Luxembourg labor court partially allowed wrongful dismissal claims, awarding severance and moral damages while dismissing material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's request for provisional execution but awarded partial compensation for wrongful dismissal. The court found the immediate termination abusive and granted severance, departure indemnity, moral damages, and a bonus, while rejecting claims for material loss. Consequently, the employer was ordered to pay approximately 176,000 euros plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 NCCP; Art. 238 NCCP; Art. 240 NCCP: The court may order provisional execution only for unpaid wages excluding indemnities; material loss claims must be substantiated; procedural fees are awarded based on case complexity and fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2834
/ 2023
L-TRAV-788/19
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Anne CHARTON , avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société européenne SOCIETE1.) S.E., établie et ayant son siège social à
D-ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
inscrite
au
registre
près
l’Amtsgericht de Francfort sous le n° NUMERO1.), agissant par sa succursale
2/20
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses
organes statutaires en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Louis-Eudes GIROUX, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg .
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 5 novembre 2019.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 décembre 2019. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 2 octobre 2023. Lors de
cette audience Maître
Anne CHARTON
exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Louis-Eudes GIROUX répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5
novembre 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.E. devant
le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son
licenciement qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, conformément à son
décompte actualisé au 2 octobre 2023 versé à l’audience du même jour, le tout avec
les intérêts légaux à partir de la date de dépôt de la requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis (6 mois de salaire)
108.364,55 euros
Indemnité de départ (3 mois de salaire)
54.182,27 euros
Préjudice matériel : période de référence du 23 novembre
2018 au 14 octobre 2019 (soit 10 mois et 22 jours)
200.107,50 euros
Préjudice moral
100.000,00 euros
Bonus
108.364,55 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
déclaration en jugement commun à l’égard de toutes les parties, la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification
du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.E.
3/20
aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 10.000 euros.
À l’audience du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande à
voir déclarer le jugement à intervenir commun à toutes les parties. Il convient de lui en
donner acte.
Société SOCIETE1.) S.E.
À l’audience du 2 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.E. conclut au bien-fondé du
licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle sollicite en outre la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « senior account manager » par la société
SOCIETE3.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une prise
d’effet au 1er juillet 2005. Il a par la suite obtenu le poste de « wealth partner ».
Le vendredi 12 octobre 2018 à 18.26 heures, PERSONNE1.) a envoyé, à partir de
son adresse professionnelle, un courriel à son adresse privée MAIL1.), en annexe
duquel figurait le fichier Excel « PERSONNE1.) 11 Oct.xlsx ».
Le dimanche 14 octobre 2018, le contrat de travail de PERSONNE1.) a été transféré,
dans le cadre d’un transfert d’entreprise, vers la société SOCIETE1.) S.E.,
« Luxembourg Branch ».
Le lundi 15 octobre 2018, PERSONNE1.) a commencé à travailler au siège de la
société SOCIETE1.) S.E.
La société SOCIETE1.) S.E. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par
courrier du 22 novembre 2018, qui se lit comme suit :
« (…) Dear Mr PERSONNE1.),
Further to the preliminary meeting (entretien préalable) that took place on 21 November 2018, we
hereby inform you that we have decided to terminate your employment contract which came effect
on 1 July 2005, with a recognized seniority from SOCIETE3.) Group as of 10 April 2000 (the
"Contract), with immediate effect.
The reasons which have led us to terminate the Contract for cause are the following:
You have been employed by SOCIETE3.) S.A ("SOCIETE3.)") as Senior Account Manager as per
the Contract since 1 July 2005. Your role was to service the high-net-worth private banking clients
as a Senior Account Manager (later the name of the position was changed to “Wealth Partner")
part of the HNW ("High Net Worth") team reporting to PERSONNE2.). On 14 October 2018, upon
the completion of the acquisition of SOCIETE3.) S.A's private banking business, the Contract was
automatically transferred to SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch (“SOCIETE1.)”) in accordance
with article L 127-1 et seq. of the Labour Code (the "Transfer").
4/20
As such, you were subject to all applicable internal policies and-procedures of SOCIETE3.) S.A,
including, without such enumeration being limitative, the Information Security Policy (dated 17
November 2017) and the Code of Conduct (dated 8 September 2017). Furthermore, your Contract
specifically includes a paragraph for Discretion (section 9).
As an employee of SOCIETE3.), you further had to participate to the following mandatory training
sessions:
a. E-learning related to the Code of Conduct as part of the "Licence to work" renewal process,
which had to be completed by 9 February 2018; and
b. E-learning concerning "Handling of Information" which had to be completed by 13 October
2018.
For the sake of clarity, we further remind you that as an employee of a bank, you are subject to
extensive loyalty obligations as provided for by article 1134 of the Civil code and more importantly
to a banking secrecy.
Pursuant to the Transfer, SOCIETE3.) has informed us that it detected on 26 October 2018 that
you sent on 12 October 2018 at 18:26 an e-mail from your SOCIETE3.) email address to your
private email address MAIL1.). The email included an attachment, an Excel-file named
"PERSONNE1.) 11 Oct.xlsx".
SOCIETE3.) became aware of this pursuant to an investigation which was triggered during regular
IT monitoring processes in relation to outgoing emails.
The investigation brought to light that the above mentioned email attachment contained a large
amount of client records that are protected by professional secrecy, such as the combination of
the following data in relation to SOCIETE3.) client relationships: account numbers; account
holders' names; beneficial owners' names; countries of nationality/residence address; assets
under management, liabilities, income, information as to whether the client relationship was
foreseen to be transferred to SOCIETE1.), and if not, reason for being out of scope of transferring
to SOCIETE1.), remediation status and allocation to the relevant group of clients to be
remediated.
