Labor court declares dismissal abusive and awards partial damages while denying procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded partial compensation for notice, departure, and moral prejudice. The employer successfully argued against the claim for material prejudice, which was rejected, while the court found it inequitable to impose full procedural costs on the employee. Consequently, the employee received a reduced judgment amount and a partial procedural fee, but no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau code du travail; Le licenciement est abusif si la cause invoquée par l'employeur n'est pas fondée, entraînant la condamnation de celui-ci à des indemnités, mais la demande de préjudice matériel doit être examinée selon les faits spécifiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2118/23
E-TRAV-111/22
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître David GROSS,
avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Luca LEFEBVRE, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 1er juillet 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19
septembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28 novembre 2022.
Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 3 octobre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 1er juillet 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui
payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
34.619,76 €
-
Indemnité de départ :
34.619,76 €
-
Préjudice matériel :
25.000,00 €
-
Préjudice moral :
10.000,00 €
soit en tout 104.239,52 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés
au dispositif de ladite requête.
Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points
à l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement.
Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de
1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 3 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au
préjudice matériel au montant de 16.081,62 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama
de manière reconventionnelle la condamnation du requérant à une
indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant un
premier contrat de travail du 28 février 2001, suivi d’un deuxième contrat
de travail du 30 novembre 2007 et d’un avenant du 26 février 2010, il est
entré aux services de la société défenderesse en qualité d’ouvrier, puis
d‘« agent de maîtrise », puis finalement de « Contremaître de niveau 2 ».
Il fait valoir que suivant deux courriers du 26 novembre 2021, il s’est
vu notifier sa convocation à un entretien préalable ainsi que sa mise à pied
conservatoire.
Il fait encore valoir que suivant courrier du 3 décembre 2021,
reproduit dans la requête annexée à la minute du présent jugement, il s’est
vu licencier avec effet immédiat.
Le requérant explique avoir contesté contre ce licenciement par
courrier du 11 janvier 2022, les motifs invoqués par l’employeur n’étant ni
précis, ni réels, ni sérieux.
A l’occasion de ses plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) s’est
rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la précision des motifs,
l’employeur semblant lui reprocher :
-
deux abandons de poste en date des 19 et 20 novembre 2021,
-
un marquage frauduleux de ses heures de présence sur les
« feuilles de marquage » pendant la période du 16 mai 2020 au
18 octobre 2021.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux desdits motifs, le
requérant conteste tout d’abord les abandons de poste invoqués par son
ancien employeur.
A cet égard, il fait valoir :
-
que le fait du 19 novembre 2021 n’est pas établi par l’attestation
testimoniale adverse, celle-ci étant imprécise et constituant un
témoignage indirect ;
-
qu’un abandon de poste en date du 20 novembre 2021 peut
également être exclu, le salarié ayant d’après les propres pièces
de l’employeur été en repos le jour en question ;
-
que c’est encore à tort que la lettre de licenciement indique que le
salarié aurait reconnu ses torts lors de l’entretien préalable, cette
affirmation ne correspondant pas à la réalité.
En ce qui concerne le marquage frauduleux, PERSONNE1.) fait
valoir :
-
que ce reproche remonte à plus d’un mois avant le licenciement ;
-
que des faits anciens ne peuvent être invoqués à l’appui du
licenciement qu’en cas d’enquête pénale ou de faits nouveaux ;
-
qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’enquête pénale ;
-
qu’il n’y a pas non plus eu de faits nouveaux, les abandons de
poste des 20 et 21 novembre 2021 n’ayant pas été établis ;
-
que partant, il y a lieu d’écarter les prétendus faits anciens comme
étant prescrits ;
-
qu’en tout état de cause, tout marquage frauduleux est contesté et
demeure non prouvé ;
-
qu’en effet, on ne saurait déduire le marquage frauduleux de la
simple juxtaposition opérée par l’employeur entre les données de
la « feuille de marquage » - document indiquant le salarié en
« heures normales », partant comme ayant étant présent à son
lieu de travail - et les annotations figurant sur la « fiche de
présence » faisant état de « jours de repos » ou de « congé » ;
-
qu’il faudrait encore que l’employeur prouve que le requérant a
joué un rôle actif dans le marquage reproché afin que ce dernier
puisse lui être imputé ;
-
que cette preuve n’est toutefois pas établie ;
-
qu’ainsi, il n’a pas été prouvé que le requérant était seul à avoir
accès à la « fiche de présence », ledit document constituant une
simple feuille volante accessible à tous et facilement modifiable
car remplie au crayon, ni datée, ni signée ;
-
qu’il n’a pas non plus été établi que les « feuilles de marquage »
sous forme de fichier Excel ont bien été établies et envoyées par
lui ;
-
qu’en effet, si ces documents ont certes été transmis au moyen de
l’adresse électronique du requérant depuis l’ordinateur installé au
bureau des contremaîtres, il résulte toutefois de la lettre de
licenciement elle-même que le salarié n’était pas seul à avoir
accès audit ordinateur ;
-
que certains de ces envois ont d’ailleurs eu lieu à des moment où
il ne travaillait même pas ;
-
que c’est encore à tort que la société défenderesse déduit ses
absences des 16 et 30 mai 2020 de la circonstance alléguée que
pour les jours en question, le marquage de ces collègues de travail
n’aurait pas été effectué par lui mais par le chef d’équipe
PERSONNE2.), ce dernier n’ayant pas procédé audit travail
puisqu’il était malade tout le mois de mai 2020 ;
-
qu’il laisse dès lors d’être prouvé que le salarié aurait procédé à
des marquages frauduleux.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis correspondant à six mois de salaire, soit la somme de (6 x
5.769,96 =) 34.619,76 €.
