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JPE_2096 Généré par l'IA

Court orders payment of invoice balance and procedural fees but denies provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPE_2096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff company, ordering the defendants to pay the outstanding balance of 5,816.06 euros plus legal interest. While the defendants requested procedural fees, the court awarded only 250 euros to the plaintiff, deeming the remainder inequitable given the case outcome. Finally, the court denied the request for provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate sufficient urgency or risk of loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural fees based on the nature and result of the dispute, but provisional execution requires either an authentic title or proof of urgency and peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fees provisional execution invoice balance legal interest court costs urgent execution joint liability indemnité financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et se réserva finalement tous autres
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no:2096/23

E-CIV 77/23

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à

Luxembourg,

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2023,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 6 mars 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 mai 2023, au 7 juin 2023 et puis au 2

octobre 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (ci-

après : les consorts MANCIU) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette aux fins de les entendre condamner à lui payer le montant de 5.816,06 euros du

chef de solde de deux factures, avec les intérêts à partir de l’émission de chacune des

factures, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.

Après avoir demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, SOCIETE1.)

conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et se réserva finalement tous autres

droits, dus et actions.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) explique avoir réalisé pour le compte des consorts

MANCIU des travaux de chauffage et de sanitaire au courant de l’année 2019 et que le

décompte entre les parties d’établissait comme suit :

-

Facture n° NUMERO2.) du 26 juillet 2019

14.214,00

euros TTC

-

Facture n°NUMERO3.) du 26 juillet 2019

5.040,17

euros TTC

-

Note de crédit n° NUMERO4.) du 18 mai 2022

- 358,68

euros TTC

Total à payer

18.895,49

euros TTC.

Suite au paiement d’une série d’acomptes entre le 26 janvier 2019 (date du premier

paiement) et le 15 septembre 2020 (date du dernier paiement), le solde restant dû s’élève

au montant de 5.819,06 euros.

Comme les consorts MANCIU refusent de s’exécuter, il y aurait partant lieu à contrainte

judiciaire.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les consorts MANCIU contestent le montant réclamé motif pris que le nombre d’heures

de travail n’aurait pas correctement été comptabilisé, ce qui aurait partant conduit à une

facturation excessive.

Ils formulent une offre satisfactoire et proposent de régler le montant de 2.242,44 euros,

Les consorts MANCIU demandent, en outre, une indemnité de procédure d’un montant

de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) déclare refuser l’offre satisfactoire des consorts MANCIU et maintenir sa

demande en paiement.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé du solde resté en souffrance de deux factures.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’SOCIETE1.) a réalisé

les travaux dont est actuellement recherché le paiement.

Or les parties sont en désaccord sur le nombre d’heures devant être facturés.

Actuellement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le montant initial à payer

aurait tout au plus dû s’élever au montant de 12.671,82 euros au lieu du montant

initialement réclamé de 14.214,00 euros TTC du chef de la facture n° NUMERO2.) du

26 juillet 2019 si SOCIETE1.) avait correctement comptabilisé et facturé les heures qu’ils

prétendent réellement prestées.

Motif pris que le décompte entre parties devrait se lire comme suit :

DECOMPTE

PERSONNE3.)

m.réf.: - NB20230035/NBA/NBA/nba/nba

facture HT à taux de TVA réduit à 3,00%

13.800,00.-

EUR HT

Main d'oeuvre initiale:

-3.891,06.-

EUR HT

Main d'oeuvre suppléments :

-3.714 91.-

EUR HT

6.194,03.-

EUR HT

86,66 heures d'équipe.

6.108 71.-

EUR HT

12.302,74.-

EUR HT

TVA 3%

369,08.-

EUR

12.671,82.-

EUR TTC

Du fait de la réduction du montant redu de 14.214,00.- EUR à 12.671,82.- EUR, le

dépassement de la limite du taux super réduit accordé se réduite de (13.800 - 12.302,74 =)

1.497,26.- EUR HT.

Dès lors, (17% de 1.497,26 =) 254,54.- EUR de TVA à 17% ont été de facturés de trop.

Dès lors la facture pour le dépassement de la limite du taux super réduit doit s'élever

(4307,84 - 1.497,26 = 2.810,58 + 16 % TVA=) à 3.260,27.- EUR au lieu des 5.040,17.-

EUR mis à charge.

12.671 ,82.- EUR

- 358,68.- EUR

3.260 27.- EUR

15.573,41.- EUR

- 13.076 43.- EUR

2.496,98.- EUR

- 254 54.- EUR

2.242 44.- EUR

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent l’offre satisfactoire de payer le montant de

2.242,44 euros.

SOCIETE1.) y résiste et refuse l’offre satisfactoire.

Les tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), non seulement ont

expressément accepté par leur signature tant le devis établi entre parties que la fiche

d’intervention relative aux travaux supplémentaires, mais se sont en plus acquittés de

l’ensemble des acomptes – du 26 janvier 2019 au 15 septembre 2020 - sans aucune

réserve et signé en date du 28 janvier 2019 une reconnaissance de dettes, non autrement

contestée, pour un montant de 14.597,42 euros TTC du chef du devis n°NUMERO5.) du

28 janvier 2019, objet de la facture n° NUMERO2.) du 26 juillet 2019 sur un montant

de 14.214,00 euros TTC.

Au vu des considérations qui précèdent, les développements de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) restent à l’état de pures allégations de fait qui ne sauraient emporter la

conviction du tribunal.

Au des pièces versées en cause et du fait que le paiement d’acomptes sans réserves valant

promesse reconnue il y a lieu de dire fondée la demande de SOCIETE1.) pour le montant

de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2023, date de demande

en justice, jusqu’à solde et de condamner in solidum les consorts MANCIU à lui payer

ce montant.

PERSONNE4.) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant

de 500.- euros pour SOCIETE1.) et d’un montant de 750.- euros pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce

chef de leur demande.

SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de

ce chef.

Il y a encore lieu de condamner in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais

et dépens de l’instance.

SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

déclare fondée et justifiée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le

montant de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 10 février 2023, jusqu’à solde ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.