Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2089 Généré par l'IA

Court allows car accident claim against absent defendant and insurer based on strict liability presumption.

Numéro de cause JPE_2089
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance dismissed the defendant's failure to appear and granted the plaintiff's claim for damages arising from a traffic accident. The plaintiff successfully argued for compensation under strict liability, while the defendant and insurer failed to contest the material facts or provide evidence of fault. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, awarding the full claimed amount and ordering the defendants to pay legal costs, excluding only the futile search fees incurred due to the defendant's non-appearance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1384 alinéa 1er, 1382, 1383 du code civil; Article 84 du nouveau code de procédure civile: In the absence of established fault, the presumption of liability applies to the tortfeasor and their insurer, entitling the claimant to damages unless the defendant successfully proves otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability presumption traffic accident damages failure to appear legal costs allocation futile procedural expenses strict liability tort indemnity for immobilization cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
Elle est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 84 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent
Article 238 du nouveau code de procédure
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no:2089/2023

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement

de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – faisant défaut

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 7 juillet 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 7 août 2023 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 3 octobre 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Max LOEHR pour PERSONNE1.) donna lecture de

la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Franck SIMANS pour la société anonyme SOCIETE1.) fut entendu en

ses explications.

PERSONNE2.) n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui

payer le montant de 4.679,56.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de

la circulation qui s’est produit le 22 mars 2022 à ADRESSE4.), à hauteur du

n° ADRESSE5.) entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.)

et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.).

Elle est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La société anonyme SOCIETE1.) est actionnée en vertu de l’action directe

légale.

PERSONNE2.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 7 août 2023

pour laquelle l’affaire a été introduite et pour laquelle il a été cité moyennant

procès-verbal de recherche, il fut recité également moyennant procès-verbal

de recherche pour l’audience publique du 3 octobre 2023. En application des

dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent

jugement est à rendre contradictoirement à son encontre.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

- Quant à la recevabilité

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

- Quant au fond

La société anonyme SOCIETE1.) ne conteste pas que PERSONNE2.) a eu la

garde du véhicule conduit par lui au moment des faits ni que celui-ci est

intervenu activement dans la réalisation des dommages allégués par

PERSONNE1.).

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont

partant données en l’espèce.

D’après la société anonyme SOCIETE1.), l’accident du 22 mars 2022 s’est

produit comme suit :

PERSONNE2.) roulait à bord de son véhicule en direction d’ADRESSE6.)

quand tout à coup le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortit d’un

emplacement de stationnement le long de la rue située à sa droite.

Elle fait plaider que la conductrice PERSONNE1.), qui sortait d’un

emplacement de stationnement, était débitrice de priorité, de sorte que seule sa

faute est à l’origine de l’accident du 22 mars 2022.

PERSONNE1.) conteste la version des faits adverse. Elle soutient qu’elle était

immobilisée le long de la voie de circulation dans l’attente de pouvoir se

dégager de son emplacement de stationnement et que plusieurs véhicules tiers

sont passés sans encombre sur la voie principale lorsque le conducteur

PERSONNE2.), qui circulait en état d’ébriété avec une interdiction de

conduire, est venu percuter l’aile avant droite de son véhicule qui était alors

immobilisé.

La société anonyme SOCIETE1.) affirme que l’état d’ébriété du conducteur

PERSONNE2.) n’est pas en relation causale avec l’accident.

Il résulte du procès-verbal de police du 22 mars 2022 et plus particulièrement

des photos y annexées que le véhicule de PERSONNE1.) n’empiétait que

légèrement avec sa partie avant-droite sur la chaussée lorsque le véhicule

conduit par PERSONNE2.) le heurta à l’aile droite.

Il résulte encore du procès-verbal de police précité que PERSONNE2.)

circulait en état d’ébriété et nonobstant une interdiction de conduire.

Les éléments du dossier n’établissent pas que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) sortit brusquement de son emplacement de stationnement au

moment de l’accident.

La société anonyme SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir que la

conductrice PERSONNE1.) a commis une faute en relation causale avec

l’accident.

En l’absence de toute faute établie dans le chef de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) ne s’exonèrent pas de la

présomption de responsabilité pesant sur eux.

La demande de PERSONNE1.) est partant fondée en principe sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les montants réclamés résultant à suffisance des pièces versées en cause et

n’ayant par ailleurs pas fait l’objet de contestations, la demande de

PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 4.619,56.- € à titre de dommage

matériel ainsi que pour le montant de (3 jours x 20.- € =) 60.- € à titre

d’indemnité d’immobilisation, soit pour le montant total de 4.679,56.- €.

Sur ce montant il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 22 mars 2022,

jour de l’accident, jusqu’à solde.

- Quant aux dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) doivent en conséquence

supporter les dépens de l’instance.

Rentrent dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance

lorsque la loi les impose comme préliminaire du procès; mais s’il s’agit d’actes

purement facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits.

Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que

les « dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf.

Encycl. Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo frais et

dépens, no 2 et 328).

Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui

les expose les frais frustratoires.

Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de

l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures

était sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais,

ou encore même était disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Encycl.

Dalloz, verbo frais et dépens, no 419).

Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au

caractère de ces frais.

En l’espèce, il résulte des modalités de remise des exploits de citation des 7

juillet 2023 et 1er septembre 2023 que PERSONNE2.) demeure à L-

ADRESSE2.), contrairement aux indications figurant sur la première page

desdits exploits de citation.

Les frais relatifs aux procès-verbaux de recherche sont dès lors frustratoires et

ne peuvent pas être mis à charge de PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in

solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.679,56.- € avec les intérêts

légaux à partir du 22 mars 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux

dépens de l’instance, y non compris les frais des procès-verbaux de recherche.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.