Il réclame encore une indemnité de départ de six mois, soit un
montant supplémentaire de (6 x 5.769,96 =) 34.619,76 €.
Le requérant réclame ensuite la somme de 16.081,62 € à titre de
réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi, le montant réclamé
correspondant à la différence, pendant la période de janvier 2022 à juin
2022, entre les salaires qu’il aurait gagnés auprès de son ancien
employeur en l’absence de licenciement et les indemnités de chômage
qu’il admet avoir touchées en France.
Il réclame finalement la réparation de son préjudice moral qu’il évalue
à 10.000 €.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision
suffisante.
Elle considère encore que les faits invoqués constituent les motifs
réels et sérieux de licenciement.
Ainsi, la société défenderesse reproche à PERSONNE1.) de s’être
rendu coupable de deux abandons de poste en date des 19 et 20
novembre 2021, le salarié ayant quitté l’entreprise sans autorisation avant
la fin de sa journée.
A l’appui de son argumentation, elle fait valoir :
-
qu’aux termes de l’attestation testimoniale PERSONNE3.), le
témoin s’est vu confirmer en date du 19 novembre 2021 par le chef
d’équipe PERSONNE2.) que PERSONNE1.) était déjà parti sous
le prétexte qu’il devait récupérer des heures ;
-
qu’il résulte encore de ladite attestation qu’en date du 20
novembre 2021 et alors que le requérant devait travailler jusqu’à
20.45 heures, le témoin a constaté vers 18.30 heures qu’il n’était
déjà plus là et que sa voiture n’était plus sur le parking ;
-
que ces déclarations sont suffisamment précises ;
-
que le témoin n’a par ailleurs attesté que des faits qu’il a
personnellement pu constater ;
-
qu’aux termes du règlement interne de l’entreprise, les salariés
n’ont pas le droit de quitter l’entreprise sauf autorisation préalable
d’un supérieur hiérarchique ;
-
qu’aucune autorisation n’ayant été donnée, les abandons de poste
reprochés justifient à eux-seuls le licenciement intervenu.
En ce qui concerne le deuxième reproche, la société anonyme
SOCIETE1.) explique :
-
qu’en sa qualité de contre-maître, le salarié n’avait pas l’obligation
de pointer via les horloges de pointage prévues à cet effet ;
-
qu’en contrepartie, il devait mensuellement déclarer ses heures
de présence et d’absence dans un fichier Excel dénommée
« feuille de marquage », document qu’il devait ensuite envoyer au
service « Marquage » pour être encodé en vue du calcul du
salaire ;
-
qu’il devait encore compléter un fichier officieux dénommé
« cahier de présence » qui devait lui permettre d’avoir une vue
globale des présences et des absences afin d’organiser l’équipe ;
-
qu’en principe, ces deux documents doivent correspondre ;
-
que l’espèce et suite à des vérifications effectuées après les
abandons de poste des 19 et 20 novembre 2021, l’employeur a
toutefois dû constater un certain nombre de divergences
permettant de conclure à un remplissage frauduleux des « feuilles
de marquage », leur contenu ne se trouvant pas corroboré par le
« cahier de présence » ;
-
que ces faits n’ayant été découverts qu’après l’enquête diligentée
à la suite des abandons de poste, le délai d’un mois a bien été
respecté ;
-
qu’il est d’ailleurs admis que lorsqu’une enquête est nécessaire,
le délai légal est interrompu de sorte que le motif a bien été
invoqué en temps et en heure ;
-
qu’il résulte ensuite des éléments du dossier que les « feuilles de
marquage » litigieuses ont été envoyées depuis l’adresse
électronique personnelle du salarié ;
-
qu’il est contesté et qu’il n’est pas établi que quelqu’un d’autre ait
pu se connecter à la boîte mail du requérant, celle-ci étant
protégée par un mot de passe ;
-
que c’est donc bien le salarié qui est à l’origine des inscriptions
frauduleuses sur les « feuilles de marquage », ces documents
ayant été falsifiés et manipulés pour faire croire à sa présence au
travail pendant les journées visées pendant lesquelles il était
absent et pour lui permettre d’obtenir des salaires auxquels il
n’avait pas droit ;
-
qu’en effet, il résulte des éléments du dossier que le salarié n’était
pas à son travail, cette circonstance étant confirmée tant par le
« cahier de présence » rempli par le salarié,
que par la
circonstance que pendant lesdites journées, le marquage de ses
collègues de travail a été réalisé par le chef d’équipe
PERSONNE2.) et non par le requérant.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la
société défenderesse conclut au rejet pur et simple des demandes
indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ.
