Court grants probation for deforestation while rejecting civil interest rate increase claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a one-year probation with mandatory reforestation for the defendant while rejecting the civil plaintiff's appeal regarding interest rate increases. The defendant argued for leniency based on the minor nature of the offense, whereas the plaintiff sought higher financial penalties under specific payment delay laws. The court balanced the environmental violation against the statutory limits on civil damages, allowing the criminal suspension but dismissing the civil monetary adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 77 Loi du 18 juillet 2018; Art. 14, 15, 15-1 Loi du 18 avril 2004: The court may impose probation for minor environmental offenses but must strictly adhere to statutory caps when granting civil claims for interest rate increases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 366/23 V.
du 7 novembre 2023
(Not. 4076/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 12 janvier 2023, sous le
numéro 3/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 17 janvier 2023 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., et en date du 17 février 2023 au pénal et au
civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que
par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 17 octobre 2023.
Sur nouvelle citation du 22 juin 2023, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2023, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut
représenté par son mandataire Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, qui développa les moyens de défense et d’appel de ce
dernier.
Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, représentant la demanderesse au
civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses moyens.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 janvier 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : « la Société ») a fait
interjeter appel au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 12 janvier
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 17 février 2023 au même greffe,
PERSONNE1.)
(ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre ce
même jugement.
Par déclaration du 17 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch
a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal du chef de
l’infraction aux articles 13 (3) et 75 (1) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles à une peine d’amende de
5.000 euros pour avoir fait procéder, par la Société, à la coupe rase d’une surface
de 152 ares sans autorisation ministérielle.
Le tribunal a de même ordonné la restitution des arbres saisis à la Société et il a
ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la Société la somme de 4.500
euros en indemnisation de son préjudice subi.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a
pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à
laquelle la Cour d’appel a fait droit.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a tout d’abord expliqué que le
prévenu a fait procéder en 2020 à une première coupe rase d’une partie de la forêt
en question pour combattre le bostryche qui avait commencé à envahir les arbres.
Suite à l’intervention du garde-forestier, le prévenu aurait demandé une autorisation,
afin de pouvoir procéder à cette coupe rase, autorisation qui lui a été accordée.
PERSONNE1.) aurait par la suite constaté que des arbres étaient de nouveau
infectés du bostryche, de sorte qu’il a demandé à la Société de procéder à une
nouvelle coupe rase pour combattre ce fléau et pour protéger la forêt.
La défense argumente ainsi que si PERSONNE1.) avait sollicité une seconde fois
une autorisation, il l’aurait sûrement reçue de la part du ministre compétent à cet
égard.
La défense fait valoir par ailleurs que l’élément moral de l’infraction n’est pas prouvé
dans le chef de PERSONNE1.), alors qu’il aurait agi comme toute personne
normalement prudente et diligente dans cette même situation.
A ce titre, la défense affirme que PERSONNE1.) n’a pas su qu’il devait solliciter une
nouvelle autorisation. Ayant déjà été en possession d’une autorisation datée au 24
juin 2020, lui permettant de couper la superficie de 155 ares, et sachant qu’une
surface de 20 ares n’avait pas été coupée la première fois, il était d’avis qu’avec les
50 ares qu’il aurait eu le droit de couper sans autorisation, il pourrait couper une
surface ne dépassant pas les 70 ares, sans nouvelle autorisation. Il n’aurait pas non
plus sollicité cette autorisation, puisqu’il s’agissait de la même forêt et du même
fléau à combattre rapidement.
Il s’y ajouterait que la Société, en tant que professionnel, n’a pas informé
PERSONNE1.) de son obligation de solliciter une nouvelle autorisation, alors qu’elle
était à même de calculer la surface à couper pour combattre le bostryche et de
l’informer que la surface à couper dépassait les 50 ares.
La défense relève en outre que PERSONNE1.) n’a en aucun cas voulu transgresser
la loi et qu’il n’a eu aucun intérêt à le faire, voulant seulement combattre l’invasion
du bostryche. Ce serait partant à tort que le tribunal a retenu l’élément moral de
l’infraction dans son chef.
