Court allows car accident claim against absent defendant and insurer based on strict liability presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance dismissed the defendant's failure to appear and granted the plaintiff's claim for damages arising from a traffic accident. The plaintiff successfully argued for compensation under strict liability, while the defendant and insurer failed to contest the material facts or provide evidence of fault. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, awarding the full claimed amount and ordering the defendants to pay legal costs, excluding only the futile search fees incurred due to the defendant's non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er, 1382, 1383 du code civil; Article 84 du nouveau code de procédure civile: In the absence of established fault, the presumption of liability applies to the tortfeasor and their insurer, entitling the claimant to damages unless the defendant successfully proves otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2089/2023
Audience publique du 6 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – faisant défaut
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 7 juillet 2023
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 7 août 2023 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 3 octobre 2023.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Max LOEHR pour PERSONNE1.) donna lecture de
la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Franck SIMANS pour la société anonyme SOCIETE1.) fut entendu en
ses explications.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2023 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui
payer le montant de 4.679,56.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de
la circulation qui s’est produit le 22 mars 2022 à ADRESSE4.), à hauteur du
n° ADRESSE5.) entre le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.)
et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la
société anonyme SOCIETE1.).
Elle est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La société anonyme SOCIETE1.) est actionnée en vertu de l’action directe
légale.
PERSONNE2.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 7 août 2023
pour laquelle l’affaire a été introduite et pour laquelle il a été cité moyennant
procès-verbal de recherche, il fut recité également moyennant procès-verbal
de recherche pour l’audience publique du 3 octobre 2023. En application des
dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, le présent
jugement est à rendre contradictoirement à son encontre.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
- Quant à la recevabilité
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
- Quant au fond
La société anonyme SOCIETE1.) ne conteste pas que PERSONNE2.) a eu la
garde du véhicule conduit par lui au moment des faits ni que celui-ci est
intervenu activement dans la réalisation des dommages allégués par
PERSONNE1.).
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont
partant données en l’espèce.
D’après la société anonyme SOCIETE1.), l’accident du 22 mars 2022 s’est
produit comme suit :
PERSONNE2.) roulait à bord de son véhicule en direction d’ADRESSE6.)
quand tout à coup le véhicule conduit par PERSONNE1.) sortit d’un
emplacement de stationnement le long de la rue située à sa droite.
Elle fait plaider que la conductrice PERSONNE1.), qui sortait d’un
emplacement de stationnement, était débitrice de priorité, de sorte que seule sa
faute est à l’origine de l’accident du 22 mars 2022.
PERSONNE1.) conteste la version des faits adverse. Elle soutient qu’elle était
immobilisée le long de la voie de circulation dans l’attente de pouvoir se
dégager de son emplacement de stationnement et que plusieurs véhicules tiers
sont passés sans encombre sur la voie principale lorsque le conducteur
PERSONNE2.), qui circulait en état d’ébriété avec une interdiction de
conduire, est venu percuter l’aile avant droite de son véhicule qui était alors
immobilisé.
La société anonyme SOCIETE1.) affirme que l’état d’ébriété du conducteur
PERSONNE2.) n’est pas en relation causale avec l’accident.
Il résulte du procès-verbal de police du 22 mars 2022 et plus particulièrement
des photos y annexées que le véhicule de PERSONNE1.) n’empiétait que
légèrement avec sa partie avant-droite sur la chaussée lorsque le véhicule
conduit par PERSONNE2.) le heurta à l’aile droite.
Il résulte encore du procès-verbal de police précité que PERSONNE2.)
circulait en état d’ébriété et nonobstant une interdiction de conduire.
Les éléments du dossier n’établissent pas que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) sortit brusquement de son emplacement de stationnement au
moment de l’accident.
La société anonyme SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir que la
conductrice PERSONNE1.) a commis une faute en relation causale avec
l’accident.
En l’absence de toute faute établie dans le chef de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) ne s’exonèrent pas de la
présomption de responsabilité pesant sur eux.
La demande de PERSONNE1.) est partant fondée en principe sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés résultant à suffisance des pièces versées en cause et
n’ayant par ailleurs pas fait l’objet de contestations, la demande de
PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 4.619,56.- € à titre de dommage
matériel ainsi que pour le montant de (3 jours x 20.- € =) 60.- € à titre
d’indemnité d’immobilisation, soit pour le montant total de 4.679,56.- €.
Sur ce montant il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 22 mars 2022,
jour de l’accident, jusqu’à solde.
- Quant aux dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) doivent en conséquence
supporter les dépens de l’instance.
Rentrent dans les dépens les actes ou procédures antérieures à l’instance
lorsque la loi les impose comme préliminaire du procès; mais s’il s’agit d’actes
purement facultatifs les frais restent toujours à charge de celui qui les a faits.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que
les « dépens » peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire (cf.
Encycl. Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, verbo frais et
dépens, no 2 et 328).
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui
les expose les frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de
l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures
était sans utilité, ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais,
ou encore même était disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Encycl.
Dalloz, verbo frais et dépens, no 419).
Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au
caractère de ces frais.
En l’espèce, il résulte des modalités de remise des exploits de citation des 7
juillet 2023 et 1er septembre 2023 que PERSONNE2.) demeure à L-
ADRESSE2.), contrairement aux indications figurant sur la première page
desdits exploits de citation.
Les frais relatifs aux procès-verbaux de recherche sont dès lors frustratoires et
ne peuvent pas être mis à charge de PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in
solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.679,56.- € avec les intérêts
légaux à partir du 22 mars 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum aux
dépens de l’instance, y non compris les frais des procès-verbaux de recherche.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.