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JPLCIVIL_2826 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim against company after reviewing tax assessment and work details.

Numéro de cause JPLCIVIL_2826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the opposition filed by SOCIETE1.) S.A. against a payment order but found the lawyer's fee claim partially justified. While the company contested the quantum of fees, the tribunal confirmed the services rendered and adjusted the amounts based on the tax assessment and specific work performed. Consequently, the company was ordered to pay the adjusted sum of 1,999.92 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de procédure commerciale: The court may partially allow a claim for legal fees in a payment order opposition proceeding if the services were rendered but the claimed amount requires adjustment based on the tax assessment and actual work performed.

Mots-clés

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payment order opposition legal fees claim taxation assessment quantum adjustment commercial proceedings lawyer's mandate court costs créance contestée
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Texte complet

Rép. No.

/23

L-OPA1-12981/20

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

dans la cause

e n t r e :

Maître PERSONNE1.)

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

d e m a n d e r e s s e

originaire,

d é f e n d e r e s s e

sur contredit,

comparant par Maître Romain BUCCI, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

SOCIETE1.)

S.A., société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil

d’administration

actuellement

en

fonctions, inscrite au Registre du Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

d é f e n d e r e s s e

originaire,

d e m a n d e r e s s e

par contredit,

comparant initialement par Maître Michel

KARP, et par la suite par son administrateur-

délégué PERSONNE2.).

____________________________________________________________________

F A I T S :

Suite au contredit formé le 10 décembre 2020 par la société SOCIETE1.) S.A. contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12981/20 délivrée le 4 décembre

2020, lui notifiée le 8 décembre 2020, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 1er février 2021 à 9:00 heures, salle JP.0.02.

Après treize remises de l’affaire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023, lors de laquelle Maître

PERSONNE1.) était représenté par son mandataire, Maître PERSONNE3.), tandis que

la société SOCIETE1.) S.A. fut représentée par son administrateur-délégué

PERSONNE2.).

Le mandataire de la partie demanderesse originaire et le représentant de la partie

défenderesse originaire furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement

explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12981/20 du 4 décembre 2020,

le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE1.) SA de

payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 2.068,37 euros avec les intérêts au taux

légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 8 décembre 2020,

Maître Michel KARP a, au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.)

SA, formé contredit courrier déposé au greffe le 10 décembre 2020.

Au titre de sa demande, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement de ses frais et

honoraires d’avocat du chef de deux mémoires du 29 juin 2020 qu’il a mis en compte

en paiement de prestations effectuées pour le compte de la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

Maître PERSONNE1.) explique avoir été mandaté par la société anonyme

SOCIETE1.) SA lors d’une entrevue avec deux de ses collaborateurs (Me

PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.)) en date du vendredi 12 juin 2020. Lors de

cette entrevue, la société anonyme SOCIETE1.) SA lui aurait donné mandat d’agir le

plus rapidement possible à l’encontre de deux locataires dans le cadre de deux litiges

de bail à loyer. La société anonyme SOCIETE1.) SA aurait précisé que Maître Michel

KARP aurait toujours mandat, mais qu’elle allait le lui retirer dès le lundi 15 juin 2020.

Maître PERSONNE1.) fait valoir avoir travaillé les samedi et dimanche 13 et 14 juin

2020 ainsi que le lundi 15 juin 2020 sur les deux dossiers lui donnés par la société

anonyme SOCIETE1.) SA. Ayant été sans nouvelles de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, Maître PERSONNE3.) aurait contacté celle-ci le mardi 16 juin 2020.

Lors de cet entretien téléphonique, la société anonyme SOCIETE1.) SA lui aurait

annoncé que Maître Michel KARP aurait toujours mandat et interjeté appel des deux

jugements pour lesquels elle avait mandaté Maître PERSONNE1.) d’agir en justice.

Sur ce, ce dernier aurait déposé son mandat et facturé ses prestations.

A l’audience publique du 23 octobre 2023, Maître PERSONNE1.) demande à voir

rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner la société anonyme

SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 2.068,37 euros avec les intérêts au taux

légal à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conteste la demande de Maître PERSONNE1.).

Elle estime que les honoraires lui réclamés ne sont pas dus, motif pris que celui-ci a

réalisé des prestations sans attendre que Maître Michel KARP dépose son mandat. Elle

fait encore valoir que le quantum lui réclamé est trop élevé et se déclare d’accord à

s’acquitter du montant de 508,50 euros. Pour le surplus, elle est d’avis que l’entrevue

lui facturée fait l’objet d’une double facturation.

