Court partially allowed debt claim but dismissed abuse of process and procedural costs requests between two companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed SOCIETE1.'s claim for €11,120 in unpaid invoices and legal fees while dismissing SOCIETE2.'s counterclaims for abuse of process and unilateral expert costs. SOCIETE2. argued that SOCIETE1.'s litigation tactics constituted abusive and vexatious behavior warranting damages and cost reimbursement. The court rejected these arguments, finding no evidence of malice, bad faith, or gross error in SOCIETE1.'s actions, and ruled that hiring an attorney for debt recovery does not constitute imputable fault. Consequently, SOCIETE2. was ordered to pay the debt and its own procedural costs, while both parties were denied procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (1) and 5 (3) of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for abuse of process and vexatious litigation is inadmissible if the plaintiff's conduct lacks malice, bad faith, or gross error, and legal fees for debt recovery do not constitute imputable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2097/23
E-CIV 225/23
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 juillet 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 7 août 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2023. A cette audience,
l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL ( ci-après : SOCIETE2.)) à comparaître par-devant le juge
de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner au paiement du
montant de 14.040.- euros du chef des factures n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), avec
les intérêts légaux tels que de droit suivant la loi modifiée du 17 avril 2004 sur les intérêts
de retard et les délais de paiement en matière commerciale à partir de la date d’exigibilité,
soit le 9 octobre 2021 pour la facture n°NUMERO3.) relative au lot n°2 et le 3 décembre
2021 pour la facture n°NUMERO4.) relative au lot n°3, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
SOCIETE1.) demanda, en outre, le paiement du montant de 40.- euros par transaction,
soit 80.- euros en application de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
au délai de paiement et aux intérêts de retard pour les frais de recouvrement encourus
suite au retard du paiement, ainsi que le paiement du montant de 850.- euros en
application de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de
paiement et aux intérêts de retard.
Après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle demanda encore
la condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) s’est finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose avoir été contactée par SOCIETE2.) début
mars 2021, sans préjudice quant à une date plus exacte, pour une demande de conception
de deux escaliers dans deux lots, soit dans deux maisons avoisinantes dans un complexe
de trois maisons sises à ADRESSE3.), numéros NUMERO5.) et ADRESSE4.) et que les
commandes - portant sur les lots n°2 et n°3 - avaient été passées en date du 19 mars 2021.
Elle explique que SOCIETE2.) resterait en défaut de lui régler les factures relatives aux
escaliers des lots 2 et 3, d’un montant de 7.020.- euros chacune.
SOCIETE1.) fait valoir que SOCIETE2.) invoquerait de vains défauts et ce sans en
apporter la moindre preuve à l’appui pour se soustraire à son obligation de paiement,
alors que SOCIETE1.) aurait pourtant construit les escaliers tels que sollicités et aurait
toujours été réceptive quant aux observations ou critiques de SOCIETE2.).
Ainsi SOCIETE1.) aurait immédiatement proposé de repeindre l’intégralité des escaliers,
alors même que cela n’aurait pas été nécessaire, quand SOCIETE2.) lui signala au
préalable
quelques griffures sur lesdits escaliers.
SOCIETE1.) fait valoir que le lot n°2 et n°3 ont été repeints en date du 9 septembre 2021
et soutient que SOCIETE2.), non seulement n’aurait pas émis de contestations pour le lot
n° 2, mais aurait réceptionné les travaux.
SOCIETE1.), affirmant que le peintre aurait utilisé la même peinture et la même couleur
pour les deux lots, soutient que SOCIETE2.) serait de mauvaise foi pour affirmer que la
peinture du lot n°3 aurait une couleur différente et de surcroit plus brillante que celle du
lot n°2.
Même s’il devait y avoir une légère perception de couleur ou de brillance entre les deux
escaliers, elle pourrait s’expliquer éventuellement par l’entrée respective de la lumière
dans les deux maisons.
Alors que SOCIETE1.) a réalisé pareillement l’escalier du lot n°1 pour le compte d’une
société tierce, travail pourtant réceptionné par SOCIETE2.), la preuve de la mauvaise foi
en l’espèce de cette dernière serait amplement rapportée.
