Labor court dismisses 13th/14th month claims but awards 2020 bonus with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for the 13th and 14th months of 2021 while awarding the 2020 bonus of 15,134.47 € with legal interest. The employer argued the procedural fee request lacked justification, which the court rejected, and the employee admitted the error regarding the dismissal date. Consequently, the court ordered provisional execution of the judgment without security and awarded the costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court distinguishes between earned salary components and discretionary bonuses, allowing provisional execution for bonuses while rejecting procedural fee claims without proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2099/23
E-TRAV-102/22
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Frédéric FRABETTI,
avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Louis ARENDT, en
remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 16 juin 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 juillet
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 novembre 2022.
Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 2 octobre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 16 juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les
montants de :
- 13ème mois de l’année 2021 :
4.738,25 €
- 14ème mois de l’année 2021 :
4.738,25 €
- Bonus de l’année 2020 :
15.134,47 €
soit en tout 24.610,97 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.000 € sur base
de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue,
PERSONNE1.)
déclara ne pas contester son
licenciement, sa requête étant affecté d’une erreur matérielle à cet égard.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama
de manière reconventionnelle une indemnité de procédure de 2.000 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux
services de la société défenderesse suivant contrat de travail du 14
septembre 2017.
Il explique que suivant courrier du 29 novembre 2021, l’employeur a
procédé à son licenciement moyennant un préavis du 1er décembre 2021
au 31 janvier 2022.
Le requérant fait valoir que malgré sa mise en demeure du 24 janvier
2022, l’employeur refuse de lui payer certains montants qui seraient
pourtant dus.
PERSONNE1.) reproche ainsi à la société défenderesse de ne pas
lui avoir payé ses 13ème mois et 14ème mois pour l’année 2021.
Il réclame de ce chef le montant de (2 x 4.738,25 =) 9.476,50 €.
A l’appui de sa demande, il fait valoir :
-
qu’aux termes de l’article 7.2 de son contrat de travail, il est en
droit d’obtenir, au mois de décembre de chaque année, le
paiement d’un 13ème mois et d’un 14ème mois correspondant au
montant du salaire hors avantages ayant précédé le mois du
paiement ;
-
qu’il s’agit d’un droit acquis dont il a bénéficié chaque année et qui
est expressément prévu au contrat ;
-
que c’est à tort que l’employeur s’oppose au paiement des
montants réclamés en faisant valoir que la relation entre parties
aurait été résiliée en cours d’année, le contrat n’étant à considérer
comme étant résilié qu’à la fin effective du préavis, soit le 31
janvier 2022, et non au moment de l’envoi de la lettre de
licenciement du 29 novembre 2021 ;
-
que le salarié pouvant prétendre au maintien de tous ses
avantages et de toute sa rémunération jusqu’à la fin effective du
contrat, sa demande est partant fondée.
PERSONNE1.) reproche encore à la société défenderesse de ne pas
lui avoir payé son bonus de l’année 2020.
Il réclame à ce titre le montant de 15.134,47 €.
A l’appui de cette demande, il fait valoir :
-
qu’aux termes de l’article 8 de son contrat de travail, les parties
ont prévu pour l’année 2018 un bonus correspondant à 15% des
commissions au cas où le chiffre d’affaires du salarié devait
atteindre 75.000 € ;
-
que ledit bonus a été expressément reconduit d’année en année
aux termes des « évaluations annuelles » du requérant signées
entre parties en 2019 et 2020 ;
-
que par courrier électronique du 18 mai 2020, l’employeur a
encore formellement reconnu la bonne performance du requérant
en 2020 en admettant qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires de
100.894 €, montant repris dans le courrier énonçant les motifs de
son licenciement ;
-
que dans ces conditions, la société défenderesse ne saurait
prétendre que ledit chiffre d’affaires n’aurait pas été réalisé par le
salarié lui-même ;
-
que l’objectif de 75.000 € ayant dès lors été dépassé, le requérant
peut prétendre à 15% des commissions effectivement réalisées,
soit (15% x 100.896,46 =) 15.134,47 €.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
En ce qui concerne les 13ème et 14ème mois, elle estime à titre
principal :
-
que lesdites indemnités sont visées par une clause de libéralité
insérée à l’article 7.4 du contrat de travail ;
-
qu’il résulte en effet de la structure de l’article que ladite clause
couvre tout montant dépassant le salaire de base tel que visé à
l’article 7.1 ;
-
que les gratifications réclamées sur base de l’article 7.2 sont dès
lors purement facultatives dans le chef de l’employeur qui peut
discrétionnairement en fixer le montant ainsi que les conditions
d’octroi et de retrait ;
-
qu’en effet, il a été décidé (Cour d’appel, 23 février 2006, n°29939
du rôle) que le seul fait qu’une indemnité soit prévue au contrat ne
la rend pas obligatoire lorsque les parties ont expressément prévu,
tel qu’en l’espèce, qu’elle restait discrétionnaire.
