Court dismisses appeal as inadmissible because the challenged document is not a prosecutorial decision but a general information letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Penalties declared itself incompetent to hear the appeal filed by the applicant against a letter dated October 26, 2023. The applicant sought to revoke a suspended driving ban based on a second conviction, while the Public Prosecutor argued the document was merely an informational response from the Traffic Service, not a formal decision by the State Prosecutor General. The court ruled that since the letter did not constitute a decision taken by the State Prosecutor General under Article 696 of the Code of Criminal Procedure, the Chamber lacked jurisdiction to review it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 du code de procédure pénale; Article 698 du code de procédure pénale: The Chamber of the Application of Penalties lacks jurisdiction to review appeals against documents that are merely informational responses from the Traffic Service and do not constitute formal decisions taken by the State Prosecutor General.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°139/23 chap
du 6 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courriel électronique le 3 novembre 2023 adressé
au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Chambre de l’application des
peines, par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
pour le compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.), résidant à L-ADRESSE1.),
dirigé contre « une décision du 26 octobre 2023 de Monsieur le Délégué du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ».
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Dans le recours introduit le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) expose avoir été
condamné à deux reprises à une interdiction de conduire et qu’il entend se
prévaloir de l’article 694§5 du code de procédure pénale pour voir assortir une
première condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 25 novembre
2022 à une interdiction de conduire de 18 mois, dont la déchéance du sursis
serait intervenue suite à une deuxième condamnation à une interdiction de
conduire non autrement spécifiée par le requérant, des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère public considère que le recours introduit le 3 novembre 2023 par
PERSONNE1.) est irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision du
délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, mais contre un
courrier de réponse du service des interdictions de conduire du Parquet
général du 26 octobre 2023 aux termes duquel le requérant est informé des
démarches futures en matière d’exécution des peines, dont la notification d’une
décision renfermant les dates de début et de fin exactes des interdictions de
conduire. Il poursuit que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une
interdiction de conduire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel
de Diekirch le 25 novembre 2022, dont 18 mois sont assortis d’un sursis à
l’exécution, et qu’il a encore fait l’objet d’une deuxième condamnation à une
interdiction de conduire prononcée à son encontre par le même tribunal
correctionnel en date du 20 octobre 2023. Cette deuxième condamnation
n’étant cependant, à ce jour, pas définitive alors que tant le requérant que le
Ministère public peuvent encore interjeter appel, aucune déchéance du sursis
ne saurait intervenir et partant, aucun retrait du permis de conduire.
Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises
par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. […]. Depuis la loi du 29 juillet
2023, le recours peut également être introduit par voie de courriel électronique
(3) Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter du jour de la notification de la décision attaquée.
Dans le dispositif de son recours, PERSONNE1.) entend se pourvoir contre
« une décision du 26 octobre 2023 de Monsieur le Délégué du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines ».
Toujours est-il que le courrier du 26 octobre 2023, qualifié de décision par le
requérant, n’est rien d’autre qu’un simple courrier de réponse du service des
interdictions de conduire du Parquet
général pour communiquer des
informations générales. Il commence « en réponse à votre courrier du
25.10.2023, je me permets de vous informer. (…) ».
Aucune décision n’a été prise par le Procureur général d’Etat dans le cadre de
l’exécution des peines au sens de l’article 696 du code de procédure pénale.
À lire les conclusions du Ministère public, aucune décision de retrait du permis
de conduire ne peut par ailleurs intervenir à ce moment alors que la dernière
condamnation n’a pas encore acquis autorité de chose jugée.
Le courrier de réponse du 26 octobre 2023 du service des interdictions de
conduire du Parquet Général n’étant pas une décision prise par le Procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, la Chambre de
l’application des peines n’est pas compétente pour connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller et Michèle RAUS, premier conseiller
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef, Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.