Court of Appeal confirms first instance conviction for theft with burglary and multiple offenses in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor regarding a conviction for theft with burglary. The court confirmed the first-instance judgment based on the defendant's confession and the established facts of multiple offenses committed between November 27 and 28, 2023. Consequently, the defendant was sentenced to twenty-four months of imprisonment without probation, and the appeal was declared inadmissible on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure: The Court of Appeal confirms a first-instance conviction for theft with burglary when the facts are clearly established and the rules of concurrence of offenses are correctly applied, rejecting appeals that fail to introduce new elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 371/23 V.
du 7 novembre 2023
(Not. 34968/22/CD, Not. 39218/22/CD, Not. 6009/23/CD, Not. 40437/22/CD,
Not. 39130/22/CD et Not. 3928/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement en détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juin 2023, sous
le numéro 1365/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 22 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci –après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel
au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2023 par une
chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 22 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre
ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris au pénal, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des
six notices du ministère public, a condamné le prévenu à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir commis :
-
dans le cadre de la notice n°34968/22/CD trois vols, ce au titre de faits des 8 et
19 octobre 2022 à ADRESSE2.), respectivement à ADRESSE3.),
-
dans le cadre de la notice n°39218/22/CD un vol avec effraction, ce au titre de
faits du 27 au 28 octobre 2022 à ADRESSE4.),
-
dans le cadre de la notice n°6009/23/CD un vol, ce au titre de faits du 12
novembre 2022 à ADRESSE4.),
-
dans le cadre de la notice n°40437/22/CD un vol, ce au titre de faits du 23
novembre 2022,
-
dans le cadre de la notice n°39130/23/CD deux tentatives de vol avec effraction,
ce au titre de faits du 25 novembre 2022, et un vol avec effraction, ce au titre de
faits du 25 novembre 2022 à ADRESSE4.),
-
dans le cadre de la notice n°3928/323/CD deux vols, ce au titre de faits du 25
janvier, respectivement du 26 janvier 2023 à ADRESSE2.).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 octobre 2023, le prévenu a déclaré
qu’il ne conteste pas les faits. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel pour
solliciter une réduction de la peine d’emprisonnement. La peine prononcée à son
égard serait trop lourde, les multiples vols étant à mettre sur le compte du fait qu’il
est étudiant et qu’il a des problèmes financiers.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris
en donnant à considérer, pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées
au prévenu, que ce dernier a fait des aveux en première instance pour la plupart
des vols dont il s’est rendu coupable et pour les faits pour lesquels il a déclaré en
première instance ne plus se souvenir il y aurait lieu de prendre en considération
les éléments du dossier qui établissent qu’il a commis le vol avec effraction pendant
la nuit du 27 au 28 novembre 2023.
Il y aurait partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que la culpabilité du
prévenu a été retenue au titre des faits qui lui sont reprochés.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et la
peine prononcée serait légale, le représentant du ministère public estimant qu’il n’y
a pas lieu de réduire la peine ou encore d’en assortir l’exécution du sursis au vu des
antécédents judiciaires du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Le tribunal a, à bon droit, joint les notices des affaires introduites par le Parquet et
il a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel s’y réfère
en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.
La Cour d’appel constate que c’est sur base d’une motivation circonstanciée et
notamment au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu
que la culpabilité de ce dernier a été retenue par les juges de première instance, les
faits commis par le prévenu constituant l’infraction de vol, de vol avec effraction
respectivement de tentative de vol avec effraction, infractions prévues aux articles
51, 52, 461, 463 et 467 du Code pénal, de sorte que le jugement entrepris est,
partant, à confirmer à cet égard.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal
et la peine d’emprisonnement prononcée est légale et adaptée à la multiplicité des
faits.
Conformément au réquisitoire du représentant du ministère public il n’y a pas lieu
d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois d’un sursis
au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel d’PERSONNE1.) et l’appel du ministère public non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, de
Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.).