Elle s’oppose ensuite à la demande relative au préjudice matériel, le
salarié n’ayant pas fait d’efforts suffisants pour retrouver un emploi de
remplacement, l’employeur contestant l’envoi des candidatures versées et
reprochant au salarié de n’avoir communiqué que des copies non signées
et peu de retours de la part d’employeurs potentiels. A titre subsidiaire, elle
demande à voir limiter la période de référence à la période couverte par
l’indemnité compensatoire de préavis. En tout état de cause, elle demande
à voir réduire ladite période au strict minimum.
Elle s’oppose finalement à la demande relative au préjudice moral,
ce dernier n’étant pas non plus établi.
Motifs de la décision :
Il est constat en cause que suivant contrat de travail du 28 février
2001, entré en vigueur le 1er mars 2001, PERSONNE1.) s’est vu
embaucher par la société
SOCIETE2.)
(actuellement dénommée
SOCIETE1.)) en qualité d’ « ouvrier ».
En date du 30 novembre 2007, un nouveau contrat de travail a été
signé avec l’employeur (entretemps dénommé SOCIETE3.)) aux termes
duquel le salarié occupait un poste d’ « agent de maîtrise CL6 - groupe
C06 ».
Suivant avenant audit contrat du 26 février 2010, sortant ses effets à
partir du 1er mars 2010, le salarié s’est vu affecter en tant qu’ « agent de
maîtrise CL9 – groupe C09 ».
Par courrier du 20 avril 2017, PERSONNE1.) s’est finalement vu
confirmer avec effet au 1er janvier 2017 sa promotion en tant que
« Contremaître de niveau 2 ».
Après avoir été convoqué le 26 novembre 2021 à un entretien
préalable fixé au 1er décembre 2021, il s’est finalement vu licencier avec
effet immédiat par courrier recommandé de l’employeur du 3 décembre
2021.
Il n’a pas été contesté qu’au moment de ladite résiliation, le salarié
disposait d’une ancienneté remontant au 1er mars 2001. C’est d’ailleurs
cette date que l’employeur a indiquée comme date d’entrée sur la lettre de
licenciement.
Quant à la précision des motifs :
En vertu de l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du travail, « la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée
au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision
le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature
à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…) ».
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs
graves, l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie
avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la
portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont
pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part, au juge
d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui
s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
En l’espèce, la lettre de licenciement envoyée au salarié fait état de
deux motifs, l’employeur invoquant :
-
d’une part, deux abandons de poste en date des 19 et 20
novembre 2021, le salarié se voyant reprocher d’avoir quitté son
poste de travail sans autorisation avant la fin de sa tournée à 21.45
heures, faits que l’employeur prétend avoir constaté les jours en
question à 20.15 heures, respectivement à 18.30 heures ;
-
d’autre part, des marquages frauduleux se traduisant par une
différence, pendant les journées visées dans la lettre de
licenciement, entre le fichier Excel dénommé « feuilles de
marquage » sur lequel le salarié aurait indiqué sa présence et le
« cahier de présence » sur lequel il aurait indiqué des jours de
repos ou de congé alors qu’il n’était pas présent ce jour-là sur le
site.
La société défenderesse ayant dès lors indiqué tant les faits
reprochés que les circonstances de nature à leur conférer une certaine
gravité et PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas fait valoir de contestations
particulières à cet égard, il y a lieu de dire que les motifs du licenciement
ont été énoncés avec une précision suffisante.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En
cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère
réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,
constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément
psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être
exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend
impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation
de travail. Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en
l’espèce, la gravité du fait reproché doit, aux termes de l’article L.124-10
paragraphe (2) du Code du travail, rendre immédiatement et
définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
Le comportement reproché devant être de nature à rendre
immédiatement impossible le maintien de la relation de travail, le
législateur a pris soin de limiter dans le temps la faculté pour l’employeur
d’invoquer un tel comportement à l’appui d’un licenciement avec effet
immédiat.