SOCIETE1.) entend rapporter la preuve de sa version des faits par attestations
testimoniales et par audition de témoins que
« Am 3.08.2021 um 08.30 Uhr hatten wir dann einen gemeinsamen Termin in Senningen,
von außen machte das Haus einen schmutzigen Eindruck (...) kam uns die opulente
Treppe extrem verschmutzt vor (...) sollte die Pulverbeschichtung lackiert werden, was
für uns, nach erster Sichtprüfung, unverständlich war, da sich die Pulverbeschichtung in
hervorragendem Zustand befand (...) verstanden die Zusammenhänge des Termins (...)
Herr PERSONNE1.), der Bauleiter der Firma Fortim, der Fehler an der Treppe
geradezu zu suchen schien (...) Beispielsweise, (...) das die Treppe an beinahe allen
Stellen beschädigt sei (...) es war lediglich Schmutz. Herr PERSONNE1.) stellte dann
nochmal den zu rauen Handlauf und die Blenden heraus, die ihm nicht gefielen.
Wir erinnern uns an die Worte von Herrn Schreier an Herrn PERSONNE1.): „ Was muss
ich tun, damit die Rechnung beglichen wird? " Herr PERSONNE1.) teilte mit, dass, sollte
der Handlauf sowie die Blende neu lackiert werden, er die Rechnung begleichen würde.
Die beiden einigten sich darauf den Handlauf und die Blenden anzuschleifen und neu zu
lackieren.
(...) hatten leider erhebliche Probleme mit anderen Handwerkern auf der Baustelle.
Diese kamen ständig gegen den frisch aufgetragenen Lack, wirbelten Staub auf.
Am 02.11.21 begannen wir mit den Lackierarbeiten im 2. Haus (los 3 Haus rechts). Auch
an diesem Termin gab es Probleme (...) mangelhaften Schutzmaßnahmen des Malers für
die Treppe ansprechen. (...) Es wurde keinerlei Rücksicht genommen. Der Bereich unter
der Treppe wurde als Ablageort genutzt. Es wurde ständig mit den Händen daran gefasst
und dauernd kam jemand dagegen.
Am 15.11.21 (…) bestätige Herr PERSONNE1.) dann, dass an unserer Arbeit nichts zu
bemängeln sei, dass ihm der Lack im Haus (los 3 Haus rechts) allerdings zu viel glänzen
würde. Nachdem Herr Schreier nachfragte, wie es dann sein kann, dass Herr
PERSONNE1.) das l. Haus abgenommen habe, das 2. jedoch nicht, erwiderte Herr
PERSONNE1.), dass der Lack beim 2. Haus ein völlig anderer sei.
Herr Lieser erklärte, dass es sich um den identischen Lack handele und sogar aus dem
gleichen Topf lackiert wurde wie Haus l. Herr Lieser erklärte weiter, dass der Lack nach
2 bis 4 Wochen Lösemittel abgibt. Erst danach wird der Lack matten Da der Lack im l.
Haus nun aber schon mehr als vier Wochen Zeit zum Trocknen hatte, ist der Lack
entsprechend matter.
Bei diesem Termin hörte man raus, dass Herr PERSONNE1.) von Fortim alles gegeben
hat, um nicht zahlen zu müssen. Nichts war gut genug.
(...) Herr PERSONNE1.) nichts unversucht lassen, sich Mängel auszudenken, und der
Eindruck drängte sich geradezu auf dass Firma Fortim nicht vor hat zu zahlen, egal wie
perfekt die Treppe ist. »
SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner une visite des lieux.
Comme PERSONNE2.) n’a pas donné suite aux multiples mises en demeure et refuse de
s’acquitter, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) base son action en paiement pour le lot n°2 principalement sur la théorie de
la facture acceptée, subsidiairement sur les articles 1134, 1142 et suivants du code civil
et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Concernant le paiement pour le lot n°3, SOCIETE1.) fait plaider principalement que
contrairement à l’article 1315 du code civil, SOCIETE2.) resterait en défaut de rapporter
la preuve des imperfections allégués à l’appui de son défaut de paiement.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) fait plaider que SOCIETE2.) resterait en défaut d’établir
un lien de causalité entre le comportement de SOCIETE1.) et les prétendues
imperfections qu’elle soutient avoir décelées.
