Court dismisses payment order objection and awards damages for breach of contract with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order and upheld the plaintiff's claim for €2,750.20 plus interest. The defendant argued the underlying invoice was invalid and damages for breach of contract could not be invoiced, but failed to prove fault or causation. Consequently, the court ruled the objection unfounded and ordered the defendant to pay the sum with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 et 7 du Code de commerce; L'ordonnance de paiement conditionnelle est valide si le dommage et la faute sont prouvés, et l'inexécution contractuelle ne peut être invoquée sans preuve de lien de causalité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1279/23
du 6 novembre 2023
Audience publique du lundi, six novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Lison MERGAUX, avocate, en remplacement de Maître Claude
VERITER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3063/22 rendue en date
du 8 août 2022 par un des juges de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) réclama paiement à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) du
montant de 2.750,20.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 11 août 2022.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 septembre 2022,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 3 février 2023, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 17 avril 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre 2023.
La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication
de la demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3063/22 du 8 août 2022,
il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 2.750,20.- euros du chef du chef de
solde impayé d’une facture n° NUMERO1.) du DATE1.) et de clause pénale
conventionnelle.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 septembre
2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience publique.
A l’audience publique du 23 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a conclu au rejet du
contredit et à la condamnation de la défenderesse au paiement du montant requis.
La société SOCIETE2.) conclut avant toute défense au fond à la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement pour violation de l’obligation de loyauté renforcée dans le
chef de la partie demanderesse qui, lors du dépôt de la requête, n’aurait pas fait état des
contestations émises par la société SOCIETE2.). Subsidiairement et quant au fond, elle
soutient que dans le cadre d’une autre commande, une livraison de matériaux aurait été
reportée au 20 avril 2022, livraison qui aurait dû se faire dès la première heure de la
journée, raison pour laquelle la défenderesse aurait dépêché deux ouvriers sur place qui
y auraient été présents de 8h30 à 13h30. Toutefois, aucune livraison n’aurait eu lieu
alors que la société SOCIETE1.) aurait faussement affirmé ne pas disposer d’assez de
place pour le déchargement. De ce fait, la société SOCIETE1.) aurait subi un préjudice
et elle aurait émis deux factures s’élevant à 659,88.- euros respectivement 1.731,60.-
euros pour les heures d’attente des deux ouvriers, les frais de temps improductif de trois
plâtriers et les frais de transport et de déchargement des palettes de plâtre. À ce titre elle
formule donc une demande reconventionnelle pour le montant de 2.391,48.- euros
auquel la société SOCIETE1.) serait à condamner. Après compensation, le contredit
serait dès lors à déclarer fondé et la demanderesse serait à condamner au paiement d’une
indemnité de procédure de 500.- euros.
La société SOCIETE1.) souligne que la facture litigieuse serait acceptée et que les
réclamations invoquées par la défenderesse seraient relatives à une autre commande.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle relève que la revendication de
dommages-intérêts ne pourrait pas faire l’objet d’une facture au sens strict de sorte que
l’on n’aurait pas affaire à une facture en l’absence de tout contrat. L’application d’une
tva sur des dommages-intérêts ne serait pas fondée non plus. Une compensation ne
saurait jouer alors qu’il ne s’agirait pas du même litige. De surcroit, lesdites « factures »
auraient été contestées. La requérante renvoie encore à l’article 2 des conditions
générales qui stipulerait que les délais de livraison seraient donnés uniquement à titre
indicatif et qu’un éventuel non-respect de ces délais ne donnerait pas lieu à une
indemnité quelconque. Finalement, le retard respectivement le défaut de livraison des
matériaux commandés serait imputable à la société SOCIETE1.) alors que le camion de
la demanderesse n’aurait pas disposé de l’emplacement nécessaire pour pouvoir
effectuer le déchargement sur le chantier en cause. À titre tout à fait subsidiaire, la
société SOCIETE1.) a offert de prouver ces derniers faits par voie d’audition de
témoins. En conclusion, elle a estimé que le paiement de la facture et de la clause pénale
serait redû et que la défenderesse serait à condamner à ce montant ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 500.- euros.
La société SOCIETE2.) y réplique en soutenant que la demanderesse n’aurait pas
rapporté la preuve de son allégation consistant à dire qu’il n’y aurait pas eu assez de
place pour procéder au déchargement.
Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement des
créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 10.000 € pourra,
lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant
le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement.
L’article 131 du même code dispose in fine qu’« A l’appui de la demande il sera joint
tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en
établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Le tribunal de ce siège n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle la défenderesse fait
allusion qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par
voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du
demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi,
notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt
de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule
l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.
Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de
paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance facilement
vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste
pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les
documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui
avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité
de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête (V. Justice
de Paix de Luxembourg, 6 mai 2021, Rép. fisc. n° 1385/21).
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend
à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des
intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites
antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le
défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la
possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses
contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans
l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge
les contestations de la partie adverse (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).
Le moyen de nullité soulevé par la société SOCIETE2.) n’est donc pas fondé.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard, est
recevable en la pure forme.
Il est constant en cause que la facture du DATE1.) est relative à une commande
différente de celle pour laquelle la société SOCIETE2.) fait actuellement valoir des
contestations. La prédite facture s’élève à un montant de 2.727,12.- euros et après
déduction d’une note de crédit de 29,25.- euros et d’un paiement en date du 22 juin 2022
de la part de la société SOCIETE2.) de 306,39.- euros, il se présente un solde de
2.391,48.- euros.
Il n’est pas contesté que jusqu’en avril 2022, les parties trouvaient en relations d’affaires
continues.
Le bien-fondé du solde impayé de la facture n° NUMERO1.) du DATE1.) n’étant pas
contesté en soi, il y a lieu de constater que la demande principale est fondée en son
principe.
La société SOCIETE2.) a demandé par voie reconventionnelle la condamnation de la
requérante au paiement du montant de 2.391,48.- euros et la compensation des créances
réciproques.
La recevabilité de ladite demande reconventionnelle n’étant pas critiquée, celle-ci est à
déclarer recevable.
Le tribunal constate que le montant réclamé à titre de préjudice subi se scinde en deux,
à savoir un montant de 659,88.- euros à titre d’heures d’attente pour un chantier à
ADRESSE3.) et un montant de 1.731,60.- euros pour des frais en relation avec une
annulation de la commande d’un silo sur un chantier à ADRESSE4.).
En ce qui concerne le chantier à ADRESSE3.), la défenderesse fait état d’un préjudice
lui causé en raison du retard de 5 heures et demie qu’aurait pris la livraison par la société
SOCIETE1.). Il est toutefois constant en cause que les conditions générales de cette
dernière sont applicables entre parties sur base de l’existence de relations d’affaires
continues entre parties. Or, l’article 2 qui y figure dispose expressément que « les délais
de livraison sont donnés par le vendeur uniquement à titre indicatif » et que « le non-
respect de ces délais ne donne pas lieu à la dissolution de la vente ni à une indemnité
quelconque ».
Il s’ensuit que la demande afférente de la défenderesse n’est pas fondée.
Le deuxième poste de préjudice allégué par la société SOCIETE2.) a trait à une livraison
annulée d’un silo pour un chantier à ADRESSE4.). Outre le fait que le document intitulé
« facture » du DATE2.) a été formellement contesté par la société SOCIETE1.) par
courrier du 3 mai 2022, il n’est pas possible d’émettre une facture pour réclamer le
paiement de dommages-intérêts liés à l’inexécution fautive d’un contrat. Il incombe
néanmoins à la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve de son dommage allégué.
Force est de constater que ni la faute du cocontractant, ni la réalité et l’envergure du
prétendu dommage ni la relation causale entre les deux ne sont prouvées ni offertes en
preuve.
Dans ces conditions, la défenderesse est également à débouter de cette demande
reconventionnelle.
Tel qu’exposé préalablement, les conditions générales de la demanderesse s’appliquent
aux relations entre parties de sorte qu’il y a lieu à application des articles 6 et 7 stipulant
des intérêts conventionnels de retard de 11% par an au minimum ainsi qu’une clause
pénale de 15% du montant non payé à l’échéance.
Il suit de ce qui précède que le contredit n’est pas fondé et qu’il y a lieu de condamner
la société SOCIETE2.) de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 2.750,20.- euros
avec les intérêts conventionnels à 11% par an sur le montant de 2.391,48.- euros à partir
du 11 août 2022 jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002,
II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Eu égard à l’issue du litige, la demande afférente la société SOCIETE1.) est à déclarer
fondée à hauteur du montant de 500.- euros tandis que celle de la société SOCIETE2.)
est à déclarer non fondée.
La contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité soulevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;
reçoit le contredit en la forme ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
déclare le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ainsi que sa
demande reconventionnelle non fondés ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 2.750,20.- euros avec les intérêts
conventionnels à 11% par an sur le montant de 2.391,48.- euros à partir du 11 août 2022
jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.