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TADPENAL_484 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid Luxembourg license and imposes fine, suspension, and detention period.

Numéro de cause TADPENAL_484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid Luxembourg license, imposing a €750 fine, a six-month driving ban, and a seven-day detention period for non-payment. The defense argued possession of a valid Cape Verdean license, but the court found the international permit expired and non-valid in Luxembourg. The judgment applies traffic regulations and penal code provisions to establish liability and sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 74 and 84 of the 1955 Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license for the Grand Duchy constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and potential detention.

Mots-clés

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driving without license validity of foreign permit Grand Duchy regulations criminal penalty driving ban suspension detention period traffic offense documents de voyage

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 74 and 84 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
l’article 74 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 484/2023

Audience publique du vendredi, 3 novembre 2023

(Not. 3519/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi trois novembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 octobre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 70103 du 11 juin 2023 et 70104 du 12 juin

2023, dressés par le service régional de police de la route Nord D-SRPR,

ainsi que le rapport numéro 26137-781 du 25 juillet 2023 dressé par le

commissariat de police d’Esch Centre.

Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2023 (not. 3519/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/06/2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE3.), au parking du lieu-dit

« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieux

plus précises,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières.

Il résulte des renseignements fournis au procès-verbal numéro 70103 du

11 juin 2023 précité qu’au moment du contrôle de police, PERSONNE1.)

avait remis aux agents un permis de conduire international périmé délivré

par les autorités portugaises et valable sur le seul territoire du Portugal

jusqu’au 25 avril 2023.

L’enquête menée par la police grand-ducale a permis d’établir que

PERSONNE1.) n’avait pas été en possession d’un permis de conduire

valable pour le Grand-Duché de Luxembourg au moment des faits.

A l’audience du 13 octobre 2023, la défense a soulevé que PERSONNE1.)

avait été en possession d’un permis de conduire capverdien valable au

moment des faits, mais qu’elle n’avait pas été en mesure de le présenter

aux agents chargés du contrôle étant entendu qu’elle l’avait remis aux

autorités portugaises compétentes en vue de sa transcription en permis de

conduire portugais.

La défense a ensuite présenté à la barre un permis de conduire portugais

émis le 28 août 2023, valable à compter du 15 février 2022, et obtenu selon

elle sur base du prédit permis de conduire capverdien. La défense a de ce

fait plaidé l’acquittement de la prévenue.

Le tribunal constate toutefois qu’il résulte d’un courrier du 23 mars 2022

du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, département de la

mobilité et des transports, adressé à la prévenue et joint en copie au dossier,

que celle-ci avait de facto fait une requête en transcription de son permis

de conduire capverdien auprès du Ministère compétent, mais que la

procédure de transcription n’avait pas abouti, étant donné que,

conformément à l’article 84 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute les voies

publiques, la transcription des permis de conduire délivrés par les

autorités d’un pays tiers à l’SOCIETE1.), est refusée lorsqu’au moment de

la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité

d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis.

Il résulte plus particulièrement de ce prédit courrier du 23 mars 2022 que

le permis de conduire remis par la prévenue en vue de sa transcription, lui

avait délivré par les autorités d’un pays tiers à l’SOCIETE1.), alors qu’elle

résidait officiellement au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa

délivrance.

Quant à l’infraction reprochée à la prévenue, le tribunal rappelle que

l’article 74 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que :

Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le

conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire

d’un permis de conduire luxembourgeois.,

et que selon l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques auquel

renvoie l’article 74 précité :

(1) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un autre État

membre de l’SOCIETE1.) et qui sont en cours de validité, sont reconnus

sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire

acquiert sa résidence normale au Luxembourg. Sans préjudice des

dispositions de l’article 91, paragraphe 3., le titulaire d’un permis de

conduire en cours de validité délivré par un autre État membre de

l’SOCIETE1.) qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à

tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire

luxembourgeois ou le faire enregistrer. L’échange comporte l’obligation

pour le titulaire de remettre le ou les permis de conduire valables ou

périmés qui sont encore en sa possession.