This enumeration is without prejudice to any other information the document may further contain.
The sending of the aforementioned email and its enclosed Excel-file constitutes a breach of law,
the Contract, Internal policies and procedures as well as regulatory provisions.
During an internal investigation interview which took place at SOCIETE1.) premises on 19 October
2018, where you, PERSONNE3.) (HR Specialist), PERSONNE4.) (Line Manager), PERSONNE5.)
(Staff Delegate) and PERSONNE6.) (Legal Advisor from Linklaters) were present, you informed
us that you often worked from home at SOCIETE3.) and that you sent professional emails to your
private email address. You further stated that "l do not recall sending any client data to my private
email address". When asked during this meeting if you knew that such transfer of client data was
prohibited your replied: "Looking back, with new GDPR eyes - yes". You also confirmed us that
you had participated in trainings regarding treatment of confidential information, and furthermore
informed us that you had been part of the GDPR Steering Committee at SOCIETE3.).
Only after having questioned you in regards to the Excel-file in question, "PERSONNE1.)”, you
confirmed having sent such file to your private email address, but according to you it only limited
data on clients.
As such, and in your position as a Wealth Partner, we cannot accept these severe breaches as
described above.
In light of the above information SOCIETE3.) provided us, according to which you have breached
the Contract, applicable internal policies and procedures, data protection provisions as well as the
banking secrecy and given the type and amount of data being sent (a total of 172 client records)
and thus the severity of the breach, we consider your actions unacceptable. This is fumier
demonstrated by the fact that SOCIETE3.) has informed us that after having sent the email
described above to your private email address you had deleted the email from the "sent items"
folder, which also has an impact when assessing the severity of your actions. When you were
asked during the internal investigation interview on 19 October 2018 if you undertook any action
5/20
in order to remove or erase traces of your wrongdoing, you replied that "l don't think so, not
knowingly at least".
The above facts that SOCIETE3.) informed us about and which have been further investigated,
have led us to the conclusion that we cannot no longer trust you, and your actions are not
reconcilable with your position and obligations which we would expect from an employee of
SOCIETE1.). As a consequence, it becomes impossible for us to continue the contractual
relationship and therefore we have decided to terminate your employment contract with immediate
effect (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 54 ans et avait une
ancienneté de service reconnue au 10 avril 2000, soit de 18 ans et 7 mois.
Suite au dépôt d’une plainte pénale datée au 31 octobre 2018 entre les mains du
procureur d’État de Luxembourg en date du 5 novembre 2018, celui-ci a demandé,
suivant réquisitoire du 12 novembre 2018 (erronément daté au 12 octobre 20181)
l’ouverture d’une information contre PERSONNE1.), notamment du chef de vol
domestique (articles 461 et 464 du code pénal), d’accès ou de maintien frauduleux
dans un système de traitement automatisé de données (article 509-1 du code pénal)
et de blanchiment-détention (article 506-1, point 3) du code pénal).
Par ordonnance définitive n° 932/22 du 11 mai 2022, la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait statué comme suit :
« (…) En l’espèce, le transfert d’une partie des activités de la partie civile SOCIETE3.) vers la
société SOCIETE1.) SE a eu lieu en octobre 2018. Dans ce contexte, le contrat de travail de
l’inculpé PERSONNE1.), qui a été au service de SOCIETE3.) depuis le 1er juin 2005, ainsi que de
nombreuses données de clients qu’il gérait, devaient également être transférés vers la société
SOCIETE1.) SE.
Il ressort du dossier répressif, notamment des déclarations des anciens employés de SOCIETE3.),
qui n’ont d’ailleurs été contredites ni par les pièces versées par SOCIETE3.), ni par les déclarations
de PERSONNE7.), qu’aucun moyen technique permettant d’assurer le transfert de données n’a
été mis en place. PERSONNE7.), en sa qualité de « Head of Private Banking », n’a pas non plus
donné d’instructions claires et précises, ni indiqué des pistes à suivre, afin d’assurer que les
données soient disponibles suite à leur transfert à la société SOCIETE1.) SE. En effet, il s’est
contenté, lors de la réunion de service du 12 octobre 2018, à renvoyer à l’initiative propre de
chaque salarié.
En l’absence de procédure claire et précise mise en place par SOCIETE3.), et au vu du contexte
dans lequel le fait incriminé s’est passé, l’instruction menée en cause n’a pas permis de dégager
des charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que l’inculpé PERSONNE1.) aurait eu
une volonté d’utilisation malveillante des données figurant au fichier excel intitulé « PERSONNE1.)
_Scope 11 Otc.xlsx. », envoyé sur son adresse e-mail privée, puis transféré sur sa clé USB. Ses
affirmations suivant lesquelles il aurait procédé au prédit envoi dans le seul but d’assurer la
continuité de l’activité après le transfert n’ont en effet pas été contredites par les éléments du
dossier. Partant, il y a lieu de prononcer un non-lieu a poursuite en faveur de l’inculpé
PERSONNE1.) du chef de vol domestique, ainsi que de maintien frauduleux dans le système
informatique de SOCIETE3.) […] la chambre du conseil décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
l’inculpé PERSONNE1.) du chef des faits qualifiés provisoirement d’infraction aux articles 309, 458
et 491 du Code pénal et à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier
soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du Ministère public daté au 12 octobre 2018 (…) ».
