Peace court dismisses gender-based sauna access ban case due to lack of monetary value for discrimination claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself incompetent to hear the case because the plaintiffs' claim for discrimination could not be evaluated in monetary terms. The plaintiffs sought to invalidate a public pool's rule reserving saunas and restaurants for women on Thursdays, while the pool argued the dispute lacked financial quantifiability. Consequently, the court rejected all claims and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 NCCPC; A court lacks jurisdiction over discrimination claims that cannot be quantified in monetary terms, rendering such disputes inadmissible for pecuniary evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2824/23
Rôle n° L-CIV-244/23
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses originaires,
partie défenderesses sur reconvention,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour,
assisté de Maître Yanis HAMAMA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
l’établissement public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en
abrégé PIDAL, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représenté par son ou ses organe(s) de gestion
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Adrien KARIGER, avocat à la Cour, assisté par
Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les trois demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette
du 26 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à
l’établissement public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en
abrégé PIDAL, à comparaître le jeudi 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
A l’audience publique du 25 mai 2023, les débats furent fixés au lundi, 9
octobre 2023 à 09.00 heures, salle JP.0.02.
A l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le
tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6 novembre
2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par acte d’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 26
avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à
comparaître par devant le tribunal de paix de Luxembourg à l’établissement
public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en abrégé PIDAL, pour
voir :
déclarer la règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses
espaces sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe
féminin, nulle et non avenue et la dire réputée non écrite,
prononcer à l’encontre de la PIDAL une injonction de cesser
immédiatement toute pratique visant à réserver l’accès à ses espaces
sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin,
assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de
retard à l’issue d’un délai de deux semaines suivant la signification du
jugement à intervenir,
condamner la PIDAL à leur payer à chacun une indemnité forfaitaire
d’un montant de 1.000,00 euros au titre de préjudice moral, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon du jugement à
intervenir, jusqu’à solde,
condamner la PIDAL à leur payer à chacun la somme de 1.500,00 euros
au titre d’indemnité de procédure,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font
exposer être abonnés à la PIDAL depuis 2009, respectivement 2006, étant
précisé que la PIDAL se composerait d’une piscine couverte, de plusieurs
installations de sauna, de salles réservées aux soins corporels, d’une salle de
fitness et d’un restaurant gastronomique.
Leur souscription annuelle, leur donnant accès aux piscine et saunas,
s’élèverait à la somme de 595,00 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief à la partie défenderesse de leur
refuser l’accès à certains de ses services en raison de leur sexe.
Dans ce contexte, ils font valoir qu’en date du jeudi 17 octobre 2019,
PERSONNE1.) s’est vu refuser l’accès au restaurant, motif pris que le jeudi
serait « une journée réservée aux dames ».
Les parties demanderesses donnent à considérer, à cet égard, que pourtant
aucune différenciation tarifaire n’est pratiquée.
Elles renvoient à plusieurs échanges de courriers non seulement entre
parties, mais également avec Madame la Ministre de l’Egalité entre les
femmes et les hommes ainsi qu’avec le Centre pour l’égalité de traitement.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
renvoient à l’article 15§3 de la
Constitution ainsi qu’à la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la
directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans
l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
Concluant à l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe dans l’accès
et la fourniture des services offerts par la PIDAL, en violation du principe de
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en demandent la cessation sans délai. Ils soulignent qu’ils se
trouvent dans une situation comparable à celle des abonnées de sexe féminin,
mais qu’en raison de leur sexe masculin, ils sont empêchés de profiter des
infrastructures de la PIDAL les jeudis. Renvoyant à deux courriers leur
adressés par le mandataire de la PIDAL en date des 10 mars et 21 avril 2023,
la PIDAL serait d’ailleurs en aveu du caractère discriminatoire de l’absence de
différenciation tarifaire en fonction du sexe, étant souligné que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se plaignent actuellement d’une discrimination encore bien
plus vaste.
La PIDAL résiste à la demande. Son intention serait de maintenir sa tradition
de réserver l’accès au sauna aux femmes le jeudi. Ceci constituerait un objectif
légitime permettant d’assurer une accessibilité de ses infrastructures à un plus
grand nombre de personnes et notamment aux personnes se sentant
vulnérables.
La défenderesse estime que le fait que l’accès au restaurant ait été refusé
à PERSONNE1.) le 17 octobre 2019 constituerait une simple erreur.
Elle insiste sur le fait qu’une différence de traitement entre les femmes et
les hommes n’est pas considérée comme une discrimination si elle est justifiée
par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et
nécessaires, ce qui serait le cas en l’espèce.
La partie défenderesse précise que son plan tarifaire changera à partir du
1er janvier 2024, afin de prendre en compte le fait que les hommes ne peuvent
profiter des saunas qu’à raison de 6 jours par semaine.
Elle réfute tous les moyens soulevés par les demandeurs et conteste
l’existence-même du prétendu préjudice invoqué par ces derniers.
Au cas où il devrait être retenu qu’il existe une discrimination, la PIDAL
formule une demande reconventionnelle et demande au tribunal de lui faire
des propositions de moyens qui seraient appropriés et nécessaires. Sur
question expresse du tribunal quant à sa compétence matérielle pour ce faire,
la PIDAL se rapporte à prudence de justice.
La partie défenderesse réclame une indemnité de procédure de 3.000,00
euros.
Lors des débats du 9 octobre 2023, le tribunal a soulevé la question d’ordre
public de sa compétence ratione materiae pour connaître des demandes
formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ces derniers estiment que, s’agissant d’une question de compétence
ratione valoris, il s’agirait d’un moyen d’ordre privé qui n’aurait pas été soulevé
par la partie défenderesse.
Ils renvoient à l’article 9 (3) de la loi du 21 décembre 2007 portant
transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004
mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et
services (ci-après « la Loi »), pour conclure à la compétence du tribunal de
paix. Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) évaluent
leur demande à la somme de 14.000,00 euros.
Appréciation
Il convient tout d’abord d’analyser la question de la compétence du tribunal
saisi et de rappeler les principes élémentaires en la matière.
Contrairement aux affirmations des parties demanderesses, le tribunal est
tenu de soulever d’office la question de sa compétence matérielle, étant
souligné qu’en l’espèce, la question de savoir si la demande, tendant à voir
déclarer la règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses espaces
sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin, nulle et
non avenue et la dire réputée non écrite, est ou non évaluable en argent, pose
bel et bien une question de compétence ratione materiae et non pas, tel que
le font plaider à tort les demandeurs, de compétence ratione valoris.
Aborder la question de la compétence matérielle revient, en effet, à
s’interroger sur la question de savoir quelle juridiction est compétente pour
toiser quels genres de litiges (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2e éd.,
n° 131), étant rappelé que le tribunal d’arrondissement est la juridiction de droit
commun et connaît des litiges pour lesquels aucune disposition légale ne
prévoit la compétence d’une autre juridiction (article 20 du nouveau code de
procédure civile).
Il appartient au demandeur de procéder à une opération de qualification de
son litige afin de déterminer s’il relève d’une juridiction d’un autre ordre (i.e.
ordre administratif) ou d’une autre nature (i.e. sécurité sociale, travail, pénal)
(op.cit., n° 136).
En l’occurrence, les parties demanderesses déduisent de l’article 9.3. de la
Loi, qui dispose que « le président du tribunal, respectivement le juge de paix,
peut à la demande de la victime de la discrimination (…) condamner au
paiement d’une astreinte l’auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait
pas mis fin à celle-ci », que le tribunal de paix est compétent pour connaître
de leur demande, qu’ils évaluent, pour les besoins de la cause, à la somme de
14.000,00 euros.
Cette disposition doit être remise dans son contexte et lue ensemble avec
l’article 8 de la Loi aux termes duquel « lorsqu’une personne s’estime lésée
par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit
(…), devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de
présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la
partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de
l’égalité de traitement entre les femmes et le hommes ».
Les travaux parlementaires de cette Loi sont muets quant à la procédure à
suivre en cas de violation du principe de discrimination entre les femmes et les
hommes et se bornent à commenter le fonctionnement de la charge de la
preuve. Aucune référence quelconque n’est faite à la procédure en général et
aux juridictions devant connaître des discriminations éventuelles en particulier.
La référence au juge de paix (d’ailleurs ensemble avec une référence au
président du tribunal) dans l’article 9 (3) de la Loi ne semble – en l’absence de
plus amples précisions – pas de nature à conférer au juge de paix une
compétence exclusive en la matière.
Saisi de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal de
céans se doit de rappeler que d’après le principe retenu dans l’article 2 du
nouveau code de procédure civile, « en matière civile et commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est
compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».
Dans la mesure où la compétence du tribunal de paix est délimitée par la
valeur du litige, elle ne peut s’exercer que sur les demandes portant sur des
sommes d’argent ou des biens patrimoniaux évaluables en argent (op. cit., n°
171).
Il faut partant s’interroger sur la question de savoir si le présent litige est
susceptible d’être évalué en argent, puisqu’en cas de réponse négative à cette
question, le litige doit relever de la compétence du tribunal d’arrondissement
(cf. article 8 du nouveau code de procédure civile).
Certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (par exemple
une demande en recouvrement d’une somme d’argent), alors que d’autres
sont de toute évidence impossibles à évaluer en argent (par exemple toutes
les demandes touchant à l’état des personnes). Il existe par contre des litiges
pour lesquels la question peut éventuellement être soulevée dans la mesure
où ils sont susceptibles d’associer une valeur numéraire à une demande
juridique plus abstraite. On peut alors envisager d’évaluer cette demande
abstraite en fonction de la valeur numéraire concrètement en litige (op. cit., n°
206).
En l’occurrence, la demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la
règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses espaces sauna et
restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin, n’est, à
l’évidence, pas évaluable en argent, l’évaluation totalement arbitraire faite par
les demandeurs à la barre n’étant pas de nature à rendre le litige évaluable en
argent.
Par voie de conséquence, le tribunal saisi ne peut connaître de cette
demande en raison de son incompétence matérielle.
Le tribunal de céans n’étant pas compétent pour toiser la question de
l’existence de la prétendue discrimination, il ne l’est pas davantage pour
connaître des conséquences pécuniaires de celle-ci.
Il doit partant se déclarer incompétent pour le tout, y compris la demande
reconventionnelle formulée par la PIDAL.
Les parties sollicitent une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de
condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement
exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992,
no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des
critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à
l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements
précontentieux du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551
et s, n°1116), étant précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation,16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).
En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une
indemnité de procédure formulée par les parties demanderesses requiert un
rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la
PIDAL les sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de
pareillement la débouter de sa demande.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge des partie demanderesses en
application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes
principale et reconventionnelle,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Laurence JAEGER
Lex BRAUN