Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2117 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, ruling unauthorized absence justified the termination.

Numéro de cause JPE_2117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages following his dismissal, finding the termination justified due to prolonged unauthorized absence. The employee argued for compensation based on abusive dismissal, while the employer contended the absence rendered the employment relationship impossible to maintain. The court ruled that the extended absence constituted a grave reason for dismissal, thereby rejecting all indemnity requests and ordering the employee to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 (2) Code du travail; Art. L.124-6, L.124-7, L.124-12 Code du travail; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: An employer's prolonged unauthorized absence constitutes a grave reason for dismissal, justifying termination without abuse, while the court may award partial procedural costs to the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized absence grave reason dismissal abusive dismissal claim labor court judgment procedural costs award employment relationship breakdown justified termination congé tardif

Dispositions légales citées

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Art. L.124-10 (2) Code du travail
Art. L.124-6 Code du travail
Art. L.124-7 Code du travail
Art. L.124-12 Code du travail
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.121-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire n° : 2117/23

E-TRAV-108/22

Audience publique du 7 novembre 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Luca LEFEBVRE, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 juin 2022, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19

septembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28 novembre 2022.

Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 3 octobre 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 29 juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui

payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

- Indemnité compensatoire de préavis :

30.255,54 €

- Indemnité de départ :

14.398,05 €

- Préjudice matériel :

40.000,00 €

- Préjudice moral :

10.000,00 €

soit en tout 94.653,59 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 3 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, PERSONNE1.) :

-

augmenta sa demande relative à l’indemnité de préavis à

31.220,82 € ;

-

augmenta sa demande relative à l’indemnité de départ à

15.610,41 € ;

-

augmenta sa demande relative au préjudice matériel à

40.916,41 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama

de manière reconventionnelle la condamnation d’PERSONNE1.) à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a été engagé

par la société défenderesse à partir du 23 octobre 2006.

Il explique qu’en plus de son salaire, il s’est vu allouer, à partir de

l’année 2017, une indemnité compensatoire de la part de l’ADEM suite à

une décision de la Commission mixte ayant procédé à son reclassement

interne.

Le requérant fait valoir que suivant courrier du 27 octobre 2021,

reproduit dans la requête annexée à la minute du présent jugement, il s’est

vu licencier avec effet immédiat.

PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce licenciement

suivant courrier du 16 novembre 2021, les reproches invoqués par

l’employeur ne constituant pas des motifs précis, réels et sérieux de

congédiement.

Il considère encore que lesdits motifs n’ont pas été énoncés endéans

le délai légal.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, le

requérant réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

de six mois. Se prévalant d’un salaire moyen de 5.203,47 € - prenant en

compte d’une part tous les éléments de rémunération présentant un

certain caractère de fixité et de régularité et d’autre part l’indemnité

compensatoire allouée par l’ADEM – PERSONNE1.) réclame de ce chef

la somme de (6 x 5.203,47 =) 31.220,82 €.

Il réclame encore, sur base de ce même salaire, une indemnité de

départ de trois mois, soit la somme de (3 x 5.203,47 =) 15.610,41 €.

Le requérant prétend ensuite au paiement de la somme de

40.916,41 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir

subi pendant la période d’octobre 2021 à décembre 2022. Il précise avoir

retrouvé un nouvel emploi dès le 7 novembre 2021 et admet avoir touché

une rémunération supplémentaire de la part de sa propre société

dénommée SOCIETE2.).

PERSONNE1.) réclame finalement la réparation de son préjudice

moral qu’il évalue à 10.000 €.

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Elle considère que les faits invoqués à l’appui du licenciement ont

été énoncés avec une précision suffisante.

Elle estime encore que les reproches invoqués constituent des motifs

réels et sérieux de licenciement.

Ainsi, la société défenderesse fait valoir que suite à une incapacité

de travail prolongée, PERSONNE1.) devait reprendre son travail en date

du 18 septembre 2021.

Or, elle reproche au salarié de ne pas s’être présenté à son lieu de

travail, de ne pas avoir informé son employeur d’une éventuelle

prolongation le premier jour et de ne pas lui avoir soumis un nouveau

certificat médical endéans les trois jours.