1 La date du 12 octobre 2018 ne peut être qu’erronée, dans la mesure où elle se situerait avant même le dépôt de
plainte, effectué le 5 novembre 2018 ; en revanche, la date du 12 novembre 2018 est celle du transmis pour
enquête émise par la juge d’instruction à l’attention de la police judiciaire, cette dernière ayant tamponné l’entrée
dudit transmis le 13 novembre 2018.
6/20
Motifs de la décision
Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du travail
PERSONNE1.) se prévaut de la tardiveté des motifs invoqués dans la lettre de
licenciement, en soutenant qu’aussi bien la société SOCIETE3.) S.A. que la société
SOCIETE1.) S.E. auraient connu l’existence des faits invoqués à la base du
licenciement dès le 13 octobre 2018 sinon au plus tard le 15 octobre 2018, de sorte
que, comme le licenciement est intervenu le 22 novembre 2018, le délai d’un mois
prescrit par l’article L.124-10 (6) du code du travail n’aurait pas été respecté. À
l’audience du 2 octobre 2023, il ajoute qu’il n’existerait pas de transfert de faits et que
la société SOCIETE1.) S.E. n’aurait pas de faits à reprocher à PERSONNE1.) durant
sa propre relation de travail avec lui. En résumé, il y aurait soit forclusion pour la
société SOCIETE1.) S.E., soit inexistence de motifs dans le chef de cette dernière
dans la mesure où le fait reproché ne serait pas transférable.
La partie défenderesse conteste ce moyen, en faisant valoir que la société
SOCIETE3.) S.A. n’aurait eu connaissance d’une potentielle fuite de données qu’en
date du 26 octobre 2018, puis, le 2 novembre 2018, aurait informé la société
SOCIETE1.) S.E. des faits qui concerneraient précisément PERSONNE1.). Il
existerait une fiction juridique de continuité d’employeur de la société SOCIETE1.)
S.E. par rapport à la société SOCIETE3.) S.A.
L’article L.124-10 (6) du code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-
delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales (…) ».
En cas de transfert d’entreprise, la jurisprudence reconnaît au nouvel employeur la
possibilité d’invoquer, à l’appui d’une sanction, des fautes commises par le salarié
alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur. Cette faculté est
logiquement induite par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail [français] qui
pose le principe de la poursuite du même contrat de travail sous une direction
nouvelle. Néanmoins, la prescription des faits est opposable au cessionnaire et la
Cour de cassation précise que le point de départ du délai [français] de 2 mois est celui
de la connaissance de la faute par le cédant et non par le cessionnaire (JurisClasseur
Travail, fasc. 18-40 : Droit disciplinaire, n° 116, se référant à Cass. fr. soc., 29 mai
1990, n° 87-40.151 et à Cass. fr. soc., 27 mai 2009, n° 06-46.293). Ce raisonnement
est également induit par la lecture combinée des articles L.124-10 (6) et L.127-3 (1)
(« les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une
relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés
au cessionnaire ») du code du travail luxembourgeois, de sorte qu’il y a lieu d’admettre
tant le principe du transfert du pouvoir de sanction suite à un transfert d’entreprise que
l’opposabilité du délai d’un mois au cessionnaire.
7/20
En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé le 2 novembre 2018 par la société
SOCIETE3.) S.A. à la société SOCIETE1.) S.E. que le département informatique de
la société SOCIETE3.) S.A. avait donné dès le 16 octobre 2018 en interne une alerte
de fuites de données considérées comme illicites (« (…)15/10/2018 - As part of the IT
monitoring process over outgoing emails, the Information Security Officer (ISO)
noticed an increased traffic of emails with attachments to named private or
SOCIETE1.) external mailboxes over the previous week […] 16/10/2018 – ISO Sent
to RYC officer a list of 468 attachments […] sent by SOCIETE3.) employees/former
employees (…) »), de sorte que le délai d’un mois a commencé à courir à partir de
cette date — à moins que ce fait susvisé n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
Or, suite au dépôt le 5 novembre 2018 d’une plainte pénale datée au 31 octobre 2018
entre les mains du procureur d’État de Luxembourg, celui-ci a demandé, suivant
réquisitoire du 12 novembre 2018 (erronément daté au 12 octobre 2018), l’ouverture
d’une information contre PERSONNE1.), ce qui correspond à un acte d’exercice de
poursuites pénales par le Ministère public.
Il s’ensuit que le délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du code du travail a
été valablement interrompu par le réquisitoire du Ministère public du 12 novembre
2018, de sorte que la société SOCIETE1.) S.E., bénéficiaire du transfert du contrat de
travail de PERSONNE1.) conformément à l’article L.127-3 du code du travail, a
valablement pu invoquer, dans son courrier de licenciement avec effet immédiat du
22 novembre 2018, les faits découverts le 16 octobre 2018 par la société SOCIETE3.)
S.A.
Le moyen de PERSONNE1.) tiré de la violation de l’article L.124-10 (6) du code du
travail n’est dès lors pas fondé.
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis, sans développer ce moyen dans sa requête. À l’audience
du 2 octobre 2023, il fait valoir, d’une part, que la lettre de licenciement n’indiquerait
pas quelle loi, réglementation interne ou partie du contrat n’aurait pas été respectée,
ainsi que, d’autre part, qu’il lui serait, aux termes des plaidoiries adverses, également
reproché une insubordination, qualification nouvelle qui générerait une insécurité
quant aux raisons réelles du licenciement.
La société SOCIETE1.) S.E. soutient que la lettre de licenciement serait suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait une motivation « sans équivoque » des faits reprochés
à la partie demanderesse et un exposé des circonstances l’ayant amenée à licencier
qui serait vérifiable par PERSONNE1.).