(2) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à

l’SOCIETE1.), correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F

du permis de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités d’un

pays qui est partie contractante de la Convention sur la circulation

routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du

22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à

Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 sont

transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans les conditions

suivantes :

a) Le titulaire du permis de conduire doit résider depuis au moins 185

jours au Luxembourg;

b) Les permis de conduire présentés à la transcription doivent être en

cours de validité le jour du dépôt de la demande en transcription;

c) Le titulaire du permis de conduire ne doit pas faire l’objet d’une mesure

de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire;

d) La demande en transcription doit être déposée endéans un délai de

douze mois à compter de l’établissement de la résidence du titulaire au

Luxembourg.

Le tribunal constate ensuite qu’il résulte des déclarations faites par la

prévenue PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police grand-

ducale le 13 juin 2023, ensemble les pièces jointes au dossier, que la

prévenue a la double nationalité portugaise et capverdienne, qu’elle réside

officiellement au Grand-Duché de Luxembourg depuis l’année 2018,

qu’elle avait profité de vacances passées au Cap-Vert fin de l’année 2021

pour obtenir le 15 février 2022 un permis de conduire capverdien, qu’elle

avait par la suite laissé ce permis de conduire capverdien au Portugal afin

de le faire transcrire en permis de conduire portugais, et qu’elle avait reçu

le 28 novembre 2022 un permis de conduire international au Portugal

valable jusqu’au 25 avril 2022 sur le seul territoire portugais.

A l’audience, la défense n’a pas nié que le permis de conduire international

en possession de la prévenue au moment du contrôle n’était pas un

document valable qui aurait permis à sa cliente de circuler sur la voie

publique au Luxembourg au moment des faits.

Le tribunal constate ensuite que ni le paragraphe 1er ni le paragraphe 2 de

l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité

ne sont applicables à la situation de la prévenue en ce que cette dernière

avait, au moment où elle s’était rendue au Cap-Vert pour passer son permis

de conduire, d’ores et déjà sa résidence normale, respectivement son

domicile au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, l’article précité vise

les situations dans lesquelles les permis de conduire dont la transcription

est demandée sont délivrés à des personnes n’ayant pas eu leur résidence

normale au Luxembourg au moment de leur émission.

Dans ces circonstances, c’est l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifiée

du 23 novembre 1955 aux termes duquel le conducteur qui a sa résidence

normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire

luxembourgeois, qui a vocation à s’appliquer à la situation de la prévenue.

Or, il est constant en cause et non autrement contesté par la défense, que

la prévenue n’était pas titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois

au moment des faits.

PERSONNE1.) a encore fait plaider qu’elle n’avait pas eu connaissance

qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment du

contrôle de police.

Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable ne constitue pas une infraction

purement matérielle puisqu’elle requiert l’existence dans le chef du

conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance concrète et

réelle, sinon nécessaire, de l’état infractionnel dans lequel il se trouve.

Quant à l’ignorance de la loi, si elle ne résulte pas de la force majeure, elle

n’est pas une cause de justification. Elle ne peut constituer une cause de

justification que si, en raison de circonstances spéciales, elle doit être

considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime.

Au vu du dossier répressif, et plus précisément du courrier du 23 mars

2022 du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, département de

la mobilité et des transports, adressée à la prévenue, le tribunal retient qu’il

n’y a pas eu en l’espèce erreur de droit invincible indépendante de la

volonté de l’agent ou à l’influence de laquelle elle n’a pas pu se soustraire,

résultant d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celle de

la victime.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction

libellée à charge de PERSONNE1.) aux termes de la citation.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 11 juin 2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE3.), au parking du

lieu-dit « ADRESSE4.) »,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé NUMERO1.), sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la

confiscation du véhicule de la marque TOYOTA, modèle C-HR,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 70104 du

12 juin 2023 du service régional de police de la route Nord D-SRPR, alors

d’une part qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et

d’autre part que la restitution de ce dit véhicule automobile à la prévenue

a été ordonnée par arrêt numéro 347/23 de la Cour d’appel du 24 octobre

2023.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 74 et 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 3 novembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.