Legislator Jurisprudence & Législation
CAV_366 Généré par l'IA

Court grants probation for deforestation while rejecting civil interest rate increase claim.

Numéro de cause CAV_366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a one-year probation with mandatory reforestation for the defendant while rejecting the civil plaintiff's appeal regarding interest rate increases. The defendant argued for leniency based on the minor nature of the offense, whereas the plaintiff sought higher financial penalties under specific payment delay laws. The court balanced the environmental violation against the statutory limits on civil damages, allowing the criminal suspension but dismissing the civil monetary adjustment.

Regeste Legislator

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Art. 77 Loi du 18 juillet 2018; Art. 14, 15, 15-1 Loi du 18 avril 2004: The court may impose probation for minor environmental offenses but must strictly adhere to statutory caps when granting civil claims for interest rate increases.

Mots-clés

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probation suspension deforestation penalty civil interest rates reforestation obligation payment delay law violation des charges d'autorisation autorisation en matière de protection de la nature contribution de remplacement en cas de non-reboisement

Dispositions légales citées

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Art. 77 of the Law of 18 July 2018
par la juridiction de jugement conformément à l’article 77 de la loi modifiée du 18
Art. 14, 15 and 15-1 of the Law of 18 April 2004
Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 31 du Code pénal
base de l’article 31 du Code pénal comme produit direct de l’infraction.
article 621 du Code de procédure pénale
des conditions prévues par l’article 621 du Code de procédure pénale, le fait établi
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît
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Texte complet

Arrêt N° 366/23 V.

du 7 novembre 2023

(Not. 4076/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 12 janvier 2023, sous le

numéro 3/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 17 janvier 2023 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., et en date du 17 février 2023 au pénal et au

civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 17 octobre 2023.

Sur nouvelle citation du 22 juin 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut

représenté par son mandataire Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, qui développa les moyens de défense et d’appel de ce

dernier.

Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, représentant la demanderesse au

civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses moyens.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 janvier 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : « la Société ») a fait

interjeter appel au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 12 janvier

2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 février 2023 au même greffe,

PERSONNE1.)

(ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre ce

même jugement.

Par déclaration du 17 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch

a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal du chef de

l’infraction aux articles 13 (3) et 75 (1) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles à une peine d’amende de

5.000 euros pour avoir fait procéder, par la Société, à la coupe rase d’une surface

de 152 ares sans autorisation ministérielle.

Le tribunal a de même ordonné la restitution des arbres saisis à la Société et il a

ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la Société la somme de 4.500

euros en indemnisation de son préjudice subi.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a

pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a tout d’abord expliqué que le

prévenu a fait procéder en 2020 à une première coupe rase d’une partie de la forêt

en question pour combattre le bostryche qui avait commencé à envahir les arbres.

Suite à l’intervention du garde-forestier, le prévenu aurait demandé une autorisation,

afin de pouvoir procéder à cette coupe rase, autorisation qui lui a été accordée.

PERSONNE1.) aurait par la suite constaté que des arbres étaient de nouveau

infectés du bostryche, de sorte qu’il a demandé à la Société de procéder à une

nouvelle coupe rase pour combattre ce fléau et pour protéger la forêt.

La défense argumente ainsi que si PERSONNE1.) avait sollicité une seconde fois

une autorisation, il l’aurait sûrement reçue de la part du ministre compétent à cet

égard.

La défense fait valoir par ailleurs que l’élément moral de l’infraction n’est pas prouvé

dans le chef de PERSONNE1.), alors qu’il aurait agi comme toute personne

normalement prudente et diligente dans cette même situation.

A ce titre, la défense affirme que PERSONNE1.) n’a pas su qu’il devait solliciter une

nouvelle autorisation. Ayant déjà été en possession d’une autorisation datée au 24

juin 2020, lui permettant de couper la superficie de 155 ares, et sachant qu’une

surface de 20 ares n’avait pas été coupée la première fois, il était d’avis qu’avec les

50 ares qu’il aurait eu le droit de couper sans autorisation, il pourrait couper une

surface ne dépassant pas les 70 ares, sans nouvelle autorisation. Il n’aurait pas non

plus sollicité cette autorisation, puisqu’il s’agissait de la même forêt et du même

fléau à combattre rapidement.