Elle conclut en conséquence à l’acquittement du prévenu pour cause de doute
quant à l’élément moral. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder la suspension
du prononcé au prévenu, sinon de réduire la peine prononcée en première instance
au vu des circonstances particulières de l’affaire, le prévenu n’ayant aucune
inscription à son casier judiciaire et n’ayant pas procédé à la coupe rase dans un
but de lucre.
A cette même audience, le mandataire de la partie civile a maintenu sa constitution
de partie civile telle que formulée en première instance et a sollicité la réformation
du jugement dont appel, alors que le montant de l’indemnisation accordé par le
tribunal de 4.500 euros ne correspondrait pas au préjudice subi.
En effet, la Société aurait acheté 910 arbres à PERSONNE1.), représentant un
cubage de 817,155 m3, pour le prix de 41.587,20 euros (TTC). Or, 331 arbres ont
été saisis par la justice dans le cadre l’enquête judiciaire menée à l’égard de
PERSONNE1.). Nonobstant la restitution des arbres saisis à la Société, le bois
aurait pourri entretemps et ne pourrait plus être utilisé, de sorte que le préjudice subi
par la partie civile s’élèverait à la somme totale de 15.126,32 euros, montant
largement supérieur à celui qui lui a été alloué par le tribunal.
Le mandataire de la partie civile sollicite encore la confirmation du jugement dont
appel en ce que le tribunal a alloué à la Société une indemnité de procédure de
1.000 euros pour la première instance. Il demande en outre à voir condamner
PERSONNE1.) à payer à la Société une indemnité de procédure d’un montant de
1.000 euros pour l’instance d’appel.
Le mandataire de la partie civile tient encore à souligner que PERSONNE1.) a
montré une autorisation d’abattage au responsable de la Société, sans cependant
pouvoir préciser de quelle autorisation il s’agit.
A cette même audience, le représentant du ministère public estime que le prévenu
ne peut pas se soustraire de sa responsabilité en affirmant ne pas avoir su qu’il allait
dépasser la surface de 50 ares. PERSONNE1.) aurait bien commandé les travaux
à réaliser et en tant que propriétaire, il devait nécessairement connaître la surface
à abattre, 152 ares ayant finalement été rasés.
Le prévenu aurait bien montré à la Société une autorisation sans pourtant l’informer
qu’en 2020, 132 ares ont déjà été abattus sur base de cette autorisation. En outre,
le garde forestier aurait rappelé au prévenu, avant les travaux d’abattage en 2021,
qu’il devait solliciter une autorisation, s’il dépasse la surface de 50 ares.
Le représentant du ministère public estime ainsi que le prévenu est mal venu à
invoquer la bonne foi pour se départir de sa responsabilité et il demande la
confirmation du jugement dont appel quant à l’infraction retenue à charge du
prévenu. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au montant de la peine
d’amende à prononcer. En tout état de cause, même en cas de suspension du
prononcé, le représentant du ministère public demande à voir ordonner le
rétablissement des lieux sous peine d’une astreinte.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal en ce que la saisie du bois est
illégale, le représentant du ministère public estime que la saisie a pu se faire sur
base de l’article 31 du Code pénal comme produit direct de l’infraction. Ce serait
cependant à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution des arbres saisis à la
Société qui en est le propriétaire légitime.
Dans sa réplique, le mandataire de PERSONNE1.) conteste la partie civile tant dans
son principe que dans son quantum. Le défendeur au civil ne serait pas responsable
de la perte de valeur des arbres et les frais d’abattage et de débardage auraient été
inclus dans le prix de vente des arbres. Les montants réclamés seraient surfaits et
ne seraient pas étayés par une quelconque explication.
Quant au remboursement des frais d’avocat qui est également réclamé par la
Société, le mandataire de PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement
dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande pour ne pas être fondée.
