Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2827 Généré par l'IA

Court rejects counterclaim for replacement rights due to lack of proof of breach and denies procedural costs to defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_2827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the original payment order against a counterclaim alleging defective work and the right to replace the contractor. The defendant failed to provide evidence proving the contractor breached its contractual obligations before exercising replacement rights. Consequently, the counterclaim was dismissed, but the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 200 euros due to equitable considerations regarding the distribution of litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1144 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The right to replace a contractor requires proof of the debtor's breach of contract; if unproven, the claim fails, though the judge may discretionarily award procedural indemnities based on equity.

Mots-clés

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contractual replacement rights proof of breach of contract procedural indemnity litigation costs allocation counterclaim dismissal equitable distribution payment order enforcement action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1144 du Code Civil
En application de l’article 1144 du code civil, il est permis à une partie liée par un
Art. 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1144 du code civil
En application de l’article 1144 du code civil, il est permis à une partie liée par un

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 21 février 2001, P.32, p.30
Cour, 21 février 2001, P.32, p.30).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. No.

/23

L-OPA1-3504/23

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.)

s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre du Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie d e m a n d e r e s s e

originaire,

partie d é f e n d e r e s s e

sur contredit,

partie d é f e n d e r e s s e

sur reconvention,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t

SOCIETE2.)

SOCIETE2.)

s.à r.l., société à

responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

partie d é f e n d er r e s s e

originaire,

partie d e m a n d e r e s s e

sur contredit,

partie d e m a n d r e s s e

sur reconvention,

comparant par Maître

Liza CURTEANU,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Henri DE RON, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Strassen.

____________________________________________________________________

F A I T S :

Suite au contredit formé le 21 avril 2023 par la société SOCIETE2.) s.à r.l. contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3504/23 délivrée le 21 mars

2023, lui notifiée le 23 mars 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique

du lundi, 19 juin 2023 à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après une remise de l’affaire à la demande de la partie défenderesse originaire, l’affaire

fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023, lors de laquelle

la société SOCIETE1.) s.à r.l. était représentée par son mandataire, Maître Ralph

PEPIN, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, tandis que la société

SOCIETE2.) s.à r.l. fut représentée par son mandataire, Maître Liza CURTEANU, en

remplacement de Maître Henri DE RON.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3504/23 du 21 mars 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (ci-après dénommée la société SOCIETE2.)) de payer à la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL (ci-après dénommée la société

SOCIETE1.)) la somme de 10.355,52 euros, avec les intérêts de retard tels que prévus

par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde

ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 23 mars 2023, la

société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 21 avril 2023,

déposé au greffe de ce tribunal le même jour.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture émise à

l’encontre de la défenderesse. La facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2022, s’élevant

à un montant de 12.105,52 euros, aurait trait à des travaux de spatulage et de

construction à sec dans un bâtiment de poste à ADRESSE3.). Les travaux auraient été

réalisés selon les règles de l’art entre le 7 et le 26 mars 2022. Dans la mesure où certains

travaux de peinture auraient été affectés de malfaçons, la facture ferait état d’une note

de crédit à hauteur de 850,00 euros. La partie défenderesse se serait acquittée le 19

octobre 2022 du paiement d’un acompte sans réserves à hauteur de 1.750,00 euros.

La société SOCIETE1.) se prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure

au bien-fondé de sa demande, aucune contestation ne lui ayant été parvenue.

Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La société SOCIETE2.) conteste le bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.). Elle formule une demande reconventionnelle à hauteur de 5.506,77

euros et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Elle soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause de

violation du principe de la loyauté renforcée, la partie demanderesse n’ayant pas joint

à sa requête, les maintes contestations de la défenderesse.

En ordre subsidiaire, elle résiste à la demande. Elle soutient ignorer à quelle date elle

a reçu la facture du 1er juillet 2022, mais insiste sur le fait qu’elle a contesté la mise en

demeure du 22 septembre 2022 en date du 23 septembre 2022. De même, elle aurait

contesté la mise en demeure du 10 octobre 2022 par courrier du 11 octobre 2022. Par

virement du 19 octobre 2022, elle se serait acquittée d’un montant de 1.750,00 euros

au titre de la facture litigieuse, ce montant étant celui qu’elle reconnaîtrait comme

justifié au titre des travaux qu’elle estime affectés de nombreux vices et malfaçons.

Elle aurait finalement contesté la mise en demeure du 26 octobre 2022 par courrier du

3 novembre 2022.

Face aux contestations énergiques de la partie demanderesse quant à l’envoi et la

réception de ces contestations, la partie défenderesse s’est réservée le droit d’en verser

la preuve en cours de délibéré.

La société défenderesse fait grief à la société demanderesse de ne jamais avoir réagi à

ses courriers de contestations et de doléances. Elle n’aurait, de ce fait, eu d’autre choix

que de charger une entreprise tierce des travaux non réalisés selon les règles de l’art

par la société SOCIETE1.). Suivant facture du 22 décembre 2022, la société

SOCIETE3.) lui aurait réclamé un montant de 32.803,48 euros. Suivant décompte

établi par ses soins, elle estime que la somme de 5.506,77 euros doit être à charge de

la société SOCIETE1.) et formule une demande reconventionnelle en ce sens.