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
8/20
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet
finalement au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié
dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés avec
précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a indiqué
la nature des faits que la partie demanderesse aurait commis dans l’exercice de ses
fonctions ainsi que les circonstances de fait, de temps et de droit ayant entouré ces
faits.
En effet, la lettre de licenciement indique d’abord le contexte légal et contractuel des
faits (« you were subject to all applicable internal policies and procedures of
SOCIETE3.)
S.A., including, without such enumeration being limitative, the
Information Security Policy (dated 17 November 2017) and the Code of Conduct
(dated 8 September 2017). Furthermore, your Contract specifically includes
paragraphs for Discretion (section 9) […] we further remind you that as an employee
of a bank, you are subject to extensive loyalty obligations as provided for by article
1134 of the Civil code and more importantly to a banking secrecy »), pour ensuite
spécifier concrètement le fait visé (« you sent on 12 October 2018 at 18:26 an e-mail
from your SOCIETE3.) email address to your private email address MAIL1.). The email
included an attachment, an Excel-file named "PERSONNE1.) 11 Oct.xlsx"»), de sorte
que la partie demanderesse n’a ainsi pas pu se méprendre sur les fautes lui
reprochées aux termes de la lettre de licenciement. Ce constat n’est pas énervé par
le fait que, dans le cadre des plaidoiries, la société SOCIETE1.) S.E. qualifie le fait
reproché à PERSONNE1.) d’« insubordination », celle-ci se définissant comme
« attitude de quelqu’un qui refuse de se soumettre » et doit dès lors être considérée
comme virtuellement comprise dans le reproche de violation du contrat de travail et
des procédures internes (v. également « (…) the sending of the aforementioned email
and its enclosed Excel-file constitutes a breach of law, the Contract, internal policies
and procedures (…) »).
Le moyen de PERSONNE1.) tiré du défaut de précision des motifs du licenciement
n’est dès lors pas fondé.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
9/20
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et
de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du
licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne
licenciée est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute
devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant
du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
En conséquence, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de
licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
Examen du caractère réel des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que s’il n’a jamais contesté l’envoi du courriel litigieux le
vendredi 12 octobre 2018 à 18.26 heures, ni ledit courriel, ni sa pièce jointe n’auraient
été versés par l’employeur, de manière à soutenir les reproches figurant dans la lettre
de motifs (« a total of 172 client records » ; « account numbers; account holders'
names; beneficial owners' names; countries of nationality/residence address; assets
under management, liabilities, income, information as to whether the client
relationship was foreseen to be transferred to SOCIETE1.), and if not, reason for being
out of scope of transferring to SOCIETE1.), remediation status and allocation to the
relevant group of clients to be remediated »). Ainsi l’employeur ne rapporterait-il pas
— au-delà des mentions du document intitulé « Investigation Meeting - Interview
Questions » relatif à un entretien du 19 novembre 2018 avec différents responsables
et de l’avocat de la société SOCIETE1.) S.E., document qui serait irrecevable alors
qu’il renfermerait des écrits de PERSONNE1.) « extorqués sous la contrainte », tout
comme les « affidavit » des 19 et 21 novembre 2018 signés par le requérant (pièces
n° 3 et 4 de la société SOCIETE1.) S.E.) — la preuve de la matérialité des faits
reprochés.
10/20
La société SOCIETE1.) S.E. se réfère à cet égard aux déclarations faites par
PERSONNE1.)
à la police et devant le juge
d’instruction, ainsi qu’aux
reconnaissances écrites qu’il aurait signées les 19 et 21 novembre 2018.
Si le fichier « PERSONNE1.) 11 Oct.xlsx » n’a pas pu être retrouvé lors des
investigations menées dans le cadre de l’instruction pénale ayant débouché sur
l’ordonnance précitée rendue le 11 mai 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, il demeure que :
-
un fichier de ce nom a bien existé et des traces d’utilisation de la présence de
ce fichier ont été retrouvées lors de l’exploitation du matériel informatique saisi
auprès de PERSONNE1.),
-
PERSONNE1.) a, dans ses déclarations, seulement contesté une partie —
insignifiante pour les besoins de la cause, devant l’étendue des éléments non
contestés — des données sensibles qu’aurait renfermé le fichier litigieux :
o
lors de son audition par la police en date du 27 février 2019 :
« (…) Betreffend die Einträge, kann ich mich nicht mehr an die genaue Zahl erinnern,
ich bestätige, dass hierin Kundennamen enthalten waren, es waren lediglich: die
internen Kundennummern der Bank „SOCIETE3.)" hierin enthalten, jedoch keine
Kontonummern der Kunden, wirtschaftliche Berechtigte waren darin enthalten, jedoch
nur, wenn die Kontonummer oder der Name des Kunden ein anderer war, die
Nationalität und der Wohnsitzstaat waren, wenn ich mich recht erinnere darauf
enthalten, es waren keine E-Mail Adressen darauf enthalten, die „AuM
Verbindlichkeiten waren darin enthalten, meine eigenen Einkommen an diesen Kunden
waren sehr wohl darin enthalten, der SOCIETE1.) Status war enthalten, der
SOCIETE1.) Freeze war ebenfalls enthalten, der SOCIETE1.) latest status confirmed
war ebenfalls enthalten und auch der bucket und remediation status waren hierin
enthalten (…) »,
o
lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 24
novembre 2020 :
« (…) Je maintiens mes déclarations faites auprès de la Police grand-ducale de
Luxembourg en date du 27 février 2019. Oui, j’ai envoyé ce mail contenant ce fichier.
