Court convicts driver of driving without a valid Luxembourg license and imposes fine, suspension, and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid Luxembourg license, imposing a €750 fine, a six-month driving ban, and a seven-day detention period for non-payment. The defense argued possession of a valid Cape Verdean license, but the court found the international permit expired and non-valid in Luxembourg. The judgment applies traffic regulations and penal code provisions to establish liability and sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 74 and 84 of the 1955 Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 179-196, 628 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license for the Grand Duchy constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 484/2023
Audience publique du vendredi, 3 novembre 2023
(Not. 3519/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi trois novembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
juillet 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 octobre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 70103 du 11 juin 2023 et 70104 du 12 juin
2023, dressés par le service régional de police de la route Nord D-SRPR,
ainsi que le rapport numéro 26137-781 du 25 juillet 2023 dressé par le
commissariat de police d’Esch Centre.
Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2023 (not. 3519/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/06/2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE3.), au parking du lieu-dit
« ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieux
plus précises,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières.
Il résulte des renseignements fournis au procès-verbal numéro 70103 du
11 juin 2023 précité qu’au moment du contrôle de police, PERSONNE1.)
avait remis aux agents un permis de conduire international périmé délivré
par les autorités portugaises et valable sur le seul territoire du Portugal
jusqu’au 25 avril 2023.
L’enquête menée par la police grand-ducale a permis d’établir que
PERSONNE1.) n’avait pas été en possession d’un permis de conduire
valable pour le Grand-Duché de Luxembourg au moment des faits.
A l’audience du 13 octobre 2023, la défense a soulevé que PERSONNE1.)
avait été en possession d’un permis de conduire capverdien valable au
moment des faits, mais qu’elle n’avait pas été en mesure de le présenter
aux agents chargés du contrôle étant entendu qu’elle l’avait remis aux
autorités portugaises compétentes en vue de sa transcription en permis de
conduire portugais.
La défense a ensuite présenté à la barre un permis de conduire portugais
émis le 28 août 2023, valable à compter du 15 février 2022, et obtenu selon
elle sur base du prédit permis de conduire capverdien. La défense a de ce
fait plaidé l’acquittement de la prévenue.
Le tribunal constate toutefois qu’il résulte d’un courrier du 23 mars 2022
du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, département de la
mobilité et des transports, adressé à la prévenue et joint en copie au dossier,
que celle-ci avait de facto fait une requête en transcription de son permis
de conduire capverdien auprès du Ministère compétent, mais que la
procédure de transcription n’avait pas abouti, étant donné que,
conformément à l’article 84 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toute les voies
publiques, la transcription des permis de conduire délivrés par les
autorités d’un pays tiers à l’SOCIETE1.), est refusée lorsqu’au moment de
la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité
d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis.
Il résulte plus particulièrement de ce prédit courrier du 23 mars 2022 que
le permis de conduire remis par la prévenue en vue de sa transcription, lui
avait délivré par les autorités d’un pays tiers à l’SOCIETE1.), alors qu’elle
résidait officiellement au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa
délivrance.
Quant à l’infraction reprochée à la prévenue, le tribunal rappelle que
l’article 74 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que :
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le
conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire
d’un permis de conduire luxembourgeois.,
et que selon l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques auquel
renvoie l’article 74 précité :
(1) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un autre État
membre de l’SOCIETE1.) et qui sont en cours de validité, sont reconnus
sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire
acquiert sa résidence normale au Luxembourg. Sans préjudice des
dispositions de l’article 91, paragraphe 3., le titulaire d’un permis de
conduire en cours de validité délivré par un autre État membre de
l’SOCIETE1.) qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à
tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire
luxembourgeois ou le faire enregistrer. L’échange comporte l’obligation
pour le titulaire de remettre le ou les permis de conduire valables ou
périmés qui sont encore en sa possession.
