Mother wins claim for half of father's child benefits under unjust enrichment in shared custody case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ruled in favor of the mother, ordering the father to reimburse half of the child benefits he received during periods when the children resided with her. The court found that the father's receipt of these funds without corresponding child-rearing duties constituted unjust enrichment, as no other legal remedy existed for the mother. Consequently, the father was condemned to pay the disputed amount and return future benefits, while the procedural fee claim was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 940 and 115 of the Civil Code; The court establishes that in shared custody arrangements, a parent receiving child benefits while the children reside with the other parent is unjustly enriched and must retrocede half of those amounts to the other parent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1280/23
du 6 novembre 2023
Audience publique du lundi, six novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 4
octobre 2023, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 octobre 2023 à
09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de l’exploit introductif d’instance et développa ses moyens.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 4 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant ce
tribunal pour voir condamner la partie défenderesse au paiement de la moitié des
allocations familiales que cette dernière a touchées pour les mois de septembre et
octobre 2023, soit la somme de 1.035,39.- euros et pour voir condamner la partie
citée à la rétrocession de la moitié des allocations familiales ainsi que de
l’allocation de rentrée scolaire qu’elle percevra à compter de la date de la citation
pour les trois enfants communs, aussi longtemps que le système de la résidence
alternée perdurera entre parties et que la partie citée se voit attribuer les
allocations dont question. Elle a encore conclu à l’allocation de la somme de
1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Il est constant en cause que les parties en cause ont trois enfants communs, à
savoir PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et
PERSONNE5.), née le DATE3.).
Par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 4 septembre 2023, une résidence en alternance auprès des
deux parents a été fixée avec domicile légal des enfants auprès de leur père.
PERSONNE2.) ne conteste ni qu’il touche effectivement les allocations dont
question ni le montant afférent. Il s’est déclaré d’accord avec la demande à
condition que PERSONNE1.) prenne en charge notamment la moitié des frais
d’internat de 450.- euros par mois que le défendeur payerait seul. Il disposerait
par ailleurs à l’égard de la requérante d’une créance d’arriérés de pensions
alimentaires.
PERSONNE1.) se déclare disposée à fournir la prédite contribution financière
dès qu’elle touchera la moitié des allocations familiales.
Le tribunal constate que la demande en rétrocession des allocations familiales
touchées par le père ne relève pas de l’énumération limitative de l’article 1007-1
du nouveau code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge aux
affaires familiales (cf. Cour d’appel du 4 novembre 2020 et Cour d’appel du 1er
juillet 2020).
Aux termes de l’article 1er du nouveau code de procédure civile le juge de paix
est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en
matière immobilière en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros, et à
charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000.- euros.
Il s’ensuit que le présent tribunal est compétent pour connaître de la demande.
L’article 273 du Code de la Sécurité sociale a la teneur suivante :
« (1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent
librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini
comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait
conformément aux modalités prévues à l’article 311.
(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale
est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a
son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les
parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale.
(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale
est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et
auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et
continue.
(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement
de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur
émancipé.
(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de
déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant
sur base des informations dont la caisse dispose. »
A la lecture de cet article, le tribunal retient que le partage de l’allocation
familiale entre les parents, en cas d’autorité parentale conjointe et/ou de garde
alternée, se heurte au texte en vigueur, qui ne prévoit pas la possibilité du principe
du versement des allocations par moitié aux personnes qui assument
conjointement ou par alternance la charge effective de l’enfant.
L’action de in rem verso est subordonnée à la réalisation des conditions
suivantes :
1° un appauvrissement du patrimoine du demandeur,
2° un enrichissement du patrimoine du défendeur,
3° un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement,
4° l’absence de cause justifiant le transfert de richesse,
5° selon la doctrine et la jurisprudence majoritaire, s’y ajoute une condition de
subsidiarité. (DE PAGE : TRAITE DE DROIT CIVIL BELGE : tome II, Les
obligations : PERSONNE6.) éd. 2019 n° 782).