C’était une liste de contrôle “Checklist” des clients concernés par le transfert vers
SOCIETE1.). C’était pour moi, pour avoir les bons clients qui devaient être transférés.
Il y avait certainement aussi quelques clients qui ne devaient pas être transférés. À part
les noms des clients, il n’y avait pas d’autres données. Sur question : Sur la liste se
trouvaient le nom et les avoirs et dettes bancaires en chiffres qu’il détenait, pas de
mails, pas de numéros de téléphone etc. (…) ».
Il existe ainsi des indices graves, précis et concordants que le fichier « PERSONNE1.)
11 Oct.xlsx » envoyé par PERSONNE1.) à son adresse privée avait l’étendue décrite
tant dans la plainte pénale déposée le 5 novembre 2018 que dans la lettre de
licenciement.
Dans ces conditions — et sans qu’il soit nécessaire d’avoir égard ni au document
intitulé « Investigation Meeting - Interview Questions » du 19 novembre 2018 ni aux
documents intitulés « affidavit » des 19 et 21 novembre 2018 — la société SOCIETE1.)
S.E. rapporte, comme elle en a la charge, la preuve à la fois de l’envoi du courriel
litigieux du vendredi 12 octobre 2018 à 18.26 heures et du contenu de l’annexe
intitulée « PERSONNE1.) 11 Oct.xlsx » dudit courriel.
11/20
Le caractère réel du fait générateur du licenciement se trouve dès lors établi.
Examen du caractère sérieux des motifs
Contrairement à l’argumentaire développé par PERSONNE1.), la décision de non-lieu
par laquelle s’est soldée l’instruction pénale menée à son égard n’a pas ipso facto
autorité de chose jugée quant à l’absence de faute grave au sens de l’article L.124-10
du code du travail (voir Cour, 8ème ch., 25 juin 2020, rôle n° CAL-2018-00685, ayant
retenu qu’une ordonnance de non-lieu n’empêche pas le juge civil de constater
l’existence d’une faute civile en dehors des éléments constitutifs de l’infraction pénale
qui a donné lieu à un non-lieu et que les juridictions du travail peuvent apprécier
souverainement si les faits à la base du licenciement sont établis et sont de nature à
justifier le licenciement).
Il n’en demeure pas moins que dans le cadre de l’appréciation in concreto de la faute
grave reprochée au requérant, le Tribunal ne pourra d’évidence pas faire abstraction
des éléments de preuve collectés durant l’instruction pénale, versés à titre de pièces
justificatives par PERSONNE1.) et, surtout, de l’essence de la décision ayant retenu
qu’il n’existait — du moins au prononcé de l’ordonnance, sans qu’il soit soutenu à la
présente instance que de nouveaux éléments se seraient révélés depuis lors — pas
de charges suffisantes de culpabilité s’agissant de la commission des infractions
pénales en cause.
Il reste que les faits reprochés de transfert des informations condensées relatives à la
clientèle vers l’adresse e-mail privée sont constitutifs, en eux-mêmes et sans
appréciation portée quant à la gravité, d’une entorse aux dispositions de l’article 9,
intitulé « Discretion », du contrat de travail de PERSONNE1.) du 1er juillet 2005.
Il est encore établi à suffisance que la société SOCIETE3.) S.A. avait conscientisé
PERSONNE1.), à travers des formations et des briefings, quant au caractère sensible
des données ayant fait l’objet de l’envoi de courriel litigieux, caractère que le requérant
ne pouvait d’ailleurs ignorer en raison de la position qu’il occupait et de son ancienneté
de service reconnue de 18 ans.
Néanmoins, même sur ces bases, il reste à constater, nonobstant les attestations
testimoniales versées par la société SOCIETE1.) S.E. à la présente instance et à
l’instar de la chambre du conseil dans son ordonnance du 11 mai 2022, « qu’aucun
moyen technique permettant d’assurer le transfert de données n’a été mis en place »
— du moins en ce qui concerne précisément le type de données contenues en annexe
du courriel litigieux — dans un contexte chaotique2 pour la migration résultant du
transfert d’entreprise, qui concernait tant les clients que les données transférables et
qui est caractérisée par l’indication prononcée par le head of private banking
PERSONNE7.) le 12 octobre 2018, suivant laquelle, en substance, les employés
2 Audition de PERSONNE9.) en qualité de témoin par la police du 10 juillet 2019 : « Die Datenmigration war ein
Riesendurcheinander. Keiner wusste genau welche Daten und Informationen an SOCIETE1.) übermittelt werden
und welche nicht. Ich denke, dass SOCIETE3.) nicht alle Informationen an SOCIETE1.) weiterleiten wollte. Diese
Umstände wirkten negativ auf die Arbeitskollegen, einige wurden nervös und wollten keine Fehler machen » ;
audition de PERSONNE7.) en qualité de témoin par la police du 13 juin 2019 : « Es gab schon Probleme vor der
Migration und auch einige danach. Keiner wusste genau was sie bei SOCIETE1.) am Montagmorgen erwarten
wird, dies war in den Köpfen der Kollegen. Es kam zum Beispiel vor, dass wenn der Mitarbeiter seine (erlaubten)
Kundendaten nicht rechtzeitig updatete, fehlten diese Datensätze bei SOCIETE1.) ».
12/20
sauraient ce qu’il y avait à faire — confirmée par plusieurs salariés3 et pas
formellement exclue par le
line manager
PERSONNE8.), ni même par
PERSONNE7.)4. Or pareille indication in extremis, qui mélange imprécision avec
incitation à l’ingéniosité, ne s’accorde pas avec le cadre théorique rigide tracé dans la
lettre de licenciement.
