Court dismissed unpaid invoice claim and legal fees, ruling voluntary lawyer use not a fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed both companies' claims regarding an unpaid invoice and associated legal fees. SOCIETE1. sought payment for a debt and argued that hiring a lawyer constituted a fault by SOCIETE2., while SOCIETE2. counterclaimed for its own costs. The court held that voluntary legal representation is not mandatory and therefore cannot be considered a fault attributable to the other party, resulting in the dismissal of all monetary demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 242 n.c.p.: Voluntary engagement of a lawyer does not constitute a fault justifying the other party's payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2094/23
E-CIV 265/22
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean
TONNAR, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de
l’Huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 octobre 2022, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 7 novembre 2022, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 7 décembre 2022, au 4 janvier 2023, au
1er mars 2023, au 3 mai 2023, et puis au 5 juillet 2023. A cette audience, l’affaire fut
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ( ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ( ci-après : SOCIETE2.)) à comparaître par-
devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui
payer le montant de 9.711.- euros du chef d’une facture impayée, avec les intérêts légaux
à partir du 27 avril 2022, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en
justice, sinon à partir de la décision à intervenir, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que le
montant de 1.755.- euros, évalués provisoirement et sous réserver d’augmentation en
cours d’instance, au titre de frais et honoraires d’avocat exposés.
SOCIETE1.) demanda, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation de SOCIETE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire et se réserva finalement tous autres droits, dus,
moyens et actions.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.
A l’audience publique des plaidoiries du 5 juillet 2023, SOCIETE1.) réduit sa demande
du chef d’une facture impayée au montant de 7.711.- euros et augmente sa demande du
chef des frais d’honoraires exposés au montant de 3.500.- euros HTVA, soit au montant
de 4.060.- euros TTC.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) soutient que les parties entretiendraient des
relations de collaboration depuis le début de l’année 2021 et que SOCIETE2.) solliciterait
régulièrement son intervention en sous-traitance sur certains chantiers aux fins de les
débarrasser et de déposer les déchets à la déchèterie, comme en l’occurrence durant la
période du 12 avril 2021 au 23 avril 2021, où SOCIETE1.) serait intervenue, en sous-
traitance, à la requête de SOCIETE2.), pour réaliser des travaux de déblaiement de
surplus de terres sur un chantier sis à ADRESSE3.) ».
SOCIETE1.) expose avoir dû se rendre aux décharges « SOCIETE3.) » à ADRESSE4.)
et « SOCIETE4.) » à ADRESSE5.) durant cette mission et que SOCIETE2.) a réglé
l’ensemble des factures y relatives au profit des décharges sans la moindre contestation.
SOCIETE1.) entend rapporter sa version des faits par attestations testimoniales.
Elle fait valoir avoir envoyé sa facture restée en souffrance, facture n°2021/059 du 19
novembre 2021 tardivement conformément aux souhaits de SOCIETE2.) qui l’aurait
précédemment informée ne pas disposer des fonds nécessaires pour s’acquitter de la
facture en cause relative au chantier sis à ADRESSE6.).
SOCIETE1.) fait plaider qu’un paiement de la part de SOCIETE2.) sur le montant de
2.000.- euros en date du 21 septembre 2021 aurait été effectué dans ce contexte.
SOCIETE1.) explique que la facture litigieuse sur un montant de 8.300.- euros HTVA se
décompose comme suit :
- 13 jours de travail ouvrables (600.- euros x 13 jours) :
7.800.- euros
- 1 jour de travail le dimanche 18 avril 2021
+ frais d’ouverture et de fermeture de chantier :
500.- euros.
Comme SOCIETE2.) refuse de s’exécuter malgré rappels et mises en demeure, il y aurait
partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) base sa demande principalement sur la théorie de la facture acceptée, sinon
sur les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, motif pris que SOCIETE2.)
n’aurait pas respecté ses obligations découlant des dispositions des articles 1134, 1146,
1147 et 1184 du code civil.
SOCIETE2.) résiste à la version des faits telle que présentée par SOCIETE1.).
SOCIETE2.) soutient de prime abord que les parties ne seraient pas liées par un lien de
sous-traitance, mais auraient simplement collaboré avec un intervenant tiers aux fins de
pouvoir partager les bénéfices.
Comme SOCIETE1.) aurait été impatiente de toucher sa part, SOCIETE2.) se serait
résignée à lui verser le montant de 2.000.- euros en date du 20 septembre 2021, virement
qui ne saurait valoir paiement d’acompte sur une prétendue facture émise en date du 19
novembre 2021, soit presque deux mois plus tard.
SOCIETE2.) explique contester que la facture litigieuse, qu’elle prétend ne jamais avoir
reçue, puisse constituer une facture en bonne et due forme qui pourrait être susceptible
de donner lieu à l’application de la théorie de la facture acceptée.
Pour le surplus, elle fait plaider au vu de circonstances de l’espèce, voire la simple
collaboration entre sociétés, l’écrit intitulée facture serait dénué de tout fondement.
