Court orders payment of invoice balance and procedural fees but denies provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff company, ordering the defendants to pay the outstanding balance of 5,816.06 euros plus legal interest. While the defendants requested procedural fees, the court awarded only 250 euros to the plaintiff, deeming the remainder inequitable given the case outcome. Finally, the court denied the request for provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate sufficient urgency or risk of loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural fees based on the nature and result of the dispute, but provisional execution requires either an authentic title or proof of urgency and peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2096/23
E-CIV 77/23
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat à
Luxembourg,
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2023,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 6 mars 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 mai 2023, au 7 juin 2023 et puis au 2
octobre 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (ci-
après : les consorts MANCIU) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette aux fins de les entendre condamner à lui payer le montant de 5.816,06 euros du
chef de solde de deux factures, avec les intérêts à partir de l’émission de chacune des
factures, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
Après avoir demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, SOCIETE1.)
conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et se réserva finalement tous autres
droits, dus et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) explique avoir réalisé pour le compte des consorts
MANCIU des travaux de chauffage et de sanitaire au courant de l’année 2019 et que le
décompte entre les parties d’établissait comme suit :
-
Facture n° NUMERO2.) du 26 juillet 2019
14.214,00
euros TTC
-
Facture n°NUMERO3.) du 26 juillet 2019
5.040,17
euros TTC
-
Note de crédit n° NUMERO4.) du 18 mai 2022
- 358,68
euros TTC
Total à payer
18.895,49
euros TTC.
Suite au paiement d’une série d’acomptes entre le 26 janvier 2019 (date du premier
paiement) et le 15 septembre 2020 (date du dernier paiement), le solde restant dû s’élève
au montant de 5.819,06 euros.
Comme les consorts MANCIU refusent de s’exécuter, il y aurait partant lieu à contrainte
judiciaire.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Les consorts MANCIU contestent le montant réclamé motif pris que le nombre d’heures
de travail n’aurait pas correctement été comptabilisé, ce qui aurait partant conduit à une
facturation excessive.
Ils formulent une offre satisfactoire et proposent de régler le montant de 2.242,44 euros,
Les consorts MANCIU demandent, en outre, une indemnité de procédure d’un montant
de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE1.) déclare refuser l’offre satisfactoire des consorts MANCIU et maintenir sa
demande en paiement.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé du solde resté en souffrance de deux factures.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’SOCIETE1.) a réalisé
les travaux dont est actuellement recherché le paiement.
Or les parties sont en désaccord sur le nombre d’heures devant être facturés.
Actuellement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le montant initial à payer
aurait tout au plus dû s’élever au montant de 12.671,82 euros au lieu du montant
initialement réclamé de 14.214,00 euros TTC du chef de la facture n° NUMERO2.) du
26 juillet 2019 si SOCIETE1.) avait correctement comptabilisé et facturé les heures qu’ils
prétendent réellement prestées.
Motif pris que le décompte entre parties devrait se lire comme suit :
DECOMPTE
PERSONNE3.)
m.réf.: - NB20230035/NBA/NBA/nba/nba
facture HT à taux de TVA réduit à 3,00%
13.800,00.-
EUR HT
Main d'oeuvre initiale:
-3.891,06.-
EUR HT
Main d'oeuvre suppléments :
-3.714 91.-
EUR HT
6.194,03.-
EUR HT
86,66 heures d'équipe.
6.108 71.-
EUR HT
12.302,74.-
EUR HT
TVA 3%
369,08.-
EUR
12.671,82.-
EUR TTC
Du fait de la réduction du montant redu de 14.214,00.- EUR à 12.671,82.- EUR, le
dépassement de la limite du taux super réduit accordé se réduite de (13.800 - 12.302,74 =)
1.497,26.- EUR HT.
Dès lors, (17% de 1.497,26 =) 254,54.- EUR de TVA à 17% ont été de facturés de trop.
Dès lors la facture pour le dépassement de la limite du taux super réduit doit s'élever
(4307,84 - 1.497,26 = 2.810,58 + 16 % TVA=) à 3.260,27.- EUR au lieu des 5.040,17.-
EUR mis à charge.
12.671 ,82.- EUR
- 358,68.- EUR
3.260 27.- EUR
15.573,41.- EUR
- 13.076 43.- EUR
2.496,98.- EUR
- 254 54.- EUR
2.242 44.- EUR
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent l’offre satisfactoire de payer le montant de
2.242,44 euros.
SOCIETE1.) y résiste et refuse l’offre satisfactoire.
Les tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), non seulement ont
expressément accepté par leur signature tant le devis établi entre parties que la fiche
d’intervention relative aux travaux supplémentaires, mais se sont en plus acquittés de
l’ensemble des acomptes – du 26 janvier 2019 au 15 septembre 2020 - sans aucune
réserve et signé en date du 28 janvier 2019 une reconnaissance de dettes, non autrement
contestée, pour un montant de 14.597,42 euros TTC du chef du devis n°NUMERO5.) du
28 janvier 2019, objet de la facture n° NUMERO2.) du 26 juillet 2019 sur un montant
de 14.214,00 euros TTC.
Au vu des considérations qui précèdent, les développements de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) restent à l’état de pures allégations de fait qui ne sauraient emporter la
conviction du tribunal.
Au des pièces versées en cause et du fait que le paiement d’acomptes sans réserves valant
promesse reconnue il y a lieu de dire fondée la demande de SOCIETE1.) pour le montant
de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2023, date de demande
en justice, jusqu’à solde et de condamner in solidum les consorts MANCIU à lui payer
ce montant.
PERSONNE4.) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant
de 500.- euros pour SOCIETE1.) et d’un montant de 750.- euros pour PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce
chef de leur demande.
SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de
ce chef.
Il y a encore lieu de condamner in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais
et dépens de l’instance.
SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
déclare fondée et justifiée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le
montant de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.816,06 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 10 février 2023, jusqu’à solde ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.