Court rejects counterclaim for replacement rights due to lack of proof of breach and denies procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the original payment order against a counterclaim alleging defective work and the right to replace the contractor. The defendant failed to provide evidence proving the contractor breached its contractual obligations before exercising replacement rights. Consequently, the counterclaim was dismissed, but the plaintiff was awarded a procedural indemnity of 200 euros due to equitable considerations regarding the distribution of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1144 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: The right to replace a contractor requires proof of the debtor's breach of contract; if unproven, the claim fails, though the judge may discretionarily award procedural indemnities based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No.
/23
L-OPA1-3504/23
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.)
s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie d e m a n d e r e s s e
originaire,
partie d é f e n d e r e s s e
sur contredit,
partie d é f e n d e r e s s e
sur reconvention,
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t
SOCIETE2.)
SOCIETE2.)
s.à r.l., société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
partie d é f e n d er r e s s e
originaire,
partie d e m a n d e r e s s e
sur contredit,
partie d e m a n d r e s s e
sur reconvention,
comparant par Maître
Liza CURTEANU,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Henri DE RON, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen.
____________________________________________________________________
F A I T S :
Suite au contredit formé le 21 avril 2023 par la société SOCIETE2.) s.à r.l. contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3504/23 délivrée le 21 mars
2023, lui notifiée le 23 mars 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique
du lundi, 19 juin 2023 à 9.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise de l’affaire à la demande de la partie défenderesse originaire, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023, lors de laquelle
la société SOCIETE1.) s.à r.l. était représentée par son mandataire, Maître Ralph
PEPIN, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, tandis que la société
SOCIETE2.) s.à r.l. fut représentée par son mandataire, Maître Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître Henri DE RON.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3504/23 du 21 mars 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après dénommée la société SOCIETE2.)) de payer à la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL (ci-après dénommée la société
SOCIETE1.)) la somme de 10.355,52 euros, avec les intérêts de retard tels que prévus
par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde
ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 23 mars 2023, la
société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 21 avril 2023,
déposé au greffe de ce tribunal le même jour.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture émise à
l’encontre de la défenderesse. La facture n° NUMERO3.) du 1er juillet 2022, s’élevant
à un montant de 12.105,52 euros, aurait trait à des travaux de spatulage et de
construction à sec dans un bâtiment de poste à ADRESSE3.). Les travaux auraient été
réalisés selon les règles de l’art entre le 7 et le 26 mars 2022. Dans la mesure où certains
travaux de peinture auraient été affectés de malfaçons, la facture ferait état d’une note
de crédit à hauteur de 850,00 euros. La partie défenderesse se serait acquittée le 19
octobre 2022 du paiement d’un acompte sans réserves à hauteur de 1.750,00 euros.
La société SOCIETE1.) se prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure
au bien-fondé de sa demande, aucune contestation ne lui ayant été parvenue.
Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE2.) conteste le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.). Elle formule une demande reconventionnelle à hauteur de 5.506,77
euros et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Elle soulève la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour cause de
violation du principe de la loyauté renforcée, la partie demanderesse n’ayant pas joint
à sa requête, les maintes contestations de la défenderesse.
En ordre subsidiaire, elle résiste à la demande. Elle soutient ignorer à quelle date elle
a reçu la facture du 1er juillet 2022, mais insiste sur le fait qu’elle a contesté la mise en
demeure du 22 septembre 2022 en date du 23 septembre 2022. De même, elle aurait
contesté la mise en demeure du 10 octobre 2022 par courrier du 11 octobre 2022. Par
virement du 19 octobre 2022, elle se serait acquittée d’un montant de 1.750,00 euros
au titre de la facture litigieuse, ce montant étant celui qu’elle reconnaîtrait comme
justifié au titre des travaux qu’elle estime affectés de nombreux vices et malfaçons.
Elle aurait finalement contesté la mise en demeure du 26 octobre 2022 par courrier du
3 novembre 2022.
Face aux contestations énergiques de la partie demanderesse quant à l’envoi et la
réception de ces contestations, la partie défenderesse s’est réservée le droit d’en verser
la preuve en cours de délibéré.
La société défenderesse fait grief à la société demanderesse de ne jamais avoir réagi à
ses courriers de contestations et de doléances. Elle n’aurait, de ce fait, eu d’autre choix
que de charger une entreprise tierce des travaux non réalisés selon les règles de l’art
par la société SOCIETE1.). Suivant facture du 22 décembre 2022, la société
SOCIETE3.) lui aurait réclamé un montant de 32.803,48 euros. Suivant décompte
établi par ses soins, elle estime que la somme de 5.506,77 euros doit être à charge de
la société SOCIETE1.) et formule une demande reconventionnelle en ce sens.