A titre subsidiaire, la société défenderesse s’oppose à la demande
en faisant valoir :
-
qu’aux termes de l’article 7.2 invoqué par le requérant, les
indemnités réclamées ne sont pas dues en cas de résiliation du
contrat de travail en cours d’année ;
-
que contrairement à l’avis du salarié, le contrat est résilié au
moment où l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au
contrat, soit en date du 29 novembre 2021 ;
-
qu’il importe peu dans ce contexte que le préavis n’a expiré qu’en
janvier 2022, le contrat ayant bien été résilié en cours d’année ;
-
que le salarié est partant à débouter de ses demandes.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose encore à la demande
relative au bonus de l’année 2020.
A l’appui de ses contestations, elle estime à titre principal que tout
comme les 13ème et 14ème mois, ledit bonus dépasse le salaire de base
stipulé à l’article 7.1 du contrat de travail de sorte qu’il tombe sous
l’application de la clause de libéralité insérée à l’article 7.4.
A titre subsidiaire, elle fait valoir :
-
que le bonus n’a été prévu au contrat de travail que pour l’année
2018 ;
-
que contrairement à l’argumentation adverse, il n’a pas été
reconduit dans les mêmes conditions pour les années à venir ;
-
qu’en effet - aucune référence au contrat n’étant faite dans les
fiches d’évaluation - le montant y prévu ne constitue pas une
reconduction du bonus contractuel mais un « bonus nouveau» ;
-
que ce dernier est dès lors couvert par la clause de libéralité
prévue au contrat ;
-
qu’en tout état de cause, la clause de libéralité est à interpréter
dans un sens favorable à celui qui s’est engagé, soit en l’espèce
l’employeur.
En dernier ordre de subsidiarité, la société défenderesse s’oppose
au bonus en considérant :
-
que les conditions d’octroi ne sont pas établies ;
-
qu’aux termes de la fiche d’évaluation invoquée par le requérant,
le bonus est calculé sur les commissions nouvelles générés par le
salarié ;
-
qu’il résulte toutefois d’une lecture même en diagonale des
messages échangés entre parties, que les interventions du salarié
n’ont été que ponctuelles, toutes les autres étapes ayant été
réalisés par son supérieur hiérarchique PERSONNE2.) ;
-
que le salarié n’ayant pas établi dans ces conditions le rôle actif
qu’il a joué dans les revenus invoqués, sa demande est à rejeter ;
-
que par ailleurs et au vu de la date du courrier du 18 mai 2020
invoqué par le requérant, les commissions visées ne peuvent que
concerner les commissions réalisées entre 2018 et 2019 et non
celles de l’année 2020 ;
-
que finalement, le montant réclamé est contesté, les commissions
se trouvant à la base du calcul adverse résultant de contrats avec
des clients - partant d’actes juridiques - dont la preuve doit être
établie par écrit.
En tout état de cause, l’employer s’oppose au cours des intérêts tel
que réclamés dans la requête ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
Motifs de la décision :
Suivant contrat de travail du 14 septembre 2017, entré en vigueur le
1er octobre 2017, PERSONNE1.) est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « responsable client ».