Elle explique encore que bien qu’ayant été convoqué suivant courrier

du 20 octobre 2021 à un entretien préalable, le salarié ne s’y est pas

présenté, l’employeur n’ayant dès lors eu d’autre choix que de le mettre

en absence injustifiée à partir du 18 septembre 2021 et de procéder à son

licenciement.

La société défenderesse conclut au bien-fondé dudit licenciement, le

non-respect par le requérant de son obligation d’information pouvant

constituer une faute grave dans son chef.

Elle fait encore valoir que la présence du salarié à son lieu de travail

constitue une obligation de résultat de sorte que son absence prolongée

et injustifiée revêt une gravité suffisante pour justifier son licenciement

avec effet immédiat, cette circonstance étant encore confirmée tant par le

règlement interne que par la convention collective applicable.

La société anonyme SOCIETE1.) considère finalement qu’elle a bien

respecté le délai pour invoquer l’absence injustifiée du salarié.

A cet égard, elle fait valoir que s’agissant d’une faute permanente, le

délai d’un mois ne peut courir qu’à partir de la fin de l’absence injustifiée.

Le requérant ayant été absent jusqu’à sa convocation à l’entretien

préalable et même au-delà, l’employeur estime dès lors que ledit délai n’a

jamais commencé à courir.

A titre subsidiaire et à supposer que l’absence reprochée ne soit pas

considérée comme faute permanente, la société défenderesse estime que

le délai d’un mois n’a commencé à courir qu’à partir du dernier fait, soit le

21 septembre 2021, date d’expiration du délai de trois jours endéans

lequel le salarié aurait dû soumettre son certificat médical.

L’employeur ayant lancé la procédure de licenciement dès le 20

octobre 2021 en convoquant le requérant à l’entretien préalable, elle

conclut au rejet du moyen tiré de la tardiveté du licenciement.

Elle considère encore que le fait de n’avoir procédé au licenciement

qu’en date du 27 octobre 2021 ne saurait être interprété comme une

approbation par l’employeur de l’absence reprochée.

A titre plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) s’oppose

aux revendications financières du requérant.

Elle considère que pour la détermination de la rémunération du

salarié, seul le salaire de base, la prime de productivité ainsi que

l’allocation complémentaire versée par l’ADEM sont à prendre en

considération, soit un salaire mensuel de 4.797,43 €.

La société défenderesse conclut dès lors à voir limiter toute

éventuelle condamnation à l’indemnité compensatoire de préavis à la

somme de (6 x 4.797,43 =) 28.784,58 €.

Elle demande encore à voir ramener tout condamnation du chef de

l’indemnité de départ au montant de (3 x 4.797,43 =) 14.212,29 €.

En ce qui concerne le préjudice matériel, la société défenderesse

conteste la période de référence revendiquée. Elle demande à la voir

limiter à la période d’ores et déjà couverte par l’indemnité de préavis, sinon

de la ramener au strict nécessaire.

Elle conteste encore l’existence de tout préjudice matériel pendant la

période ainsi fixée, le requérant ayant rapidement retrouvé un nouvel

emploi et ayant admis avoir travaillé pour sa propre société.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste finalement le préjudice

moral, ce dernier n’étant pas établi.

En termes de réplique, PERSONNE1.) s’oppose à toute idée de faute

permanente.

Il fait valoir que si le délai pour invoquer une faute est suspendu

pendant la protection spéciale contre le licenciement, il recommence à

courir dès le moment où l’employeur recouvre son droit de licencier.

Il se réfère encore à un arrêt de la Cour de Cassation (Cass., 9 février

2023, n°16/2023) pour dire que l’employeur doit procéder au licenciement

dès qu’il a connaissance du motif.

Le requérant estime dès lors que dans la mesure où la société

défenderesse a admis avoir eu connaissance de l’absence dès le 18

septembre 2021 - date à laquelle il aurait dû reprendre son travail - c’est à

partir de cette date que doit courir le délai pour invoquer la faute.

A titre subsidiaire et à supposer que la société défenderesse n’ait

pas eu connaissance de l’absence injustifiée à partir du premier jour, il

considère que l’employeur n’était pas autorisé à le licencier les trois jours

suivants (soit les 18, 19 et 20 septembre 2021 jusqu’à 23.59 heures) de

sorte que le délai d’un mois a recommencé à courir dès le 21 septembre

2021, l’employeur ayant dû procéder à l’entretien préalable et au

licenciement avant l’expiration dudit délai légal.