Appréciation

Quant à la demande principale

Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée

Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement

des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros

pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être

poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une

simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et

qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse

et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la

créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance

non susceptible de recours. (…) ».

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de

paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement

vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, encore

faut-il, pour prospérer dans ce moyen, que la partie défenderesse rapporte la preuve de

ses contestations.

En l’espèce, face aux contestations de la demanderesse, force est de constater que la

partie défenderesse n’établit pas avoir contesté la facture litigieuse.

Si elle affirme avoir envoyé ses courriers de contestations par lettre recommandé avec

accusé de réception, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

Quant au fond

La demande de la société SOCIETE1.) concerne la facture impayée n° NUMERO3.)

du 1er juillet 2022, dont il demeure un solde impayé de 10.355,52 euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie

de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 1er juillet 2022

constitue une facture en bonne et due forme.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) conteste avoir réceptionné la facture au jour

de son émission.

Face à cette contestation, la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir avoir envoyé

sa facture le 1er juillet 2022.

La société SOCIETE2.) reconnaît toutefois avoir reçu la première mise en demeure du

22 septembre 2022.

Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004, n°

27.752 du rôle).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les

protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une

valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations

vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem, n° 563, 566, 567).

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) soutient avoir contesté la facture par courriers

des 23 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 3 novembre 2022.

Face aux contestations adverses, elle reste toutefois en défaut de rapporter la preuve de

ses contestations.

Après s’être réservé le droit de verser la preuve de l’envoie de ses courriers de

contestations par lettre recommandé avec accusé de réception, elle est cependant restée

en défaut de ce faire.

Au vu des éléments de la cause, seul le contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement renferme des contestations précises à l’encontre de la facture 1er juillet 2022.

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est cependant

généralement admis que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève,

le fournisseur ne pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce

qui concerne la durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la

nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes

les circonstances de la cause (cf. La facture A.CLOQUET, n° 586 et 587).

Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux, ceci

eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des parties

(cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture litigieuse énonce clairement son objet,

facilitant ainsi sa vérification, de sorte que le contredit du 21 avril 2023 est

manifestement tardif.

Il ne saurait partant être considéré comme valant protestation utile, de sorte qu’il n’est

pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE2.) ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de justifier

son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.

Il faut en conclure que la facture du 1er juillet 2022 est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)

de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à son

égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que toutes les prestations réalisées

sont affectées de vices et malfaçons.

Or, force est de constater que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la

preuve requise.

En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la

société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de

ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la

SOCIETE1.), sans toutefois en rapporter la preuve. Si la partie demanderesse a reconnu

que certains travaux de peinture sont affectés de malfaçons, elle ne les a pas facturés à

la partie défenderesse.

Pour le surplus, la partie défenderesse se limite à verser un cause un rapport

photographique pris et commenté par ses soins ainsi que la facture d’une société tierce

et un décompte unilatéral – pièces contestées par la partie demanderesse.

La partie défenderesse ne rapporte partant pas la preuve des vices et malfaçons

allégués, dont la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions de l’article

1315 du code civil. Dans la mesure où elle soutient avoir fait réaliser les travaux par

une société tierce, une mesure d’expertise ne saurait prospérer.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption d’acceptation

de la facture, de sorte que le contredit est à déclarer non fondé.

Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée et justifiée

pour le montant réclamé de 10.355,52 euros avec les intérêts de retard tels que prévus

par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde

(lesquels n’ont pas été contestés).

Quant à la demande reconventionnelle

Il est rappelé que la société SOCIETE2.) réclame la somme de 5.506,77 euros du chef

de travaux qu’elle a dû faire réaliser par la société SOCIETE4.), les travaux réalisés

par la société SOCIETE1.) étant, selon elle, affectés de vices et malfaçons.

En application de l’article 1144 du code civil, il est permis à une partie liée par un

contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son

cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement. Or, avant de pouvoir mettre

en œuvre la faculté de remplacement, le créancier doit mettre le débiteur en demeure

de s’exécuter (cf. Cour, 21 février 2001, P.32, p.30). La faculté de remplacement

présuppose évidemment que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations

contractuelles.

Cette dernière preuve laissant d’être rapportée en l’occurrence, la demande

reconventionnelle requiert un rejet.

Demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée la société SOCIETE2.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui

allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit contre ordonnance de paiement, statuant contradictoirement entre parties et

en premier ressort,

dit le contredit recevable, mais non fondé,

rejette

le moyen de nullité soulevé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL,

dit

recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 10.355,52 euros avec

les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004

à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde,

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 200,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de

200,00 euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du greffier en chef

Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Guy SCHUBERT