Il s’y ajouterait que la Société, en tant que professionnel, n’a pas informé

PERSONNE1.) de son obligation de solliciter une nouvelle autorisation, alors qu’elle

était à même de calculer la surface à couper pour combattre le bostryche et de

l’informer que la surface à couper dépassait les 50 ares.

La défense relève en outre que PERSONNE1.) n’a en aucun cas voulu transgresser

la loi et qu’il n’a eu aucun intérêt à le faire, voulant seulement combattre l’invasion

du bostryche. Ce serait partant à tort que le tribunal a retenu l’élément moral de

l’infraction dans son chef.

Elle conclut en conséquence à l’acquittement du prévenu pour cause de doute

quant à l’élément moral. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder la suspension

du prononcé au prévenu, sinon de réduire la peine prononcée en première instance

au vu des circonstances particulières de l’affaire, le prévenu n’ayant aucune

inscription à son casier judiciaire et n’ayant pas procédé à la coupe rase dans un

but de lucre.

A cette même audience, le mandataire de la partie civile a maintenu sa constitution

de partie civile telle que formulée en première instance et a sollicité la réformation

du jugement dont appel, alors que le montant de l’indemnisation accordé par le

tribunal de 4.500 euros ne correspondrait pas au préjudice subi.

En effet, la Société aurait acheté 910 arbres à PERSONNE1.), représentant un

cubage de 817,155 m3, pour le prix de 41.587,20 euros (TTC). Or, 331 arbres ont

été saisis par la justice dans le cadre l’enquête judiciaire menée à l’égard de

PERSONNE1.). Nonobstant la restitution des arbres saisis à la Société, le bois

aurait pourri entretemps et ne pourrait plus être utilisé, de sorte que le préjudice subi

par la partie civile s’élèverait à la somme totale de 15.126,32 euros, montant

largement supérieur à celui qui lui a été alloué par le tribunal.

Le mandataire de la partie civile sollicite encore la confirmation du jugement dont

appel en ce que le tribunal a alloué à la Société une indemnité de procédure de

1.000 euros pour la première instance. Il demande en outre à voir condamner

PERSONNE1.) à payer à la Société une indemnité de procédure d’un montant de

1.000 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire de la partie civile tient encore à souligner que PERSONNE1.) a

montré une autorisation d’abattage au responsable de la Société, sans cependant

pouvoir préciser de quelle autorisation il s’agit.

A cette même audience, le représentant du ministère public estime que le prévenu

ne peut pas se soustraire de sa responsabilité en affirmant ne pas avoir su qu’il allait

dépasser la surface de 50 ares. PERSONNE1.) aurait bien commandé les travaux

à réaliser et en tant que propriétaire, il devait nécessairement connaître la surface

à abattre, 152 ares ayant finalement été rasés.

Le prévenu aurait bien montré à la Société une autorisation sans pourtant l’informer

qu’en 2020, 132 ares ont déjà été abattus sur base de cette autorisation. En outre,

le garde forestier aurait rappelé au prévenu, avant les travaux d’abattage en 2021,

qu’il devait solliciter une autorisation, s’il dépasse la surface de 50 ares.

Le représentant du ministère public estime ainsi que le prévenu est mal venu à

invoquer la bonne foi pour se départir de sa responsabilité et il demande la

confirmation du jugement dont appel quant à l’infraction retenue à charge du

prévenu. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au montant de la peine

d’amende à prononcer. En tout état de cause, même en cas de suspension du

prononcé, le représentant du ministère public demande à voir ordonner le

rétablissement des lieux sous peine d’une astreinte.

Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal en ce que la saisie du bois est

illégale, le représentant du ministère public estime que la saisie a pu se faire sur

base de l’article 31 du Code pénal comme produit direct de l’infraction. Ce serait

cependant à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution des arbres saisis à la

Société qui en est le propriétaire légitime.

Dans sa réplique, le mandataire de PERSONNE1.) conteste la partie civile tant dans

son principe que dans son quantum. Le défendeur au civil ne serait pas responsable

de la perte de valeur des arbres et les frais d’abattage et de débardage auraient été

inclus dans le prix de vente des arbres. Les montants réclamés seraient surfaits et

ne seraient pas étayés par une quelconque explication.

