Guilty of voluntary assault; self-defense claim rejected; sentenced to 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of voluntary assault with aggravating circumstances but convicted him of the subsidiary charge of voluntary assault. The defendant argued self-defense, but the court rejected this claim due to a lack of proof regarding an irreparable threat and the proportionality of the response. Consequently, the defendant was sentenced to a 200 euro fine and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du code pénal; Le tribunal rejette la défense légitime lorsque la menace d'un mal irréparable n'est pas prouvée et que la riposte n'est pas proportionnée, conduisant à une condamnation pour les faits établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 242/2023
Not.: 1038/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 31 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement suite aux agissements du prévenu. N’étant
pas à même de chiffrer son dommage à l’audience, la victime a finalement renoncé de
se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90468/2022 dressé le 2 mai 2022 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 234/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 29 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 9 octobre 2023.
Vu les informations données par courrier du 29 novembre 2023 à PERSONNE2.),
et par courrier du 4 octobre à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 28 avril 2022 vers
18.30 heures, à ADRESSE4.) », principalement, d’avoir volontairement porté des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits mais invoque
qu’il n’aurait pas entendu blesser PERSONNE2.) et qu’il s’agirait encore d’un cas « de
force majeure ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.) travaillait comme serveur dans l’établissement « ENSEIGNE1.) »
et a demandé à PERSONNE2.) de quitter l’établissement suite à un incident avec une
autre cliente. Celui-ci l’a bousculé de sorte à ce qu’il touche latéralement une des tables.
PERSONNE1.) a suivi PERSONNE2.) qui se tenait entre le comptoir et la porte d’entrée
et qui refusait de sortir.
PERSONNE1.) a alors poussé PERSONNE2.) et celui-ci est tombé en arrière et
s’est blessé à la tête en tombant. PERSONNE1.) l’a ensuite tiré vers l’extérieur et a
fermé la porte. PERSONNE2.) s’est relevé et a demandé à des passants d’appeler une
ambulance.
Tant le prévenu PERSONNE1.) que PERSONNE2.) étaient alcoolisés, le taux
mesuré par la police s’élevant à 1,11 mg/l d’air expiré pour PERSONNE2.) et 0.72 mg/l
d’air expiré pour PERSONNE1.).
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, que
PERSONNE1.) a bousculé PERSONNE2.) de manière à la faire tomber et
PERSONNE2.) s’est cogné la tête par-terre de sorte à produire une effusion de sang.
S’il est vrai que les réactions de PERSONNE2.) étaient probablement fortement
ralenties dû à son état alcoolisé, celui-ci était bien visible et à prendre en compte par le
prévenu.
Au vu de la nature du geste ainsi effectué, celui-ci ne saurait être considéré comme
ayant été exécuté accidentellement ou involontairement, mais comme constituant un
acte de violence volontaire.
Ainsi, les conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à
l’élément matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup)
sont réunies en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé de manière sous-jacente la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE2.), de sorte que ce
moyen est à rejeter.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée
à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience de l’infraction libellée subsidiairement
à son égard :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 28 avril /2022 vers 18.30 heures, à ADRESSE4.) « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le poussant et en le faisant ainsi tomber par terre.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.