Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2831 Généré par l'IA

Court allows debt claim against one defendant but dismisses it against the other due to lack of knowledge.

Numéro de cause JPLCIVIL_2831
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two related civil cases and ruled on a debt claim filed by a company against two individuals. While the claim against the second defendant was found valid and ordered to be paid, the claim against the first defendant was dismissed because the court declared the security bond invalid. The court also rejected the plaintiff's request for procedural costs and refused provisional execution due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115, Art. 238, Art. 240 new Code of Civil Procedure: A court may partially allow a claim against one defendant while dismissing it against another if the security is invalid for the latter; procedural costs are borne by the losing party, and provisional execution requires urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial claim allowance invalid security bond procedural costs allocation provisional execution refusal debt recovery case joined civil proceedings judicial discretion témoin anonyme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
Art. 238 new Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1108 du code civil
L’article 1108 du code civil prévoit que pour être valable, toute convention doit avoir une
article 1132 du code civil
S’il est vrai que l’article 1132 du code civil prévoit qu’une convention n’en est pas valable

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

No

/23

L-CIV-289/23 et L-386/23

Audience Publique du lundi, 6 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière mixte, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg,

e t

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.)

ne comparant pas.

II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.)

ne comparant pas.

F a i t s :

Une première affaire, dont le numéro de rôle est L-CIV-289/23, fut introduite par exploit de

l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15 mai 2023. Par celle-ci la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 1er juin 2023 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à

la minute du présent jugement.

Après une remise de cette affaire à la demande de la partie demanderesse, elle fut

utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023 ensemble avec l’affaire

connexe.

Une seconde affaire, dont le numéro de rôle est L-CIV-386/23, fut introduite par exploit de

l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 juin 2023. Par celle-ci, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner recitation à PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 13 juillet 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise de cette affaire à la demande de la partie demanderesse, elle fut

utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023, ensemble avec l’affaire

connexe.

A l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-

chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-

Esprit, les deux affaires furent utilement retenues ensemble.

Maître Marwane FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex PENNING, se présenta pour

la société SOCIETE1.) S.A., tandis que PERSONNE1.) fut représenté par son mandataire,

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA et PERSONNE2.) ne comparut pas. Les mandataires

des parties présentes furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 mai 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 8.725,88

euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 mars 2023, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore sollicité une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 juin 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner recitation à PERSONNE2.) en application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir avoir signé, en date du 3

novembre 2020, un bail commercial avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 mars 2023. Dans le cadre de ce

contrat de bail, PERSONNE2.) – associé majoritaire et gérant – se serait porté caution

solidaire, indivisible et indéfinie et de toute dette née du contrat. Par reconnaissance de

dette du 23 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient personnellement

engagés à apurer le montant de 9.725,88 euros moyennant mensualités. Seules les

mensualités de décembre 2022 et janvier 2023 auraient été payées. La mise en demeure

du 16 mars 2023 demeurerait lettre morte.

La demande est basée sur les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.

Lors des débats, la société SOCIETE1.), qui fait exposer avoir omis de facturer les charges

locatives de l’année 2022 à la société SOCIETE2.), augmente sa demande du montant de

3.747,90 euros.

PERSONNE1.) soulève l’incompétence du juge de paix, siégeant en matière civile, pour

connaître de la demande, qui serait plutôt du ressort du juge de paix, siégeant en matière

de bail à loyer.

En ordre subsidiaire, il résiste à la demande, motif pris que la reconnaissance de dette –

qui serait d’ailleurs obscure – serait nulle pour absence de cause.

Dans ce contexte, il explique qu’il est une simple connaissance d’PERSONNE2.), lequel lui

aurait demandé de signer le document. Il n’aurait toutefois aucun lien avec la société

SOCIETE2.) et ne tirerait aucune contrepartie de la signature de ce document.

Pour le surplus, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’augmentation de la demande.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui

sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Bien que régulièrement cité et recité, PERSONNE2.) n’a pas comparu. En application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est

réputé contradictoire à son encontre.

D’emblée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal

saisi invoqué par PERSONNE1.).

Non seulement ne se pose en l’espèce pas une question de compétence à proprement

parler, le tribunal de paix étant compétent à la fois en matière de bail à loyer et en matière

civile pour les demandes ne dépassant pas la valeur de 15.000,00 euros, mais plutôt une

question de recevabilité de la demande (requête ou citation).

Il convient encore de préciser qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’est, conformément aux

renseignements concordants des parties, pas lié à la société SOCIETE1.) par un contrat

de bail, de sorte que la demande de cette dernière a été valablement introduite par voie de

citation devant le juge de paix siégeant en matière civile.

Il appert des pièces versées en cause que la société SOCIETE2.) SARL, représentée par

PERSONNE2.), a signé, en sa qualité de locataire, un contrat de bail commercial avec la

société SOCIETE1.) en date du 3 novembre 2019, prenant effet au 15 janvier 2020. S’il y

est indiqué qu’PERSONNE2.) intervient en sa qualité de caution solidaire et indivisible et

indéfinie des dettes présentes ou futures nées du contrat, force est cependant de constater

qu’PERSONNE2.) n’a signé le contrat de bail qu’en sa qualité de représentant légal de la

société SOCIETE2.) SARL, l’espace réservé à la signature de la caution étant resté vide.

