Court confirms first-instance acquittal and decrees defendant's withdrawal of appeal in criminal and civil matters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant of non-representation of a child while decreeing the withdrawal of the appeal filed by the opposing party. The defendant voluntarily withdrew both the criminal and civil appeals, which the court accepted without opposition from the public prosecutor. Consequently, the original acquittal stands, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a party withdraws an appeal, the court decrees the withdrawal and confirms the first-instance judgment if no new elements exist, while the withdrawing party bears the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 370/23 V.
du 7 novembre 2023
(Not. 3376/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Hongrie, demeurant à
L-ADRESSE2.),
citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil sur reconvention,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Hongrie, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE4.),
citant direct, demandeur au civil, défendeur au civil sur reconvention et appelant,
en présence du ministère public, partie jointe et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
chambre correctionnelle, le 24 février 2023, sous le numéro 95/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 28 mars 2023 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct,
demandeur au civil et défendeur au civil sur reconvention PERSONNE2.), ainsi
qu’en date du 3 avril 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Catherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
représentant le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil sur
reconvention PERSONNE2.), déclara que son mandant se désiste de son appel
tant au pénal qu’au civil.
La citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil sur reconvention
PERSONNE1.), fut représentée par son mandataire Maître Estelle BURET, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, qui déclara accepter le désistement.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, déclara de ne pas s’opposer au désistement.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 24 février 2023 par une chambre correctionnelle de ce même
tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 3 avril 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, la citée directe PERSONNE1.) a été acquittée de
l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal qui lui a été reprochée.
Au civil, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour
connaître de la demande civile de PERSONNE2.) et ont déclaré la demande
reconventionnelle de la citée directe, PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité
de procédure recevable et fondée, et ont condamné le citant direct, PERSONNE2.),
à lui payer le montant de 500 euros à ce titre.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 octobre 2023, le mandataire du citant
direct PERSONNE2.), a déclaré que son mandant se désiste de ses appels au
pénal et au civil.
L’avocat de la citée directe, PERSONNE1.), a accepté ce désistement.
A cette même audience, le représentant du ministère public a déclaré de ne pas
s’opposer au désistement d’appel.
Au pénal
Le désistement par le citant direct de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu de
le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de
l’abandon de l’appel de la part du citant direct, reste saisie de l’appel du ministère
public.
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.
Par ailleurs, les juges de première instance ont correctement apprécié les
circonstances de la cause et ils sont à confirmer, par une motivation que la Cour
d’appel fait sienne, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de
non-représentation d’enfant prévu par l’article 371-1 du Code pénal.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
Au civil
Le désistement par le citant direct de son appel au civil étant régulier et s’analysant
en un désistement d’instance, il y a lieu de le décréter, ce aux conséquences de
droit dont notamment la prise en charge des frais d’instance par la partie qui se
désiste.
P A R
C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au civil et défendeur
au civil sur reconvention PERSONNE2.) entendu en ses moyens, le mandataire de
la citée directe, défenderesse au civil et demanderesse au civil sur reconvention
PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal
donne acte à PERSONNE2.) de son désistement d’appel au pénal et au ministère
public de l’acceptation de ce désistement ;
décrète le désistement au pénal ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance pénale par lui
abandonnée, ces frais liquidés à 18,80 euros.
Au civil
donne
acte à
PERSONNE2.)
de son désistement d’appel au civil et
à
PERSONNE1.) de l’acceptation de ce désistement ;
décrète le désistement de l’instance d’appel au civil ;
laisse les frais de le demande civile
en instance d’appel à charge de
PERSONNE2.) ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.