À cela s’ajoute que :
-
il n’est démontré aucune intention de nuire à l’employeur, sinon de génération
de profit personnel dans le chef de PERSONNE1.),
-
au contraire, même PERSONNE7.) pense — comme d’autres anciens
collègues de travail — que PERSONNE1.) s’est envoyé le courriel litigieux pour
se prémunir contre une déperdition du portefeuille de clients construit au fil de
ses 13 ans de travail auprès de la société SOCIETE3.) S.A. pour en disposer
dès le 15 octobre 2018, son premier jour de travail auprès de la société
SOCIETE1.) S.E.,
-
il n’est pas vérifiable ce qui distingue in concreto le courriel litigieux de
PERSONNE1.) des 19 autres courriels avec annexe envoyés à une adresse
privée et sélectionnés à ce titre (« a list of 20 emails to be retrieved ») par les
analystes informatiques de la société SOCIETE3.) S.A., tel que cela résulte de
l’annexe à la plainte pénale déposée le 5 novembre 2018,
-
dans l’entendement des personnes auditionnées au cours de l’instruction
pénale, l’envoi litigieux est perçu comme une sorte de « bêtise » de la part de
PERSONNE1.), sans préjudice saisissable (cf. auditions de témoins réalisées
par la police : PERSONNE8.) : « blöd gehandelt » ; PERSONNE7.) : « einfach
nur dumm »),
-
les anciens collègues de travail louent les capacités professionnelles de
PERSONNE1.)
(« technisch tüchtig »,
« in seiner Arbeit engagiert und
hilfsbereit », « guten Ruf, stach heraus für seine präzise Arbeitsweise »), au
sujet duquel il n’existe d’ailleurs aucun autre incident disciplinaire au cours des
18 ans de sa relation de travail avec la SOCIETE3.).
Dans le contexte ainsi exposé, il y a lieu de retenir, au titre de l’appréciation in concreto
requise de la part du Tribunal, que l’envoi de courriel du 12 octobre 2018 ne constitue
3 Audition de PERSONNE10.) en qualité de témoin par la police du 4 juin 2019 : « Ich erinnere mich die genauen
Worte von Herrn PERSONNE7.), Head of Private Banking, als er sich an die Arbeitskollegen richtete: „Wenn ihr
schlau seid, wisst ihr was zu tun ist". » ; audition d’PERSONNE11.) en qualité de témoin par la police du 12 janvier
2021 : « So wie ich mich erinnere, hat jemand die Frage gestellt, was wir tun sollen, wenn wir am Montag, den 15.
Oktober 2018 unsere Kundendaten nicht zur Verfügung hätten. Soweit ich mich erinnern kann, hat Lars Kornmod
in englischer Sprache geantwortet: Ihr wisst was zu tun ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er sonst
noch zu diesem Thema gesagt haben soll. Ich kann mir vorstellen, dass er in Bezug auf den Datentransfer noch
Erläuterungen gab. An diese vermag ich mich jedoch nicht mehr zu erinnern. Auf jeden Fall ließ er die Äußerung
Ihr wisst was zu tun ist" so im Raum stehen ohne weitere Erklärungen. Ich fand es komisch, dass auch die
Personaldelegation keine Erklärungen hierzu gab. Ich hatte mir eine präzisere Antwort von Herrn Kornmod
erwartet »; audition de PERSONNE12.) en qualité de témoin par la police le 14 janvier 2021: « Die Antwort war in
Richtung von „You will find a way". Dies mit einem Augenzwinkern von PERSONNE7.). Jeder durfte sich
sozusagen also selbst Gedanken machen, wie er zu handeln hatte ».
4 Audition de PERSONNE7.) en qualité de témoin par la police du 13 juin 2019 : « In meinem SOCIETE3.) Team
waren intelligente Angestellte. Jeder wusste was er zu tun hatte und war intelligent genug sich an die Vorschriften
zu halten. Sie waren nicht auf sich selbst gestellt. In einer meiner vorigen Antworten, habe ich die Richtlinien und
die Lösung erklärt ».
13/20
pas un motif suffisamment sérieux pour rendre immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 22 novembre 2018 doit dès
lors être qualifié d’acte socialement et économiquement anormal et est en
conséquence à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Détermination du salaire mensuel brut de référence de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) se prévaut, dans le dernier état de ses conclusions à l’audience du 2
octobre 2023, d’un salaire mensuel brut de référence de 18.060,76 euros, se
composant d’un salaire de base mensuel de 15.840,70 euros sur 13 mois et d’une
« leasing allowance » annuelle de 10.880 euros.
La société SOCIETE1.) S.E. conteste le montant du salaire mensuel brut de référence,
estimant qu’il devrait s’élever à 16.763,14 euros, sinon tout au plus à 17.160,76 euros.
En présence de salaires mensuels variables, l’indemnité compensatoire de préavis
est à calculer sur base de la moyenne annuelle des salaires précédant la rupture du
contrat (Cour, 3ème ch., 28 mai 2019, rôle n° CAL-2018-00772).
En l’espèce, au vu des fiches de salaire versées aux débats, le salaire mensuel brut
de référence de PERSONNE1.), portant sur les postes de rémunération et de « value
company car », s’élèverait — bonus de 20.000 euros et « profit share » de 1.350 euros
versés en avril 2018 compris, pour être prévus au contrat de travail sub « 5) salary »
— à un montant très légèrement supérieur au montant réclamé de 18.060,76 euros,
de sorte qu’en application des articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de retenir ce montant.
