Court imposes driving ban for speeding but grants probation on execution due to first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of excessive speeding in an urban area and imposed a one-month driving ban alongside a fine. Although the defendant admitted to the facts and cited financial hardship, the court found the behavior irresponsible and dangerous to public safety. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban while maintaining the conviction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal: The court may impose a driving ban for serious speeding but may grant probation on its execution if the offender has not previously been convicted of a similar offense and does not appear unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 241/2023
Not.: 1017/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 4 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas comparu.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé son prononcé à l’audience publique
du 14 novembre 2023.
Suite à la comparution du prévenu en cours d’audience, le tribunal a ordonné la
rupture du délibéré afin de lui permettre de présenter sa défense.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a repris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce
jour, le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90884/2023 dressé le 24 juin 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 4 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 10 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/06/2023 vers 02.25 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Etant étudiant,
il a insisté sur la précarité de sa situation financière.
Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience et des
aveux du prévenu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 juin 2023 vers 2.25 heures à ADRESSE4.),
avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Par son comportement irresponsable consistant dans un dépassement considérable
de la limitation réglementaire de la vitesse à l’intérieur d’une agglomération, le prévenu
PERSONNE1.) a accepté implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine
de la survenance d’un accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres
usagers de la route.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 175.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.