Il sollicite en conséquence la réduction du montant du préjudice tel que retenu en
première instance, sinon l’institution d’une expertise en vue de chiffrer le dommage
subi.
Le mandataire du prévenu a eu la parole en dernier.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a retenu que la matérialité des faits, qui
sont reprochés à PERSONNE1.), est établie à suffisance de droit. En effet, il résulte
des constatations effectuées par l’entité mobile de l’Administration de la nature et
des forêts (ci-après : « ANF ») en date du 6 juillet 2021 et consignées dans leur
rapport n°125 21 BC, que le prévenu a chargé la Société en 2021 pour procéder à
une coupe rase d’une forêt résineuse sur une parcelle lui appartenant et que la
Société a coupé les arbres sur une surface totale de 152 ares. Ce constat de l’ANF
n’est pas remis en cause par le prévenu.
L’élément matériel de l’infraction qui est reprochée au prévenu est partant établi.
Quant à l’élément moral de l’infraction dont l’existence dans son chef est contestée
par le prévenu, la Cour d’appel rejoint le tribunal par adoption de leurs motifs, en ce
qu’il a retenu que la cause de justification de l’erreur invincible ne peut pas être
retenue en faveur de PERSONNE1.).
Tout d’abord, le prévenu est mal venu à soutenir qu’il ne savait pas qu’il devait
solliciter une nouvelle autorisation, au motif qu’il était d’avis qu’au moment de
demander à la Société de procéder à la coupe rase en 2021, cette coupe serait
encore couverte par l’autorisation qu’il avait sollicitée en 2020, puisqu’il aurait ignoré
la surface coupée en 2020. En tant que propriétaire normalement prudent et diligent
d’une forêt, il devait en effet nécessairement se renseigner sur la surface qui a été
déboisée en 2020 pour pouvoir vérifier, si l’autorisation de 2020 couvre encore la
surface qu’il projetait à couper en 2021. Au vu des arbres vendus et du prix récolté
en 2020 et de ses déclarations devant les agents de l’ANF le 18 janvier 2022, lors
desquelles il a affirmé en ce qui concerne la coupe réalisée en 2020 : « Wir hatten
eine Abmachung mit SOCIETE2.) das Käferholz einzuschlagen, dieser hat sich
jedoch nicht an die Abmachung gehalten und mehr Holtz als ausgemacht
eingeschlagen » le prévenu devait pertinemment savoir qu’il dépassait en 2021 la
surface de 50 ares.
La Cour d’appel retient ensuite que le prévenu a des connaissances en matière de
gestion d’une forêt, alors qu’il a lui-même informé la Société, dans le cadre de la
conclusion du contrat avec celle-ci, qu’il fallait abattre un volume de bois sur pied
de 817 m3. De plus, en 2020, le garde-forestier a déjà dû intervenir auprès de
PERSONNE1.), afin qu’il sollicite une première autorisation pour la coupe rase
entamée à ce moment sans autorisation préalable. La Cour d’appel renvoie en outre
aux déclarations du garde-forestier qui a rendu attentif PERSONNE1.) en 2021 une
seconde fois de l’obligation de disposer d’une autorisation préalable en cas d’une
coupe rase de plus de 50 ares.
Le prévenu est partant mal venu à mettre en avant son ignorance et à soutenir avoir
agi de bonne foi, étant ajouté que les affirmations du prévenu tendant à dire qu’il
aurait reçu l’autorisation s’il l’avait demandée et qu’il fallait agir vite pour combattre
le bostryche sont sans incidence à cet égard.
C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu l’existence de l’élément moral de
l’infraction dans le chef du prévenu, de sorte que le jugement est à confirmer quant
à l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Quant à la peine à prononcer, en prenant en compte l’intention du prévenu à vouloir
combattre le bostryche qui avait de nouveau envahi sa forêt, affirmation non
autrement mise en doute par l’ANF et le trouble relativement minime à l’ordre public,
l’infraction retenue à sa charge est adéquatement sanctionnée par la suspension
du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, étant précisé que
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à ce jour et que, sur le plan
des conditions prévues par l’article 621 du Code de procédure pénale, le fait établi
ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, et le mandataire ayant marqué son accord avec
la suspension.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entreprise à cet égard.