C’est partant à tort que la partie demanderesse fait plaider qu’PERSONNE2.) s’est porté

caution des dettes et obligations au titre du contrat de bail.

Suivant document intitulé « Reconnaissance de dettes », conclu entre « le Bailleur », la

société SOCIETE1.), et « les Preneurs », PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces derniers

reconnaissent avoir envers la société SOCIETE1.) une dette d’un montant de 9.725,88

euros que « les parties ont convenu comme solde de tout compte par rapport aux retard de

loyers et charges résultant de l’exploitation ». Il y est indiqué que la reconnaissance de

dette serait dressée au plus tard le 1er décembre 2022 et sera à enregistrer. Ensuite il y est

précisé que la reconnaissance de dette sera signée le 24 novembre 2022. Enfin, il est

stipulé que la reconnaissance de dette est établie en deux exemplaires à ADRESSE4.) le

23 novembre 2023. La reconnaissance de dette a été enregistrée le 8 décembre 2022. Elle

a été signée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le compte de la société

SOCIETE2.) SARL.

La page suivante indique que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) interviennent tous deux

dans le cadre de la reconnaissance de dette en leurs qualités de caution solidaire et

indivisible et indéfinie de toutes les dettes présentes ou futures nées de la convention à

l’encontre du bailleur.

Ceux-ci ont apposé la mention manuscrite suivante suivie de leur signature : « Bon pour

caution personnelle, solidaire et indivisible et indéfinie de toutes dettes et engagements

découlant de ce bail et de ses avenants éventuels envers

le bailleur ».

S’il est loisible de s’interroger sur la validité de la reconnaissance de dette qui n’a pas signée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur nom personnel, mais en leur qualité de

représentants légaux de la société SOCIETE2.) SARL, force est cependant de relever que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont bel et bien écrit de leur main, daté et signé un

document aux termes duquel ils s’engagent comme caution des dettes et engagements

découlant du bail prédécrit (à savoir le contrat de bail commercial du 3 novembre 2020,

dont une copie figure en annexe).

Les parties s’accordent sur le fait qu’PERSONNE2.) était le gérant unique de la société

SOCIETE2.) SARL, tandis que PERSONNE1.) n’avait aucun lien avec la société.

Tel que le fait plaider à bon escient la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) a signé l’acte

de cautionnement figurant sur la reconnaissance de dette.

Il convient d’analyser le moyen tiré de la nullité de son engagement pour absence de cause.

L’article 1108 du code civil prévoit que pour être valable, toute convention doit avoir une

cause licite. La théorie classique de la notion de cause traite de la cause de l’obligation.

Cette cause est de nature objective, elle est déterminée de manière invariable, sans que

l’on ait à s’interroger sur les motifs subjectifs et variables qui ont pu animer les parties. Si

l’un des contractants s’oblige à une prestation déterminée, c’est parce qu’il attend de l’autre

une contreprestation précise et autant que possible équivalente. La cause réside alors dans

cette contreprestation. A cette première théorie de la cause est venue s’ajouter plus tard

une cause plus subjective et plus profonde, la cause du contrat. Il ne s’agit plus du but

immédiat et individuel du débiteur d’une obligation, mais des motifs qui ont déterminé les

parties à contracter. Cette cause est moins immédiate, plus subjective, mais en même

temps plus concrète que la cause de l’obligation. Cette deuxième conception de la cause

s’est imposée du fait que la première conception relative à la cause de l’obligation, ne

permet que de façon très peu satisfaisante d’analyser la conformité de la cause aux bonnes

mœurs et à l’ordre public. En effet, de par son caractère objectif, elle ne permet pas

d’analyser les véritables intentions des parties. Or la contrariété aux bonnes mœurs et à

l’ordre public ne se révèle souvent qu’au niveau des motifs ayant conduit les parties à

s’engager. Il faut préciser que cette deuxième fonction de la cause ne se substitue pas à la

première, mais s’y ajoute (Jurisclasseur, droit civil, art. 1131 à 133, fasc. 10, n° 1 et s.,

notamment n° 10).

Concernant la charge de la preuve de l’absence de cause, il est de principe que lorsque la

personne qui est assignée en exécution d’un contrat, soulève l’exception tenant de la nullité

du contrat pour absence de cause, la preuve de l’absence de cause incombe à cette partie

(Jurisclasseur, op.cit, n° 46). Il appartient partant à PERSONNE1.) de prouver l’absence de

cause dans son chef. Dans ce contexte, il fait plaider n’avoir aucun lien avec la société

SOCIETE2.), de sorte qu’il n’existerait aucune contrepartie à son engagement.