Quant au remboursement des frais d’avocat qui est également réclamé par la

Société, le mandataire de PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement

dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande pour ne pas être fondée.

Il sollicite en conséquence la réduction du montant du préjudice tel que retenu en

première instance, sinon l’institution d’une expertise en vue de chiffrer le dommage

subi.

Le mandataire du prévenu a eu la parole en dernier.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a retenu que la matérialité des faits, qui

sont reprochés à PERSONNE1.), est établie à suffisance de droit. En effet, il résulte

des constatations effectuées par l’entité mobile de l’Administration de la nature et

des forêts (ci-après : « ANF ») en date du 6 juillet 2021 et consignées dans leur

rapport n°125 21 BC, que le prévenu a chargé la Société en 2021 pour procéder à

une coupe rase d’une forêt résineuse sur une parcelle lui appartenant et que la

Société a coupé les arbres sur une surface totale de 152 ares. Ce constat de l’ANF

n’est pas remis en cause par le prévenu.

L’élément matériel de l’infraction qui est reprochée au prévenu est partant établi.

Quant à l’élément moral de l’infraction dont l’existence dans son chef est contestée

par le prévenu, la Cour d’appel rejoint le tribunal par adoption de leurs motifs, en ce

qu’il a retenu que la cause de justification de l’erreur invincible ne peut pas être

retenue en faveur de PERSONNE1.).

Tout d’abord, le prévenu est mal venu à soutenir qu’il ne savait pas qu’il devait

solliciter une nouvelle autorisation, au motif qu’il était d’avis qu’au moment de

demander à la Société de procéder à la coupe rase en 2021, cette coupe serait

encore couverte par l’autorisation qu’il avait sollicitée en 2020, puisqu’il aurait ignoré

la surface coupée en 2020. En tant que propriétaire normalement prudent et diligent

d’une forêt, il devait en effet nécessairement se renseigner sur la surface qui a été

déboisée en 2020 pour pouvoir vérifier, si l’autorisation de 2020 couvre encore la

surface qu’il projetait à couper en 2021. Au vu des arbres vendus et du prix récolté

en 2020 et de ses déclarations devant les agents de l’ANF le 18 janvier 2022, lors

desquelles il a affirmé en ce qui concerne la coupe réalisée en 2020 : « Wir hatten

eine Abmachung mit SOCIETE2.) das Käferholz einzuschlagen, dieser hat sich

jedoch nicht an die Abmachung gehalten und mehr Holtz als ausgemacht

eingeschlagen » le prévenu devait pertinemment savoir qu’il dépassait en 2021 la

surface de 50 ares.

La Cour d’appel retient ensuite que le prévenu a des connaissances en matière de

gestion d’une forêt, alors qu’il a lui-même informé la Société, dans le cadre de la

conclusion du contrat avec celle-ci, qu’il fallait abattre un volume de bois sur pied

de 817 m3. De plus, en 2020, le garde-forestier a déjà dû intervenir auprès de

PERSONNE1.), afin qu’il sollicite une première autorisation pour la coupe rase

entamée à ce moment sans autorisation préalable. La Cour d’appel renvoie en outre

aux déclarations du garde-forestier qui a rendu attentif PERSONNE1.) en 2021 une

seconde fois de l’obligation de disposer d’une autorisation préalable en cas d’une

coupe rase de plus de 50 ares.

Le prévenu est partant mal venu à mettre en avant son ignorance et à soutenir avoir

agi de bonne foi, étant ajouté que les affirmations du prévenu tendant à dire qu’il

aurait reçu l’autorisation s’il l’avait demandée et qu’il fallait agir vite pour combattre

le bostryche sont sans incidence à cet égard.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu l’existence de l’élément moral de

l’infraction dans le chef du prévenu, de sorte que le jugement est à confirmer quant

à l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Quant à la peine à prononcer, en prenant en compte l’intention du prévenu à vouloir

combattre le bostryche qui avait de nouveau envahi sa forêt, affirmation non

autrement mise en doute par l’ANF et le trouble relativement minime à l’ordre public,

l’infraction retenue à sa charge est adéquatement sanctionnée par la suspension

du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, étant précisé que

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à ce jour et que, sur le plan

des conditions prévues par l’article 621 du Code de procédure pénale, le fait établi

ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

correctionnel supérieur à deux ans, et le mandataire ayant marqué son accord avec

la suspension.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entreprise à cet égard.

