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TADPENAL_479 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on another for voluntary injury with a fine.

Numéro de cause TADPENAL_479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the first charge but convicted him of voluntary injury causing illness or work incapacity, imposing a €600 fine. The civil claim for moral damages was accepted, and the court awarded €1,000 to the victim based on medical evidence and police reports. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil compensation was granted.

Regeste Legislator

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Articles 399 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu d'une infraction tout en le condamnant à une autre infraction retenue, et statuer sur la demande civile de réparation du préjudice moral.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary injury work incapacity civil compensation moral damages criminal conviction acquittal fine imposition incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

No. 479/2023

Audience publique du vendredi, 3 novembre 2023

(Not. 1819/21/XD) – KS

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, trois novembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Côte d’Ivoire),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires, et

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F)

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 octobre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile, elle développa

ses conclusions et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) renonça à l’assistance

d’un avocat et, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12652 du 29 décembre 2020 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu l’information adressée le 22 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 22 juin 2023 (not. 1819/21/XD).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 29 décembre 2020, vers 19.50 heures, à L-ADRESSE5.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en

lui tirant les cheveux pour l’amener au sol, en la frappant au visage et en

la saisissant par les épaules,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en

lui tirant les cheveux pour l’amener au sol, en la frappant au visage et en

la saisissant par les épaules. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la

foi du serment, et des déclarations du prévenu.

A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle s’était

rendue le 29 décembre 2020 vers 19.50 heures à ADRESSE6.) à bord de

son véhicule automobile de la marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé

NUMERO1.). Lorsqu’elle s’était trouvée dans la ADRESSE7.), à hauteur

de l’immeuble sis au numéro NUMERO2.), elle avait aperçu une personne

qui se trouvait sur le trottoir du côté gauche de la chaussée, et elle avait

observé que cette personne avait soudainement lancé une sorte de bassine

contenant des déchets organiques sur sa voiture. Elle avait de ce fait arrêté

sa voiture afin de demander des explications à l’homme en question. A un

certain moment elle a annoncé à ce dernier qu’elle allait contacter la police.

L’inconnu avait alors couru dans sa direction, l’avait prise par les cheveux

et tirée par terre, et alors qu’elle se trouvait à terre, son agresseur s’était

accroupi sur elle et lui avait donné des coups de poings au visage.

L’intéressé avait finalement lâché prise lorsqu’elle l’avait supplié d’arrêter

en lui faisant savoir qu’elle était la maman d’un petit enfant. Sur ce, le

prévenu l’avait soulevée en la prenant par les cheveux, et il l’avait jetée

dans sa voiture en lui disant de foutre le camp.

Encore à l’audience, le témoin PERSONNE2.) a remis la copie d’un

certificat médical du docteur Françoise KASS du 31 décembre 2020. Ce

médecin a certifié qu’elle avait examiné PERSONNE2.) et qu’elle avait

constaté une plaie superficielle par dermabrasion au niveau de la jambe

droite en prétibial (arrondie diamètre 0,5 cm), et des hématomes récents

au niveau de l’épaule droite en postérieur, au niveau du genou gauche en

interne, au niveau de la jambe droite en prétibial moyen et inférieur. Elle

a encore relevé que sa patiente lui avait signalé des algies dorsales

interscapulaires et des céphalées consécutives à l’agression, qu’elle

ressentait des douleurs au niveau du menton et au niveau mandibulaire

bilatéralement, et qu’elle se trouvait angoissée et qu’elle avait des

insomnies.

Toujours à l’audience du 13 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a

pas nié qu’il avait rencontré le témoin le soir des faits, et il a expliqué qu’il

avait été très énervé le jour en question parce qu’il avait encore une fois

essuyé un refus pour une candidature à un poste de travail et parce qu’il en

avait marre des mesures de protection sanitaire liées à la pandémie de

Covid-19. Il a toutefois expliqué qu’en raison de l’écoulement du temps

depuis le jour des faits, il ne se souvenait plus exactement de ce qui s’était

passé, mais qu’il ne pouvait pas s’imaginer qu’il avait tiré le témoin par

les cheveux, qu’il l’avait tabassée et qu’il l’avait tirée par terre.

Au regard de la déposition détaillée du témoin faite sous la foi du serment

qui est en tous points identiques à celle qu’elle avait faite le 30 décembre

2020 à la police grand-ducale, et qui se trouve corroborée par les

constatations médicales du docteur Françoise KASS, le tribunal est amené

à rejeter comme non fondées les contestations du prévenu et il retient la

version des faits présentée par PERSONNE2.).

Le docteur Françoise KASS n’a par ailleurs pas retenu d’incapacité de

travail personnel dans le chef de sa patiente, de sorte que le prévenu est à

acquitter de la prévention qui lui est reprochée par le Parquet en ordre

principal. Il est cependant à retenir dans les liens de la prévention qui lui

est reprochée en ordre subsidiaire.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 29 décembre 2020, vers 19.50 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.) en lui tirant les cheveux pour l’amener

au sol, en la frappant au visage et en la saisissant par les épaules.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, cette infraction est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251

euros à 1.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Toujours à l’audience, le prévenu s’est dit consterné par le fait que cette

affaire soit portée à l’audience près de trois années après les faits.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité des faits commis, mais

aussi au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

et du dépassement conséquent du délai raisonnable endéans lequel l’affaire

a été portée à l’audience, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’amende de 600 euros.

Au civil

A l’audience du 13 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée partie

civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Cette partie civile a été faite dans les délais et dans la forme prévus par la

loi, de sorte qu’elle est recevable.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi

par le fait de ses agissements fautifs.

Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin

entendu sous la foi du serment, des clichés photographiques joints au

procès-verbal de police, et du certificat du docteur Françoise KASS versé

à l’audience, le tribunal décide de fixer ex aequo et bono le dommage accru

à PERSONNE2.) à la somme de mille euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au

civil ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à SIX (6) JOURS,

c o n d a m n e

d’PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 3 novembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.