PERSONNE1.)

explique

finalement

que l’absence

reprochée

s’explique par un arrangement avec l’employeur, ce dernier l’ayant

autorisé de prendre du congé suite au décès de son père. Il admet

toutefois ne pas pouvoir en rapporter la preuve.

Motifs de la décision :

Suivant contrat de travail du 18 octobre 2006, prenant effet le 23

octobre 2006, le requérant est entré aux services de la société

défenderesse.

Suite à une incapacité de travail qui a duré jusqu’au 17 septembre

2021, PERSONNE1.) aurait dû reprendre son poste de travail en date du

18 septembre 2021.

Il est constant en cause que le salarié ne s’est pas présenté en date

du 18 septembre 2021, ni les jours ultérieurs et que l’employeur n’a pas

été informé le premier jour et ne s’est pas vu soumettre de certificat

médical endéans les trois jours.

PERSONNE1.) a d’ailleurs confirmé qu’il n’y a pas eu prolongation

de son incapacité de travail, le salarié justifiant son absence par l’existence

d’un congé qu’il aurait pris avec l’accord de son employeur.

Suivant lettre du 20 octobre 2021, le salarié a été convoqué à un

entretien préalable pour le 26 octobre 2021, entretien auquel il ne s’est

pas présenté.

Par courrier du 27 octobre 2021, il s’est finalement vu notifier son

licenciement avec effet immédiat.

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Conformément à l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du

travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être

effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec

précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont

de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec

une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée

exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte

économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge

d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui

s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre

recommandée.

En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement que le

salarié, qui était en congé de maladie jusqu’au 17 septembre 2021 et qui

aurait dû reprendre son travail le 18 septembre 2021, se voit reprocher de

ne pas s’être présenté à son lieu de travail jusqu’au jour du licenciement,

soit pendant plus d’un mois.

L’employeur indique en effet dans son courrier de licenciement « ne

vous étant pas manifesté auprès de votre hiérarchie, n’étant pas revenu

sur votre poste de travail, n’ayant pas reçu de certificat médical couvrant

la période du 18 septembre au 26 octobre 2021, nous avons donc dû vous

marquer en absence injustifiée depuis le 18 septembre 2021 ».

Le salarié ayant ainsi été mis en mesure d’apprécier la nature et la

portée exacte des fautes lui reprochées, et le tribunal d’en évaluer la

gravité, le moyen tiré de l’imprécision des motifs est à rejeter.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En

cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère

réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,

constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément

psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être

exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.

La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend

impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation

de travail. Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en

l’espèce, la gravité du fait reproché doit, aux termes de l’article L. 124-10

paragraphe (2) du Code du travail, rendre immédiatement et

définitivement impossible le maintien de la relation de travail.

Le comportement reproché devant être de nature

à rendre

immédiatement impossible le maintien des relations de travail, le

législateur a pris soin de limiter dans le temps la faculté pour l’employeur

d’invoquer un tel comportement à l’appui d’un licenciement avec effet

immédiat.

Ainsi, l’article L. 124-10 paragraphe (6) du Code du travail dispose

que :

« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour

motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à

compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins

que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une

partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait

ou d’une nouvelle faute.

(…) ».

Les parties sont en désaccord quant au respect de ladite disposition,

PERSONNE1.) ne s’étant plus présenté sur son lieu de travail depuis le

18 septembre 2021 alors que ce n’est qu’en date du 26 octobre 2021 qu’a

eu lieu l’entretien préalable et que le licenciement n’a été notifié que le 27

octobre 2021.

L’obligation d’invoquer la faute justifiant le licenciement sans préavis

endéans le mois signifie que l’employeur ne peut pas, en principe, fonder

un licenciement avec effet immédiat sur des faits dont il a pris

connaissance il y a plus d’un mois.

La ratio legis de ladite disposition réside dans le principe qu’une faute

isolée ne peut être invoquée au-delà du mois à partir de sa commission,

voire de la connaissance de sa commission, ce dans un souci de

protection du salarié qui ne saurait se voir confronter à des faits se situant

largement avant son licenciement pour faute grave.

La loi admet dès lors que si aucun licenciement n’est prononcé dans

le mois de la faute ou de sa prise de connaissance, il y a lieu de présumer

que la ou les fautes ont été pardonnées ou qu’elles n’étaient pas d’une

gravité suffisante pour ébranler définitivement la relation de confiance

entre les parties.