En ce qui concerne le rétablissement des lieux qui a été ordonné par le tribunal, il y

a tout d’abord lieu de préciser que cette mesure doit obligatoirement être prononcée

par la juridiction de jugement conformément à l’article 77 de la loi modifiée du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et non

en vertu de l’article 13 de la prédite loi, tel qu’indiqué à tort par la juridiction de

première instance.

Le rétablissement des lieux est ensuite à préciser en ce sens que la Cour d’appel

fixe à 12 mois le délai endéans lequel PERSONNE1.) doit procéder au

rétablissement des lieux du peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une

surface de 152 ares sur la parcelle cadastrale n°NUMERO2.) (section A de

ADRESSE4.)), à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose

jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée

maximale est fixée à 200 jours.

Quant aux 331 arbres qui ont été légalement saisis le 26 juillet 2021 par le juge

d’instruction sur requête du Procureur d’Etat sur base de l’article 31 du Code pénal,

c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution desdits arbres à son légitime

propriétaire à savoir la société SOCIETE1.) S.A. qui les a acquis de la part de

PERSONNE1.) avant la saisie. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Au civil

C’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la

demande civile de la Société et l’a déclarée recevable au vu de la condamnation

intervenue au pénal à l’égard du défendeur au civil PERSONNE1.).

Quant au dommage matériel subi par la Société suite à la saisie des 331 troncs

d’arbres, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré fondé la demande en son

principe. La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que les frais

d’abattage et de débardage ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation

du dommage matériel subi, ces frais ayant été inclus dans le prix de vente qui a été

retenu entre les deux parties.

Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a évalué ex aequo et bono le préjudice

matériel subi par la demanderesse au civil suite à la saisie des arbres et fixé le

dommage à la somme de 4.500 euros en tenant compte d’une part de la restitution

de ces arbres à la partie demanderesse au civil et d’autre part des explications

fournies en première instance ainsi que des pièces et photos figurant au dossier

répressif, la demanderesse au civil n’apportant aucun élément nouveau en instance

d’appel pour justifier l’institution d’une expertise en vue d’évaluer autrement le

préjudice subi.

Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil en ce qu’il a condamné le

défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 4.500 euros

avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2021 jusqu’à solde.

Le jugement dont appel est par contre à réformer en ce qu’il a fait droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

alors que cette loi n’est pas d’application en matière pénale et que le dommage dont

la réparation est demandée ne trouve pas son origine dans une créance résultant

d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a fait droit à juste titre à la demande

en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros pour la

première instance.

Quant à la demande en réparation du préjudice matériel réclamé à titre de frais et

honoraires d’avocat, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel

adopte, que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement est partant à confirmer

sur ce point.

La partie demanderesse au civil sollicite encore une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour l’instance d’appel

à hauteur de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société les

sommes exposées par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l‘instance d’appel est partant à déclarer non fondée.

P A R

C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens, le mandataire de la partie demanderesse

au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ses moyens, et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. recevables ;

au pénal

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant

constate que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) reste établie en

droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ;

ordonne de l'accord du prévenu PERSONNE1.) la suspension simple du

prononcé de la condamnation pendant la durée d’un (1) ans à compter de la date

du présent arrêt ;

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve d’un (1) an et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction

seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal ;

avertit le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un (1)

an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

précise que PERSONNE1.) doit procéder au rétablissement des lieux du

peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une surface de 152 ares sur la

parcelle cadastrale n°NUMERO2.) (section A de ADRESSE4.)) dans un délai de

douze (12) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose

jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée

maximale est fixée à 200 jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 39,00 euros.

au civil

dit l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

réformant

rejette la demande de la partie civile la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

non fondée ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application

de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 621,

622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.