Ainsi, l’article L.124-10 paragraphe (6) du Code du travail dispose
que :
« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour
motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à
compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins
que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une
partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait
ou d’une nouvelle faute.
(…) ».
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits
remontant à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de
poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une
nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas
à plus d’un mois avant le licenciement.
Le requérant contestant l’existence de faits nouveaux, il demande à
voir écarter le motif tiré de l’existence des prétendus marquages
frauduleux, ceux-ci remontant à plus d’un mois avant le licenciement.
Or, il résulte des propres plaidoiries de PERSONNE1.) que celui-ci
n’a pas contesté que l’employeur n’a eu connaissance des faits anciens
qu’après la date des prétendus abandons de poste.
Tous les faits ayant dès lors été invoqués endéans le mois de leur
prise de connaissance, le moyen tiré du caractère tardif des motifs anciens
est à rejeter.
Encore appartient-il à l’employeur de prouver la matérialité de tous
les reproches, ces derniers étant contestés par le requérant.
Afin d’établir cette preuve, la société défenderesse se réfère, en ce
qui concerne les abandons de poste, à une attestation testimoniale établie
par PERSONNE3.) (pièces n°3 et n°27 de Maître Guy CASTEGNARO).
Or, le tribunal constate que le témoin n’a pas personnellement
constaté l’absence du salarié à son poste de travail en date du 19
novembre 2021, ladite absence ne lui ayant été que rapportée par le chef
d’équipe PERSONNE2.) qui n’a toutefois pas établi d’attestation.
L’abandon de poste du 19 novembre 2021 n’est partant pas établie.
En ce qui concerne l’abandon de poste du 20 novembre 2021, il
résulte de l’attestation PERSONNE3.) que le témoin a constaté vers 18.30
heures que PERSONNE1.) n’était pas à son lieu de travail et que son
véhicule n’était plus garé sur le parking.
Or, il résulte du planning versé par l’employeur lui-même (pièce n°2
de Maître Guy CASTEGNARO) que le requérant se trouvait en repos le
jour en question.
La société défenderesse n’ayant pas pris position par rapport à cette
circonstance pourtant invoquée par le salarié, il n’est pas établi que
PERSONNE1.) aurait dû se trouver sur son lieu de travail le jour en
question.
C’est dès lors à tort que la société anonyme SOCIETE1.) entend
déduire de son absence l’existence de l’abandon de poste qui lui est
reproché.
En ce qui concerne finalement le reproche lié aux marquages,
l’employeur reproche au salarié d’avoir frauduleusement inscrit sur les
« feuilles de marquage » qu’il était présent à son lieu de travail à certaines
dates alors qu’en réalité il ne l’était pas.
La société défenderesse entend déduire le caractère frauduleux
desdites inscriptions de leur juxtaposition avec les « cahiers de
présence », le salarié ayant mentionné sur ces derniers que pour pendant
ces mêmes journées de travail, il se trouvait en congé respectivement en
repos.
PERSONNE1.) conteste pour sa part être l’auteur des inscriptions
qui lui sont attribuées.
En comparant les « feuilles de marquage » et des « cahiers de
présence » versés par la société défenderesse, le tribunal constate que
pour les dates visées par l’employeur, à savoir :
-
le 16 mai 2020
-
le 30 mai 2020
-
le 13 septembre 2020
-
le 23 décembre 2020
-
le 3 avril 2021
-
le 6 mai 2021
-
le 7 mai 2021
-
le 8 mai 2021
-
le 13 juillet 2021
-
le 16 octobre 2021
-
le 18 octobre 2021
des contradictions existent en ce qui concerne la présence effective
du salarié à son lieu de travail.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent
toutefois pas de dire de quel côté - « feuilles de marquage » ou « cahiers
de présence » - se trouve l’erreur.
Plus particulièrement, il n’est pas établi que pendant les journées où
les « feuilles de marquage » indiquent que le salarié était présent, il ne
l’était pas.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le salarié est présumé avoir
effectué son travail et il appartient à l’employeur de prouver positivement
que le salarié n’a pas travaillé, la simple existence de contradictions entre
documents - dont l’origine est par ailleurs incertaine et contestée - ne
permettant pas de renverser cette présomption.