Aux termes de l’article ci-avant reproduit, le délai d’un mois

commence à courir à partir de la commission ou de la réalisation de la

faute ou à partir du jour où l’employeur en a eu connaissance.

En l’occurrence, le motif reproché est l’absence injustifiée depuis le

18 septembre 2021 jusqu’au jour du licenciement.

Cette absence est appréciée par rapport aux dispositions de l’article

L.121-6 du Code du travail, qui impose au salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident, d’en avertir son employeur le jour

même oralement ou par écrit et de lui remettre au plus tard le troisième

jour de son absence un certificat médical attestant de son incapacité.

S’il est vrai en l’espèce que l’employeur s’est rendu compte de

l’absence d’PERSONNE1.) dès le 18 septembre 2021, ce n’est toutefois

qu’en date du 21 septembre 2021 que l’employeur a pu constater que

l’absence était injustifiée, le salarié ayant eu la faculté de lui soumettre un

certificat médical jusqu’au 20 septembre 2021 à minuit.

Le délai d’un mois pour invoquer la faute n’a dès lors pas pu expirer

avant le 21 octobre 2021.

Il s’ensuit qu’indépendamment de la notion de « faute permanente »

invoquée par l’employeur, ce dernier a respecté le délai légal puisqu’il a

convoqué le salarié à un entretien préalable suivant courrier du 20 octobre

2021, soit avant l’expiration du prédit délai.

En effet, l’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que « dans

les cas où il y a lieu à application de la procédure prévue à l’article L.124-

2 (c’est-à-dire la procédure de l’entretien préalable), celle-ci doit être

entamée dans le délai fixé à l’alinéa 1er du présent paragraphe ».

Le moyen tiré de la tardiveté du motif est dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) estime ensuite que le motif du licenciement n’est pas

réel, l’employeur ayant marqué son accord à ce qu’il prenne ses congés

suite au décès de son père et l’absence reprochée n’étant dès lors pas

injustifiée.

Il est admis que si la preuve de la matérialité du motif du licenciement

appartient à l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.124-

11 paragraphe (3) du Code du travail, la preuve du caractère justifié d’une

absence dûment prouvée appartient en revanche au salarié, sa présence

au travail constituant une obligation de résultat.

Le requérant n’ayant pas contesté son absence à partir du 18

septembre 2021, il lui incombe dès lors d’en prouver le caractère justifié.

Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié aurait

demandé ou que l’employeur lui aurait accordé un congé pendant

l’absence reprochée.

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié son absence à partir du 18

septembre 2021, il y a lieu de la considérer comme étant injustifiée.

En ce qui concerne finalement la gravité de la faute, le requérant

estime que l’absence reprochée ne saurait constituer une faute grave de

nature à justifier son licenciement avec effet immédiat.

Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l’article L.124-10

(2) du Code du travail :

« Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application

des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de

travail ».

En l’espèce, il résulte des développement antérieurs que depuis le

18 septembre 2021 et jusqu’à sa convocation à l’entretien du 26 octobre

2021, l’employeur est resté sans nouvelles de la part du requérant.

Le tribunal considère que pareille absence injustifiée, qui s’est

prolongée sur plus d’un mois, constitue nonobstant l’ancienneté du

requérant

un motif grave

de nature à

rendre

immédiatement et

irrévocablement impossible le maintien des relations de travail,

l’employeur ayant nécessairement perdu toute confiance dans son salarié

qui aurait dû se présenter à son poste afin de reprendre son travail à l’issue

de sa maladie.

Il s’ensuit que le licenciement du 18 septembre 2021 est à déclarer

fondé.

Le licenciement n’étant pas abusif, PERSONNE1.) est à débouter de

l’ensemble de ses revendications indemnitaires formulées sur base des

articles L. 124-6, L. 124-7 et L. 124-12 du Code du travail.

Quant aux indemnités de procédure :

Les deux parties demandent le paiement d’une indemnité sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa

demande de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

La société défenderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir

ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de l’augmentation de ses

demandes relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de départ et au

préjudice matériel ;

d é c l a r e

le licenciement du 27 octobre 2021 fondé et justifié ;

d i t

les demandes indemnitaires d’PERSONNE1.) non fondées ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile ;

d i t

cette demande fondée à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.