Appréciation
Quant à la demande principale
Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée
Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros
pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être
poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et
qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse
et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, encore
faut-il, pour prospérer dans ce moyen, que la partie défenderesse rapporte la preuve de
ses contestations.
En l’espèce, face aux contestations de la demanderesse, force est de constater que la
partie défenderesse n’établit pas avoir contesté la facture litigieuse.
Si elle affirme avoir envoyé ses courriers de contestations par lettre recommandé avec
accusé de réception, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve.
Le moyen laisse partant d’être fondé.
Quant au fond
La demande de la société SOCIETE1.) concerne la facture impayée n° NUMERO3.)
du 1er juillet 2022, dont il demeure un solde impayé de 10.355,52 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 1er juillet 2022
constitue une facture en bonne et due forme.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) conteste avoir réceptionné la facture au jour
de son émission.
Face à cette contestation, la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir avoir envoyé
sa facture le 1er juillet 2022.
La société SOCIETE2.) reconnaît toutefois avoir reçu la première mise en demeure du
22 septembre 2022.
Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du
commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une
obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004, n°
27.752 du rôle).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les
protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une
valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem, n° 563, 566, 567).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) soutient avoir contesté la facture par courriers
des 23 septembre 2022, 11 octobre 2022 et 3 novembre 2022.
Face aux contestations adverses, elle reste toutefois en défaut de rapporter la preuve de
ses contestations.
Après s’être réservé le droit de verser la preuve de l’envoie de ses courriers de
contestations par lettre recommandé avec accusé de réception, elle est cependant restée
en défaut de ce faire.
Au vu des éléments de la cause, seul le contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement renferme des contestations précises à l’encontre de la facture 1er juillet 2022.
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est cependant
généralement admis que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève,
le fournisseur ne pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce
qui concerne la durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la
nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes
les circonstances de la cause (cf. La facture A.CLOQUET, n° 586 et 587).
Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux, ceci
eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des parties
(cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture litigieuse énonce clairement son objet,
facilitant ainsi sa vérification, de sorte que le contredit du 21 avril 2023 est
manifestement tardif.
Il ne saurait partant être considéré comme valant protestation utile, de sorte qu’il n’est
pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de justifier
son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.
Il faut en conclure que la facture du 1er juillet 2022 est présumée acceptée.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à son
égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que toutes les prestations réalisées
sont affectées de vices et malfaçons.
Or, force est de constater que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la
preuve requise.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse, la
société SOCIETE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de
ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.).
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°
400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la
SOCIETE1.), sans toutefois en rapporter la preuve. Si la partie demanderesse a reconnu
que certains travaux de peinture sont affectés de malfaçons, elle ne les a pas facturés à
la partie défenderesse.
Pour le surplus, la partie défenderesse se limite à verser un cause un rapport
photographique pris et commenté par ses soins ainsi que la facture d’une société tierce
et un décompte unilatéral – pièces contestées par la partie demanderesse.
La partie défenderesse ne rapporte partant pas la preuve des vices et malfaçons
allégués, dont la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions de l’article
1315 du code civil. Dans la mesure où elle soutient avoir fait réaliser les travaux par
une société tierce, une mesure d’expertise ne saurait prospérer.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) n’a pas renversé la présomption d’acceptation
de la facture, de sorte que le contredit est à déclarer non fondé.
Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée et justifiée
pour le montant réclamé de 10.355,52 euros avec les intérêts de retard tels que prévus
par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde
(lesquels n’ont pas été contestés).
Quant à la demande reconventionnelle
Il est rappelé que la société SOCIETE2.) réclame la somme de 5.506,77 euros du chef
de travaux qu’elle a dû faire réaliser par la société SOCIETE4.), les travaux réalisés
par la société SOCIETE1.) étant, selon elle, affectés de vices et malfaçons.
En application de l’article 1144 du code civil, il est permis à une partie liée par un
contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son
cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement. Or, avant de pouvoir mettre
en œuvre la faculté de remplacement, le créancier doit mettre le débiteur en demeure
de s’exécuter (cf. Cour, 21 février 2001, P.32, p.30). La faculté de remplacement
présuppose évidemment que le débiteur ait effectivement manqué à ses obligations
contractuelles.
Cette dernière preuve laissant d’être rapportée en l’occurrence, la demande
reconventionnelle requiert un rejet.
Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée la société SOCIETE2.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 200,00 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit contre ordonnance de paiement, statuant contradictoirement entre parties et
en premier ressort,
dit le contredit recevable, mais non fondé,
rejette
le moyen de nullité soulevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL,
dit
recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 10.355,52 euros avec
les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
à partir du 1er août 2022 jusqu’à solde,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 200,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de
200,00 euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du greffier en chef
Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Guy SCHUBERT