A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) base son action sur les articles 1134,1142 et
suivants du code civil.
SOCIETE2.) conteste tant la demande que la version des faits de SOCIETE1.).
Elle demande, si besoin, la résolution des relations contractuelles entre parties et fait
valoir que la théorie de la facture acceptée ne saurait trouver application au vu des
nombreuses contestations émises en cause et échanges entre parties.
Elle entend rapporter la preuve de l’exécution défaillante des travaux par SOCIETE1.)
par expertise et demande pour autant que de besoin de
« Voir nommer un expert judiciaire avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon, dans un rapport détaillé et motivé, concernant les escaliers montés dans les
immeubles sis à L-ADRESSE5.), 109 B et ADRESSE6.) :
1. se prononcer sur la conformité des escaliers à la commande ainsi qu’aux règles de
l’art, tant en ce qui concerne leurs dimensions que leur montage, leur soudage et leur
couleur/laquage ;
2. déterminer leurs causes et origines ;
3. proposer les mesures propres à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui de
toute moins-value et de tout préjudice ;
4. évaluer le temps nécessaire à la remise en état ;
5. établir un décompte entre parties. »
SOCIETE2.) formula une demande reconventionnelle en condamnation de SOCIETE1.)
à lui payer le montant de 5.000.- euros par lot, soit le montant de 10.000.- euros au titre
de dommages et intérêts du chef du découpage des tablettes de fenêtres, sinon un montant
à dire d’expert ou à retenir ex aequo et bono, ainsi que le montant de 8.585,17 euros au
titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, et le montant de 407,78 euros au
titre de remboursement des frais d’expertise WIES.
Elle demanda, finalement le montant de 2.000.- euros au titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Dans la mesure qu’aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, « Le
juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur
est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes
principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence », il y a lieu
d’analyser de prime abord la recevabilité de la demande reconventionnelle formulée par
SOCIETE2.) à l’audience publique des plaidoiries du 2 octobre 2023.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que la demande
reconventionnelle est définie comme une demande par laquelle le défendeur originaire
prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes reconventionnelles sont recevables :
1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,
2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou
3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.
La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.
Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au
débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux
préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,
Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).
Il y a lieu de constater que si le chef de la demande reconventionnelle tendant au paiement
du montant de 5.000.- euros par lot, soit le montant de 10.000.- euros au titre de
dommages et intérêts du chef du découpage des tablettes de fenêtres, sinon un montant à
dire d’expert ou à retenir ex aequo et bono devait être déclarée fondée, elle n’entraînerait
pas pour autant le rejet de la demande principale, ni en tout, ni en partie.
Il s'ensuit qu’en l’espèce le seul but de ce chef de la demande reconventionnelle est de
procurer à l’appelante un avantage distinct de sa défense à l’action principale. Elle n’est
dès lors pas rattachée à la demande principale par un lien suffisant de connexité.
Il y a dès lors lieu de dire irrecevable ce chef de la demande reconventionnelle.
Quant à la compétence ratione valoris, le tribunal rappelle partant que l’article 18 du
nouveau code de procédure civile prévoit toutefois que « Si les parties sont d’accord
pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point
compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le
juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera
à charge d’appel.
La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que
la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a partant lieu à retenir la compétence ratione
valoris du juge de céans.
Le litige a trait au recouvrement forcé de 14.040.- euros du chef des factures
n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.), soit le montant de 7.020.- euros du chef de chacune
des deux factures litigieuses.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’occurrence, il est constant en cause que SOCIETE1.) a réalisé des travaux pour
SOCIETE2.).
En l’espèce, SOCIETE1.) base son action du chef de la facture n°NUMERO3.) d’un
montant de 7.020.- euros pour le lot n°2 à titre principal sur l’article 109 du code de
commerce aux termes duquel les achats et ventes se constatent notamment par une facture
acceptée.
Le tribunal rappelle que l’article 109 du code de commerce instaure une présomption
légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le
seul contrat de vente, il n’en demeure pas moins tel que pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence
de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier
2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
SOCIETE1.) soutient que SOCIETE2.) serait en défaut d’avoir formulé des contestations
contre ladite facture en temps utile et serait partant présumée l’avoir acceptée.