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 108.364,55 euros à titre
d’indemnité compensatoire de préavis, équivalant à 6 mois de salaire.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de
service à prendre en compte de 18 ans.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à
l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de 6 mois pour le salarié qui justifie
auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au
moins.
14/20
La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
équivalant à 6 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le montant
de (18.060,76 euros x 6 =) 108.364,56 euros.
Indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de
54.182,27 euros, équivalant à 3 mois de salaire.
Conformément à l’article L.124-7 (1) du code du travail, la partie demanderesse a
droit, compte tenu de son ancienneté de services reconnue de 18 ans, à une
indemnité de départ égale à 3 mois de salaire.
L’article L.124-7 (3) du code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur
la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers
mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».
La demande en paiement d’une indemnité de départ est en conséquence à déclarer
fondée pour le montant de (3 x 18.060,76 euros =) 54.182,27 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame, aux termes de ses conclusions prises à l’audience du 2
octobre 2023, le paiement du montant total de 200.107,50 euros, ventilé comme suit :
« Perte de salaire du 23 novembre 2018 au 14 octobre 2019 (inclus) :
Perte de salaire pour le mois de novembre 2018 : 18.060,76 € - 7.591,24 € = 10.469,52 €
Perte de salaire pour les mois de décembre 2018 à septembre 2019 (soit 10 mois) : 18.060,76 €
x 10 = 180.607,60 €
Perte de salaire du 1er au 14 octobre 2019 : 18.060,76 € / 2 = 9.030,38 € ».
La société SOCIETE1.) S.E. conteste cette demande, en faisant valoir qu’un éventuel
préjudice matériel ne saurait se cumuler avec l’indemnité compensatoire de préavis
et que les recherches d’emploi de PERSONNE1.), sur la période à partir du
licenciement et avant de retrouver un contrat à durée déterminée à partir du 19 octobre
2019 auprès de la société SOCIETE5.) S.A., ne seraient pas appuyées par des pièces
justificatives probantes, sinon auraient été insuffisantes.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant
15/20
minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne
peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le
licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
En l’espèce, PERSONNE1.) :
-
a retrouvé, avec effet au 15 octobre 2019, soit après 10 mois et 23 jours, un
nouvel emploi, sous contrat à durée déterminée avec terme au 15 avril 2020,
auprès de la société SOCIETE5.) S.A., contre une rémunération de base
mensuelle brute de 9.000 euros,
-
se verra attribuer, aux termes du présent jugement, une indemnité
compensatoire de préavis de 6 mois de salaire mensuel brut de référence, soit
le montant de 108.364,56 euros.
Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui
procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat
de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié
dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de
travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période
et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14
mars 2016, rôle n° 40701).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que s’agissant des mois de décembre 2018 à mai
2019 inclus, l’indemnité compensatoire de préavis allouée éponge la « perte de
salaires » dont se prévaut PERSONNE1.) pour lesdits mois.
Pour le surplus, et alors que PERSONNE1.) a la charge de la preuve, il échet de
constater que le requérant verse 378 pages à titre de pièce n° 9 intitulée « recherches
d’emploi pour l’année 2018 » et 614 pages à titre de pièce n° 10 intitulée « recherches
d’emploi pour l’année 2019 », soit un total de 992 pages de simples courriels non
structurés, ni quant au contenu (il s’agit en général d’échanges en danois puis traduits
en français, et ce avec des doublons), ni quant à la date (e-mails se situant en partie
avant même le licenciement, dont des courriels des 22 et 24 novembre 2016), sans
qu’il soit possible de déterminer l’orientation professionnelle et géographique donnée
ni le nombre postulations concrètes, voire d’entretiens d’embauche passés.
Dans les conditions ainsi exposées, PERSONNE1.) n’établit pas, moyennant indices
graves, précis et concordants, s’être mis en mesure de retrouver un emploi dès la fin
de son préavis théorique, tel que fixé par le présent jugement, de sorte qu’il y a lieu
de retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à suffisance
par l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que la demande de
PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.
Préjudice moral
16/20
PERSONNE1.) demande une indemnisation de 100.000 euros à titre d’indemnisation
d’un préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre. Il fait
valoir qu’outre les motifs fallacieux de son licenciement, intervenu en dépit de son
ancienneté de service de 18 ans, il aurait subi une plainte pénale ayant engendré une
instruction de près de 3 années et la mise en suspens de la présente procédure. Par
ailleurs, sa réputation dans le domaine financier serait entachée par cette affaire
malgré le non-lieu prononcé par la juridiction de l’instruction. La société SOCIETE1.)
S.E. aurait ruiné sa carrière professionnelle, tandis que lui-même aurait vainement
« remué ciel et terre pour tenter de retrouver un nouvel emploi stable ».
La partie défenderesse conteste cette demande, en soutenant que la partie
demanderesse prouverait ni le dommage dont elle se prévaut, ni de lien de causalité
entre le dommage revendiqué et le licenciement.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. Il est de principe
que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est indemnisable qu’à
condition que son existence soit établie.
En l’espèce, vu le caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient que la
partie demanderesse a en tout état de cause subi une atteinte à sa dignité de salarié,
eu égard à la nature des faits injustement imputés au requérant à l’appui du
licenciement.
À cela s’ajoute qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) S.E. a initié une procédure
pénale, avant même de déclencher la procédure disciplinaire de droit du travail, et ce
dans le but évident et assumé de légitimer et appuyer cette dernière procédure (v.
plainte pénale déposée le 5 novembre 2018, sub 3.B). Or la procédure pénale s’est
soldée par un non-lieu après plus de trois ans, ayant eu pour effet de suspendre la
présente procédure durant ce temps. Dans ces circonstances, les tracas subis durant
la procédure pénale doivent être pris en compte dans la détermination du préjudice
moral.