(2) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à
l’SOCIETE1.), correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F
du permis de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités d’un
pays qui est partie contractante de la Convention sur la circulation
routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du
22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à
Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 sont
transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans les conditions
suivantes :
a) Le titulaire du permis de conduire doit résider depuis au moins 185
jours au Luxembourg;
b) Les permis de conduire présentés à la transcription doivent être en
cours de validité le jour du dépôt de la demande en transcription;
c) Le titulaire du permis de conduire ne doit pas faire l’objet d’une mesure
de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire;
d) La demande en transcription doit être déposée endéans un délai de
douze mois à compter de l’établissement de la résidence du titulaire au
Luxembourg.
Le tribunal constate ensuite qu’il résulte des déclarations faites par la
prévenue PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police grand-
ducale le 13 juin 2023, ensemble les pièces jointes au dossier, que la
prévenue a la double nationalité portugaise et capverdienne, qu’elle réside
officiellement au Grand-Duché de Luxembourg depuis l’année 2018,
qu’elle avait profité de vacances passées au Cap-Vert fin de l’année 2021
pour obtenir le 15 février 2022 un permis de conduire capverdien, qu’elle
avait par la suite laissé ce permis de conduire capverdien au Portugal afin
de le faire transcrire en permis de conduire portugais, et qu’elle avait reçu
le 28 novembre 2022 un permis de conduire international au Portugal
valable jusqu’au 25 avril 2022 sur le seul territoire portugais.
A l’audience, la défense n’a pas nié que le permis de conduire international
en possession de la prévenue au moment du contrôle n’était pas un
document valable qui aurait permis à sa cliente de circuler sur la voie
publique au Luxembourg au moment des faits.
Le tribunal constate ensuite que ni le paragraphe 1er ni le paragraphe 2 de
l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité
ne sont applicables à la situation de la prévenue en ce que cette dernière
avait, au moment où elle s’était rendue au Cap-Vert pour passer son permis
de conduire, d’ores et déjà sa résidence normale, respectivement son
domicile au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, l’article précité vise
les situations dans lesquelles les permis de conduire dont la transcription
est demandée sont délivrés à des personnes n’ayant pas eu leur résidence
normale au Luxembourg au moment de leur émission.
Dans ces circonstances, c’est l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifiée
du 23 novembre 1955 aux termes duquel le conducteur qui a sa résidence
normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire
luxembourgeois, qui a vocation à s’appliquer à la situation de la prévenue.
Or, il est constant en cause et non autrement contesté par la défense, que
la prévenue n’était pas titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois
au moment des faits.
PERSONNE1.) a encore fait plaider qu’elle n’avait pas eu connaissance
qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment du
contrôle de police.
Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable ne constitue pas une infraction
purement matérielle puisqu’elle requiert l’existence dans le chef du
conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance concrète et
réelle, sinon nécessaire, de l’état infractionnel dans lequel il se trouve.
Quant à l’ignorance de la loi, si elle ne résulte pas de la force majeure, elle
n’est pas une cause de justification. Elle ne peut constituer une cause de
justification que si, en raison de circonstances spéciales, elle doit être
considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime.
Au vu du dossier répressif, et plus précisément du courrier du 23 mars
2022 du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, département de
la mobilité et des transports, adressée à la prévenue, le tribunal retient qu’il
n’y a pas eu en l’espèce erreur de droit invincible indépendante de la
volonté de l’agent ou à l’influence de laquelle elle n’a pas pu se soustraire,
résultant d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celle de
la victime.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction
libellée à charge de PERSONNE1.) aux termes de la citation.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 juin 2023, vers 15.15 heures, à ADRESSE3.), au parking du
lieu-dit « ADRESSE4.) »,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé NUMERO1.), sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis intégral.
Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la
confiscation du véhicule de la marque TOYOTA, modèle C-HR,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 70104 du
12 juin 2023 du service régional de police de la route Nord D-SRPR, alors
d’une part qu’une telle décision constituerait une peine excessive, et
d’autre part que la restitution de ce dit véhicule automobile à la prévenue
a été ordonnée par arrêt numéro 347/23 de la Cour d’appel du 24 octobre
2023.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 74 et 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 3 novembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.