Suivant courrier du 29 novembre 2021, il s’est vu licencier
moyennant le préavis légal du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Quant aux 13ème et 14ème mois :
PERSONNE1.) réclame pour l’année 2021 le paiement d’un montant
de 9.476,50 €, soit 4.738,25 € à titre de 13ème mois ainsi que 4.738,25 € à
titre de 14ème mois.
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.
Les parties sont plus particulièrement en désaccord sur la nature des
indemnités réclamées, le salarié considérant qu’il s’agit d’un élément du
salaire contractuel au paiement duquel l’employeur ne saurait se
soustraire, alors que la société défenderesse conclut à l’existence d’une
simple gratification laissée à sa complète discrétion.
Il y a lieu de rappeler que toute gratification constitue en principe une
libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due
en vertu d’un engagement exprès - contrat de travail ou convention
collective - ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant.
En l’espèce, il résulte de l’article 7 du contrat de travail que la
rémunération du salarié a été définie comme suit :
« 7.1. Pour la fonction décrite à l’article 1er du présent contrat, le Salarié a
droit à un salaire mensuel brut de 4.400.- EUR (indice 794,54). Le salaire est
adapté aux variations du coût de la vie.
(…)
7.2. En sus de la rémunération mensuelle brute ci-dessus fixée, le Salarié
percevra un treizième et un quatorzième mois dont le montant brut sera égal au
salaire de base hors primes et gratifications diverses du mois complet précédant
le mois de versement. Le treizième et quatorzième mois sont calculés pro rata
temporis par rapport à la durée d’occupation pendant la période de référence
c.a.d. l’année calendrier.
Les 13ème et 14ème mois seront versés au mois de décembre.
En cas de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque
cause que ce soit, la gratification des 13ème et 14ème mois ne sera pas due.
7.3 (…)
7.4. Il est de convention expresse entre parties que l’octroi de toutes formes
de gratifications (primes, avantages, etc. ) venant en sus du salaire de base
constitue de la part de l’Employeur une allocation exclusivement bénévole,
temporaire et facultative et ce même si elles sont payées ou octroyées de
manière régulière. Le salarié accepte le caractère exclusivement bénévole,
facultatif et temporaire de toutes formes de gratifications et reconnait qu’elles ne
sont pas susceptibles de créer un quelconque droit acquis à son profit.
Le montant, les conditions d’octroi et le retrait des gratifications sont laissés
à l’entière discrétion de l’employeur. »
S’il est vrai que le recours aux termes « le salarié percevra (…) »
peut faire penser au caractère obligatoire de la gratification des 13ème et
14ème mois, il résulte toutefois des dispositions de l’article 7.4 ci-avant
reproduit qu’il n’en est rien, le salarié ayant clairement accepté que toute
gratification venant en sus du salaire de base est purement discrétionnaire
dans le chef de l’employeur.
Or, le salarié ne saurait raisonnablement prétendre que la
gratification de l’article 7.2. fait partie du salaire de base, ce dernier n’étant
constitué - au vu de la structure de l’article – que par la seule rémunération
visée à l’article 7.1 dudit contrat.
Les parties ayant dès lors convenu que la gratification réclamée était
laissée à la discrétion de l’employeur, qu’elle serait volontaire, non
obligatoire et susceptible d’être modifiée, retirée ou omise, c’est à tort que
le requérant se prévaut de l’existence d’un engagement exprès de la part
de l’employeur.
Les 13ème et 14ème mois ne constituant pas un élément de salaire
obligatoire mais une gratification discrétionnaire, le salarié est à débouter
de sa demande.
Quant au bonus :
PERSONNE1.) réclame encore un montant de 15.134,47 € à titre de
bonus pour l’année 2020, la somme ainsi réclamée correspondant à 15%
des commissions qu’il prétend avoir personnellement réalisées.
La société défenderesse s’oppose à cette demande en renvoyant
tout d’abord à son argumentation principale telle que développée dans le
cadre des 13ème et 14ème mois.
Il résulte de la lecture du contrat de travail que les parties ont
convenu de ce qui suit :
« Article 8. Bonus :
Pour l’année 2018, le Salarié aura droit à un bonus à concurrence de
5.000.-EUR brut à partir du moment où il réalise 75 clients.