Enfin, le licenciement abusif a indéniablement bouleversé, à l’âge de 54 ans au
moment du licenciement et après plus de 18 ans de carrière auprès de la même
banque, la carrière professionnelle du requérant, qui est passé par le chômage et
l’emploi sous contrat à durée déterminée pour finalement créer sa propre société,
implantée au Danemark suivant les pièces versées aux débats.
Dans les conditions ainsi exposées, la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du
licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe à
10.000 euros.
Bonus
PERSONNE1.) soutient qu’il peut prétendre à un bonus pour le montant total de
108.364,55 euros, suivant dernières conclusions prises à l’audience du 2 octobre
17/20
2023, montant ventilé comme suit, suivant exposé contenu dans la requête
introductive d’instance :
a) bonus de 6 mois de salaire au titre des résultats de la société SOCIETE3.) sur
l’année 2018, soit (6 x 14.681,15 =) 88.086,90 euros, eu égard au document
« NBSA 2018 balanced scorecard »,
b) la société SOCIETE1.) S.E. aurait accordé un bonus de 15.000 euros en raison
du transfert d’entreprise.
La société SOCIETE1.) S.E. conteste que PERSONNE1.) remplisse les conditions
d’attribution dudit bonus.
En ce qui concerne le bonus réclamé sub a), il échet de constater que le contrat de
travail prévoit un bonus discrétionnaire (« in case the Employer pays out to the
Employee, even on a regular basis, other accessories or gratifications, it is agreed that
these accessories or gratifications are paid out benevolently and that the Employer
may at any time reduce or cancel them unilaterally[ ; t]he Employee is not entitled to
claim the accessories or gratifications ») et la seule pièce versée par PERSONNE1.)
à l’appui de ce volet de demande, le « NBSA 2018 balanced scorecard » daté au 18
septembre 2018, n’établit pas que PERSONNE1.) aurait effectivement touché un
bonus à ce titre en fin d’année 2018, en sus du bonus de 20.000 euros bruts déjà
perçu en avril de la même année. La demande afférente n’est dès lors pas fondée.
Quant au montant réclamé sub b), il résulte d’un courrier adressé le 22 mars 2018 à
PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) S.E. a promis le versement d’un bonus en
tant que suite du transfert d’entreprise d’octobre de la même année, et ce dans les
termes suivants :
« As a result of the agreement to transfer Krypton to SOCIETE1.), you will be eligible to receive an
award of up to gross EUR 15,000 ("Retention Award"). […] The Retention Award will be granted
to you as follows:
25% (EUR 3,750) of the Retention Award as a cash payment in the payroll of the month following
the completion of the Krypton Transfer ("Krypton Transfer Date") subject to the terms and
conditions below ("First Cash Retention Award").
25% (EUR 3,750) of the Retention Award as a cash payment in the payroll of the month following
the Krypton Transfer Date subject to (i) the formula below; and (ii) the terms and conditions below
("Second Cash Retention Award").
Formula for the Second Cash Retention Award: the percentage payable of the Second Cash
Retention Award will be subject to the Assets under Management (AUM) of the assets of the "HNW
Denmark Desk" during the period from 31 January 2018 to the Krypton Transfer Date. For the
purposes of this formula, AuM of the "HNW Denmark Desk" on 31 January 2018 will be considered
to be 100% […]
50% (EUR 7,500) of the Retention Award as a cash payment in the payroll of the month following
the first anniversary of the Krypton Transfer Date subject to (i) the formula below and (ii) the terms
and conditions below ("Third Cash Retention Award").
Formula for the Third Cash Retention Award: the percentage payable of the Third Cash Retention
Award will be subject to the Assets under Management (AUM) of the assets of your personal book
of clients […] ».
Il en découle que la première tranche du bonus, fixée au montant invariable de 3.750
euros, était due dès l’accomplissement du transfert d’entreprise et payable avec le
salaire de novembre 2018. En ce, il s’agissait, au moment de son licenciement le 22
18/20
novembre 2018, d’une créance salariale certaine, liquide et exigible de PERSONNE1.)
envers son employeur, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour ce
montant. En revanche, ces mêmes conditions ne sont pas remplies s’agissant des
2ème et 3ème tranches du même bonus, de sorte que la demande de PERSONNE1.)
n’est pas fondée pour le surplus.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.) en condamnation à paiement
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes en
condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
108.364,56 euros
Indemnité de départ
54.182,27 euros
Préjudice moral
10.000,00 euros
Bonus « Retention Award »
3.750,00 euros
Total :
176.296,83 euros
Il y a condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 5
novembre 2019, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Accessoires
Demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la partie demanderesse sollicite la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005
portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard.
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) S.E. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 2.500 euros, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les
dépens, à sa charge.
Demande en exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils
19/20
visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou indemnité.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.E.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir déclarer le
jugement à intervenir commun à toutes les parties,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 22 novembre 2018
par la société SOCIETE1.) S.E. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis pour le montant de 108.364,56 euros, et non fondée pour le surplus,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour
le montant de 54.182,27 euros, et non fondée pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 10.000 euros, et non fondée pour le surplus,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un bonus pour le montant de
3.750 euros, et non fondée pour le surplus,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) S.E. à payer à PERSONNE1.) le montant de
176.296,83 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2019, jusqu’à
solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.E. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
20/20
condamne la société SOCIETE1.) S.E. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société SOCIETE1.) S.E. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière