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JPLCIVIL_2824 Généré par l'IA

Peace court dismisses gender-based sauna access ban case due to lack of monetary value for discrimination claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_2824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared itself incompetent to hear the case because the plaintiffs' claim for discrimination could not be evaluated in monetary terms. The plaintiffs sought to invalidate a public pool's rule reserving saunas and restaurants for women on Thursdays, while the pool argued the dispute lacked financial quantifiability. Consequently, the court rejected all claims and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 NCCPC; A court lacks jurisdiction over discrimination claims that cannot be quantified in monetary terms, rendering such disputes inadmissible for pecuniary evaluation.

Mots-clés

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procedural incompetence discrimination monetary value public pool access gender-based restriction litigation costs allocation interdiction des débits de boisson egalité des chances discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Art. 238 NCCPC
application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 NCCPC
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
Cour de cassation, 27 février 1992, no 7/92
Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 26/17
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Texte complet

Répertoire n° 2824/23

Rôle n° L-CIV-244/23

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre :

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), et

2) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties demanderesses originaires,

partie défenderesses sur reconvention,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour,

assisté de Maître Yanis HAMAMA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

l’établissement public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en

abrégé PIDAL, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représenté par son ou ses organe(s) de gestion

actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Adrien KARIGER, avocat à la Cour, assisté par

Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les trois demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 26 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) firent donner citation à

l’établissement public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en

abrégé PIDAL, à comparaître le jeudi 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

A l’audience publique du 25 mai 2023, les débats furent fixés au lundi, 9

octobre 2023 à 09.00 heures, salle JP.0.02.

A l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le

tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6 novembre

2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par acte d’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 26

avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à

comparaître par devant le tribunal de paix de Luxembourg à l’établissement

public PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’ALZETTE, en abrégé PIDAL, pour

voir :

déclarer la règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses

espaces sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe

féminin, nulle et non avenue et la dire réputée non écrite,

prononcer à l’encontre de la PIDAL une injonction de cesser

immédiatement toute pratique visant à réserver l’accès à ses espaces

sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin,

assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00 euros par jour de

retard à l’issue d’un délai de deux semaines suivant la signification du

jugement à intervenir,

condamner la PIDAL à leur payer à chacun une indemnité forfaitaire

d’un montant de 1.000,00 euros au titre de préjudice moral, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon du jugement à

intervenir, jusqu’à solde,

condamner la PIDAL à leur payer à chacun la somme de 1.500,00 euros

au titre d’indemnité de procédure,

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font

exposer être abonnés à la PIDAL depuis 2009, respectivement 2006, étant

précisé que la PIDAL se composerait d’une piscine couverte, de plusieurs

installations de sauna, de salles réservées aux soins corporels, d’une salle de

fitness et d’un restaurant gastronomique.

Leur souscription annuelle, leur donnant accès aux piscine et saunas,

s’élèverait à la somme de 595,00 euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief à la partie défenderesse de leur

refuser l’accès à certains de ses services en raison de leur sexe.

Dans ce contexte, ils font valoir qu’en date du jeudi 17 octobre 2019,

PERSONNE1.) s’est vu refuser l’accès au restaurant, motif pris que le jeudi

serait « une journée réservée aux dames ».

Les parties demanderesses donnent à considérer, à cet égard, que pourtant

aucune différenciation tarifaire n’est pratiquée.

Elles renvoient à plusieurs échanges de courriers non seulement entre

parties, mais également avec Madame la Ministre de l’Egalité entre les

femmes et les hommes ainsi qu’avec le Centre pour l’égalité de traitement.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

renvoient à l’article 15§3 de la

Constitution ainsi qu’à la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la

directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le

principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans

l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Concluant à l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe dans l’accès

et la fourniture des services offerts par la PIDAL, en violation du principe de

l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en demandent la cessation sans délai. Ils soulignent qu’ils se

trouvent dans une situation comparable à celle des abonnées de sexe féminin,

mais qu’en raison de leur sexe masculin, ils sont empêchés de profiter des

infrastructures de la PIDAL les jeudis. Renvoyant à deux courriers leur

adressés par le mandataire de la PIDAL en date des 10 mars et 21 avril 2023,

la PIDAL serait d’ailleurs en aveu du caractère discriminatoire de l’absence de

différenciation tarifaire en fonction du sexe, étant souligné que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) se plaignent actuellement d’une discrimination encore bien

plus vaste.

La PIDAL résiste à la demande. Son intention serait de maintenir sa tradition

de réserver l’accès au sauna aux femmes le jeudi. Ceci constituerait un objectif

légitime permettant d’assurer une accessibilité de ses infrastructures à un plus

grand nombre de personnes et notamment aux personnes se sentant

vulnérables.

La défenderesse estime que le fait que l’accès au restaurant ait été refusé

à PERSONNE1.) le 17 octobre 2019 constituerait une simple erreur.

Elle insiste sur le fait qu’une différence de traitement entre les femmes et

les hommes n’est pas considérée comme une discrimination si elle est justifiée

par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et

nécessaires, ce qui serait le cas en l’espèce.

La partie défenderesse précise que son plan tarifaire changera à partir du

1er janvier 2024, afin de prendre en compte le fait que les hommes ne peuvent

profiter des saunas qu’à raison de 6 jours par semaine.

Elle réfute tous les moyens soulevés par les demandeurs et conteste

l’existence-même du prétendu préjudice invoqué par ces derniers.

Au cas où il devrait être retenu qu’il existe une discrimination, la PIDAL

formule une demande reconventionnelle et demande au tribunal de lui faire

des propositions de moyens qui seraient appropriés et nécessaires. Sur

question expresse du tribunal quant à sa compétence matérielle pour ce faire,

la PIDAL se rapporte à prudence de justice.

La partie défenderesse réclame une indemnité de procédure de 3.000,00

euros.

Lors des débats du 9 octobre 2023, le tribunal a soulevé la question d’ordre

public de sa compétence ratione materiae pour connaître des demandes

formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Ces derniers estiment que, s’agissant d’une question de compétence

ratione valoris, il s’agirait d’un moyen d’ordre privé qui n’aurait pas été soulevé

par la partie défenderesse.

Ils renvoient à l’article 9 (3) de la loi du 21 décembre 2007 portant

transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004

mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les

hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et

services (ci-après « la Loi »), pour conclure à la compétence du tribunal de

paix. Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) évaluent

leur demande à la somme de 14.000,00 euros.

Appréciation

Il convient tout d’abord d’analyser la question de la compétence du tribunal

saisi et de rappeler les principes élémentaires en la matière.

Contrairement aux affirmations des parties demanderesses, le tribunal est

tenu de soulever d’office la question de sa compétence matérielle, étant

souligné qu’en l’espèce, la question de savoir si la demande, tendant à voir

déclarer la règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses espaces

sauna et restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin, nulle et

non avenue et la dire réputée non écrite, est ou non évaluable en argent, pose

bel et bien une question de compétence ratione materiae et non pas, tel que

le font plaider à tort les demandeurs, de compétence ratione valoris.

Aborder la question de la compétence matérielle revient, en effet, à

s’interroger sur la question de savoir quelle juridiction est compétente pour

toiser quels genres de litiges (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2e éd.,

n° 131), étant rappelé que le tribunal d’arrondissement est la juridiction de droit

commun et connaît des litiges pour lesquels aucune disposition légale ne

prévoit la compétence d’une autre juridiction (article 20 du nouveau code de

procédure civile).

Il appartient au demandeur de procéder à une opération de qualification de

son litige afin de déterminer s’il relève d’une juridiction d’un autre ordre (i.e.

ordre administratif) ou d’une autre nature (i.e. sécurité sociale, travail, pénal)

(op.cit., n° 136).

En l’occurrence, les parties demanderesses déduisent de l’article 9.3. de la

Loi, qui dispose que « le président du tribunal, respectivement le juge de paix,

peut à la demande de la victime de la discrimination (…) condamner au

paiement d’une astreinte l’auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait

pas mis fin à celle-ci », que le tribunal de paix est compétent pour connaître

de leur demande, qu’ils évaluent, pour les besoins de la cause, à la somme de

14.000,00 euros.

Cette disposition doit être remise dans son contexte et lue ensemble avec

l’article 8 de la Loi aux termes duquel « lorsqu’une personne s’estime lésée

par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit

(…), devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de

présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la

partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de

l’égalité de traitement entre les femmes et le hommes ».

Les travaux parlementaires de cette Loi sont muets quant à la procédure à

suivre en cas de violation du principe de discrimination entre les femmes et les

hommes et se bornent à commenter le fonctionnement de la charge de la

preuve. Aucune référence quelconque n’est faite à la procédure en général et

aux juridictions devant connaître des discriminations éventuelles en particulier.

La référence au juge de paix (d’ailleurs ensemble avec une référence au

président du tribunal) dans l’article 9 (3) de la Loi ne semble – en l’absence de

plus amples précisions – pas de nature à conférer au juge de paix une

compétence exclusive en la matière.

Saisi de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal de

céans se doit de rappeler que d’après le principe retenu dans l’article 2 du

nouveau code de procédure civile, « en matière civile et commerciale,

personnelle ou mobilière et en matière immobilière, le juge de paix est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 15.000 euros ».

Dans la mesure où la compétence du tribunal de paix est délimitée par la

valeur du litige, elle ne peut s’exercer que sur les demandes portant sur des

sommes d’argent ou des biens patrimoniaux évaluables en argent (op. cit., n°

171).

Il faut partant s’interroger sur la question de savoir si le présent litige est

susceptible d’être évalué en argent, puisqu’en cas de réponse négative à cette

question, le litige doit relever de la compétence du tribunal d’arrondissement

(cf. article 8 du nouveau code de procédure civile).

Certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (par exemple

une demande en recouvrement d’une somme d’argent), alors que d’autres

sont de toute évidence impossibles à évaluer en argent (par exemple toutes

les demandes touchant à l’état des personnes). Il existe par contre des litiges

pour lesquels la question peut éventuellement être soulevée dans la mesure

où ils sont susceptibles d’associer une valeur numéraire à une demande

juridique plus abstraite. On peut alors envisager d’évaluer cette demande

abstraite en fonction de la valeur numéraire concrètement en litige (op. cit., n°

206).

En l’occurrence, la demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la

règle édictée par la PIDAL, visant à réserver l’accès à ses espaces sauna et

restaurant les jeudis à ses seules abonnées de sexe féminin, n’est, à

l’évidence, pas évaluable en argent, l’évaluation totalement arbitraire faite par

les demandeurs à la barre n’étant pas de nature à rendre le litige évaluable en

argent.

Par voie de conséquence, le tribunal saisi ne peut connaître de cette

demande en raison de son incompétence matérielle.

Le tribunal de céans n’étant pas compétent pour toiser la question de

l’existence de la prétendue discrimination, il ne l’est pas davantage pour

connaître des conséquences pécuniaires de celle-ci.

Il doit partant se déclarer incompétent pour le tout, y compris la demande

reconventionnelle formulée par la PIDAL.

Les parties sollicitent une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de

condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement

exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992,

no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des

critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à

l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements

précontentieux du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551

et s, n°1116), étant précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation,16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).

En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par les parties demanderesses requiert un

rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la

PIDAL les sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de

pareillement la débouter de sa demande.

Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement est sans objet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge des partie demanderesses en

application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes

principale et reconventionnelle,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Laurence JAEGER

Lex BRAUN