Concernant la réalité de l’absence de cause alléguée, il est admis que l’analyse de

l’absence de cause n’a de sens que dans le cadre de la notion classique et objective de la

cause. On ne conçoit en effet pas qu’une obligation quelconque puisse être volontairement

contractée par une personne saine d’esprit, sans motifs subjectifs. L’hypothèse de leur

inexistence est absurde (Jurisclasseur, droit civil, art. 1131 à 1133, fasc. 20, n° 1 et 7). Pour

que l’engagement soit valable, il faut partant qu’il se fonde, outre sur des motifs subjectifs,

sur une contre-partie objective redue à la personne qui s’engage.

En l’espèce, il faut constater qu’il n’existe pas de contrepartie objective pour PERSONNE1.)

des obligations qu’il a contractées. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas impliqué dans

l’exploitation de la société.

D’ailleurs, la demanderesse a soutenu, lors des débats, que les défendeurs étaient des

« connaissances » et que PERSONNE1.) était « sûrement créancier de PERSONNE2.) »,

raison pour laquelle PERSONNE1.) aurait pris cet engagement.

S’il est vrai que l’article 1132 du code civil prévoit qu’une convention n’en est pas valable

quoi que la cause ne soit pas exprimée, il est admis que cet article ne fait qu’énoncer une

présomption d’existence d’une cause valable. Il est pareillement admis que cette

présomption peut être renversée par la preuve contraire. L’absence de cause peut dans ce

cas être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, il résulte des renseignements en cause et des développements qui précèdent

que l’engagement pris par PERSONNE1.) l’a été sans qu’il n’existe de contrepartie justifiant

la signature de cet acte par lui. Aucune intention libérale n’étant alléguée dans son chef,

cet engagement doit être considéré comme ayant été sans cause pour lui.

Par voie de conséquence, PERSONNE1.) a rapporté la preuve de l’absence de cause

valable dans son chef au moment de la signature de l’écrit du 24 novembre 2022. Cet acte

doit donc être déclaré nul à son encontre. C’est partant à tort que la demanderesse se base

sur cet acte pour réclamer paiement de la somme de (8.725,88 + 3.375,90 =) 12.437,78

euros à PERSONNE1.).

Le contrat étant annulé pour absence de cause dans le chef de PERSONNE1.), il n’y a pas

lieu de s’interroger sur la question de la recevabilité de l’augmentation de la demande par

la société SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la demande en tant que dirigée contre PERSONNE2.), il est rappelé

que d’après l'article 78 du nouveau code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

PERSONNE2.) était le gérant de la société SOCIETE1.). Il a apposé la date et sa signature

en-dessous d’un engagement manuscrit se reconnaissant caution personnelle, solidaire,

indivisible et indéfinie des dettes et engagements découlant du contrat de bail conclu par la

société SOCIETE2.). Suivant reconnaissance de dette, enregistrée le 8 décembre 2022, la

société SOCIETE2.) reconnaît avoir une dette de 9.725,88 euros à l’encontre de la société

SOCIETE1.).

Le cautionnement, qui est en principe de nature civile, devient commercial dans certaines

hypothèses.

Il ne devient ainsi acte de commerce que si la caution, même non commerçant, trouve un

intérêt personnel dans les opérations commerciales du débiteur garanti.

Or, il ne fait aucun doute que le gérant d’une société a un intérêt personnel et patrimonial

dans la société qu’il représente, de sorte que le cautionnement donné par PERSONNE2.)

est en l’espèce un cautionnement commercial.

La garantie personnelle donnée pour une dette déterminée oblige la caution à payer

l’intégralité du montant principal de cette dette auquel s’ajoutent les accessoires.

En l’espèce, en se portant caution des dettes et engagements du bail, PERSONNE2.) est

tenu non seulement au titre des loyers, mais aussi de toutes les obligations que le contrat

ou la loi mettent à charge du preneur.

La reconnaissance de dette stipule un montant pour solde de tout compte de 9.725,88

euros.

La société SOCIETE1.) ne réclame, suite à deux paiements partiels, qu’un montant de

8.725,88 euros.

Cette demande est, au vu des développements qui précèdent, à déclarer fondée et justifiée,

les intérêts légaux étant à allouer à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023,

jusqu’à solde.

L’augmentation de la demande à raison du montant de 3.747,90 euros du chef de charges

locatives au titre de l’année 2022 prétendument omises dans la reconnaissance de dette,

est, tel que soulevé à l’audience, à déclarer irrecevable, PERSONNE2.) n’ayant pas

connaissance de cette demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES

MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière mixte, statuant

contradictoirement à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

et de

PERSONNE1.) et par jugement réputé contradictoire à l’encontre d’PERSONNE2.) et en

premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-289/23 et L-CIV-386/23,

reçoit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la pure forme,

dit l’augmentation de la demande irrecevable,

déclare nul l’acte de cautionnement du 24 novembre 2022 à l’encontre de PERSONNE1.),

partant, dit la demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.) et en déboute,

dit la demande fondée à l’encontre d’PERSONNE2.),

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 8.725,88 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2023 jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du greffier en chef

Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Guy SCHUBERT