Appréciation

Maître PERSONNE1.) réclame le paiement des deux mémoires d’honoraires suivants :

-

n° NUMERO2.) du 29 juin 2020 d’un montant de 594,95 euros et

-

n° NUMERO3.) du 29 juin 2020 d’un montant de 1.473,42 euros.

Il est constant en cause que la partie défenderesse a signé le 12 juin 2020 le formulaire

d’entrée en relation avec Maître PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées au dossier que, dès le 16 juin 2020, Maître PERSONNE1.)

a fait parvenir à la partie défenderesse copie de ses projets de courriers de résiliation

des contrats de bail et de requête en matière de bail à loyer.

Les deux mémoires se rapportent à des prestations réalisées par les collaborateurs de

Maître PERSONNE1.), Maître PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.) (entrevue

avec la défenderesse ainsi que préparation de deux lettres de résiliation du contrat de

bail et de deux requêtes en matière de bail à loyer).

Il y a d’emblée lieu de relever que le moyen de la partie défenderesse selon lequel les

honoraires ne seraient pas dus, au motif que le demandeur aurait presté sans attendre

le dépôt de mandat de Maître Michel Karp, tombe à faux. En effet, non seulement il

n’appartient pas au tribunal de céans de statuer sur la question du bien-fondé d’une

prétendue faute déontologique d’un avocat, mais encore faut-il relever qu’en l’espèce,

la Bâtonnière de l’époque, Maître Valérie DUPONG, n’a, suivant information du 5

juillet 2021, retenue aucune infraction ou manquement à la déontologie à l’égard de

Maître PERSONNE1.). Ce moyen laisse partant d’être fondé.

Il faut encore rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat et qu’il est de principe que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit

se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance

des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce

résultat ainsi que de la capacité financière du client. Ils incluent toutes les prestations

telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de

conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et

jurisprudence ainsi que les consultations écrites.

En l’espèce, les prestations effectuées par Maître PERSONNE1.) sont énumérées de

façon précise dans les notes de frais et honoraires du 29 juin 2020. Il ressort des pièces

et renseignements en cause qu’il a facturé, dans le cadre du premier dossier, un montant

total de 375,00 euros au titre d’une entrevue et un montant de 133,50 euros au titre de

frais.

Suivant décision de taxation du Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg du 16

mars 2022, le mémoire d’honoraires litigieux a été taxé au montant de 450,00 euros

HTVA (soit au montant de 526,50 euros TVAC), la somme réclamée au titre des frais

ayant été ramenée à celle de 75,00 euros.

Dans le cadre du second dossier, Maître PERSONNE1.) a facturé un montant de

1.083,33 euros au titre d’une entrevue, de l’instruction des pièces lui remises par la

défenderesse, de la rédaction d’un courrier de résiliation, de la rédaction d’un projet de

requête en matière de bail à loyer, de deux entretiens téléphoniques, de la rédaction

d’un relevé de pièces ainsi que d’un courrier au client. Il a encore facturé la somme de

176,00 euros au titre de frais.

D’après l’avis de taxation Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg du 16 mars

2022, le Conseil de l’Ordre estime le montant réclamé justifié.

Le tribunal relève que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne conteste pas que les

prestations facturées ont été réalisées. Elle n’en conteste que le quantum, qu’elle estime

exagéré, ce d’autant plus que l’unique entrevue du 12 juin 2020 aurait concerné les

deux dossiers.

A cet égard, le tribunal relève que l’entrevue a certes été mise en compte deux fois,

mais ceci est justifié au regard du fait que deux avocats étaient présents lors de

l’entrevue et que deux dossiers étaient à discuter. En outre, force est de constater que

la rédaction des projets de courriers de résiliation et de requête en matière de bail à

loyer n’a été facturée qu’une seule fois.

Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué, du temps passé

sur le dossier et de l’expérience professionnelle de Maître PERSONNE1.), Maître

PERSONNE3.) et Maître PERSONNE4.), le demandeur peut prétendre au paiement

du montant de (526,50 + 1.473,42 =) 1.999,92 euros au titre de frais et honoraires.

Il y a partant lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 1.999,92 euros avec les intérêts légaux à partir du 8

décembre 2020, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

Il en résulte que tant la demande que le contredit sont partiellement fondés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit contre ordonnance de paiement, statuant contradictoirement entre parties et

en premier ressort,

r e ç o i t le contredit en la forme ;

le d i t partiellement fondé ;

d i t la demande de Maître PERSONNE1.) partiellement fondée,

c o n d a m n e

la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 1.999,92 euros avec les intérêts légaux à partir du 8

décembre 2020 jusqu’à solde.

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée du

greffier en chef Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Guy SCHUBERT