Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_369 Généré par l'IA

Court confirms probation revocation due to continued alcohol abuse and failure to comply with conditions.

Numéro de cause CA5_369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment revoking the defendant's probation and ordering prison execution. The defendant argued for a final chance, but the court found no improvement in his alcohol dependency based on four SCAS failure reports. Consequently, the court rejected the appeal as unfounded and upheld the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; Probation may be revoked if the accused fails to comply with conditions and shows no improvement in substance abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation alcohol dependency SCAS failure reports appellate confirmation prison execution order demande de révision recours contre décision de renvoi recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 369/23 V.

du 7 novembre 2023

(Not. 7008/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 avril 2023,

sous le numéro 1080/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 mai 2023 au pénal par le prévenu PERSONNE1.), ainsi que par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 17 octobre 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 novembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg,

PERSONNE1.)

a interjeté appel contre un jugement rendu

contradictoirement le 28 avril 2023 par une chambre correctionnelle de ce même

tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 26 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal a reçu la demande en révocation du sursis

probatoire en la forme, l’a déclarée fondée, a révoqué le sursis probatoire ordonné

par le jugement numéro 2037/2021 rendu le 14 octobre 2021 et a ordonné

l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de douze mois. Le tribunal a constaté que le prévenu n’a pas satisfait aux trois

conditions du sursis probatoire, n’ayant fait aucun effort pour être admis à une

thérapie de désintoxication, ne s’étant soumis à aucun traitement psychiatrique et

n’ayant pas fait parvenir d’attestation d’un traitement au Parquet Général.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 octobre 2023, le prévenu a insisté

sur le fait qu’il a respecté les conditions de son sursis probatoire. A cet égard, il

explique qu’il a effectué une cure de désintoxication en milieu stationnaire tel qu’il

lui a été imposé par le tribunal et qu’il a tout fait pour être admis à un traitement

psychiatrique ambulatoire ou stationnaire en relation avec son problème d’addiction

à l’alcool, mais qu’il n’a finalement pas pu être admis pour des raisons

administratives, à savoir qu’il n’avait pas d’assurance maladie. Il ajoute qu’il a des

problèmes de santé souffrant notamment de pancréatite.

A cette même audience, le mandataire du prévenu, en renvoyant aux pièces

versées, donne à considérer que son mandant s’est soumis à une cure de

désintoxication et qu’il a toujours voulu se soumettre à une thérapie psychiatrique,

mais qu’il n’a pas été admis pour des raisons administratives ayant trait à la Caisse

Nationale de Santé (ci-après « CNS »). Il serait actuellement sur le bon chemin,

ayant entretemps résolu ses problèmes administratifs et ayant consulté à itératives

reprises le HÔPITAL1.). Le mandataire du prévenu ajoute que son mandant s’est

inscrit à l’ADEM.

Selon la défense la question que la Cour d’appel devrait se poser est celle de savoir

si tous ces efforts entrepris par son mandant ont été entrepris trop tard. Par ailleurs,

en cas de révocation du sursis, son mandant ferait une rechute en milieu carcéral.

Il demande donc à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a révoqué le sursis

probatoire ordonné par le jugement du 14 octobre 2021.

Le représentant du ministère public souligne que selon la première condition du

sursis probatoire le prévenu est tenu de suivre une cure de désintoxication en milieu

stationnaire spécialisé et qu’il ressort des éléments du dossier que s’il est vrai que

le prévenu a effectué un sevrage toujours est-il que le jour après sa sortie de cette

cure il a recommencé à boire de l’alcool, qu’il s’est montré agressif avec sa mère et

qu’il a demandé à celle-ci de l’argent pour acheter de l’alcool. Il s’y ajouterait que le

prévenu ne s’est présenté au HÔPITAL1.) qu’une seule fois en 2022 et plusieurs

fois en 2023, ceci très probablement en prévision de l’instance d’appel. Il cite enfin

un extrait de la lettre de sortie du HÔPITAL2.) versée au dossier par la défense et

relève qu’il ressort du contenu de celle-ci que le prévenu a continué à boire de

l’alcool ces dernières années.

Le représentant du ministère public sollicite donc à voir confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a révoqué le sursis probatoire, afin de voir ordonner l’exécution

de la peine d’emprisonnement à laquelle le prévenu avait été condamné.

Selon le prévenu, qui a eu la parole en dernier à cette audience, il y aurait lieu de

lui laisser une dernière chance.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et complète des

efforts fournis par le SCAS et du comportement du prévenu dans le cadre de la

probation.

La Cour constate qu’il résulte des renseignements fournis quant à la situation du

prévenu au vu des quatre rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars,

22 avril et 9 juin 2022, que la situation du prévenu n’a pas évolué, c’est-à-dire que

ce dernier continue à boire de l’alcool, l’agent de probation notant précisément dans

son dernier rapport de carence que : « PERSONNE1.) ne respecte pas les

conditions de son suris probatoire et il est peu probable que ce dernier se soumette

sérieusement à un traitement pour soigner sa dépendance à l’alcool et aux

médicaments. Un suivi constructif de son sursis probatoire ne peut pas être

garanti », étant souligné enfin que ces renseignements ne sont pas ébranlés par les

nombreuses pièces versées par la défense que le prévenu n’a pas respecté

l’ensemble des conditions de son sursis probatoire.

Il en suit, indépendamment de tout autre débat, que c’est à bon droit que le sursis

probatoire ordonné par le jugement numéro 2037/2021 du 14 octobre 2021 a été

révoqué et il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,00 euros.

Par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de

chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et

de Madame Linda SERVATY, greffière.