C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent.
Il est de principe qu'il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi la
facture, mais encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client (Cloquet, la facture
acceptée, no 405).
Lorsque la preuve de la date réelle de la remise de la facture ne peut être fournie, il y a
lieu d'avoir recours à des présomptions. Ainsi la facture que le client ne conteste pas avoir
reçue, sera sauf preuve contraire, censée avoir été reçue par lui à la date qu'elle indique
comme étant celle de son établissement (Cloquet, la facture acceptée, no 403).
En l’occurrence, à l’audience publique des plaidoiries en date du 2 octobre 2023,
SOCIETE2.) ne conteste ni l’émission ni la réception de la facture litigieuse, mais
soutient avoir dès le début émis des contestations.
Le tribunal relève que SOCIETE1.) fait valoir que la facture n°NUMERO3.) d’un
montant de 7.020.- euros aurait été exigible en date du 9 octobre 2021 sans pour autant
préciser d’avantage dans le même ordre d’idées, la date d’émission de ladite facture.
Or l’alinéa 1er de la page deux de l’acte introductif d’instance se lit comme suit :
« que la partie défenderesse reste en défaut de régler les factures relatives aux escaliers
des lots n°2 et 3, s’élevant à € 7.020,00 (sept-mille vingt euros) chacune (Pièce n°1 :
facture du 14 juillet 2021 relative au lot n° 2 et pièce n° 2 : facture du 3 novembre 2021
relative au lot n°3. »
sans pour autant faire emploi des numéros de référence des deux factures.
Contrairement aux termes de l’acte introductif d’instance les deux factures dont est
actuellement réclamé paiement du solde ne sont pas versées en tant que « pièce n°1 »,
respectivement « pièce n°2 ».Elles ne sont pas versées du tout.
Pour autant que de besoin, il échet relever que ni les pièces référenciées dans l’acte
introductif d’instance ni leur numérotation respective ne corresponde aux pièces
effectivement versées au tribunal.
Dans la mesure ou les factures ne sont pas versées et tenant compte du fait que
SOCIETE1.) n’indique pas clairement les factures avec leur numéro de référence, date
d’émission et date d’exigibilité, le tribunal ne saurait apprécier valablement si les
contestations émises par SOCIETE2.) au sujet de la facture n°NUMERO3.) d’un montant
de 7.020.- euros ont été formulées endéans un délai rapproché, il ne saurait être fait
application de la théorie de la facture acceptée.
Il y a partant lieu de débouter SOCIETE1.) sur cette base légale.
Quant à la demande en paiement de SOCIETE1.) du solde des deux factures sur base des
dispositions des articles 1134 et 1142 et suivants du code civil, SOCIETE2.) qui, pour
échapper à son obligation de paiement, invoque l’exception d’inexécution dans le chef
de SOCIETE1.).
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de
refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le
faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution
est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut
être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du
contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue
impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son
obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. PERSONNE3.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore
donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,
p.601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses
obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie
l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-
même débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres
obligations.
L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui
incombaient.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse
pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est
que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements
de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la
gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats
et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non
adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,
Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).
L'excipiens n'est pas tenu de prouver que l'inexécution de l'obligation de la partie adverse
est due à une faute ou à la négligence de ce débiteur : le débiteur qui ne s'est pas libéré
de ses engagements au lieu et à la date convenus est considéré comme fautif, sauf s'il
apporte la preuve que l'obligation est éteinte ou que cette inexécution est due à une force
majeure ou un cas fortuit ou qu'elle est elle-même justifiée par une faute du créancier.
En l’espèce, SOCIETE2.) soulève que SOCIETE1.) a fait exécuter les travaux de
peinture sur les escaliers de manière défectueuse et soulève des problèmes de brillance
voire de différence de teinte au niveau de la peinture.
SOCIETE1.) y résiste et soutient que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art,
qu’aucune malfaçon n’existerait et entend rapport par audition de témoins que
SOCIETE2.) aurait même réceptionné les travaux dans le lot n°2.