Il a été retenu que l’allocation familiale est une prestation financière destinée à
aider les ménages à élever leurs enfants en compensant les charges familiales,
c’est-à-dire les frais financiers liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
« Les allocations familiales sont par leur essence-même destinées à faire face
aux frais d’entretien et d’éducation engendrés par les enfants.
Conformément au but de la loi, le montant des allocations familiales doit couvrir
l’entretien quotidien de l’enfant et être utilisé dans l’intérêt de l’enfant » (cf.
TAL2019-09477 du 11 novembre 2021).
Les allocations familiales reviennent au conjoint auprès duquel l’enfant a
effectivement eu son hébergement dans la période couverte par les allocations
familiales (cf. Cour d’appel du 5 juin 2013 n° 39535 du rôle), partant à la
personne qui pourvoit à son entretien quotidien afin qu’elle puisse l’utiliser au
mieux dans l’intérêt de l’enfant.
Il y a donc lieu de constater que le montant doit revenir à la personne qui a
effectivement l’enfant à charge et qui pourvoit à son entretien quotidien.
Il s’ensuit que les allocations doivent donc également revenir à la mère pendant
la période au cours de laquelle les enfants résidaient auprès d’elle et dont les
charges étaient assumées par la mère.
Dans la mesure où le père a encaissé l’intégralité des prestations familiales payées
par la SOCIETE1.) et ce même pendant le temps où les enfants résidaient auprès
de la mère, son patrimoine s’est enrichi au détriment de celui de la mère.
En effet, le patrimoine de la mère s’est, par contre, appauvri étant donné que cette
dernière avait à charge les frais des enfants sans pouvoir disposer des allocations
lui revenant de droit. A ce sujet, il n’y a pas lieu de prendre en considération les
dépenses invoquées par le père pendant ce temps, dépenses qui sont à prendre en
considération dans le cadre des frais extraordinaires à prendre en charge pour
moitié par chacun des parents tel que cela résulte de la décision du JAF du 4
septembre 2023.
Il y a donc eu enrichissement du patrimoine du père et appauvrissement corrélatif
de la mère à hauteur de la moitié des allocations familiales touchées par le père
pendant le temps que les enfants résidaient auprès de la mère.
En l’occurrence, l’enrichissement du patrimoine du parent attributaire des
allocations en cas de résidence alternée des enfants n’a aucune justification et n’a
pas été voulu par le législateur.
Par ailleurs, la mère ne dispose d’aucune autre action spécifique ou d’un autre
recours contre le père. L’appauvrissement n’est pas non plus dû à une faute de
l’appauvri.
Le tribunal retient partant que les conditions de l’enrichissement sans cause sont
réunies et que la demande de la mère est fondée en son principe ((cf. TAL 26
avril 2005 n° 90116 du rôle; Cour d’Appel 5 juin 2013 n° 39535; TAD 29 mai
2019 n° 18277 et JPE 18 janvier 2022 n° 105/22; JPE 25 février 2019 n° 564/19;
JPL 15 décembre 2017; JPL 11 décembre 2014; TAL-2019-09477 du 11
novembre 2021 : décisions ayant retenu la théorie de l’enrichissement sans cause
pour condamner le parent, qui n’a pas hébergé l’enfant, à rétrocéder les
allocations familiales à l’autre parent).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la mère et de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la moitié des allocations touchées par
lui pendant les mois de septembre et octobre 2023, soit en l’occurrence le montant
non contesté de 1.035,39.- euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) à la rétrocession des allocations
telle que sollicitée.
PERSONNE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
n’est pas fondée.
Eu égard à l’urgence liée au paiement des sommes en cause, les conditions
d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile sont remplies
et qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
la déclare recevable;
déclare la demande fondée ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.035,39.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à la rétrocession de la moitié des allocations
familiales ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire qu’il percevra à compter
de la date de la citation pour les trois enfants communs, aussi longtemps que le
système de la résidence alternée perdurera entre parties et que la partie citée se
voit attribuer les allocations dont question ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons
signé avec le greffier.