L’employeur entend encore déduire l’absence du salarié de la
circonstance que pendant les jours en question, les « feuilles de
marquage » auraient été remplies par le chef d’équipe PERSONNE2.).
Au vu des contestations du requérant, il n’est toutefois pas établi que
ce marquage ait été réalisé par le chef d’équipe.
Même à supposer d’ailleurs que ce travail ait bien été réalisé par ce
dernier, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le
requérant ait été absent à ces mêmes dates.
Il s’ensuit qu’indépendamment de l’identité de l’auteur des « feuilles
de marquage » et des « cahiers de présence », l’absence du salarié
pendant les jours litigieux et partant l’existence de marquages frauduleux
sur les « feuilles de marquage » mensuelles du requérant n’est pas
établie.
L’employeur n’ayant dès lors pas établi l’existence de motifs réels et
sérieux, le congédiement du 3 décembre 2021 est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
En vertu de l’article L. 124-6 du Code du travail :
« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être
autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis
visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant
à la période du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à
courir ».
Au vu de l’ancienneté de services du requérant (plus de vingt ans),
PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis
correspondant à six mois de salaire.
Il y a dès lors lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) à
payer à PERSONNE1.) le montant réclamé de (6 x 5.769,96 =) 34.619,76
€.
Quant à l’indemnité de départ :
Aux termes de l’article L. 124-7 paragraphe (1), alinéa 1er du Code
du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est
licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article
L.124-10 (…) a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au
présent paragraphe ».
Par application de l’alinéa 3 de ce même paragraphe et au vu de
l’ancienneté du salarié, PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité de
départ correspondant à six mois de salaire.
L’employeur n’ayant pas fait valoir de contestations particulières à
l’égard du montant réclamé, il y a lieu d’allouer au requérant une indemnité
de départ de (6 x 5.769,96 =) 34.619,76 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
PERSONNE1.) réclame ainsi l’indemnisation du préjudice matériel
qu’il affirme avoir subi pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin
2022, soit pendant une période de six mois.
La société défenderesse s’oppose à cette demande en reprochant
au requérant de ne pas avoir prouvé de recherche sérieuse d’un nouvel
emploi.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que si l’indemnisation du dommage
matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que
possible, seuls les dommages qui se trouvent en relation causale directe
avec le congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont
à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une
période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que depuis la date de
son licenciement, le salarié a déposé de nombreuses candidatures
spontanées.
S’il est vrai que les copies versées ne sont pas signées et que la
plupart d’entre elles ne sont pas accompagnés d’un accusé de réception,
il ne résulte toutefois d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal
que lesdites candidatures n'aurait pas été envoyées. L’argumentation de
l’employeur à cet égard est dès lors à rejeter.
Au vu de la situation sur le marché de l’emploi, de l’âge du requérant
(né en 1981) et des démarches effectués par le salarié en vue de retrouver
un nouvel emploi, le tribunal estime que la période de référence
revendiqué de six mois est justifiée quant à sa durée, sauf qu’il y a lieu de
la faire débuter le lendemain du licenciement.
Ladite période de référence est dès lors à fixer du 4 décembre 2021
au 3 juin 2022.
Dans la mesure où le préjudice matériel en relation causale avec le
licenciement abusif s’apprécie in concreto, l’indemnité compensatoire de
préavis accordée au salarié doit être prise en considération pour la fixation
du préjudice matériel qu’il a réellement subi du fait de son licenciement
abusif.
Ladite indemnité couvrant l’intégralité de la période de référence ci-
avant déterminée, le requérant n’a pas subi de préjudice matériel pendant
la période de référence de sorte que la demande afférente est à rejeter.
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le
préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du
salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du
licenciement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du
tribunal, le tribunal fixe ex aequo et bono à 4.500 € le montant devant
revenir au requérant du chef de son préjudice moral.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que
réclamés au dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur les montants
ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant à la majoration du taux d’intérêt :
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges
entre salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le
créancier la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande afférente, sauf à
préciser que ladite majoration aura lieu à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement.
Quant aux indemnités de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat
du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y
a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vue de l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait
prétendre à une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de la
débouter de sa demande.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le requérant ne s’étant pas vu allouer de salaires et n’ayant pas fait
valoir d’autres arguments déterminants en faveur de la mesure sollicitée,
il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande
relative au préjudice matériel ;
d é c l a r e
le licenciement du 3 décembre 2021 abusif ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis
fondée pour le montant de 34.619,76 € ;
d i t
sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le
montant de 34.619,76 € ;
d i t
sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 4.500 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 73.739,52 €, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, le 1er juillet 2022, jusqu’à solde ;
d i t
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle relative à l’indemnité de procédure ;
la
d é c l a r e
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.