Court confirms probation revocation due to continued alcohol abuse and failure to comply with conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment revoking the defendant's probation and ordering prison execution. The defendant argued for a final chance, but the court found no improvement in his alcohol dependency based on four SCAS failure reports. Consequently, the court rejected the appeal as unfounded and upheld the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Probation may be revoked if the accused fails to comply with conditions and shows no improvement in substance abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 369/23 V.
du 7 novembre 2023
(Not. 7008/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 avril 2023,
sous le numéro 1080/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 mai 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 17 octobre 2023.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a interjeté appel contre un jugement rendu
contradictoirement le 28 avril 2023 par une chambre correctionnelle de ce même
tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, le tribunal a reçu la demande en révocation du sursis
probatoire en la forme, l’a déclarée fondée, a révoqué le sursis probatoire ordonné
par le jugement numéro 2037/2021 rendu le 14 octobre 2021 et a ordonné
l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de douze mois. Le tribunal a constaté que le prévenu n’a pas satisfait aux trois
conditions du sursis probatoire, n’ayant fait aucun effort pour être admis à une
thérapie de désintoxication, ne s’étant soumis à aucun traitement psychiatrique et
n’ayant pas fait parvenir d’attestation d’un traitement au Parquet Général.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 octobre 2023, le prévenu a insisté
sur le fait qu’il a respecté les conditions de son sursis probatoire. A cet égard, il
explique qu’il a effectué une cure de désintoxication en milieu stationnaire tel qu’il
lui a été imposé par le tribunal et qu’il a tout fait pour être admis à un traitement
psychiatrique ambulatoire ou stationnaire en relation avec son problème d’addiction
à l’alcool, mais qu’il n’a finalement pas pu être admis pour des raisons
administratives, à savoir qu’il n’avait pas d’assurance maladie. Il ajoute qu’il a des
problèmes de santé souffrant notamment de pancréatite.
A cette même audience, le mandataire du prévenu, en renvoyant aux pièces
versées, donne à considérer que son mandant s’est soumis à une cure de
désintoxication et qu’il a toujours voulu se soumettre à une thérapie psychiatrique,
mais qu’il n’a pas été admis pour des raisons administratives ayant trait à la Caisse
Nationale de Santé (ci-après « CNS »). Il serait actuellement sur le bon chemin,
ayant entretemps résolu ses problèmes administratifs et ayant consulté à itératives
reprises le HÔPITAL1.). Le mandataire du prévenu ajoute que son mandant s’est
inscrit à l’ADEM.
Selon la défense la question que la Cour d’appel devrait se poser est celle de savoir
si tous ces efforts entrepris par son mandant ont été entrepris trop tard. Par ailleurs,
en cas de révocation du sursis, son mandant ferait une rechute en milieu carcéral.
Il demande donc à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a révoqué le sursis
probatoire ordonné par le jugement du 14 octobre 2021.
Le représentant du ministère public souligne que selon la première condition du
sursis probatoire le prévenu est tenu de suivre une cure de désintoxication en milieu
stationnaire spécialisé et qu’il ressort des éléments du dossier que s’il est vrai que
le prévenu a effectué un sevrage toujours est-il que le jour après sa sortie de cette
cure il a recommencé à boire de l’alcool, qu’il s’est montré agressif avec sa mère et
qu’il a demandé à celle-ci de l’argent pour acheter de l’alcool. Il s’y ajouterait que le
prévenu ne s’est présenté au HÔPITAL1.) qu’une seule fois en 2022 et plusieurs
fois en 2023, ceci très probablement en prévision de l’instance d’appel. Il cite enfin
un extrait de la lettre de sortie du HÔPITAL2.) versée au dossier par la défense et
relève qu’il ressort du contenu de celle-ci que le prévenu a continué à boire de
l’alcool ces dernières années.
Le représentant du ministère public sollicite donc à voir confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a révoqué le sursis probatoire, afin de voir ordonner l’exécution
de la peine d’emprisonnement à laquelle le prévenu avait été condamné.
Selon le prévenu, qui a eu la parole en dernier à cette audience, il y aurait lieu de
lui laisser une dernière chance.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et complète des
efforts fournis par le SCAS et du comportement du prévenu dans le cadre de la
probation.
La Cour constate qu’il résulte des renseignements fournis quant à la situation du
prévenu au vu des quatre rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars,
22 avril et 9 juin 2022, que la situation du prévenu n’a pas évolué, c’est-à-dire que
ce dernier continue à boire de l’alcool, l’agent de probation notant précisément dans
son dernier rapport de carence que : « PERSONNE1.) ne respecte pas les
conditions de son suris probatoire et il est peu probable que ce dernier se soumette
sérieusement à un traitement pour soigner sa dépendance à l’alcool et aux
médicaments. Un suivi constructif de son sursis probatoire ne peut pas être
garanti », étant souligné enfin que ces renseignements ne sont pas ébranlés par les
nombreuses pièces versées par la défense que le prévenu n’a pas respecté
l’ensemble des conditions de son sursis probatoire.
Il en suit, indépendamment de tout autre débat, que c’est à bon droit que le sursis
probatoire ordonné par le jugement numéro 2037/2021 du 14 octobre 2021 a été
révoqué et il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,00 euros.
Par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de
chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et
de Madame Linda SERVATY, greffière.