de résiliation du contrat de
travail.
Il a par ailleurs été décidé en matière d’absentéisme habituel pour
cause de maladie que la perturbation de l’entreprise est présumée si, tel
qu’en l’espèce, il n’est plus possible pour l’employeur en raison de la
fréquence des absences de compter sur une collaboration régulière et
efficace de son salarié, les absences de la requérante constituant autant
d’occasions pendant lesquelles l’employeur est obligé de réorganiser son
service et de répartir autrement la charge du travail.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’engagement d’un salarié
auprès d’un employeur s’explique par la nécessité de sa présence au
poste de travail et l’exécution régulière des tâches lui incombant.
Une société n’emploie que le nombre de personnes dont elle a
besoin pour réaliser ses objectifs et en cas d’absence pendant une très
longue période d’un salarié, les tâches de celui-ci doivent être réparties
parmi ses collègues ou confiées à des intérimaires, ce qui implique
nécessairement des problèmes d’organisation du travail.
La désorganisation étant présumé et l’employeur n’ayant pas
l’obligation de prouver spécifiquement en quoi les absences successives
de la salariée l’ont perturbé, les points 15 à 17 de l’offre de preuve
formulée par l’employeur lors de l’audience du 27 mars 2023 sont à écarter
pour défaut de pertinence.
A cette même audience, la société défenderesse a fait état de la
perturbation spécifique suite à l’absence du 21 novembre 2019 au 20
décembre 2019 en versant une photo - prétendument publiée le 11
décembre 2019 et montrant la salariée en train de faire la fête – de laquelle
l’employeur avait cru pouvoir déduire que sa salariée allait mieux et qu’elle
allait reprendre son travail à l’expiration de la période d’incapacité en
cours, un nouveau certificat médical lui ayant toutefois été envoyé par la
suite.
La requérante avait fait valoir divers moyens pour faire écarter ladite
photo des débats.
La présomption de perturbation s’appliquant également à cette
période d’incapacité, la photo invoquée par l’employeur est à écarter pour
défaut de pertinence de sorte qu’il devient oiseux d’analyser les moyens
invoqués par la requérante dans ce contexte.
Il y a finalement lieu de rappeler que la salariée a la possibilité de
renverser par toutes voies de droit la présomption de désorganisation de
l’entreprise (en ce sens : Cour d’appel, 6 juin 2019, n° CAL -2018-00273
du rôle).
Or, la présomption n’a pas été renversée, la requérante s’étant
contentée de faire valoir que la fréquence et la durée de ses incapacités
n’étaient pas suffisantes pour entraîner la désorganisation invoquée.
L’absentéisme de PERSONNE1.) constitué d’absences nombreuses
et répétées ayant dès lors apporté une gêne indiscutable au
fonctionnement de l’entreprise et l'employeur n’ayant plus pu compter sur
une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du
fonctionnement de son service, c’est à juste titre que la société
défenderesse a fait état de l’absentéisme habituel de la requérante pour
justifier son licenciement.
Au vu du comportement adopté par la salariée dans le contexte de
son départ en cure du 12 août 2019 au 1er septembre 2019 d’une part,
suivi de son absentéisme habituel pour raisons de santé à partir du 9
septembre 2019 d’autre part, ayant tous deux perturbé l’organisation du
service, le licenciement du 19 mars 2020 est à déclarer fondé nonobstant
l’ancienneté revendiquée par la salariée.
Le licenciement n’étant pas abusif, les revendications indemnitaires
formulées par PERSONNE1.) sur base de l’article L.124-12 du Code du
travail sont à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, la requérante ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour
faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
v i d a n t
le jugement répertoire n° 938/23 du 8 mai 2023 ;
d é c l a r e
le licenciement du 19 mars 2020 fondé et justifié ;
d i t
les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence de la somme de 500 € ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.