Au-delà de 75 clients dans l’année civile, le Salarié a droit à un bonus
supplémentaire de 150.-EUR brut par client membre de l’SOCIETE2.).
Si la commission réalisée par le Salarié en 2018 atteint 75.000.-EUR, le
Salarié a droit à un bonus supplémentaire correspondant à la valeur
brute de 15% des commissions réalisées. Ce bonus est indivisible et ne
sera pas octroyé au pro rata des commissions obtenues ».
Contrairement aux explications de la société défenderesse, la prédite
disposition ne prévoit pas le caractère discrétionnaire du
bonus,
l’employeur s’étant au contraire expressément engagé par le recours aux
termes « le salarié aura droit (…) » au paiement du bonus convenu.
C’est à tort que la société défenderesse se réfère à l’article 7.4 du
contrat prévoyant le caractère discrétionnaire des gratifications, la
chronologie des articles et l’engagement exprès de l’employeur à payer le
bonus ne permettant pas d’admettre que l’intention des parties ait été de
soumettre l’élément de salaire prévu à l’article 8 à la clause de libéralité
stipulée à l’article 7.
L’argumentation principale de l’employeur est partant à rejeter.
La société défenderesse fait encore valoir que le bonus n’aurait été
contractuellement prévu que pour l’année 2018 et qu’il n’aurait pas été
reconduit aux mêmes conditions, le montant prévu dans les fiches
d’évaluation constituant dès lors un « bonus nouveau » ;
Il résulte de l’article 8 ci-avant reproduit qu’au moment de la signature
du contrat en 2017, les parties n’ont prévu le bonus que pour l’année 2018.
Aux termes de la fiche d’évaluation de l’année 2018 (pièce n°8 de
Maître Frédéric FRABETTI), l’un des objectifs fixés pour l’année 2019
concernait la réalisation par le salarié d’un chiffre d’affaires de 75.000 €,
les parties ayant convenu sub. 6.2 que « si Monsieur PERSONNE1.)
dépasse 75.0000 € de commissions/honoraires, il aura droit à 15% du
montant des commissions HT encaissé par SOCIETE1.) ».
Aux termes de la fiche d’évaluation de l’année 2019 (pièce n°8 de
Maître Frédéric FRABETTI), l’un des objectifs fixés pour l’année 2020
visait la réalisation par PERSONNE1.) d’un chiffre d’affaires de 75.000 €,
les parties ayant là-encore convenu sub. 6 que « la réalisation des
objectifs en 2020 entrainera le déclenchement d’un bonus identique » à
celui prévu dans l’évaluation de 2019.
Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que les avantages
convenus dans les fiches d’évaluation constituent des « bonus
nouveaux » qu’il y aurait lieu de soumettre aux dispositions de l’article 7.4
du contrat de travail, les parties ayant au contraire décidé de reconduire
tant dans son principe que quant à son montant le bonus initialement
convenu au contrat de travail.
Le tribunal ayant ci-avant retenu que la clause de libéralité n’est pas
applicable au bonus prévu au contrat, il doit en aller de même en ce qui
concerne sa reconduction.
La clause de libéralité n’étant partant pas applicable et étant à
écarter, il n’y a pas lieu de procéder à son interprétation telle que réclamée
par l’employeur.
La société anonyme
SOCIETE1.) considère ensuite que les
conditions d’octroi du bonus ne sont pas établies. Elle fait ainsi plaider que
les interventions du salarié n’étaient que ponctuelles, le plus gros du travail
ayant été réalisé par son supérieur hiérarchique PERSONNE2.) de sorte
que le requérant n’aurait pas prouvé avoir joué un rôle actif dans la
réalisation des bénéfices de l’employeur.
Conformément aux règles générales en matière de preuve, celui qui
réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Il appartient dès lors
au salarié de prouver qu’il se trouve à l’origine des montants lui servant de
base de calcul au bonus réclamé.
Le requérant renvoie à cet égard à un courrier électronique de son
supérieur hiérarchique du 18 mai 2020 ainsi qu’à la lettre du 4 février 2022
énonçant les motifs de son licenciement.