En ce qui concerne le rétablissement des lieux qui a été ordonné par le tribunal, il y
a tout d’abord lieu de préciser que cette mesure doit obligatoirement être prononcée
par la juridiction de jugement conformément à l’article 77 de la loi modifiée du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et non
en vertu de l’article 13 de la prédite loi, tel qu’indiqué à tort par la juridiction de
première instance.
Le rétablissement des lieux est ensuite à préciser en ce sens que la Cour d’appel
fixe à 12 mois le délai endéans lequel PERSONNE1.) doit procéder au
rétablissement des lieux du peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une
surface de 152 ares sur la parcelle cadastrale n°NUMERO2.) (section A de
ADRESSE4.)), à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose
jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée
maximale est fixée à 200 jours.
Quant aux 331 arbres qui ont été légalement saisis le 26 juillet 2021 par le juge
d’instruction sur requête du Procureur d’Etat sur base de l’article 31 du Code pénal,
c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution desdits arbres à son légitime
propriétaire à savoir la société SOCIETE1.) S.A. qui les a acquis de la part de
PERSONNE1.) avant la saisie. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Au civil
C’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la
demande civile de la Société et l’a déclarée recevable au vu de la condamnation
intervenue au pénal à l’égard du défendeur au civil PERSONNE1.).
Quant au dommage matériel subi par la Société suite à la saisie des 331 troncs
d’arbres, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré fondé la demande en son
principe. La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que les frais
d’abattage et de débardage ne peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation
du dommage matériel subi, ces frais ayant été inclus dans le prix de vente qui a été
retenu entre les deux parties.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a évalué ex aequo et bono le préjudice
matériel subi par la demanderesse au civil suite à la saisie des arbres et fixé le
dommage à la somme de 4.500 euros en tenant compte d’une part de la restitution
de ces arbres à la partie demanderesse au civil et d’autre part des explications
fournies en première instance ainsi que des pièces et photos figurant au dossier
répressif, la demanderesse au civil n’apportant aucun élément nouveau en instance
d’appel pour justifier l’institution d’une expertise en vue d’évaluer autrement le
préjudice subi.
Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil en ce qu’il a condamné le
défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 4.500 euros
avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2021 jusqu’à solde.
Le jugement dont appel est par contre à réformer en ce qu’il a fait droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
alors que cette loi n’est pas d’application en matière pénale et que le dommage dont
la réparation est demandée ne trouve pas son origine dans une créance résultant
d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a fait droit à juste titre à la demande
en paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros pour la
première instance.
Quant à la demande en réparation du préjudice matériel réclamé à titre de frais et
honoraires d’avocat, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel
adopte, que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement est partant à confirmer
sur ce point.
La partie demanderesse au civil sollicite encore une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour l’instance d’appel
à hauteur de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société les
sommes exposées par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l‘instance d’appel est partant à déclarer non fondée.
P A R
C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens, le mandataire de la partie demanderesse
au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ses moyens, et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public, de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. recevables ;
au pénal
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
réformant
constate que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) reste établie en
droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans ;
ordonne de l'accord du prévenu PERSONNE1.) la suspension simple du
prononcé de la condamnation pendant la durée d’un (1) ans à compter de la date
du présent arrêt ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve d’un (1) an et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction
seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al 2 du Code pénal ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un (1)
an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
précise que PERSONNE1.) doit procéder au rétablissement des lieux du
peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une surface de 152 ares sur la
parcelle cadastrale n°NUMERO2.) (section A de ADRESSE4.)) dans un délai de
douze (12) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose
jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée
maximale est fixée à 200 jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 39,00 euros.
au civil
dit l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
réformant
rejette la demande de la partie civile la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
non fondée ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application
de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles et des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 621,
622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.