SOCIETE2.) verse à l’appui de ses développement un rapport d’expertise unilatérale de
l’expert WIES.
A cet égard le tribunal rappelle de prime abord que l’expertise unilatérale ou officieuse,
qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est par
définition pas contradictoire. Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément
de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est
régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en
considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul
caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE6.), expertise
en matière commerciale, 2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments
du dossier. Il peut se référer à un rapport d'expertise unilatéral produit régulièrement et
susceptible d'être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec
les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.
Le juge ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale.
Quant à la demande de SOCIETE2.) en nomination d’un expert, le tribunal rappelle
qu’aux termes de l’article 351 du nouveau code de procédure civile, une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas
d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’occurrence l’expert WIES qui retient qu’il y a des problèmes au niveau de
l’exécution des travaux de peinture au niveau de l’escalier dans les deux lots, a dès lors
partant déjà répondu à une partie de l’objet de la demande en expertise.
S’y ajoute que la mission d’expertise telle que formulée concerne exclusivement le chef
de la demande reconventionnelle déclarée irrecevable par la juge de céans.
Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) tendant à une visite
des lieux alors que le tribunal, non expert en la matière, ne saurait procéder qu’à une
appréciation purement subjective, non concluant et non pertinente pour la solution du
litige.
Au vu de ces conclusions, des informations recueillies à l’audience et des pièces versées
en cause, le tribunal retient que SOCIETE2.) a rapporté à suffisance de droit des défauts
au niveau des travaux de peinture des escaliers.
Or il appert également des attestations versées en cause par SOCIETE1.), que
l’intervenant de SOCIETE2.) a déclaré accepter les travaux de peinture pour le lot n°2,
contrairement au lot n°3.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en paiement
de SOCIETE1.) est fondée pour le montant de 7.020.- euros du chef du lot n°2.
Il est partant devenu superfétatoire de se prononcer sur l’offre de preuve formulée par
SOCIETE1.).
Pour ce qui est du paiement du montant de 7.020.- euros réclamé pour le lot n°3, le
tribunal retient que la défectuosité des travaux de peinture est établie.
Il y a partant lieu déduire du montant réclamé ex aequo et bono le montant de 3.000.-
euros et de dire fondé la demande de SOCIETE1.) pour le lot n°3 pour un montant de
4.020.- euros.
Faute d’être étayée par des pièces à l’appui, la demande de SOCIETE1.) en paiement du
montnat de 850.- euros en application de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative au délai de paiement et aux intérêts de retard n’est pas fondée.
Quant à la demande de SOCIETE2.) tendant à se voir rembourser le montant de 8.585,17
euros au titre de remboursement des frais et honoraires, le tribunal rappelle que par arrêt
du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les dépens,
partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent
être remboursés.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de SOCIETE2.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de SOCIETE1.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à sa charge.
Par ailleurs, il ne résulte en l’espèce d’aucun élément du dossier que SOCIETE1.) ait
commis, en sa demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière
équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude
révèle une intention malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE2.)
en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être
déclarée non fondée ( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
Au vu des considérations qui précèdent, il y n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
SOCIETE2.) tendant à se voir rembourser le montant de 407,78 euros au titre des frais
déboursés pour l’expertise WIES, pour le surplus commandée unilatéralement.
Conformément aux conclusions de SOCIETE1.), il n’y a pas lieu à résolution du contrat
entre parties.
Tant SOCIETE1.) que SOCIETE2.) demandent une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de les débouter de ce chef de leur demande.
Il y a lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat ;
dit recevable et partiellement fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL pour le montant de 11.120.- euros (= 7.020+4.020+80), avec les
intérêts légaux sur le montant de 11.040.- euros à partir du 6 juillet 2023 ;
la déboute pour le surplus ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 11.120.- euros (=
7.020+4.020+80), avec les intérêts légaux sur le montant de 11.040.- euros à partir du 6
juillet 2023 ;
dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
tendant au paiement du montant de 10.000.- euros ;
dit recevables, mais non fondées la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en paiement des montants de 8.585,17 au titre de remboursement
des frais et honoraires d’avocat et de remboursement des frais d’expertise de 407,78
euros ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;
dit qu’il y n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.