Il résulte du courrier du 18 mai 2020 que le supérieur hiérarchique
PERSONNE2.) y confirme ce qui suit :
« Je tiens également à saluer la bonne performance de PERSONNE1.) en
ce début d’année qui a réalisé les affaires suivantes pour un total de 100.894 € :
(…) ».
Ce courrier ne permet pas d’admettre que les affaires en question
aient été réalisées par PERSONNE2.), bien au contraire.
La société défenderesse n’a par ailleurs avancé aucune raison
particulière qui aurait pu amener le supérieur hiérarchique à tenir de faux
propos, étant entendu que c’est ce même PERSONNE2.) qui, dans le
cadre de l’évaluation du salarié en février 2020, avait encore retenu que
« les objectifs assignés pour 2019 n’ont pas été atteints ».
La société défenderesse se réfère pour sa part à une « lecture même
en diagonale » de ses pièces pour en déduire que le travail a bien été
réalisé par PERSONNE2.) et non par le requérant.
Cette allégation n’a pas été autrement illustrée, l’employeur s’étant
contenté de renvoyer à ses pièces n°2 à n°7.
Or, il n’appartient pas au tribunal - sur base d’une « lecture même en
diagonale » de la centaine de pages versées par l’employeur - de
déterminer à quelles illustrations la société défenderesse a entendu se
référer et de quels exemples elle a entendu déduire la preuve de ses
allégations.
Le tribunal retient dès lors sur base du courrier du 18 mai 2020 que
c’est bien le requérant - et non son supérieur hiérarchique – qui se trouve
à l’origine des revenus invoqués.
La société anonyme SOCIETE1.) conteste finalement le montant de
100.894 € invoqué en tant que base de calcul par le requérant.
Elle estime en effet qu’au vu de la date du courrier électronique de
PERSONNE2.) – le 18 mai 2020 - le chiffre d’affaires y indiqué ne saurait
correspondre à la seule année 2020 mais qu’il engloberait nécessairement
les revenus réalisées pendant les années 2018 et 2019.
Or, il résulte de la lettre de motivation du licenciement que
l’employeur admet les commissions suivantes :
-
2018 :
56.930,55 €
-
2019 :
43.119,54 €
-
2020 :
100.894,00 €
-
2021 :
4.830,00 €.
L’argumentation de la société défenderesse se trouve dès lors en
contradiction avec les motifs ayant justifié le licenciement.
La base de calcul du bonus résultant à suffisance du courrier de
PERSONNE2.) et étant confirmé par la lettre de motivation - qui vaut aveu
extra-judiciaire dans le chef de l’employeur des mentions qui y figurent - il
y a lieu d’admettre que le salarié a bien réalisé pour l’année 2020 un chiffre
d’affaires de 100.894 €, la société défenderesse ne pouvant reprocher
dans ces conditions au salarié de ne pas avoir produit les contrats dont
elle est seule à détenir une copie.
Le montant et le mode de calcul du bonus n’ayant pas été autrement
contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
condamner l’employeur à lui payer la somme de (15% x 100.894 =)
15.134,47 €
La société défenderesse ayant été mise en demeure suivant courrier
recommandé du 24 janvier 2022, les intérêts légaux sur le montant alloué
sont dus à partir de cette date.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des parties réclame le paiement d’une indemnité de
procédure.
Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre
de l’application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la société
défenderesse est également à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa
définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit
au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit
même indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous
les compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes
versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du
travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf. Traité de
droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Le salarié s’étant vu allouer un bonus, il y a dès lors lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la rectification de l’erreur
matérielle affectant le dispositif de sa requête ;
d i t sa demande relative aux 13ème mois et au 14ème mois de l’année
2021 non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande relative au bonus de l’année 2020 fondée ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.)
la
somme
de
15.134,47 € avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2022, date de
la mise en demeure, jusqu’à solde ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile ;
d i t
les demandes respectives des parties sur cette base non
fondées ;
en
d é b o u t e ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel
et sans caution ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MOEHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.