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JPE_2088 Généré par l'IA

Peace court upheld jurisdiction over garnishment validation based on exclusive landlord-tenant matter.

Numéro de cause JPE_2088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared the plaintiff's request for garnishment validation admissible and within its jurisdiction. The defendant argued for incompetence, but the court found the underlying debt arose from a landlord-tenant dispute exclusively under the Peace Court's authority. Consequently, the court ruled that the garnishment validation must also be heard by the Peace Court, dismissing the incompetence objection.

Regeste Legislator

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Art. 1er al. 3 n. 3° du nouveau code de procédure civile; Art. 3 du nouveau code de procédure civile: When the underlying debt of a garnishment stems from a landlord-tenant dispute exclusively within the Peace Court's jurisdiction, the Peace Court retains exclusive competence to validate the garnishment.

Mots-clés

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Peace Court jurisdiction Garnishment validation Landlord tenant dispute Exclusive competence Incompetence objection recouvrement de créances poursuite pour dettes saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Art. 1er al. 3 du nouveau code de procédure civile
l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.
Art. 3 du nouveau code de procédure civile
L’article 3 dudit code poursuit « il (le juge de paix) connaît en dernier ressort

Jurisprudence citée

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CA, 11 décembre 1967, Pas. 20, p.416 et 417
TAL, 27 avril 2000, n° 65076
20, p.416 et 417 ; TAL, 27 avril 2000, n° 65076).
TAL, 2 avril 1999, n° 63404
TAL, 2 avril 1999, n° 63404).
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Texte complet

Répertoire no 2088/2023

Audience publique du 6 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en d’étude de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg

- partie demanderesse - comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU,

en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Liza CURTEANU, en

remplacement de Maître François COLLOT, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 22 juin 2023

PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de

1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

2) l’établissement public autonome SOCIETE3.), établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.),

3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.),

4) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.),

5) la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.),

6) l’établissement de droit public SOCIETE7.), établi à L-ADRESSE8.),

7) la société coopérative SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.),

8) la société anonyme SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE10.),

pour avoir paiement de la somme de 80.146,14.- €, l'exploit restera annexé

au présent jugement.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société anonyme SOCIETE1.) suivant

exploit - qui restera également annexé au présent jugement - de l'huissier de

justice Laura GEIGER du 29 juin 2023 portant citation à l'audience publique

du 24 juillet 2023, pour y entendre statuer sur les causes énoncées audit

exploit.

La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société anonyme SOCIETE2.),

l’établissement public autonome

SOCIETE3.),

la société anonyme

SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la société anonyme

SOCIETE6.), l’établissement de droit public SOCIETE7.), la société

coopérative SOCIETE8.) et la société anonyme SOCIETE9.) suivant exploit

- qui demeurera annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Carlos

CALVO du 4 juillet 2023.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 septembre 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Stéphanie MAKOUMBOU pour la partie

demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Liza CURTEANU pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 3 octobre 2023.

A cette audience Maître Stéphanie MAKOUMBOU pour la partie

demanderesse et Maître Liza CURTEANU pour la partie défenderesse furent

entendues en leurs conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 22 juin 2023 PERSONNE1.) a fait

pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’un jugement rendu le 6 juin 2023 par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 80.146,14.-

€.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie défenderesse par exploit d'huissier

de justice du 29 juin 2023, ce même exploit contenant également citation en

validité de la saisie et en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

au paiement du montant de 1.200.- € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La contre-dénonciation fut faite aux parties tierce-saisies par exploit

d'huissier de justice du 4 juillet 2023.

A l’audience publique du 3 octobre 2023 PERSONNE1.) a conclu à la

validation de la saisie-arrêt.

La société anonyme SOCIETE1.) a demandé à voir déclarer nuls les exploits

de saisie-arrêt pour indication de domicile inexact.

Elle a, par ailleurs, soulevé l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi

pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

Elle a encore demandé à voir limiter les débats à la question de la validité des

exploits de saisie-arrêt et à la question de la compétence ratione valoris du

tribunal saisi.

Elle a enfin conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.700.- €.

PERSONNE1.) a marqué son accord à voir limiter les débats à la question de

la validité des exploits de saisie-arrêt et à la question de la compétence ratione

valoris du tribunal saisi.

De l’accord des parties, il y a lieu de limiter les débats à la question de la

validité des exploits de saisie-arrêt et à la question de la compétence ratione

valoris du tribunal saisi.

-

Quant à la validité des exploits de saisie-arrêt

La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait

indiqué dans les exploits de saisie-arrêt une fausse adresse. Elle aurait subi

de ce fait un préjudice consistant dans l’impossibilité d’exécuter le jugement

à intervenir à l’encontre du demandeur.

Le mandataire de PERSONNE1.) affirme que son mandant est toujours

domicilié à l’adresse indiquée dans les exploits de saisie-arrêt. Il fait, par

ailleurs, valoir que de toute façon PERSONNE1.) a élu domicile dans son

étude.

Dans l’exploit de saisie-arrêt du 22 juin 2023, de dénonciation de saisie-arrêt

du 29 juin 2023 avec citation en validité de la saisie et de contre-dénonciation

du 4 juillet 2023 PERSONNE1.) indique que son domicile est situé à L-

ADRESSE1.). Or, il résulte d’un procès-verbal de constat de recherche du 29

juin 2023 dressé par l’huissier de justice Véronique REYTER lors de la

signification d’une opposition à commandement avec assignation à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, que, d’après les informations recueillies au registre

national des personnes physiques à Luxembourg, PERSONNE1.) est parti

pour pays imprécis depuis le 15 mars 2023.

L’affirmation du mandataire de PERSONNE1.), suivant laquelle son

mandant serait toujours domicilié à l’adresse indiquée dans les exploits de

saisie-arrêt, n’est corroborée par aucune pièce versée au dossier.

