Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_243 Généré par l'IA

Dog owner convicted of biting victim but granted one-year probation suspension under Luxembourg law.

Numéro de cause JPDPolice_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant guilty of causing injury with a dog but suspended the sentence for one year. The defendant argued for leniency citing a clean record, while the prosecution sought a standard prison term. The court applied statutory provisions allowing probation for minor offenses to avoid unnecessary incarceration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 420, 559-2° du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: A conviction for dog-related injury may be suspended if the offense is minor, the offender has a clean record, and imprisonment is not deemed necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog ownership liability probation suspension minor criminal offense clean criminal record Luxembourg penal code procedural probation animal bite injury causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
Article 559-2° du Code pénal
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
Article 621 du Code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Article 624 du Code de procédure pénale
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 du Code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens
B) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 243/2023

Not.: 1385/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 octobre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 31 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu par Maître Jean-Luc GONNER.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à

ADRESSE4.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de

dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Jean-Luc GONNER a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60828/2022 dressé le 11 novembre 2022 par le

commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 7149-

110/2023 rédigé le 16 mai 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 304/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 20 septembre 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 2 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 6 octobre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« I.-

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race berger ENSEIGNE1.),

le 09.11.2022, vers 07.45, à ADRESSE5.), sur un chemin de terre du lieu-dit

« ADRESSE6.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen de son chien de race

ENSEIGNE1.), qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et blessé PERSONNE2.)

aux mains, lorsque ce dernier s’approchait à pied du prédit chien et qu’il essaya de le

séparer du chien de race ENSEIGNE2.) qui fut immédiatement attaqué.

II.-

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),

le 09/11/2022 vers 07.45 heures à ADRESSE5.), sur un chemin de terre du lieu-dit

« ADRESSE6.) », sans préjudices quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,

d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant ou féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.),

détenu au moment des faits par de PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l’effet de la

divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race ENSEIGNE1.),

B) en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse

en cas de besoin,

en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) sous contrôle

et de ne pas l’avoir repris en laisse en présence de PERSONNE2.), né le DATE2.),

partant en cas de besoin,

C) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.). »

Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des

faits. Il insiste cependant sur l’accord oral conclu avec le propriétaire du chien attaqué.

Pour éviter de tels incidents, la prévenue a en effet convenu avec ce dernier de promener

leurs chiens à des horaires différents. Le témoin entendu sous la foi du serment confirme

l’existence d’un tel accord avec son oncle, tout en déclarant qu’il en a ignoré les

modalités dans leur dernier détail au moment des faits. Le mandataire de la prévenue

expose encore que le chien de la prévenue a également subi de nombreuses morsures

nécessitant une chirurgie d’urgence sous anesthésie totale et il a souligné le caractère

agressif du chien attaqué. Il a encore contesté que l’intervention de la prévenue pour

aider à séparer les deux chiens n’aurait eu lieu qu’après dix minutes.

Le témoin est formel pour affirmer qu’il a tenu le chien de son oncle en laisse au

moment des faits, qu’il a tout fait pour séparer les deux chiens et qu’il a été blessé au

cours de son intervention aux mains par le chien de la prévenue. La prévenue par contre

semble avoir été complètement dépassée par les événements. Il résulte en effet du

dossier que la prévenue a perdu de vue son chien à un moment donné de sa promenade,

de sorte qu’elle n’avait plus le contrôle, ce qui a permis à son chien d’aller attaquer le

chien tenu en laisse par la victime. Après avoir finalement repris en laisse son chien, la

prévenue a glissé ce qui a permis à ce dernier de se libérer et de réitérer son attaque.

Le tribunal constate que l’existence d’un accord oral entre la prévenue et le

propriétaire du chien attaqué n’exempte pas la prévenue de l’obligation de respecter les

prescriptions de la loi qui l’obligent de garder son chien sous son contrôle et de le

reprendre en laisse en cas de besoin. Fait est que tout propriétaire de chien doit prendre

les mesures nécessaires afin de protéger les tiers d’attaques illégitimes de la part de son

animal, que ce soit en public ou encore en privé à son propre domicile, précautions qui

ont été manifestement observées par la victime et non pas par la prévenue.

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant.

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas son chien sous son contrôle lors de sa promenade et tardant

hors mesure de le reprendre en laisse, PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, traité théorique et pratique, t.II, Larcier, 1952, n° 1742)

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse,

soit à raison de leur mauvais dressage. »

Le chien de race ENSEIGNE1.) appartenant à la prévenue doit être considéré

comme un chien malfaisant puisqu’il a mordu la victime PERSONNE2.) aux mains,

ainsi que le chien de la race ENSEIGNE2.) tenu en laisse par ce dernier.

Les blessures de la victime PERSONNE2.) sont documentées par le certificat

médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 9 novembre 2022. Les blessures des

chiens sont documentées par les photos versées à l’annexe 4 du prédit procès-verbal,

ainsi que par les pièces versées à l’audience.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de

la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur et en tant que détenteur du chien de race berger ENSEIGNE1.),

le 9 novembre 2022, vers 07.45, à ADRESSE5.), sur un chemin de terre du lieu-dit

« ADRESSE6.) »,

I.-

en infraction à l’article 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le moyen de son chien de race ENSEIGNE1.), qui,

en s’échappant à son contrôle, a mordu et blessé PERSONNE2.) aux mains, lorsque ce

dernier s’approchait à pied du prédit chien et qu’il essaya de le séparer du chien de

race ENSEIGNE2.) qui fut immédiatement attaqué.

II.-

A)

en infraction à l’article 559-2° du code pénal,

d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant ou féroce,

en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien de race ENSEIGNE2.),

détenu au moment des faits par PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l’effet de la

divagation, de l’attaque et des morsures causées par son chien de race ENSEIGNE1.),

B)

en infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse

en cas de besoin,

en l’espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) sous contrôle

et de ne pas l’avoir repris en laisse en présence de PERSONNE2.), né le DATE2.),

partant en cas de besoin,

C)

en infraction à l’article 556-2° du code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.).

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

L’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, telle que modifiée, punit les

infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 20 de ladite loi d’une amende de 25.-

euros à 250.- euros.

Les contraventions prévues aux articles 556-2 et 559-2 du code pénal sont

également punies d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience le mandataire de la prévenue a marqué son accord avec la suspension

simple du prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat,

par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne

paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La

suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun. (…) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public

ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en

détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter

de la date de la décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue dispose d’un casier

judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 7 novembre 2023,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 7 novembre 2023,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,20 euros.

Le tout par application de l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420, 556-2° et 559-2° du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164,

382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.