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JPDOPA1_1279 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and awards damages for breach of contract with interest.

Numéro de cause JPDOPA1_1279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order and upheld the plaintiff's claim for €2,750.20 plus interest. The defendant argued the underlying invoice was invalid and damages for breach of contract could not be invoiced, but failed to prove fault or causation. Consequently, the court ruled the objection unfounded and ordered the defendant to pay the sum with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 6 et 7 du Code de commerce; L'ordonnance de paiement conditionnelle est valide si le dommage et la faute sont prouvés, et l'inexécution contractuelle ne peut être invoquée sans preuve de lien de causalité.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection to payment order breach of contract invoicing damages procedural costs commercial tribunal interest on debt condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 du Code de commerce
Article 7 du Code de commerce
Article 238 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C. cass. fr., 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
C. cass. fr., arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

No. 1279/23

du 6 novembre 2023

Audience publique du lundi, six novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Lison MERGAUX, avocate, en remplacement de Maître Claude

VERITER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3063/22 rendue en date

du 8 août 2022 par un des juges de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) réclama paiement à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) du

montant de 2.750,20.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 11 août 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 septembre 2022,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) forma contredit contre ladite ordonnance

de paiement.

Par lettre du greffier du 3 février 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 17 avril 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023.

La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication

de la demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3063/22 du 8 août 2022,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 2.750,20.- euros du chef du chef de

solde impayé d’une facture n° NUMERO1.) du DATE1.) et de clause pénale

conventionnelle.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 septembre

2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience publique.

A l’audience publique du 23 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a conclu au rejet du

contredit et à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant requis.

La société SOCIETE2.) conclut avant toute défense au fond à la nullité de l’ordonnance

conditionnelle de paiement pour violation de l’obligation de loyauté renforcée dans le

chef de la partie demanderesse qui, lors du dépôt de la requête, n’aurait pas fait état des

contestations émises par la société SOCIETE2.). Subsidiairement et quant au fond, elle

soutient que dans le cadre d’une autre commande, une livraison de matériaux aurait été

reportée au 20 avril 2022, livraison qui aurait dû se faire dès la première heure de la

journée, raison pour laquelle la défenderesse aurait dépêché deux ouvriers sur place qui

y auraient été présents de 8h30 à 13h30. Toutefois, aucune livraison n’aurait eu lieu

alors que la société SOCIETE1.) aurait faussement affirmé ne pas disposer d’assez de

place pour le déchargement. De ce fait, la société SOCIETE1.) aurait subi un préjudice

et elle aurait émis deux factures s’élevant à 659,88.- euros respectivement 1.731,60.-

euros pour les heures d’attente des deux ouvriers, les frais de temps improductif de trois

plâtriers et les frais de transport et de déchargement des palettes de plâtre. À ce titre elle

formule donc une demande reconventionnelle pour le montant de 2.391,48.- euros

auquel la société SOCIETE1.) serait à condamner. Après compensation, le contredit

serait dès lors à déclarer fondé et la demanderesse serait à condamner au paiement d’une

indemnité de procédure de 500.- euros.

La société SOCIETE1.) souligne que la facture litigieuse serait acceptée et que les

réclamations invoquées par la défenderesse seraient relatives à une autre commande.

S’agissant de la demande reconventionnelle, elle relève que la revendication de

dommages-intérêts ne pourrait pas faire l’objet d’une facture au sens strict de sorte que

l’on n’aurait pas affaire à une facture en l’absence de tout contrat. L’application d’une

tva sur des dommages-intérêts ne serait pas fondée non plus. Une compensation ne

saurait jouer alors qu’il ne s’agirait pas du même litige. De surcroit, lesdites « factures »

auraient été contestées. La requérante renvoie encore à l’article 2 des conditions

générales qui stipulerait que les délais de livraison seraient donnés uniquement à titre

indicatif et qu’un éventuel non-respect de ces délais ne donnerait pas lieu à une

indemnité quelconque. Finalement, le retard respectivement le défaut de livraison des

matériaux commandés serait imputable à la société SOCIETE1.) alors que le camion de

la demanderesse n’aurait pas disposé de l’emplacement nécessaire pour pouvoir

effectuer le déchargement sur le chantier en cause. À titre tout à fait subsidiaire, la

société SOCIETE1.) a offert de prouver ces derniers faits par voie d’audition de

témoins. En conclusion, elle a estimé que le paiement de la facture et de la clause pénale

serait redû et que la défenderesse serait à condamner à ce montant ainsi qu’à une

indemnité de procédure de 500.- euros.

La société SOCIETE2.) y réplique en soutenant que la demanderesse n’aurait pas

rapporté la preuve de son allégation consistant à dire qu’il n’y aurait pas eu assez de

place pour procéder au déchargement.

Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement des

créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 10.000 € pourra,

lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant

le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de

paiement.

L’article 131 du même code dispose in fine qu’« A l’appui de la demande il sera joint

tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en

établir le bien-fondé. ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la

créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance

non susceptible de recours. (…) ».

Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle la défenderesse fait

allusion qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par

voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du

demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi,

notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt

de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule

l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de

paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement

vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste

pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les

documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui

avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité

de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête (V. Justice

de Paix de Luxembourg, 6 mai 2021, Rép. fisc. n° 1385/21).

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend

à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des

intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites

antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le

défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la

possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses

contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans

l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge

les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26

avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).

Le moyen de nullité soulevé par la société SOCIETE2.) n’est donc pas fondé.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est

recevable en la pure forme.

Il est constant en cause que la facture du DATE1.) est relative à une commande

différente de celle pour laquelle la société SOCIETE2.) fait actuellement valoir des

contestations. La prédite facture s’élève à un montant de 2.727,12.- euros et après

déduction d’une note de crédit de 29,25.- euros et d’un paiement en date du 22 juin 2022

de la part de la société SOCIETE2.) de 306,39.- euros, il se présente un solde de

2.391,48.- euros.

Il n’est pas contesté que jusqu’en avril 2022, les parties trouvaient en relations d’affaires

continues.

Le bien-fondé du solde impayé de la facture n° NUMERO1.) du DATE1.) n’étant pas

contesté en soi, il y a lieu de constater que la demande principale est fondée en son

principe.

La société SOCIETE2.) a demandé par voie reconventionnelle la condamnation de la

requérante au paiement du montant de 2.391,48.- euros et la compensation des créances

réciproques.

La recevabilité de ladite demande reconventionnelle n’étant pas critiquée, celle-ci est à

déclarer recevable.

Le tribunal constate que le montant réclamé à titre de préjudice subi se scinde en deux,

à savoir un montant de 659,88.- euros à titre d’heures d’attente pour un chantier à

ADRESSE3.) et un montant de 1.731,60.- euros pour des frais en relation avec une

annulation de la commande d’un silo sur un chantier à ADRESSE4.).

En ce qui concerne le chantier à ADRESSE3.), la défenderesse fait état d’un préjudice

lui causé en raison du retard de 5 heures et demie qu’aurait pris la livraison par la société

SOCIETE1.). Il est toutefois constant en cause que les conditions générales de cette

dernière sont applicables entre parties sur base de l’existence de relations d’affaires

continues entre parties. Or, l’article 2 qui y figure dispose expressément que « les délais

de livraison sont donnés par le vendeur uniquement à titre indicatif » et que « le non-

respect de ces délais ne donne pas lieu à la dissolution de la vente ni à une indemnité

quelconque ».

Il s’ensuit que la demande afférente de la défenderesse n’est pas fondée.

Le deuxième poste de préjudice allégué par la société SOCIETE2.) a trait à une livraison

annulée d’un silo pour un chantier à ADRESSE4.). Outre le fait que le document intitulé

« facture » du DATE2.) a été formellement contesté par la société SOCIETE1.) par

courrier du 3 mai 2022, il n’est pas possible d’émettre une facture pour réclamer le

paiement de dommages-intérêts liés à l’inexécution fautive d’un contrat. Il incombe

néanmoins à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve de son dommage allégué.

Force est de constater que ni la faute du cocontractant, ni la réalité et l’envergure du

prétendu dommage ni la relation causale entre les deux ne sont prouvées ni offertes en

preuve.

Dans ces conditions, la défenderesse est également à débouter de cette demande

reconventionnelle.

Tel qu’exposé préalablement, les conditions générales de la demanderesse s’appliquent

aux relations entre parties de sorte qu’il y a lieu à application des articles 6 et 7 stipulant

des intérêts conventionnels de retard de 11% par an au minimum ainsi qu’une clause

pénale de 15% du montant non payé à l’échéance.

Il suit de ce qui précède que le contredit n’est pas fondé et qu’il y a lieu de condamner

la société SOCIETE2.) de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 2.750,20.- euros

avec les intérêts conventionnels à 11% par an sur le montant de 2.391,48.- euros à partir

du 11 août 2022 jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002,

II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Eu égard à l’issue du litige, la demande afférente la société SOCIETE1.) est à déclarer

fondée à hauteur du montant de 500.- euros tandis que celle de la société SOCIETE2.)

est à déclarer non fondée.

La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen de nullité soulevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;

reçoit le contredit en la forme ;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;

déclare le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ainsi que sa

demande reconventionnelle non fondés ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 2.750,20.- euros avec les intérêts

conventionnels à 11% par an sur le montant de 2.391,48.- euros à partir du 11 août 2022

jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en allocation

d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.