Le tribunal tient dès lors pour établi qu’au moment de la signification des

exploits des 22 juin 2023, 29 juin 2023 et 4 juillet 2023 précités

PERSONNE1.) n’était pas domicilié à L-ADRESSE1.). Il en résulte que les

mentions indiquées dans ces exploits ne correspondent manifestement pas à

la réalité des faits.

Aux termes des articles 101 et 153 du nouveau code de procédure civile,

l’exploit contient, à peine de nullité, notamment … le domicile du

demandeur.

S’il est vrai que PERSONNE1.) a fait une élection de domicile dans l’étude

de son avocat située à ADRESSE11.), il faut toutefois relever que le domicile

prévu à l’article 153 du nouveau code de procédure civile doit s’entendre

comme le domicile réel et actuel du demandeur. Il ne peut y être suppléé par

l’indication du domicile élu.

La nullité édictée par les articles précités relative à la mention du domicile

ne relève pas de « l’organisation judiciaire » et n’est partant pas d’ordre

public.

En effet, la mention du domicile dans l’exploit introductif n’est pas

substantielle et la nullité des articles précités n’est prononcée que si

l’omission a porté atteinte aux intérêts de la partie signifiée en créant une

incertitude sur la personnalité du demandeur (Encycl. Dalloz, Proc. Civ. Vo

Exploits nos 62 et 63 ; Les nullités de procédure en droit judiciaire privé

luxembourgeois, Bull. Laurent 1999, II, pages 22-23 et les références y

citées).

La question a été évoquée de savoir si les problèmes d’exécution ou de

signification que le défendeur pouvait ultérieurement rencontrer au cours de

la procédure pouvaient être invoqués au titre du préjudice dans son chef afin

de justifier l’annulation de l’exploit (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire

privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. P. BAULER, n° 283).

Il a été toutefois décidé que ces arguments sont sans incidence, puisque seule

la question de l’identification du demandeur doit entrer en ligne de compte.

(Cour d’appel 6 avril 2006, n° 29140 du rôle ; Cour d’appel 3 mai 2007, BIJ

6/2007, page 121 ; Cour d’appel 8 juin 2011, n° 33566 et 34349 du rôle).

La société anonyme SOCIETE1.) n’allègue pas s’être méprise sur l’identité

de PERSONNE1.), de sorte que le moyen de nullité est à rejeter.

-

Quant à la compétence ratione valoris du tribunal saisi

La société anonyme SOCIETE1.) fait valoir que le tribunal de paix est

incompétent pour connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt de

PERSONNE1.), au motif qu’elle dépasse les limites de la compétence du

juge de paix, celui-ci étant compétent en vertu de l’article 2 du nouveau code

de procédure civile jusqu’à concurrence du montant de 15.000.- €.

PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal saisi en se référant à

l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1er du nouveau code de procédure civile, « En matière

civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour

lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d’autres

dispositions légales.

(…)

Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa

compétence, de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès lors que

ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction, il a aussi

compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la

permission du juge. (alinéa 3) »

L’article 3 dudit code poursuit « il (le juge de paix) connaît en dernier ressort

jusqu’à la valeur de 2.000. - € et à charge d’appel à quelque valeur que la

demande puisse s’élever :

(…)

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence

et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement

d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,

qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».

Il est admis que si la créance cause de la saisie relève d’une des matières pour

lesquelles compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu des

articles 3 et 4 du nouveau code de procédure civile ou d’autres dispositions

légales, l’affaire doit être portée devant le juge de paix (cf. T. HOSCHEIT, «

La saisie-arrêt de droit commun », Pas. 29, p. 45). Le juge de paix, seul

compétent en matière de litiges découlant du bail à loyer, sous la réserve des

voies de recours légales, l’est également pour les litiges relatifs aux saisies-

arrêts du moment que la saisie-arrêt est conditionnée par un litige entre

bailleur et preneur pour inexécution fautive des obligations du preneur. Il

s’ensuit que le tribunal d’arrondissement qui est appelé à statuer sur la

demande en validation de pareille saisie est incompétent pour en connaître,

toute la procédure devant se dérouler devant le juge de paix (cf. CA, 11

décembre 1967, Pas. 20, p.416 et 417 ; TAL, 27 avril 2000, n° 65076). Il a

été décidé que la demande concernant la validation d’une saisie-arrêt

pratiquée sur base d’un jugement rendu en matière de bail à loyer est de la

compétence exclusive du tribunal de paix (cf. TAL, 2 avril 1999, n° 63404).

En l’espèce, PERSONNE1.)

poursuit la validation de la saisie-arrêt

pratiquée sur base d’un jugement rendu par le juge de paix siégeant en

matière de bail à loyer, confirmé en appel.

La créance – cause de la saisie-arrêt – relève dès lors de l’une des matières

pour lesquelles compétence exclusive est attribuée au juge de paix en vertu

de l’article 3 du nouveau code de procédure civile.

En conséquence, conformément à l’argumentation de PERSONNE1.), le juge

de paix est également compétent pour statuer sur la demande en validation

de la saisie-arrêt pratiquée en vue du recouvrement d’une créance en matière

de bail à loyer, en application de l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile.

Le moyen d’incompétence ratione valoris est partant à rejeter.

Conformément au souhait des parties, le tribunal sursoit à statuer sur la

demande de PERSONNE1.) pour le surplus et refixe l’affaire pour

continuation des débats.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable,

se déclare compétent ratione valoris pour en connaître,

sursoit à statuer pour le surplus,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,

27 novembre 2023 à 9.00 heures, au rez-de-chaussée, salle d’audience n° 1,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.