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JPLCIVIL_2830 Généré par l'IA

Commercial debt claim allowed with interest and collection costs; provisional execution rejected due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLCIVIL_2830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the plaintiff's commercial debt claim for 6,426.22 euros plus statutory interest and collection fees. The defendant argued against the claim, but the court found the debt valid and ordered payment. However, the request for provisional execution without security was rejected because no urgency or danger to the plaintiff's rights was demonstrated.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement; Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement; Art. 115 du nouveau code de procédure civile: A commercial debt claim is admissible and enforceable upon judgment, but provisional execution without security requires a specific finding of urgency or peril in the absence of an authentic title.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection provisional execution statutory interest rates collection costs lack of urgency Justice de Paix commercial transactions cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
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Texte complet

Répertoire

No

/23

L-CIV-32/23

Audience Publique du lundi, 6 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître

Michaël PIROMALLI, tous deux avocats à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 janvier 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg le 26 janvier 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 octobre 2023

et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 janvier 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir condamner à lui payer la

somme de 10.426,22 euros, avec les intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de

la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et 3 (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29

mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la facture, sinon à partir

de toute autre date à déterminer par le tribunal, sinon subsidiairement à partir du 11

novembre 2023, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a demandé à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter du jugement à intervenir et à voir condamner la défenderesse à lui

payer le montant forfaitaire de 40,00 euros conformément à l’article 5 (1) de la loi modifiée

du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard,

Elle a enfin réclamé la somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 5 (3) de loi prédite

loi, sinon de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et a conclu à voir ordonner

l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures

suivantes (sous déduction d’un acompte payé de 4.002,25 sur la première facture) :

-

facture n° NUMERO4.)

du 14 février 2022

d’un montant de

8.002,45

euros,

-

facture n° NUMERO5.)

du 28 février 2022

d’un montant de

1.021,04 euros,

-

facture n° NUMERO6.)

du 7 mars 2022

d’un montant de

3,33 euros,

-

facture n° NUMERO7.)

du 14 mars 2022

d’un montant de

104,02 euros,

-

facture n° NUMERO8.)

du 21 mars 2022

d’un montant de

4,18 euros,

-

facture n° NUMERO9.)

du 31 mars 2022

d’un montant de

1.805,05 euros,

-

facture n° NUMERO10.)

du 11 avril 2022

d’un montant de

217,85 euros,

-

facture n° NUMERO11.)

du 11 avril 2022

d’un montant de

105,52 euros,

-

facture n° NUMERO12.)

du 19 avril 2023

d’un montant de

2.848,60 euros,

-

facture n° NUMERO13.)

du 19 avril 2022

d’un montant de

308,66 euros,

-

facture n° NUMERO14.)

du 19 avril 2022

d’un montant de

7,97 euros.

Faisant état de deux paiements intervenus suite à la citation (paiement de 1.000,00 euros

le 16 février 2023 et paiement de 1.000,00 euros le 14 juin 2023), la partie demanderesse

réduit sa demande, à l’audience publique du 23 octobre 2023, de 2.000,00 euros pour ne

réclamer plus que la somme totale de 6.426,22 euros.

Les factures, relatives à la vente de marchandises, n’auraient jamais été contestées, de

sorte que la partie demanderesse se base sur le principe de la facture acceptée de l’article

109 du code de commerce afin de justifier le bien-fondé de ses prétentions. En ordre

subsidiaire, elle se base sur les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil.

En dernier ordre de subsidiarité, elle renvoie aux articles 1382 et 1383 du même code.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la demande formulée à

son encontre. Faisant état d’une situation financière délicate en raison de l’effondrement du

marché de l’immobilier, elle demande au tribunal de faire preuve de clémence en ce qui

concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie de la

facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de vente.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence

et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et

son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits dont le paiement lui est

réclamé constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas avoir reçu les

factures litigieuses à une date rapprochée de leur émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence

gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler

ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du

rôle).

Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.) - de renverser

cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n°

16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai

vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être

explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature

à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n°

563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté contre les

factures litigieuses.

L’article 109 du code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une présomption

légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée (cf. Cass.

24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre), il y a lieu de retenir que la demande de

la société SOCIETE1.) en paiement des factures est fondée.

Conformément à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004, relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013, la partie demanderesse est

en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement

ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. Lorsque la date ou le délai de paiement

n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a droit à des intérêts pour retard dès expiration

d’un délai de 30 jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de retenir que les intérêts légaux majorés de la marge

courent à partir de l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de chaque facture

jusqu’à solde en application de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée.

S’agissant d’une créance commerciale, il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux

d’intérêt.

Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de condamner la partie défenderesse au

paiement du montant forfaitaire de 40,00 euros, tel que prévu par l’article 5(1) de la loi

modifiée de 2004.

En application de l’article 5(3) de la même loi, la demanderesse est en droit de réclamer,

outre le montant forfaitaire de 40,00 euros, une indemnisation raisonnable pour tous les

autres frais de recouvrement.

Le tribunal évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 100,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire sans caution, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la

réduction de sa demande,

dit la demande fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 6.426,22 euros avec les intérêts

légaux majorés de la marge à partir de l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la

date de chaque facture jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter du présent jugement,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme forfaitaire de 40,00 euros,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 100,00 euros au titre

d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du greffier en chef

Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Guy SCHUBERT