SOCIETE2.) formula finalement une demande reconventionnelle en paiement du
montant de 11.663,59 euros et demanda, en outre, le montant de 1.000.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Dans la mesure qu’aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, « Le
juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur
est dans les limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes
principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence », il y a lieu
d’analyser de prime abord la recevabilité de la demande reconventionnelle formulée par
SOCIETE2.) à l’audience publique des plaidoiries du 5 juillet 2023.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que la demande
reconventionnelle est définie comme une demande par laquelle le défendeur originaire
prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes reconventionnelles sont recevables :
-
1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,
-
2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou
-
3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.
La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.
Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au
débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux
préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,
Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).
Bien que la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en condamnation de
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 11.663,59 euros du chef de « les versements de
terre, de recyclé, et les enlèvements que vous avez effectué avec votre camion RU6802
lors du chantier ADRESSE6.), puisque vous vous êtes permis de donner le nom de la
société SOCIETE2.) lors de vos transports chez SOCIETE5.), SOCIETE3.) et
SOCIETE6.). », ne serve pas de défense à la demande principale, il n’en demeure pas
moins qu’elle est davantage unie par un lien suffisamment étroit avec la demande
principale de sorte qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à déclarer
recevable.
Quant à la compétence ratione valoris, le tribunal rappelle partant que l’article 18 du
nouveau code de procédure civile prévoit toutefois que « Si les parties sont d’accord
pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point
compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le
juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera
à charge d’appel ».
Comme les parties marquent en l’occurrence leur accord, il y a lieu de retenir la
compétence ratione valoris du juge de paix de céans.
Le litige a trait au recouvrement forcé de factures.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté que SOCIETE1.) a réalisé
les travaux dont est actuellement recherché le paiement.
SOCIETE1.) se prévaut de la théorie de la facture acceptée à l’appui de sa demande en
paiement précisant que SOCIETE2.) n’aurait émis aucune contestation contre la facture
litigieuse.
II est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé par
un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de marchandises ou
de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de
preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la mesure où
elle a fait l'objet d'une acceptation.
En l’occurrence, la facture litigieuses se lit comme suit :
Dans la mesure où cette facture n’énonce dès lors pas de manière claire et précise les
prestations effectuées, le nombre d’heures prestées, le tribunal retient que cet écrit ne
saurait être qualifié de facture ; le destinataire de la facture a été dans l’impossibilité
matérielle d’émettre une protestation circonstanciée concernant cette facture.
A cet égard les explications contenues au sujet de cet écrit dans l’acte introductif
d’instance de la teneur suivante :
- 13 jours de travail ouvrables (600.- euros x 13 jours) :
7.800.- euros
- 1 jour de travail le dimanche 18 avril 2021
+ frais d’ouverture et de fermeture de chantier :
500.- euros
sont inopérantes.
Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne justifie pas l’existence d’une créance certaine, liquide et
exigible, nonobstant les pièces et différentes « factures » destinées à rapporter la preuve
des relations préexistantes des parties et leur manière de procéder face aux contestations
de SOCIETE2.) concernant le montant actuellement réclamé.
S’y ajoute que les « bons » établis lors des passages aux différentes décharges ne font
que reprendre les déclarations fournies par les chauffeurs des camions de SOCIETE1.).
SOCIETE1.) ne saurait partant tirer avantage de la théorie de la facture acceptée ni des
bases légales invoquées à titre subsidiaire.
Il y a partant lieu de la débouter de sa demande en paiement.
Il est partant également devenu superfétatoire d’analyser les différentes attestations
testimoniales versées en cause.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE2.) en condamnation de SOCIETE1.)
à lui payer le montant de 11.663,59 euros du chef de « les versements de terre, de recyclé,
et les enlèvements que vous avez effectué avec votre camion RU6802 lors du chantier
ADRESSE6.), puisque vous vous êtes permis de donner le nom de la société SOCIETE2.)
lors de vos transports chez SOCIETE5.), SOCIETE3.) et SOCIETE6.). » , SOCIETE2.)
se borne à l’audience des plaidoiries d’expliquer que la facture du 21 octobre 2022
reprenait les différents postes en détail sans pour autant donner la moindre précision
quant aux pièces référencies dans le libellé de la facture, mais non versées en cause ou
sur la moindre base légale invoquée.
Face aux contestations à ce titre de la part de SOCIETE1.) soulevant que ladite facture
est émise 18 mais après les prétendues prestations, il y a lieu de dire non fondée la
demande reconventionnelle de SOCIETE2.) faute de rapporter à suffisance de droit la
preuve de de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il y a partant lieu de l’en débouter.
SOCIETE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 3.500.- euros HTVA, soit au
montant de 4.060.- euros TTC au titre de frais et honoraires d’avocat déboursés.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de SOCIETE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa
créance alléguée ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de
SOCIETE2.).
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de SOCIETE1.).
Tant SOCIETE1.) que SOCIETE2.) demandent une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 1.500.- euros pour
SOCIETE1.) et d’un montant de 1.000.- euros pour SOCIETE2.).
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de les débouter de ce chef de leur demande.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE1.) au paiement de frais et dépens de l’instance.
La demande de SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement d’un montant de 7.711.- euros ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement du montant de 4.060.- euros TTC au titre de frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
paiement du montant de 11.663,59 euros;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civil ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en distraction des frais au profit de
son mandataire;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.